‹ Le Vote ObligatoireChapitre 21 sur 74 · PE TES · texte numérisé non relu

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C’est ainsi, que l’art. 34 du Code pénal dispose : « La dégradation civique consiste... 2° dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques. »

Puis, c’est l’art. 42 qui dit: « Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront dans certains cas, interdire, en tout ou partie, l'exercice des droits civiques... suivants : 1° de vote et d’élection... »

En dehors du Code pénal, le décret organique,sur l'élection des députés, du 2 février 1852, dans ses articles 15 (n°% 3-15) et 16, modifiés par la loi du 21 janvier 1880, frappe l'individu, condamné à certaines peines correctionnelles, de l'incapacité perpétuelle ou temporaire d’ètre porté sur une liste électorale. Le même décret organique du 2 février 1852, dans son article 15 (n° 16 et 17), frappe d’incapacité les interdits et les faillis non réhabilités, pourvu que la faillite ait été déclarée par les tribunaux français, ou par les tribunaux étrangers dont les jugements seraient devenus exécutoires en France.

Tous les partisans de la doctrine que nous réfutons ont reculé devant sa conséquence logique qui consisterait à maintenir la jouissance et l'exercice du droit électoral, aux individus qui auraient subi de telles condamnations.

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« Personne sûrement, dit M. Esmein, ne songerait à recueillir des votes dans les bagnes ou dans les prisons, et même après la peine subie, la conscience publique refusera toujours le droit de suffrage politique à certains condamnés. Mais cela se concilie difficilement avec les principes que j'étudie: la qualité d'être humain est ineffaçable: si le droit de vote y est attaché, il doit être lui-même indélébile. Rousseau ne disait-il pasque « rien ne peut ôter aux citoyens le droit de voter dans tous les actes de souveraineté (1). »

Il faudrait aussi, toujours en vertu de la même théorie, laisser aux militaires l'exercice du droit électoral. Or, l'exercice de ce droit estsuspendu par laloi du 30 novembre 1875 qui dispose dans son article 2: « Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de merne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leurs corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d’un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s’applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve. »

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