‹ Le vrai livre du peupleChapitre 11 sur 77 · ARRÊTÉ · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ

Portant création d*iin conseil sapérieor des sociétés de bienfaistoce

mutuelle.

« Nous, Maire de la ville de Grenoble,

« Vu les divers arrêtés municipaux émanés de nos prédécesseurs et de nous-mème , et dûment homologués par Tautorité préfectorale, qui ont successivement autorisé la création à Grenoble de vingt sociétés dites Bureaux de bienfaisance mutuelle, formées chacune par l'agrégation volontaire de personnes appartenant à des professions identiques, et destinées à procurer des secours aux membres qui en font partie ;

« Considérant que ces sociétés sont placées sous la surveillance et la protection immédiate de Fautorité municipale, qui a, dès lors, le droit et le devoir de prescrire toutes les mesures qui lui paraissent convenables, soit pour assurer la réalisation du but de bienfaisance qu'elles ont pour objet, soit pour les maintenir dans les limites de leur institution ;

« Considérant que la première condition de leur existence est de se soumettre à ces prescriptions, et que leurs règlements doivent être présentés à Texamen préalable de Tau* torité municipale qni a le pouvoir d'en approuver ou d'en

modifier les dispositions, et qui doit en assurer Texécution ;

« Considérant dès lors que c^est à cette même autorité qu'il appartient de statuer sur les différends qui peuvent naître dans le sein des bureaux de bienfaisance, lorsque le règlement qui les régit demeure impuissant pour ramener une harmonie sans laquelle l'existence même des sociétés se trouverait compromise ;

« Considérant néanmoins que l'appréciation des griefs qui auraient fait naître ces différends etles moyens propres à les réparer ne sauraient être plus utilement exercés que par les administrateurs mêmes des sociétés de bienfaisance mutuelle ;

« Que la réunion des commissaires généraux, présidents de ces sociétés, parait devoir former un conseil supérieur chargé de veiller au maintien des règlements de ces mêmes sociétés, et à la conservation des mesures qui .en doivent assurer la prospérité ; que leur intervention doit être d'autant plus efficace et d'autant plus respectée, qu'ils sont les élus de leurs co-sociétaires et représentent dès lors la volonté et les intérêts de tous ,

« Avons arrêté :

« ART. 1*'. — Les commissaires généraux réunis des sociétés dites Bureaux de bienfaisance mutuelle forment un conseil supérieur chargé de veiller et de donner son avis sur tout ce qui peut assurer la prospérité de ces sociétés.

« Art. s. — Le conseil supérieur se réunit sous notre présidence ou sous celle d'un de messieurs nos adjoints, délégué par nous à cet effet.

« Art. 3. — Il connaît de toutes les difficultés qui pourraient naître dans le sein des sociétés de bienfaisance mutuelle et dont le jugement n'aurait pas été attribué, par le règlement constitutif du bureau, à Tun des conseils qui composent son admipistration.

« A cet e£fet, il prend toutes les voies instructives qui loi paraissent convenables, et tout membre du bureau en cause est tenu de déférer à ses réquisitions.

« Art. 4. — Dans le cas où, par suite de différends survenus dans une société, son administration aurait été dissoute, le conseil supérieur désignera au scrutin secret trois de ses membres pour remplir provisoirement les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier de cette société, jusqu^ftcequelanouvelleadministrationaitpu être constituée.

« Art. 5. — Dans le cas prévu par Tarticle précédent, les administrateurs provisoires pourvoiront à tous les be^ soins de la société. A cet effet, les sceaux, les titres de créances, les registres et tous les papiers seront immédiatement remis entre leurs mains.

« Art. 6. — Lorsque le conseil supérieur aura à procéder en vertu des art. 3 et 4 du présent arrêté , le commissaire général de la société en cause sera entendu à titre de renseignements seulement.

K II ne pourra assister à la discussion ni prendre part à la délibération du conseil.

« Art. 7. — Les décisions du conseil supérieur ne seront exécutoires qu^ après qu'elles auront été revêtues de notre approbation.

