‹ Le vrai livre du peupleChapitre 39 sur 77 · PLUS OU PEU DE MONTS-DE-PIÉTÉ · texte numérisé non relu

PLUS OU PEU DE MONTS-DE-PIÉTÉ

La société du prêt charitable est une société qui prête gratuitement sur gages, moyennant certaines conditions et dans de certaines limites.

La société du prêt charitable, qui fonctionne aujourd'hui à Grenoble, fut établie dans cette ville, le 10 juin 1692, sous le nom de bureau du prêt charitable, par quelques personnes pieuses appartenant aux premiers rangs de la population.

Leur projet fut approuvé et autorisé, m tt qui cofMffriM la charité, le 18 juillet de la même année, par Mgr le cardinal Le Camus, évêque et prince de Grenoble.

Un arrêt du conseil d'État, du 13 décembre suivant, signé Colbert, confirma et approuva le prêt charitable.

Le i janvier 1693, il fut encore confirmé et approuvé par lettres-patentes émanées du roi.

L'arrêt da conseil et les lettres-patentes furent enregistrés au greffe civil de la cour de parlement, aides et finances du Dauphiné, le 30 juin 1693.

Le 10 janvier 1827, les souscripteurs du prêt charitable se réunirent dans un des salons du palais épiscopal de Grenoble, sous la présidence de Mgr Févêque Philibert de Bruillard.

Mgr révèque rappela que, par une faveur spéciale de la Providence» le prêt charitable avait échappé à la destruction révolutionnaire, qui avait atteint tant d^établissements aujourd'hui regrettés; il ajouta que, toutefois, Tœuvre avait cessé de fonctionner depuis le 17 mars 1824, époque du décès de Fabbé Colas, son dernier trésorier. Enfin, Monseigneur annonça que divers habitants de Grenoble offraient de remplacer et au-delà le vide produit dans la caisse de Tœuvre par la démonétisation des assignats qui lui étaient restés, et il invita rassemblée à procéder à la nomination des officiers de Tordre.

L'assemblée se rendit à cette invitation, et, avant de se séparer, elle vota des remerciements à M. Gautier, doyen de la faculté de droit, adjoint au maire de Grenoble, pour avoir soigneusement conservé les précieux restes et registres de Tœuvre, que Tabbé Colas, dernier trésorier, avait laissés en mourant.

Cette assemblée fut suivie d'une liste de souscriptions, où l'on voit figurer Mgr Tévèque de Grenoble pour 500 fr. ; le marquis de Pina, maire de Grenoble, pour 1 ,000 fr. ; Mme de Gauteron, née de Langon, pour 1 ,000 fr. ; M. du Colombier, pour 1,000 fr.-, MM. Yidaud de Latour, le marquis de Maubec et Alphonse Périer, chacun pour 500 fr. ; MM. de Lagrée, curé de Notre-Dame ; de Saint-Maurice, conseiller de préfecture ; le comte de Chaponay ; Mme de la Valette, née du Bouchage ; Mme de Mayen, née Sinard; Mlle le Clet, chacun pour une somme de 300 fr. ; M. de Royer, directeur

des contributions directes, pour une somme de 200 fr. ^ ; enfin, une foule d'autres noms honorables, pour des sommes plus ou moins fortes.

Le montant total de la liste arrivait à 11,875 fr., qui furent versés entre les mains du trésorier de l'œuvre.

En 1840, M. Bernât, maire de Grenoble, sollicita et obtint des souscriptions nouvelles. Il réclama du conseil municipal une subvention annuelle de 400 fr. Le 21 novembre 1840, sur le rapport de M. Casimir Royer, aujourd'hui premier président de la cour impériale, la subvention de 400 fr. fut votée , et , depuis lors , elle est chaque année inscrite au budget de la ville de Grenoble.

Ce fut dans cette même année 1840, le 17 août, que l'assemblée générale vota des statuts nouveaux , plus en harmonie avec le développement que Toeuvre avait pris et avec celui qu'il était désormais permis de lui imprimer.

V6ici l'analyse exacte de ces statuts, tels qu'ils sont appliqués aujourd'hui , en vertu d'amendements que le temps y a fait introduire.

D'abord, l'institution prend le nom de Soditi du Prit charitable.

