DES SECOURS A DOMICILE
Il est deux écueils également à craindre pour l'administration publique : elle a à se défendre et de trop faire, et de faire trop peu.
Il est un grand art pour l'administration , dans tous les objets d'utilité publique ; c'est de mettre en mouvement l'activité individuelle, d'en diriger l'action , de s'aider de son concoui^s et de lui prêter son appui.
Ces deux maximes fondamentales s'appliquent à la distribution des secours à domicile, comme à toutes les autres branches de service. C'est un devoir sans doute, et un devoir sacré pour l'autorité à laquelle a été confiée la gestion des intérêts sociaux, de donner des soins à un intérêt aussi respectable que les besoins de l'indigent ; elle doit sa protection à tous les citoyens; elle la doit plus particulièrement à ceux qui souffrent. Elle recueille aussi de nombreux avantages dans l'accomplissement de ce devoir. Mais la bienfaisance publique ne saurait s'associer trop étroitement à la charité privée, en excitant, guidant les efforts de celle-ci, et aussi en se laissant seconder, éclairer par elle. Elle a besoin surtout du concours de cette charité active qui recherche, examine, surveille et joint aux secours matériels le bienfait des influences morales. Le visiteur du pauvre sera tout ensemble et son œil pour voir et son bras pour agir.
DU PAt'vnE. 27^
De son cùto , la charité privée, en portant son assistance au tloniiciI(î de rin<ligent, ne reconnaît que trop souventrinsullîsance des moyens indivjtluels; ellecourt le danger de se contrarier elle-même, faute de pouvoir mettre de l'ensemble dans ses opérations ; elle a })esoin de trouver un centre, un point d'appui ,une direction ,là où tous les renseignemens sont réunis et comparés, où s'exerceune surveillance générale, où les provisions et les secours embrassent une grande étendue et une certaine durée.
Deux grands exemples font ressortir les graves conséquences qui résultent de l'oubli de ces maximes. L'autorité publique, en Angleterre, s'estexagéi'é sesdevoirs, en ce qui concerne l'assistance des pauvres à domicile; elle a voulu opérer parla seule puissance de la loi , tout ce qu'on pouvaitattendredu concours spontané du zèle individuel. En Italie , l'autorité, libérale, prodigue même de ses dons , a cru ne pouvoir assez multiplier et doter les asiles publics; mais elle a entièrement négligé d'aller rechercher et soulager le pauvre dans sa demeure. Ces deux systèmes diamétralement opposés , ont produit al)solument les mêmes effets. Tous deux ont à la fois et multiplié les indigenset paralysé la bienfaisance particulière , dans son application à ce genre déterminéde secours.
Les lois anglaises sur les pauvres, ont subi les plus nombreuses et les plus justes critiques (i) ; et tous les
(l) Voyez en particulier VHistoire des pauvres, de sir F. M. Eden, dont un abrégé a été public en français, par M. le duc de la Rochcfoueault-Liancourt ; la Dissertation de Townscnd sur les lois relatives aux pauvres^ et Maltlius, Essai sur Ic- principe delà population, liv. ni , chap. 5 , traduction de M. Prévost.
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écrivains qui, depuis un demi-siècle, ont traité la belle science c[u^onY>oiivvai'ilappe\ev phi/anthropirpce , se sont réunis à les condamner. Toutefois, en exposant les nombreux et graves inconvéniens queleur exécution entraîne, on n'a peut-être pas assez impartialement examiné leur principe , on a peut-être fait porter trop absolument sur ce principe, les accusations que leurs effets méritent. Ce principeestnonseuleinentinnocent,mais juste, entant qu'il consacre seulement, pour l'administration publique, le devoir qui lui est imposé , de pourvoir au soulagement deceux qui sont privés de moyens d'existence , sans qu'il y ait de leur propre faute; il exprime même en cela une véritable nécessité, nécessité plus évidente dans un pays qui renferme de très-grandes villes , une population fort agglomérée , un immense développement d'industrie , un nombre très-considérable de px^opriétaires. Ce principe est juste encore, en ce qu'ilappelle ceux qui vivent dansl'aisance, à s'imposer dessacrifices pour soulagerceux qui souffrent ; et en cela aussi , il n'est que l'expression d'une obligation morale et générale. Il est j uste enfin , en ce qu'il considère que la charge qui résulte de cette obligation est essentiellement municipale , c'est-à-dire spéciale à chaque localité. Les villes, les cantons où la charité s'exercerait avec un louable empressement, ne doivent point être exposés à voir , par cette circonstance , retomber sur eux le soin d'entretenir les indigens des cantons et des villes où l'indifférence, l'égoisme auraient refusé de les secourir.