« Art. 8. — Le présent arrêté sera notifié aux com>missaires générales et aux commissaires généraux de toutes les sociétés de bienfaisance mutuelle de Grenoble, pour être joint au règlement de chacune d'elles.

« Fait à Grenoble, en THôtel de Ville, le 26 novembre

< Signé MmiBEL.

« Approuvé : Grenoble, le S décembre 1842.

« Pour le Préfet en congé, M Le C(mseiUer de préfecture dUéguê,

« Signé Robin. »

On remarque que le conseil supérieur avait uniquement le droit de statuer sur les difflcultés dont le jugement n'était pas attribué par le règlement constitutif de la société à l'un des conseils composant son administration.

Or, il arrivait quelquefois que des conseils rendaient des décisions sur des points dont ils avaient le droit de con<* naître, mais des décisions irrégulières.

n y avait donc une lacune à combler, et, le 2S avril 1846; je pris Tarrôté suivant :

« Le maire de la vUle de Grenoble, chevalier de la légion d'honneur ,

« Considérant qu'il est démontré par Texpérience qu'un bureau de bienfaisance mutuelle, tout en prononçant contre Fun de ses membres des peines écrites dans son règlement* peut néanmoins les prononcer dans des cas auxquels ces peines ne sont pas applicables ou bien sans observer les formes que le règlement prescrit;

« Considérant que si les décisions des sociétés mutuelles de bienfaisance, en tout ce qui touche à la discipline et i l'ordre intérieur, doivent être définitives lorsqu'elles ont été prononcées avec les formes voulues , en exécution du règlement, il ne doit pas en être de même lorsque ces décisions ont fait une fausse application des dispositions réglementaires, ou lorsque les formes ont été méconnues ; qu'il importe alors de ménager aux membres qui auraient été victimes d'une violation du règlement, la garantie d'un recours auprès de l'autorité ;

« L'avis du conseil supérieur entendu ,

« Avons arrêté :

« Aet. !•'. — Toute réclamation dirigée contre une dédaîon ou une mesure disciplinaire prononcée par une société

de bienfaisance iputuelle sera soumise à Texamen d^une commission spéciale.

« ART. 2. — Cette commission se réunira sous notre présidence. Elle sera composée du commissaire général d^office et de quatre autres commissaires généraux nommés chaque année au scrutin par le conseil supérieur des sociétés de bienfaisance mutuelle.

« Art. 3. — La commission spéciale saisie d'un recours examinera si la décision qui en est Fobjet a fait ou non une exacte application du règlement de la société*

« Dans le premier cas, la commission prononcera le rejet de la réclamation, et la décision de la société conservera tout son effet.

« Si la commission reconnaît que les dispositions du règlement ont été faussement appliquées, c^est-à-dire appliquées à des cas autres que ceux indiqués par le règlement, ou que les formes prescrites ont été violées, elle prononcera la nullité de la décision et renverra aussitôt Taffaire à la société qui aura à statuer de nouveau.

« Art. i. — L'arrêté de notre prédécesseur, en date du 26 novembre 1842, continuera à recevoir son exécution dans les hypothèses particulières pour lesquelles il a été rendu.

« Fait à Grenoble, en THôtel de Ville, le 25 avril 1846.

• Is Main,

« Signé Fréd. Taulibr. »

En 18S0, il se produisit un fait inattendu.

Le 8°*' bureau des dames révisa son règlement. Il soumit la rédaction nouvelle à mon approbation , que je m'em-» pressai d'accorder, à titre de droit et de devoir.

Le bureau sollicita ensuite Thomologation de M. le préfet ChapuysrMontlaville. Mais, le 13 septembre 18S0, ce ma-

gistrat écrivit à la commissaire générale une lettre ainsi conçue : '

Grenoble, le 4 3 septembre 1850.

A Madame ïarqoiaD, présidente do 8* bareaa de bienfaisance Bltitoelle

des Dames et Demoiselles, à Grenoble.

« Madame la Présidente ,

« J'ai reçu votre lettre en date du 43 de ce mois, par laquelle vous me faites Thonneur de me demander mon autorisation et mon approbation à Toccasion de la réimpression de votre règlement.