La société a un conseil d'administration composé d'un supérieur (Mgr Tévêque)-, d'un directeur, vice-président; du maire de la ville de Grenoble ; de trois conseillers ; d'un trésorier ; d'un vice-trésorier ; d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les membres du conseil, sauf le supérieur et le maire de la ville, sont élus, chaque année, en assemblée générale ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Un officier comptable est chargé des opérations maté-

4 . M. de Royer est le père de M. Ernest de Royer, qui a été ministre de la justicci et qui est aujourd'hui premier vice'^président du sénat.

rielies de la société et de la conservation des effets engagés. Il est nommé par le conseil d'administration; il est salarié * .

La somme la plus élevée jusqu'à concurrence de laquelle la société peut prêter est fixée, chaque semestre, par le conseil d'administration. Ce cbifire, ainsi que les jours et heures de la semaine où les gages sont reçus et où les dégagements sont opérés, est affiché à la porte de rétablissement.

Le prêt sur gages est essentiellement gratuit ; aucun intérêt , aucune rétribution quelconque , ni pour frais d'emmagasinage, ni pour frais de vente, ni pour aucune autre cause, ne sont exigés des emprunteurs; ceux-ci n'ont à restituer à la société que la somme qu'ils en ont reçue.

La société ne prête qu'aux personnes domiciliées à Grenoble, et connues pour avoir une bonne conduite et de bonnes mœurs ; elle ne prête jamais aux colporteurs , fripiers et autres industriels du même genre ; elle ne prête pas non plus à celui qui serait soupçonné de n'emprunter que pour prêter ensuite lui-même à intérêts; une femme mariée ne peut emprunter qu'avec le consentement de son mari; la société ne prête pas aux enfants mineurs, à moins qu'ils ne soient mariés.

Quand la somme demandée s'élève au-dessus de 100 fr., l'officier comptable est tenu de prendre l'avis d'un membre du conseil d'administration ; le membre consulté peut en référer au conseil tout entier.

La société ne reçoit pour gage aucun effet, nippes, bardes en laine, ni aucun vêtement sujet à l'invasion des teignes et autres insectes, ni aucun meuble ou ustensile en fer, si ce n'est au poids et sans égard au prix du travail, et ce, à cause

4. M. David (Jean-Pierre) est depuis 1851 Tofficier comptable de la société du Prêt charitable de Grenoble. l\ s'acquitte de ses fonctions avec an zèle, un dévouement et une intelligence remarquables.

de Toxidation qui peut survenir. La société ne reçoit pas non plus les tableaux et objets d'art, dont le prix, essentiellement incertain, est tout de convention ; enfin, il en est de même des meubles qui occupent un trop grand espace, tels que tables, armoires. Mais la^ société reçoit les anneaux, bijoux, vaisselle d'argent, d'étain, de cuivre, de tôle ou fer battu ; la toile, le fil et autres matières commerciales qui ne sont pas sujettes à s'avarier. Les diamants et autres pierres précieuses ne sont reçus qu'avec la plus grande circonspection et surFavis écrit du bijoutier de la société.

Si Temprunteur présente pour gage de la vaisselle ou des ustensiles qui portent un chiffre autre que le sien, il doit justifier de la légitimité de sa possession.

Le montant du prêt est toujours de moitié au-dessous de l'estimation qui aura été donnée au gage livré. Toutefois, le montant du prêt pourra être des trois quarts de la valeur du gage, si le gage consiste en ustensiles d'or tu d'argent.

L'estimation est faite par l'officier comptable, sous sa responsabilité. En cas de doute, il peut recourir au bijoutier ou au commissaire priseur de la société.

L'officier comptable ne peut garder entre ses mains audelà de 500 fr. Tout excédant doit être compté par lui au trésorier.

Il inscrit sur un registre spécial les gages reçus et les sommes prêtées.

Il a un carnet pour le roulement de ses fonds ; le trésorier y inscrit ceux qu'il remet et ceux qui lui sont restitués.

L'officier comptable délivre à chaque emprunteur une reconnaissance.

Si l'emprunteur égare cette reconnaissance, il doit en prévenir immédiatement l'officier comptable, et il ne peut retirer les objets par lui donnés en gage qu'autant que son identité est constatée par deux personnes bien famées et connues de T 22

radministration. En outre, il ne peut les retirer que deux mois après sa déclaration.