Ce principe esta peu près lemême que celui qui présideausyslème des secours dans les pays où il estleplus sagement conçu. En France, par exemple, des fonds publics sont généralement affectés partout, du moins
dans les villes, aux secours à (loinicile. Ces fonds sont pris surles reveiiusniuuicipaux , auxquels on jointledroit sur les spectacles, spécialement réservé pour cette destination; mais les revenus nuinicipaux à leur tour se composent enpartiede taxes, soit decentimesadditionnels , soit sur tout des produits des droits sur les consommations réunis souUe nom d'octroi; droits qui ont été expressément rétablis pour sul)venir en partie à cette branche de service. On prend aussi des mesures pour se préserver de l'affluenee des indigens étrangers , lorsque quelque circonstance morale tendrait à faire craindre une influence semblable.
Le tortdes lois anglaises paraît donc consister , moins dans le principe même que dans le mode d'exécution, qui est empreint d'exagération, qui porte un caractère tropabsolu et trop rigoureux. On est arrivé, d'une manière progressive , à convertir en une contribution légale ce qui n'était dansl'origine qu'une sollicitation adressée à la charité individuelle. Il importe de reprendrÈ les choses à la première origine: un règlement de i53i (22" année du règne de Henri VIII), avait autorisé les juges-de-paix à donner des permissions de mendier; quatre ans après , en invitant tous les habitans du royaume à contribuer par des aumônes à la subsistance des pauvres, en interdisant de secourir les indigcns inconnus ou étrangers, on commença à commettre une première faute : on fit défense de donner aux pauvres des secours directs; on ordonna à chacun de verser ses aumônes entre les mains de certaines personnes préposées pour les recevoir elles distribuer. Une disposition aussi mal entendue, la plus absurde, à notre avis, qu'on ait pu concevoir , en excluant tout rapport immédiat en-
aSo LE vrsïTEUR
tre les personnes cliaritahles elles malheureux, devait entraîner infailliblement , comme ses conséquences , toutes les autres erreurs qui se sont bientôt succédédans la législation anglaise : car on affaiblissait considérablement le secours que l'indigent devait recevoir de la bienfaisance spontanée; soit parce que le sentiment qu'on porte à l'exercice de cette bienfaisance naît et s'entretient par les communications directes du particulier avec l'indigent; soit parce qu'une portion essentielle de ces secours ne peut être fournie que d'une manière directe; soit enfin parce qu'il est dans les dispositions naturelles à l'homme, de répugner à livrer ainsi à l'autorité publique son offrande volontaire, de lui rendre compte de ses bonnes intentions, de s'en remettre à elle pour les convertir en bonnes actions , et de subir toutes ces conditions d'une manière forcée. Il n'est, en effet, aucun domaine, où nous soyons plus justement jaloux de notre liberté, que dans ce qui tient à l'exercice de cette aimablevertu qui se plaît à choisir les personnes, le temps , le mode, dans l'emploi de ses bienfaits , et à les couvrir d'un voile.
Aussi, en i547j et sous le règne d'Edouard VI, le législateur commence à se plaindre de ce que les contributions volontaires ne sont pas assez considérables; il prescrit de rassembler les pauvres pour les faire travailler, et, par la trop grande extension donnée à cette mesure, il commet une seconde faute.