« La loi du 15 juillet 1850, présentée par les ordres du président, de la république à l'assemblée législative et adoptée par elle, reconnaît aux sociétés de bienfaisance mutuelle le droit de s'établir, de s'organiser et de s'administrer en dehors de Faction de l'autorité, chaque fois qu'elles ne demandent pas à être déclarées établissements d'utilité publique. Elles sont, sous ces divers rapports, en possession de leur pleine indépendance.

« Je ne peux donc vous accorder ni une autorisation ni une approbation oi&cielles qui ne vous sont pas nécessaires et qui ne vous seraient pas utiles. Mais vous pouvez être assurée. Madame la présidente, que je n'en suis pas moins disposé à seconder de tout mon pouvoir et de tout mon cœur les efforts et la suite des desseins de votre société.

« Personne plus que moi n'est pénétré de respect et de reconnaissance pour ces familles laborieuses qui ont organisé la bienfaisance mutuelle par leur propre puissance.

« Les bienfaits de cette œuvre, que vous devez au génie de vos pères, viennent d'être étendus à toute la France par la sollicitude du président de la république. Cependant il

restera toujoars à Grenoble la gloire d'avoir donné naissance à rinstitution.

« Chaque fois que vous aurez besoin de moi, ne m'épargnez pas : je suis aux ordres de votre société. Je serai heureux de lui témoigner en toutes circonstances mes vives sympathies, et je vous prie de vouloir bien agréer ici pour vous , Madame la présidente , et pour elle , Thommage de mes sentiments affectueux et dévoués.

« U Préfet de Vl$ir$,

« Ghàputs-Montlivoxe. »

Cette doctrine faillit jeter la perturbation parmi les sociétés de Grenoble, en rompant le lien tutélaire et le pacte conservateur qui , depuis un demi*siècle , les unissaient à l'autorité municipale , et e^ proclamant pour elles Tindépendance la plus absolue.

Mais, en 1853, tout rentra dans Tordre, grâce i rarrèté suivant de M. Arnaud , où Terreur très-involontaire de M. le préfet Chapuys-Montlaville se trouve péremptoirement réfutée :

« Le maire de la ville de Grenoble , chevalier de Tordre impérial de la légion d'honneur.

« Vu les règlements constitutifs des sociétés de bienfaisance mutuelle qui se sont formées à Grenoble, sous Tapprobation de Tautorité municipale, à diverses époques, et bien avant que la loi se fût occupée de régler les conditions d'existence de ces sortes d'associations, alors peu nombreuses dans les autres villes de France;

« Vu la première loi relative aux sociétés de secours mutuels, en date du 15 juillet 1850, laquelle disposé : « Que ces sociétés sont placées sous la protection et la surveillance de Tautorité municipale (art. A), et qu'elles pourront, dans

certains cas déterminés, être dissoutes par le gouvernement (art. 2); •

« Vu le décret du 26 mars 185S, portant : < Qu'une société de secours mutuels sera créée par les soins de Tautorité locale dans chacune des communes où l'utilité en aura été reconnue (art. 1*') ; que les statuts de ces sociétés seront soumis à l'approbation du préfet (art. 7) ; qu'elles peuvent être suspendues ou dissoutes par le préfet, pour mauvaise gestion et inexécution de leurs statuts (art. 16) ; »

« Vu l'instruction de M. le ministre de l'intérieur, en date du 29 mai 1852, portant que le décret précité, en favorisant les sociétés approuvées conformément à ses prescriptions, « ne change rien à la situation de celles qui existent et qui ont été fondées sous un autre régime ; et que le gouvernement n'a nulle intention de les détruire tant qu'elles seront fidèles aux lois et règleihents. »

« Considérant que les sociétés de bienfaisance mutuelle fondées jusqu'à ce jour à Grenoble n'ont été autorisées que sous la condition de rester placées sous la protection et la surveillance de Fautorité municipale ;