Les gages peuvent être retirés par les emprunteurs pendant une année. A l'expiration de ce terme, et après délibération du conseil, ils sont vendus.

L'époque de la vente du gage étant arrivée, le conseil d'administration peut la différer encore de six lùois et même d'une année.

La vente est faite par le ministère d'un commissaire priseur, en présence de deux membres du conseil et de l'officier comptable.

Quand le prix de la vente du gage dépasse le montant de l'emprunt, l'excédant est remis à l'emprunteur.

L'emprunteur a deux ans pour réclamer cet excédant. Mais, en fait, même après deux ans, on ne refuse jamais la restitution .

Il est dressé procès-verbal de la vente, contenant l'indication du numéro d'inscription au i^egistre et celle de chacun des effets dont se compose un même article de nantissement, mais sans y porter les noms des personnes auxquelles ces effets appartiennent. Ces noms doivent seulement figurer sur le registre où sera transcrit le procès-verbal, afin qu'il soit possible à l'administration de reconnaître les déposants qui ont le droit de réclamer l'excédant du prix de vente.

Lorsque l'emprunteur assiste à la vente, on ne vend de chaque gage que la partie nécessaire pour le remboursement de la somme prêtée. Les autres effets composant un même article de nantissement sont rendus à l'emprunteur. Toutefois, si le gage est indivisible par sa nature^ il est vendu tout entier.

Il est expressément interdite tout membre du conseil ou de la société qui viendrait i connaître les personnes ayant eu recours à l'institution, de jamais révéler leur nom à qui que ce soit.

Pendant Vannée 1858, la société du prêt charitable a fait 1084 opérations, savoir :

Aetraitc.

509 de lfr.à9,75

172 de 10 fr. et au-dessus. .

134 deâO —

122 de30 —

83 de40 —

34 deSO —

14 de60 —

7 de70 —

4 deSO —

5 de 100 à 150

La société prête jusqu'à concurrence de 300 fr., mais les emprunts de cette somme ne sont jamais demandés. Le mouvement de caisse pour 1858 a été :

En sortie, de 28,558 fr. 85 c.

En rentrée, de 9,852 fr. 60 c.

La société possède un capital de 33,000 fr. Ce capital est déposé, en partie dans diverses maisons de banque, en partie à la caisse d'épargnes. Le trésorier retire, au fur et à mesure des besoins, les sommes qui sont nécessaires à l'officier comptable pour répondre aux demandes d'emprunts, et il fait des versements au fur et à mesure des rentréesr.

La société du prêt charitable m'amène naturellement a parler des monts*de-piété.

Les monts-de-piété sont une institution fort ancienne.

Au XV* siècle , l'expression mont était employée pQur désigner des caisses publiques ^ù l'on plaçait des fonds à intérêt.

Monter ou faire monte, signifiait prélever un intérêt; et faire de monte monte, c^ était prendre'Vintérôt de Tintérèt.

Voici en quefs termes M. Regnault de Saint-Jean d^Ângely, dans un rapport présenté au Corps législatif, le 6 pluviôse an XII, expose Torigine des nlonts-de-piété ^ en Italie , et leur introduction en France :

« Il est chez tous les peuples et dans les grandes cités une classe de citoyens également éloignés de la richesse et de la pauvreté, qui ne demandent à la Providence que de la santé et des forces, à la société que de la protection et du travail; je veux parler des artisans et des ouvriers.

f( Mais si la santé les abandonne, si le travail leur manque, si la prévoyance leur a inefficacement commandé des économies, si rétendue de la famille a rendu ces économies trop peu abondantes ou si la dureté des temps, des malheurs particuliers, les ont épuisées, alors l'embarras commence pour rintéressante famille. Elle est déjà nécessiteuse sans être pauvre encore ; elle a besoin d'être aidée momentanément p^r la bienfaisance, sans avoir besoin pourtant d'être assistée par la charité publique; sa détresse implore et bénirait un secours, son honorable fierté rejetterait une aumône.

« C'est dans cette situation que le sacrifice d'une partie de meubles, de vêtements, ou superflus, ou moins utiles, quelquefois même nécessaires, est conseillé par les circonstances et effectué par la résignation.

« Mais ce meuble, ce vêtement, mis en vente à la hâte, dont le produit est demandé sans délai, attendu avec impatience, sera livré à vil prix, pour être ensuite chèrement racheté.