Vingt ans s'étaient à peine écoulés depuis le fatal règlement d'Henri VIII, lorsque le gouvernement, devenu l'inspecteur, le receveur, le distributeur unique de toutes les aumônes privées, se trouva nécessairement conduit à convertir ces rétributions volontaires
qui lui échappaiont, on contributions obligées. Après avoir tari la source, il fallut y suppU't-r. Le statut de la sixième année du rèijne d Ivlouard VI (i559,), nous montre bien ce progrès naturel et cet enchaînement de conséquences. Nous y voyons qu'en effet le souverain continue à se plaindre de l'insuffisance des aumônes, se constitue le juge de l'étendue des devoirs imposés à chaque particulier par le devoir moral de la bienfaisance, en vient à forcer chaque particulier d'accomplir cette obligation, prétend en régler la mesure. 11 prescrit qu'à un certain dimanche de l'année, le collecteur de la paroisse prendra note de ce que chacun sera en état de donner l'année suivante, et que si , sousdeuxpressantes invitations dupasteur, il n'acquitte pas l'aumône pour laquelle il était noté, il sera traduit devant l'évèque diocésain , qui emploiera pour l'y déterminer, tous les moyens que son zèle lui suggérera. La résistance continua; en i563, il fallut faire encore un pas, et par le fameux statue de la 6" année du règne d'Elisabeth, on prescrivit que, dans le cas où les instances de l'évoque seraient infructueuses, le récalcitrant serait traduit devant le juge-de-paix, condamné à payer la somme que celui-ci jugerait nécessaire, et mis en prison, s'il osait encore refuser. Enfin, en 1672 et iSp'i, par deux derniers statuts, la contribution prit définitivement et ouvertement son caractère ; les juges-de-paix furent autorisés à imposer sur les habitans de chaque paroisse une taxe générale pour subvenir aux besoins des pauvres, d'après la demande des officiers de ces paroisses. Chose singulière! il s'est trouvé des écrivains qui ont loué la première
28'i I-E VISITEUR
mesure d'Edouard VI, en hlùmant les statuts qui ont suivi; ils n'ont pas vu que l'arbre avait porté ses fruits.
Dès le moment où le don de l'aumône était converti en une contribution obligée , les mesures de prudence et de sagesse qui conseillent de renvoyer l'indigent à sou domicile propre , devenaient des dispositions rigoureusement exigées par l'équité envers les contribuables.
Du momemt où les officiers chargés de répartir la taxe devaient déférer à la demande des inspecteurs de la paroisse, il était inévitable que la taxe n'eût aucune limite, qu'elle s'accrût indéfinin^ent, suivant le nombre des pauvres et leurs besoins apparens ou réels.
Par l'effet de ce système, l'indigent, en Angleterre, ne se présente plus avec ce titre respectable et touchant qui le recommande à la bienveillance des âmes généreuses; il se présente investi d'un droit positif, d'un droit légal. De là, une sécurité qui fait moins redouter les chances de l'indigence, qui encourage la fainéantise et le désordre , détourne les prévoyances de l'économie, empêche de faire des épargnes; l'indigent n'est plus arrêté, dans ses demandes, par la réserve que lui inspirait une sorte de pudeur ; il est dispensé du sentiment de la reconnaissance.
D'un autre côté, le particulier aisé est refroidi dans ses dispositions en faveur du pauvre, par le mécontentement que cause toujours une contribution forcée, mécontentement qui s'accroît avec le taux de cette taxe; une vertu conseillée par la morale est transformée pour lui en une contrainte imposée parla loi civile; il trouve un prétexte naturel et plausible, pour se dispenser de toute assistance volontaire, dans la subvention qu'il a
acquittée, et dans le privilège de bienfaisance que se sont réservé les magistrats. Les indigens doivent donc se multiplier en même temps que lacharité doit s'affaiblir.
Les préposés à ce service, remplissant plutôt des offices de police que des fonctions de bienfaisance, ne peuvent porter dans l'exercice d'un tel ministère, l'esprit qui animerait un père du pauvre; exercer sur le pauvre, par leurs conseils et leurs encouragemens , cette tutelle moxale dont il a tant besoin.
Le renvoi des indigens à leur domicile, fait naître des difficultés sans nombre ^ donne lieu à des rigueurs excessives.
En un mot, le régime institué pour accomplir l'une des plus touchantes vocations, pour procurer le soulagement de riiumanité, devient une source de vexations et d'abus. Comment s'est-on laissé entraînera une semblable erreur, dans un pays où, sous tant d'autres rapports, l'administration s'est entièrement confiée à l'industrie ou au zèle des particuliers, et où elle a, en effet, trouvé tant de ressources?
