‹ Le vrai livre du peupleChapitre 24 sur 77 · DES PENSIONS DE RETRAITE · texte numérisé non relu

DES PENSIONS DE RETRAITE

« Art. 13. — I. Les pensions de retraite sont égales pour tous les membres participants de la société et sont payées dans le premier mois de chaque année.

« II. — Elles sont annuelles, personnelles, viagères, inaliénabliv's, incessibles et insaisissables.

« in. — Auront seuls droit à la pension de retraite les sapeurs-pompiers actifs qui, parvenus à Vàge de 55 ans

révolus, compteront au moins quinze années de services consécutifs dans la compagnie.

« rV. — ^Les droits à la pension de retraite sont reconnus et constatés par le conseil d'administration, qui en détermine chaque année le montant suivant les bases qui seront ci-après posées.

« V. — Les pensions de retraite commenceront seulement à être payées le 1" janvier 1863. Jusqu'à cette époque, il n'en pourra être liquidé pour quelque cause que ce soit. Mais, à partir de cette époque, elles seront réglées ainsi qu'il suit, savoir :

« En 1863, à tous les ayants-droit âgés de 6Sanset audessus, la moitié des intérêts produits pendant la dernière année par le capital social réalisé, à répartir par tête et par portions égales ;

« En 1864, à ceux de 64 ans et au-dessus, les 6/10 ;

« En 1865, à ceux de 63 ans et au-dessus, les 7/10 ;

« En 1866, à ceux de 62 ans et au-dessus, les 8/10;

« En 1867, à ceux de 61 ans et au-dessus, les 9/10;

« En 1868, à ceux de 60 ans et au-dessus, le montant total des intérêts ;

« En 1869, à ceux de 59 ans et au-dessus, le montant total des intérêts, plus 1/20 des rétributions et cotisations de Tannée précédente ;

« En 1870, à ceux de 58 ans et au-dessus, les intérêts, plus 2/20;

« En 1871, à ceux de 57 ans et au-dessus, les intérêts, plus 3/20 ;

« En 1872, à ceux de 56 ans et au-dessus, les intérêts, plus 4/20 ;

« En 1873, à ceux de 55 ans et au-dessus, les intérêts, plus 5/10 ;

« A partir de cette dernière époque, Tàge des ayants-droit

ne sera plus abaissé *, mais chaque année la somme à répartir entre les pensionnaires sera augmentée d'un nouveau iO^, jusqu'aux 9/10" inclusivement; le dernier lO* restant ainsi réservé pour accroître le fonds social et parer aux éventualités.

« Jusques et y compris 1868, aucune pension ne pourra excéder 100 fr. par an.

« Postérieurement, s'il arrivait qu'eu égard soit au nombre des parties prenantes, soit à des ressources exceptionnelles et imprévues, la pension annuelle des ayants-droit fût supérieure à 250 fr., elle serait réduite à ce dernier chiffre et l'excédant accroîtrait d'autant le fonds social.

« Dans tous les cas, la commission administrative dressera» sur le contrôle des membres actifs, un tableau indicatif des sommes auxquelles devront s'élever les pensions de retraite pendant les dix premières années où il en sera payé. — Ce tableau ne devra tenir aucun compte des chances de mortalité, lesquelles, le cas échéant, proGteront à la caisse sociale; mais il devra être basé sur les principes qui précèdent.

« VI. — Tout sapeur-pompier admis à la pension de retraite cessera de faire partie de la compagnie comme membre actif. Il passera au cadre des vétérans, ne paiera plus de cotisations mensuelles et ne sera tenu à aucun service. Cependant, pour son honneur et pour éelui de la compagnie, il pourra toujours assister, en uniforme, mais sans armes, aux revues, fêtes et autres réunions de la compagnie.

« VII. — Tout sapeur-pompier ayant au moins cinq années de service actif qui, par suite de changement de commerce ou par tout autre motif légitime, viendrait à quitter la commune de Grenoble, conservera ses droits à la retraite, en payant une cotisation de 1 fr. SO cent, par mois, soit 18 fr. par an. — Parla, il conservera aussi la faculté de rentrer dans la compagnie, à la première vacance, dans

le cas où il reviendrait habiter la commune de Grenoble; et, à partir de sa réintégration, sa cotisation mensuelle sera ramenée à 1 fr.

« VIII. — Tout membre actif qui, ayant passé Tàge de 55 ans révolus sans avoir droit à la pension de retraite, réclamerait son admission à la vétérance et y serait admis, pourrait néanmoins acquérir le droit à la pension, à la charge par lui de continuer à verser ses cotisations mensuelles comme par le passé.

PBRTB DBS DROITS A LA RBTRAITB.

« Art. 14. — Les sapeurs-pompiers exclus de la compagnie pour quelque cause que ce soit, ainsi que les démissionnaires, perdent tous leurs droits sur les cotisations qu41s ont versées, sur le fonds social et à la< pension de retraite accordée par la société.

« Les mêmes droits, pour tout sapeur-pompier et pour ses héritiers, s'éteignept à son décès.

« Un sapeur-pompier doit être exclu :

« Lorsqu'il est tombé en état de faillite déclarée ;

« Lorsque sa femme a obtenu judiciairement contre lui la séparation de corps et de biens ;

« Lorsque, sans congé et hors les cas de maladie, il man* que à quatre réunions consécutive» ;

« Lorsqu'il manque habituellement à ses devoirs de sapeur-pompier ;

« Lorsqu'il commet une faute contre Thonneur ;

« Lorsqu'il frappe un de ses chefs ou un dignitaire de la société dans T exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

« Lorsqu'il s'adonne par habitude et d'une manière scandaleuse à la débauche et à l'ivrognerie ;

« Lorsqu'il est interdit ou pourvu d'un conseil judiciaire;

« Lorsqu'il refuse de payer ses cotisations mensuelles ou les amendes qui ont été prononcées contre lui ;

« Lorsque, sans refuser de payer ses cotisations et amendes, il ne les paie cependant pas dans les délais voulus par les règlements de la compagnie et de la société ;

« Enfin, lorsqu'il se place dans Tun des cas prévus par les règlements de la compagnie, emportant la perte de la qualité de sapeur-pompier.

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