« Considérant que cette condition de leur autorisation a constitué un véritable contrat, premièrement entre la société, être collectif et moral , s'engageant, vis*-à-vis de l'autorité et vis-à-vis de chacun des sociétaires, à observer le règlement approuvé par Tautorité ; secondement, entre chaque associé s'engageant individuellement envers Fautorité et envers la société, à respecter et observer le règlement, sous la condition que ses droits de sociétaire lui seraient garantis par la société et seraient protégés par Fautorité ; et troisièmement, enfin, entre Fautorité municipale, qui s'est engagée à maintenir son autorisation et sa protection, soit envers la société, soit envers chacun de ses membres, tant qu'ils respecteraient leurs droits réciproques et observeraient toutes les conditionn de leur constitution ;

« Considérant que les lois spéciales promulguées depuis 1848, loin d'avoir dérogé en aucune manière aux conditions d'existence, de protection et de surveillance auxquelles étaient antérieurement soumises les sociétés de bienfaisance mutuelle, ont sanctionné, au contraire, et maintenu implicitement ces mêmes conditions , car on ne saurait raisonnablement admettre qu'en exigeant des obligations et des garanties particulières pour les sociétés nouvelles qui se formeraient en vertu desdites lois, le législateur eût voulu anéantir les conditions de même nature dont avaient été entourées les sociétés antérieures, lesquelles n^émanént que de Tautorisation municipale, sanctionnée parFadministration supérieure ;

« Considérant que cette interprétation, expressément confirmée par l'instruction ministérielle ci-dessus citée, a été constamment appliquée par l'autorité municipale aux sociétés de bienfaisance mutuelle de Grenoble , et que celles-ci s'étaient toujours soumises, non-seulement sans discussion, mais au contraire avec reconnaissance, à ce patronage tutélaire ;

« Considérant, dès lors, que c'est à tort que quelques-unes d'entre elles, en très-petit nombre, ont prétendu, dans ces derniers temps, que la constitution de 1848, en proclamant le droit absolu de réunion et d'association, avait affranchi les sociétés de bienfaisance mutuelle de tout contrôle et de toute surveillance de la part de l'autorité ;

« Considérant qu'en supposant même, ce qui n'est pas, que la constitution de 1848 eût dérogé effectivement aux mesures de sûreté et de sécurité dont le maintien importe si essentiellement à la prospérité et même à l'existence des sociétés de bienfaisance mutuelle , les effets de cette dérogation auraient cessé depuis que la constitution de 1852 a remplacé celle de 1848 ;

« Considérant, néanmoins, que le petit nombre de sociétés

dissidentes a persisté dans une résistance sans motifs, et que cette résistance a eu pour effet de faire considérer comme abrogés, et dès lors sans autorité, les deux règlements municipaux des 26 novembre 1842 et 25 avril 1846, qui avaient institué un conseil supérieur et une commission spéciale pour prononcer, tant sur les difficultés qui peuvent naître dans le sein des sociétés de bienfaisance mutuelle, que sur les recours dirigés contre les décisions disciplinaires des mêmes sociétés ;

« Considérant que cette conduite irréfléchie a déjà produit^ dans le sein même des sociétés dissidentes, les résultats fàcbeux qui ne pouvaient manquer d'en être la conséquence ; que la division et l'anarchie s'y sont introduites; que de graves abus ont eu lieu et n'ont pu être réprimés; que des excès de pouvoir ont été commis ; que des expulsions arbitraires ont été prononcées ; que les dispositions essentielles des règlements ont été violées, et que des sociétaires, victimes d'erreurs passionnées, se sont vus privés des garanties sous la loi desquelles ils avaient contracté ;

« Considérant qu'un tel état de choses, menaçant pour l'existence des sociétés, réclame un prompt remède ;

« Considérant qu'à cet effet , il importe de déterminer nettement, et de façon à ne laisser aucun doute à l'avenir, les rapports des sociétés mutuelles de bienfaisance avec l'autorité municipale, et de remettre formellement en vigueur les règles antérieures dont Fexpérience avait démontré l'efficacité ,

« Arrête ;

« Art. 1*'. — Les sociétés de bienfaisance mutuelle existant à Grenoble en dehors des conditions réglées par la loi du 15 juillet 1850 et par le décret du 26 mars 1852, continuent à demeurer placées sous la protection et la surveillance immédiate de l'autorité municipale.