Nous avons dû nous arrêter à l'étude de celte expérience si instructive, parce qu'elle est pluspropre qu'aucune autre à faire ressortir la vérité, qui est l'objet du présent écrit. C'est en effet une observation bien digne de remarque , quoique peu remarquée , si nous ne nous trompons, que le vice des lois anglaises provient précisément de ce qu'on a commencé par interdire l'assistance directe que porte à l'indigent la charité individ uelle, par se priver ainsi du concours du visiteur du pauvre, de ce concours qui seul peut assurer le succès de toute administration de secours à domicile; qui , là où elle n'existerait pas, pourrait même y suppléer.
En Italie, au contraire, la législation ne s'est guère occupée du soin des indigens. Mais les gouvernemens ont fondé avec une somptueuse magnificence tous les genres d'établisseniens pour les recevoir et les recueillir , à l'exception toutefois des ateliers de travail, qui ne sont à peine connus que dans les corporations de filles. Le zèle religieux, la générosité particulière ont suivi l'exemple, secondé les vues des gouvernemens, et leurs libéralités sont allées souvent jusqu'au luxe de la profusion. Mais tout, dans ce pays, semble avoir été conçu et combiné dans le dessein d'appeler le pauvre, de l'engagera se produire, à solliciter , jamais dans l'intention d'aller à sa recherche , de scruter sa vraie position, de l'aider à se créer lui-même des ressources. Ainsi , les admissions dans les hôpitaux et les hospices ne sont soumises à aucun contrôle. Ainsi, on ne rencontre aucune institution qui ait pour objet de faire visiter et assister l'indigent au sein de sa propre famille. Mais, chaque jour, des soupes sont offertes à la porte de chaque couvent , à la porte des palais des grands seigneurs; elles sont offertes à tous ceux qui veulent acceptera la fois et l'humiliation et le secours , sans qu'on leur demande ce qu'ils sont, d'où ils viennent. Ainsi, la mendicité est protégée, presque honorée par l'opinion autant que par l'administration publique.
L'institution des Sœurs de la Charité ne s'était point introduite en Italie, avant l'époque où cette contrée a été dernièrement et momentanément soumise au régime français ; aucune institution de ce genre n'en tenait lieu. Les respectables prêtres de l'ordre fondé par saint Camille de Lelli, visitaient les malades , mais essentiellement pour leur porter les secours religieux. Il existe
DU l'AUVRE. 20 J
à Florence une confrérie, fondée pendant la peste qui désola cette ville , dont les membres sont ol)li<^és, à l'avis que tloinie un coup de cloche , de voler auprès du malade atteint d'un accident grave et subit, ou d'une affection conta^iieuse: son but est di<ïne d'adniiration ; mais son zèle aujourd'hui a peu d'occasion de s'exercer.
De cet état de choses résultent les conséquences suivantes :
Le véritable pauvre, obligé de découvrir et de dévoiler au public le secret de sa misère, confondu avec le mendiant de profession, avec le vagabond peut-être, s'avilit en subissant cette humiliation, et perd l'énergie morale dont il avait besoin; obtenant les secours sans examen , il néglige de faire valoir les ressources qui lui restent ; le sentiment de la gratitude ne vient point attendrir et relever son âme; il ne reçoit aucun conseil; il ne voit le riche que sous des rapports qui lui font ressentir les funestes tentations de l'envie.
Le faux pauvre se présente avec les mêmes titres et les mêmes droits que le véritable; il se présente avec plus d'assurance; un art honteux est imaginé, une vile émulation est excitée, pour se donner l'apparence de toutes les misères, et pour étaler aux yeux les tableaux les plus hideux.
Les secours donnés à tous sans discernement, sous la même forme, ne peuvent s'approprier à la nature, à la mesure, à la spécialité des besoins.
Les malades, les infirmes, les vieillards ne pouvant recevoir dans leurs familles l'assistance qu'exige leur position, doivent refluer tous sur les établissemens publics.