« Combien alors il serait heureux pour son propriétaire de pouvoir en faire le gage d'un emprunt modéré dont un avenir

prochain lui permettrait de faire le remboursement! Alors, il ne serait condamné, en échange d^un secours indispensable, qu'à une privation momentanée; alors il serait soulagé dans sa nécessité sans être blessé dans son amour-propre ; alors il serait secouru et resterait indépendant ; alors encore, quand des jours moins durs ou plus prospères viendraient luire pour la famille consolée, le désir de retirer le dépôt, en restituant le prêt, lui commanderait l'économie; quelques privations passagères, faciles à oublier, lui permettraient d'accumuler la somme modique qui Vaida au temps de la maladie ou la fit vivre quand elle manqua d'ouvrage , et bientôt la trace de la souffrance, de la gène et de l'affliction se trouverait effacée.

« Ce fut sans doute aux réflexions que fait naître le tableau que je viens de tracer, que la première maison de prêt public dut son institution. L'Italie en offrait le modèle.

« Là, plus qu'ailleurs, les maximes religieuses, au lieu^ de se borner à aider de leur force les lois civiles dans leur exécution, ont quelquefois usurpé leur autorité, envahi leur domaine. La religion comme l'autorité publique, le pontife comme le magistrat, condamnaient comme usuraire tout intérêt qu'on retirait d'un prêt d'argent.

« Aussi les premiers établissements pour prêts sur gages furent-ils fondés pour faire des prêts gratuits. Le nom de Mont-de-piété leur fut donné comme pour attester leur pieuse destination ; des donations assez considérables ou des ressources assez étendues en numéraire leur furent assignées par la générosité ou confiées par la bienfaisance des citoyens.

« Le succès de ces premiers essais multiplia rapidement cette utile institution , et le chef de Téglise romaine , Léon X, pour favoriser des établissements pareils, permit en 1521 de retirer un intérêt des fonds qui seraient consacrés à cet emploi charitable.

« La France, cependant, n'avait point encore établi de monts^e-piété.

« Le traité d^Aix la Chapelle, qui porta les limites da royaume au-delà du Hainaut, delà Flandre, du Cambrésis, de TArtois, mit en vain sous les yeux de Fadministration des exemples qu'elle aurait pu suivre dans les monts-de-* piété précédemment fondés dans ces provinces conquises.

« Longtemps le prêt sur gage se pratiqua obscurément dans les grandes cités, et surtout dans la capitale -, longtemps poursuivi silencieusement par la police, puis avec éclat par les parlements, en la personne de quelques misérables sans protecteurs, il fut tacitement toléré, sourdement protégé, et même, si Ton en croit d'assez véridiques chroniqueurs, secrètement exercé par ceux-là mêmes qui auraient pu efficacement le défendre ou Tempècher.

« Enfin, le gouvernement reconnut que, pour prévenir les prêts sur gages clandestins et spoliateurs, il fallait établir une maison publique et bienfaisante qui aidât le malheureux sans le ruiner , et empêchât d'obscurs brigands de le ^dépouiller en paraissant le secourir.

« Des lettres-patentes , de décembre 1777, fondèrent le mont-de-piété de Paris. »

D'autres monts-de-piété existaient déjà ou furent autorisés plus tard.

Les monts-de-piété disparurent pendant la révolution.

L'institution fut rétablie par la loi du 16 pluviôse an XII, à laquelle fait suite un décret impérial du 24 messidor dé la même année.

Une nouvelle loi, toute récente, a été rendue sur cette matière. Elle esta la date du 24 juin 1851.

Lors de la discussion de cette loi, les monts-de-piété furent vivement attaqués et très-subtilenient défendus. Mais leurs adversaires ne proposèrent, pour les remplacer, que

des combinaisons impraticables, et Ton dut maintenir Tins-* titution.

Diaprés la loi de 1851, les monts-de-piété ont le caractère d'établissements d'utilité publique; ils sont institués comme tels, avec l'assentiment des conseils municipaux , par des décrets de l'Empereur (art. 1).

Le décret d'institution détermine l'organisation de chacun d'eux et les conditions particulières de leur gestion (art. 2).

Us ont des directeurs nommés par le myiistre de Tintérieur , ou des agents responsables nommés par le préfet , sur la présentation du conseil d'administration (art. 2).