« Art, 2. — Le maire ou son dâégué a toujours le droit d'assister à leurs séances. Lorsqu'il y assiste, il les préside.

< Art. 3. — Aucune assemblée générale de société ne peut être tenue ni convoquée avant que Fautorisation en ait été donnée par le maire.

< Art. 4. — Les sociétés grenobloises de bienfaisance mutuelle continuent d'ailleurs, comme par le passé, à s'administrer et à gérer librement leurs revenus, suivant les règles établies dans leurs statuts.

« Art. 5. — Sont nulles de plein droit les modifications qui seraient apportées au règlement d'une société de bienfaisance mutuelle sans avoir été préalablement soumises , comme le règlement même , à l'approbation de l'autorité municipale et à l'homologation du préfet.

« Art. 6. — Toutes les difiScultés qui pourraient naître dans le sein d'une société de bienfaisance mutuelle, et dont le jugement n'aura pas été expressément attribué par ses statuts, soit au conseil qui compose son administration, soit à rassemblée générale elle-même, seront portées par-devant le commissaire général, dit commissaire général d^ofUce.

« Art. 7. — Il en sera de même pour les réclamations ou recours qui seraient formés contre les décisions ou mesures disciplinaires prononcées par les sociétés.

« Art. 8. — Chacun des commissaires généraux des sociétés ou bureaux de bienfaisance mutuelle* est appelé i son tour, et suivant l'ordre des numéros assignés au^ divers bureaux, à remplir les fonctions de commissaire génércU d'office. Ces fonctions durent une année.

« Art. 9. — Le commissaire général d'office, en éclairant les parties sur leurs devoirs et leurs droits respectifs, s'efforcera de les concilier et de terminer les différends.

<c Art. 10. — Lorsqu'il n'aura pu terminer une affaire par la conciliation , il en informera l'autorité municipale , qui saisira le conseil supérieur pour avoir son avis.

« Art. 11. -« Le conseil supérieur se compose de rassemblée de tous les commissaires généraux des sociétés de bienfaisance mutuelle de Grenoble.

« Art. 12. — Il est convoqué par le maire, et se réunit sous sa présidence ou sous celle de Tun de ses adjoints délégué à cet eCTet.

« Art. 13. — La présence des deux tiers des membres qui composent le éonseil supérieur est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Elles sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

«Art. 14. Le conseil supérieur prend toutes les mesures quïl juge convenables pour l'instruction des difficultés ou recours dont il est saisi. Tout membre de la société intéressée est tenu de déférer à ses réquisitions.

« Art. 15. — Le commissaire général de la société dans le sein de laquelle des difficultés seront nées sera entendu par le conseil supérieur, i titre de renseignements seulement. n ne pourra assister à la discussion ni prendre part à la délibération du conseil.

Art. 16. — Les administrateurs d'une société que le conseil supérieur aura reconnus coupables d'excès de pouvoirs, de perceptions abusives ou d'irrégularités graves dans leur comptabilité, seront suspendus de leurs fonctions.

« Art. 17. — Lorsque, par l'application de l'article qui précède ou par toute autre cause , l'administration d'une société aura été dissoute ou suspendue, le conseil supérieur désignera, au scrutin secret, trois de ses membres pour remplir provisoirement les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier de la société, jusqu'à ce que l'assemblée générale ait procédé à de nouvelles élections.

« Art. 18. — Les décisions du conseil supérieur ne seront exécutoires qu'après qu'elles auront été revêtues de l'approbation de l'autorité municipale.

« Art. 19. — Rien n'est changé aux dispositions des statuts régulièrement approuvés des sociétés de bienfaisance mutuelle de la ville de Grenoble. Le but que se propose Tautorité municipale est , au contraire , d'assurer l'entière et rigoureuse exécution de ces règlements.

« Art. 20. — Le présent arrêté sera notifié aux commissaires généraux et aux commissaires générales de toutes les sociétés, et devra être annexé au règlement de chacune d'elles.

« Fait à Grenoble, en l'hàtel de ville, le 25 janvier 1853.

« Le Maire , J. Arnaud.

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