Pendant qu'une portion de l'Italie se trouva , au commencement de ce siècle , sous le régime de l'administration française , les secours à domicile furent organisés en plusieurs contrées, notamment en Toscane et dans les Etats-Romains. Dans les Etats-Romains , l'administration de ces secours fut établie précisément d'après les mêmes principes et les mêmes règles qui régissent aujoui'd'imi ce service à Paris. Des bureaux de charité furent institués ; un recensement général des pauvres fut opéré ; des visites fréquentes et périodiques eurent lieu ; des feuilles d'information détaillées furent remplieset donnèrent le tableau de la situation et des besoins de chaque famille pauvre; des secours en nature, pain, viande , linge, vétemens, lits, couchers , médicamens, etc. , furent distribués et répartis d'après cette base: un grand nombre de personnes estimables se présentèrent pour remplir les fonctions de dames de charité, de conurxissaires , s'en acquittèrent avec zèle, avec discernement; le service s'établit avec facilité, s'exécuta avec régularité et produisit les plus heureux résultats. Les vrais pauvres furent soulagés; d'autres mesures combinées avec cette institution , firent à peu près disparaître la mendicité.
La Hollande , si justement célèbre par ses établissemens d'humanité; le Danemarck , diverses portions de la Suisse et de l'Allemagne, offrent l'exemple de l'utile association de la charité privée à la bienfaisance publique.
En France , il n'existait autrefois aucune loi, aucun règlement général , qui se fi^t occupé des secours à domicile. Mais le génie de S^ Vincent-de-Paule y avait suppléé, et l'admirable institution desSœurs de laCha-
rite, imitée pardiverscscougregationsavec la pluslouahle émulation, avait partout offert les moyens d'établir des marmites , des pharmacies et des distributions à domicile. Dans les grandes villes, notamment à Paris , à Lyon, etc. , des dames de Charité , des commissaires attachés à cha(|ue paroisse, se distribuaient les quartiers, les rues, faisaient des visites régulières, réunissaient tous les renseignemens, dirigeaient ainsi l'application des secours.
Un beau travail fut présenté à l'assemblée constituante par ses comités de secours et de mendicité. Les hommes distinguésqui composaient cescomités, étaient remontés aux vrais principes de la matière, avaient recueilli tout ce que l'expérience de divers pays peut joindre de lumières à celles de la méditation. Mais les plans qu'ils avaient conçus eurent le même sort que ceux qui avaient pour objet l'instruction publique, l'agriculture, et tous les genres d'améliorations; ils restèrent comme des spéculations théoriques très-utiles à consulter ; ils ne purent se réaliser. Le torrent des événemens politiques entraîna les projets, leurs auteurs, avec les institutions existantes.
Les plusviolens orages de la révolution étaient à peine calmés, lorsqu'on commença à s'occuper de la restauralion des établissemens d'humanité. Les lois instituèrent des comités de bienfaisance pour toutes les communes de l'empire, et les chargèrent de la distribution dessecoursà domicile. Au retour de l'ordre, l'administration, empressée à réparer les désastres qui avaient désolé notre belle patrie , dirigea généralement sa sollicitude sur les besoins des classes.indigentes. Un arrêté des Consuls , du 29 germinal an IX, ordonnal'établissementdesmar-
mites elles dépôts de medicamens; deux jéglemens des 8 prairial an IX et 8 vendémiaire an XII , organisèrent en particulier le service des secours à domicile dans la capitale. Ce service fut confié , sous la direction du conseil-général des hospices, à douze comités et à quarantehuit bureaux de bienfaisance ; des règles de comptabilité furent prescrites. A cette époque , les recherches elles études relatives auxétablissemens d'humanité acquirent dans l'opinion une faveur remarquable: un concours d'hommes distingués par leurs vertus , leurs lumières , leur fortune, leur naissance , s'y livra avec une émulation qui ne demeura point stérile ; deux philanthropes étrangers, M. le comte de Rumford et M. le baronde Voght, vinrent parmi nous , ot contribuèrent puissamment à ces travaux, parleurs écrits, leurs exemples , leurs entreliens. L'heureuse influence quelesprogrèsdes sciences physiques exerçaient alors surl'ind ustrie, rejaillit sur les arts économiques , et les amis del'humanité s'empressèrent de mettre ces sciences à contribution, pour améliorer la condition et le régime des classes inférieures de lasociété (i). La société philanthropique fut comme le foyer duquel partirent surtout ces bienfaisantes émanations; elle institua les soupes économiques, ensuite ses dispensaires ; elle rallia, encouragea les sociétés de secours mutuels en treles ouvriers; elle réunit les hommes qui se livraient à ces honorables travaux. C'est à cette même époque que leshôpitaux et les hospices deParis
(1) Qu'il nous soit perinis de rappeler en particulier les services rendus par MM. le duc delà Roclicfoucaull-Liancourt , Parnicntier, Duqucsnoy , Cadet de Vaux, Cadct-Gassicourt, Dccandolc 5 B. Dclcssert , Bourriat , etc.
