Bardoux. Proposition de loi présentée à la Chambre
le 13 juillet 1880, 7. O., p. 10.940.
>. M. Adrien Bavelier. Æssar historique sur le droit d'élection, p. 409.
3. Fouillée. La propriété soctale et la démocratie, 2° édit., p. 163-168.
« Ecoutez les économistes, écoutez aussi les philosophes de l’école utilitaire, écoutez enfin certains partisans de la politique radicale : selon eux le suffrage est un droit inhérent à la qualité d'homme, et ayant pour but de sauvegarder au sein de l'Etat, la liberté individuelle et la propriété individuelle.C’est bien là, en eflet, un des buts du suffrage ; mais estce le but unique ? »
Et il conclut en introduisant un second caractère, le pouvoir sur autrui. Mais ce n’est pas là, ce nous semble, un caractère distinct du troisième caractère; le pouvoir sur autrui n’est qu'une conséquence de l’idée de fonction ; par le seul fait que l'électeur accomplit au nom de la société, de l'Etat, la fonction électorale, il a bien si l’on veut un pouvoir sur autrui, mais — et c’est ici qu'il faut s'expliquer — ce pouvoir il ne le tient pas de lui-même, n’agit pas en vertu d’un droit propre ; il le tient de l'Etat, il agit au nom de l'Etat, il vote parce qu’il a le droit de voter pour sauvegarder ses intérêts particuliers, mais il vote aussi parce qu'il a le devoir de voter pour sauvegarder les intérêts généraux, les intérêts de l'Etat.
Le suffrage ne peut être envisagé que sous deux aspects: «du côté individuel et du côté social» ,suivant les expressions de M. Fouillée, mais non pas sous le côté contractuel. Le contrat social est une hypothèse
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gratuite, contraire aux données de la sociologie et de l’histoire.
D'ailleurs, M. Fouillée repousse la théorie qui s'arrête à ces deux conceptions du suffrage, d’après lesquelles il impliquerait seulement un pouvoir sur soi, et un pouvoir sur autrui.
Il y voit une idée incomplète de l'Etat. « L'Etat, dit-il, n'est pas une association arbitraire : nous naissons Français, Anglais, Allemands, sous tel gouvernement, au milieu de telles institutions et de telles mœurs.
«Il y a non-seulement solidarité historique, mais encore solidarité organique entre les membres de la nation. Le radicalisme actuel, avec Rousseau, ne voit guère dans l’État que le côté conventionnel : il fait de l'État « un corps moral et collectif composé d'autant de membres que l’Assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son #10: commun, sa vie et sa volonté ». C’est oublier que « le corps collectif » n’est pas seulement formé par les voix d'une assemblée, qu'il existe avant toute assemblée délibérante, qu'il a sa « vie » indépendamment de toute délibération, qu'il a sa « volonté >» même résultant de la somme des tendances inhérentes à ses parties, deses instincts, de son tempérament, de son histoire. L'assemblée politique ne produit pas le « moi » de la nation, c’est-à-dire la pensée géné-
rale et la volonté générale ; elle est seulement un moyen d'acquérir la conscience de ce mor et d’en assurer la ærection réfléchie. L'individu, par sa conscience, constitue-t-il sa propre existence et sa vie propre ? Nullement ; il existe et vit d'abord, il prend ensuite conscience de soi s’il peut, et comme il peut. >» M. Fouillée est donc conduit à ajouter un troisième caractère aux deux premiers, il introduit, dans la définition du suffrage, l’idée de fonction.
