‹ Le visiteur des écolesChapitre 7 sur 47 · LK VISITEUR · texte numérisé non relu

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sont informés, au préalable, de la proposition des dames.

Les dames inspectrices pourront, en cas d'urgence, suspendre provisoirement les surveillants ou surveillantes, en rendant compte s;ur-le*champde la suspension et de ses motifs au m^ire , qui en référera, dans les vingt-quatre heures, le comité local entendu , au président du comité d'arrondissement, et, à Paris, au président du comité central , qui maintient, abroge ou limite la suspension.

Dana tous les cas de négligence habituelle, d'inconduite ou d'incapacité notoire, et de fautes graves signalées par des dames inspectrices, le comité d'arrondissement, et, à Paris, le comité central , mandera l'inculpé , et lui appliquera les peines de droit.

Les dames inspectrices seront chargées de l'emploi . immédiat de toutes les ofirandes destinées par les comités^ par les conseils municipaux et départementaux , par l'administration centrale ou par les particuliers, aux salles d'asile de leur ressort; sauf, à l'égard des deniers publics, l'accomplissement de toutes les formalités prescritespour la distribution de ces deniers.

Les dames inspectrices feront, au moins une fois par trimestre, et plus souvent si les circonstances l'exigent, un rapport au comité local , qui en référera au comité d'arrondissement, et» h Paris, au comité • central. Ce rapport comprendra tous les faits et toutea les observations propres h faire apprécier la direction matérielle et morale de chaque salle d'asile , et ses résultats de toute nature.

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Il contiendra aussi les réclamations que les inspectrices croiraient devoir élever dans l'intérêt de In discipline , de la religion , de la salubrité , de la bonne administration de l'établissement confié à leurs soins. En cas d'urgence, elles adresseraient directement leurs réclamations aux autorités compétentes.

Les dames inspectrices , quand elle le jugeront utile f auront la faculté d'assister à la discussion de leurs rapports dans les comités ; elles y auront, en ce cas, voix délibératîve,

H y a des dames inspectrices permanentes , rétribuées sur les fonds départementaux ou communaux. Elles porteront le titre de déléguées spéciales pour les salles d'asile. Les déléguées spéciales sont nommées par lé recteur, sur la présentation des comités d'arrondissement , et , à Paris , par le ministre de l'instruction publique , sur la présentation du comité central. Elles peuvent siéger avec voix délibérative dans les comités et dans les commissions d*examen.

Il y a , près de la commission supérieure , une inspectrice permanente , rétribuée sur les fonds du ministère de l'instruction publique, laquelle porte le titre de déléguée générale pour les salles d'asile. Elle est nommée par le ministre de l'instruction pu- Uique. Elle a droit d'assister, avec voix déHbéfativd , à toutes les séances de la commission supérieure et des autres commissions d'examen.

$ IX. ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS d'eXÀMBN COMPOSEES DE DAMES.

Par ordonnance royale du 22 décembre 1837, des commiâsions composées de mères de famille sont investies dans chaque département, en ce qui concerne l'examen des candidats aux fonctions de surveillants ou surveillantes de salles d'asile, des attributions conférées par la loi aux commissions d'examen pour l'instruction primaire.

Nul ne peut exercer les fonctions de surveillant ou de surveillante d'une salle d'asile , s'il n'est muni d'un brevet de capacité délivré par l'une de ces commissions sous l'autorité du ministre.

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