hV PAUVIIL. 285;
obliuront rapiclcnicntccsgrandcsainelioralions qui sont aiijoiirdliui si justcnicnlatlniiiées.Dans un voyage que fit à Marseille, quelques années après, M. le baron de Voglit , il proposa pour celle ville un système relatif auxsccours àdoniicile, leplusconipletelle plus parlait, selon nous , qui ait encore été mis au jour ; ce plan commençait à s'exécuter, les recensemens étaient achevés, les mesures allaient se développer, lorsque les événeniens politiques suspendirent l'ouvragequi est resté interrompu. Il nous en reste du moins un écrit de l'auteur , quisera toujours médité avec beaucoup de fruit.
Les bureaux de bienfaisance établis à Paris en 1801 ont rendu de grands services, qui sont peu connus et qu'il est d'autant plus utile de rappeler, non-seulement pour le soulagement de la classe indigente, mais dans l'intérêt même des bonnes mœurs et de l'ordre public. Ils étaient généralement composés d'hommes respectables par leurs vertus, choisis la plupart dans la classe moyenne delà société , un grand nombre parmi lesmarchands retirés; on ne pouvait voir, sans être pénétré d'estime, le zèle avec lequel ces hommes de bien se dévouaient, dans l'obscurité, à des fonctions pénibles. Mais on se plaignait, et non sans raison, d'une extrême facilité dans l'admission des indigens, et d'un emploi souvent mal entendu, dans la répartition des secours. A l'époque de la restauration, une dernière amélioration a été apportée dans ce service , par l'ordonnance royale du 2 juillet 18 16, et l'arrêté ministériel du 19 (i). Le régime actuel, créé par ces disposi-
(1) Ces améliorations avaient déjà été conçues et jirojetées en 1809 , sous le ministère de M. Crelet. Ce ministre avait formé
^go LE VISITEUR
lions, nous semble ne laisser que bien peu de chose à désirer, et peut servir de modèle aux institutions de ce genre , dans toutes les grandes villes : les instructions données par le conseil général des hospices pour l'exécution, embrassent, dans leur prévoyance, tout ce qui peut fonder la distribution des secours à domicile, sur l'ordre, l'économie, la vigilance, et procurer le soulagement du vrai pauvre, en repoussant le faux indigent, et sans offrir le moindre encouragement à l'oisiveté. Chacun des douze bureaux actuels de charité <?st assisté d'un nombre indéterminé de dames et de commissaires de charité qui, avec les administrateurs du bureau, remplissent les fonctions de visiteurs du pauvre, telles que nous essayons ici de les définir. C'est ensemble plus de mille personnes (i) qui accomplissent cette mission dans la capitale, et se distribuent sur tous les points, la surveillance et l'assistance de l'indigent.
Ce ne sera point, nous l'espérons, sortir de notre sujet, que de présenter rapidement ici le tableau des
près de lui, à cet effet, une commission. Le travail rédigé par MM. B. Delessert et Camet de la Bonnardière , est le même qui a été rcpi'oduit et adopté en 1816. La maladie et^la mort de M. Gretet empêchèrent dans le temps qu'il ne reçût son exécution.
(1) Chaque bureau est composé do douze administrateurs de charité. En supposant que chaque administrateur soit aidé par six dames et commissaires, ce serait 1,728 personnes j mais plusieurs administrateurs ont un plus grand nombre d'aides. Il en est qui en ont jusqu'à seize j plus ils sont nombreux , mieux le service est fait, parce que la surveillance est mieux divisée. Une dame de charité ne peut bien soigner plus de vingt ménages , en y donnant beaucoup de temps.
premiers résultats que donne le rejj^inio actuellement établi dans la capitale. Nous le prendrons sur les années 1823 et 1824.