« D’après les principes que nous venons de poser, que devient le droit de suffrage? Il acquiert un troisième caractère et apparaît comme une /oncéion socale, une fonction de la conscience collective. Par le suffrage, pourrait-on dire, toutes les cellules du corps politique sont appelées à prendre leur part de la vie intellectuelle et volontaire, à devenir en quelque sorte des cellules conscientes et dirigeantes comme celles du cerveau. »
La conclusion de cette théorie, c’est que le suffrage est à la fois un droit et un devoir. M. Fouillée ne prononce pas le mot de « vote obligatoire », mais si ce n'est le mot, c'est l’idée; on peut en juger par ce qui suit : « Non seulement, dit-il, il faudrait que le rôle social du représentant fût sans cesse devant
la pensée des électeurs, mais encore 77 faudrait que la Jonction soctale de l'électeur même fût proclamée dans la Constitution, et surtout comprise dans la
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pratique. Chaque électeur est lui-même, au moment du vote, le représentant de la nation entière, qui, en lui confiant une char ge, lui impose un devoir : il doit voter non pas seulement pour lui, mais pour les autres individus et même pour la nation... Combien y a-t-il d’électeurs qui comprennent que le suffrage n'est pas seulement l'exercice d’une liberté, mais l'exercice d’une autorité ? Combien songent que leur vote est comparable au verdict d’un juré, avec cette différence que, dans un tribunal, il s’agit seulement de statuer sur le sort d’un individu, tandis que l'électeur statue sur le sort de la nation entière ? Si les désirs et les intérêts personnels n’ont rien à voir dans le verdict du juré, que sera-ce dans celui de l'électeur ? On exige du juré un serment de sincérité et de désintéressement, on n’en exige pas de l'électeur ; il n’en est pas moins vrai que, de part et d'autre, toute vue égoïste est une trahison et un parjure. »
L'idée de devoir résulte naturellement des droits publics, tandis qu’elle est absente des droits privés. Il y a entre les droits privés et les’ droits publics cette grande différence, que tandis que l'exercice des premiers ne peut nuire ou profiter qu’à leur titulaire, à l'individu, l’exercice des seconds produit des effets à l'égard du corps social tout entier. De là il résulte une seconde différence. Les droitsprivés peuvent être
exercés par l'individu quandil veutet comme il veut ; ou même il peut ne pas les exercer du tout, et personne ne peut s’en plaindre, car lui seul pourrait en souffrir. Au contraire, en droit public l’abstention ne saurait être permise, parce qu'elle nuit à autrui. Or, le droit de vote est un droit public ; on ne peut donc s’abstenir de voter.
Bluntschli établit ainsi cette différence des droits privés et des droits publics, en faisant remarquer le caractère de nécessité de ces derniers : « Le droit public, dit-il, part essentiellement de l'Etat, le droit privé des individus.
« Ainsi le droit public est-il, même dans son objet, déterminé par l'Etat, tandis que c’est presque toujours la nature et les qualités des individus, et plus spécialement leur volonté qui déterminent le droit privé. Là règne l'esprit de l'ensemble, ici l'arbitraire des particuliers. Ceux-ci peuvent donc modifier à leur gré le droit privé, mais ils ne peuvent déroger au droit public, et cette prohibition croit en raison de l'intérêt public engagé ».
Enfin il fait apparaitre avec évidence le caractère obligatoire des droits publics, et par conséquent du droit de suffrage :
« Les droits publics sont de plus des devoirs publics ; qui peut agir doit agir. Le prince a le droit et le devoir de gouverner ; le juge est tenu de juger. Au
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contraire, le particulier use ou n’usepas,àsongré, de son droit privé, qui n'existe le plus souvent que pour lui. L'Etat tout entier pourrait, sans doute, abandonner son droit ou négliger de l'exercer, mais ses organes isolés ne le peuvent pas, car il appartient à tout l'Etat (1) ».
En résumé, pour déterminer la nature du droit électoral il faut se placer successivement à deux points de vue distincts.
D'abord, envisagé au regard de l'individu, le suffrage politique est un droit, mais ce droit n’est pas un droit absolu dont il peut disposer comme d’un droit privé, car c'est un droit public ; on n’est pas libre de l'exercer ou de ne pas l'exercer ; en droit public il n’est pas permis de s’abstenir. Et puis, les droits publics sont ausst des devoirs publics ; ici l’idée de droit est pour ainsi dire soudée à l’idée de devoir, si l'électeur veut renoncer à l'exercice de son droit, ilne le peut pas ; car ne pas exercer son droit, c’est négliger son devoir. Or, il peut bien compromettre sesin-
. Bluntschli. Ze droit public SR traduction par M. A. de Riedmatten, p. 2.
M. Gareis (A/lgemeines Staatsrecht, tome L p. 14. de la collection Marquardsen), tout en repoussant les adages, « tout droit public est aussi un devoir public » et « celui qui jouit d’un droit est tenu de l’exercer », il convient cependant que celui qui est investi d’un droit public; et notamment du droit électoral, doit l'exercer dans la mesure où la
société y a intérêt.
térêts particuliers en renonçant à son droit, ilnedoit pas, il ne peut pas compromettre les intérêts généraux, les intérêts de la société en refusant d’accomplir son devoir. En un mot, l'électeur, s’il a naturellement le droit de faire son devoir, a aussi le devoir RS
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