Voici d'abord comment se distribue la population indigente à laquelle les secours ont été appliqués :
Ménages 20,997 29,96G (1)
Individus G0,158 GO, 545
Î Octogénaires. . . 893 957 \
Septuagénaires de 74 f
ans et au-dessus. . 1,575 1,G72 l(-)
Aveugles 589 419 /
(1) Ce total est pins considérable que celui de 1822 , qui ne s'élève , comme nous l'avons vu , qu'à 27, 7G2 ménages et 54,571 individus. Il n'en faut pas conclure que le nombre des indigens admis se soit accru j l'augmentation apparente qui résulte des états provient de ce que les admissions accordées par les bureaux de charité sont toujours immédiatement inscrites , tandis que les radiations pour départ, décès, etc., ne sont inscrites que dans les trois mois et souvent beaucoup plus tard. L'année 1822 ayant été celle d'un recensement général , a donné une base certaine et exacte. C'est ponr ce motif que nous l'avons adoptée dans les exemples que nous avons précédemment cités. Ici , nous avons dû prendre les années 1825 et 1824, parce que ce sont les seules à l'égard desquelles nous avons pu tronvcr , dans les renscignemcns qu'on a eu la bonté de nous donner, les détails que nous présentons. L'augmentation apparente est surtout sensible à l'égard des enfans, parce que tous ceux qui avaient dix et onze ans en 1822, sont restés compris dans les états, quoiqu'ils aient passé l'âge de douze ans.
(2) Le nombre des vieillards, aveugles et infirmes , secourus à domicile, s'élevant à 3,800 environ , et celui des mallieureux qui habitent les hospices ù environ 15,000, on a un total de 17,000
2()2 LE VISITEUn
Infirmes incurables . 1,021 748
l Hommes 15,012 15,038
ADDtTES. j Femmes 27,107 27,051
EKFANsaii-des- ( Garçons 8,975 9,133
sousde 12ans.i Filles 9,046 9,321
Ces nombres expriment les indigens admis ; mais ils excèdent ceux des indigens qui participent réellement aux secours. Un cinquième^ un quart peut-être des admissions n'a pour objet que de procurer aux familles iiènées le bienfait de l'éducation Gratuite dans les écoles (le charité, et ces admissions comprennent généralement les familles les plus nombreuses; d'autres ont simplement pour objet de mettre de malheureux vieillards ou infirmes en mesure de remplir les con ditions nécessaires pour être reçus dans les hospices, ou de procurer la permission d'étaler ou de colporter, à des pauvres gens, qui avec cette industrie parviennent à se tirer d'affaire. Nous ne craindrons pas d'assurerque,par ces diverses causes, le nombre d'indigens qui participent réellement aux secours ne s'élève guère qu'aux deux tiers de celui qui figure sur les états d'inscription.
Nous désirerions pouvoir distinguer dans ces états le nombre des indigens qui appartiennent réellement à la ville de Paris , de ceux qui lui sont éti'angers. Mais nous ne possédons d'autres documensà cet égard que ceux qui se rapportent aux années i8o4 et i8i3; encore renferment-ils sous une même indication, les indigens appartenant au département de la Seine, par
indigens environ diins la capitale, qui appartiennent à l'une de CCS trois classes qui sout certainement les plus à plaindre.
constjqueiit, ceux qui, ik's daus los coiunuines rurales lie la banlieue, sont venus se réfugiera Paris, avec ceux qui sont nrs à Paris nicMue.
Quoi qu'il en soit, voici cette comparaison telle qu'elle est établie par le rapport tie 1816".
Du (U'parlcmcnt de la \
Soinc 12,505] 20,8G5
Autres départemcns I
français 15,322 [ 59,510
Étrangers à la France. 574? 86,956 306/ 102^806
Inconnus 9,795 | 6,157
Sans désignations. . 8,631 | 36,190
Enfans chez leurs pa- /
rcns 42,311'
En supposant que les trois dernières classes se répartissent clans la même proportion que les trois premières, on aurait le rapport suivant et total de la population indigente.