Les conseils d'administration sont nommés à Paris par le ministre de l'intérieur, et, dans les départements, par le préfet (art- 2).

La dotation de chaque mont-de-piété se compose : 1^ des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation, et de ceux dont il est ou dont il deviendra propriétaire par dons ou legs ; 2® des bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels et capitalisés; 3^ des subventions qui pourront lui être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de VÊtat (art. 3).

Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété au moyen : 1 ^ des fonds disponibles sur leur dotation ; 2^ de ceux qu'ils se procurent par voie d'emprunt, ou qui sont versés à intérêt dans leur caisse (art. 4).

Les monts-de-piété conservent en tout ou en partie et dans les limites déterminées par le décret d'institution, leurs excédants de recette pour former ou accroître leur dotation. Lorsque la dotation suffit, tant à couvrir les frais qu'à abaisser l'intérêt au taux légal de 5 p. %, les excédants de recette sont attribués aux hospices ou autres établissements de bienfaisance par arrêté du préfet, sur l'avis du conseil municipal (art. 5).

Les dispositions de la loi (sauf celles de Tart. 8, qui

affranchit des droits de timbre et d'enregistrement tous les actes concernant Fadministration des monts-de-piété) ne sont pas applicables aux monts-de-piété établis à titre purement charitable et qui, au moyen de dons ou fondations spéciales, prêtent gratuitement ou à un intérêt inférieur au taux légal. Ces monts-de-piété seront ré^s par les conditions de leurs actes constitutifs (art. 10).

Il résulte des renseignements qui me sont parvenus de Tune des principales villes, que le mont-de-piété y prête au 10 p. %, quand la somme prêtée est au-dessous de 2,000 fr. , et au 8 p. %, quand elle est supérieure à ce chiffre.

Il y a d'autres monts-de-piété ou Fintérêt est un peu moindre; mais il y en a aussi où il est plus élevé.

Dans la ville à laquelle j'ai fait allusion , Temprunteur paie, en outre, un droit fixe de prisée de 1/2 p. %, sur le montant du prêt.

J'ignore si ce prélèvement s'opère dans d'autres villes.

Ce dont je suis certain , c'est qu'il existe un mont-depiété où l'intérêt est perçu sur le mois commencé au moment où Temprunteur vient retirer son gage, de telle sorte que l'emprunteur supporte un intérêt qui court postérieurement à sa libération.

Enfin, la somme que les monts-de-piété peuvent délivrer à un emprunteur n'est pas limitée.

Dans un rapport adressé i M. le ministre de l'intérieur, en 18S0, M. de Watteville, inspecteur général des établissements de bienfaisance , signale les villes de Toulouse , Montpellier, Paray le Monial et Grenoble , comme renfermant des monts-de-piitè où les prêts sont gratuits. J'ignore la nature et Torganisation des établissements de prêt sur gage qui existent dans les trois premières villes. Mais je regrette que la société du prêt charitable de Grenoble soit appelée par M. l'inspecteur général un mont-^e-piéU. Le

rapport de M. de Watteville renferme , du reste , sur la société du prêt charitable de Grenoble une foule d'indications erronées. Je me demande où, comment et par qui Tauteur s'est renseigné. Yoilà Tinconvénient, pour les hommes les plus honorables, de parler de loin de choses qu'ils n'ont pas vues de près. Je ne regrette pas moins que la loi de 1851, dans son article 10, donne à la société du prêt charitable de Grenoble ce titre de mont-de-piété. Ce n'est pas une simple question de mots ; on ne saurait confondre sous une même dénomination une société qui s'inspire d'un sentiment tout chrétien et qui fonctionne dans Tintérêt exclusif des classes peu aisées, avec les monts-de-piété d'aujourdhui, qui sont duverts à tout le monde, puisqu'ils peuvent prêter même la somme la plus considérable. Or, combien la société du prêt charitable de Grenoble, avec ses prêts entièrement gratuits, est supérieure aux monts-de-piété, avec leurs prêts usuraires !

On se récrie contre cette imputation d'usure et l'on prétend que,^si les monts-de-piété prêtent à un intérêt élevé, c'est parce qu'ils ont à se couvrir de frais énorme^, de telle sorte que, déduction faite de ces frais, ils ne perçoivent, en définitive, que ^l'intérêt légal. Etrange raisonnement! Quelle que soit la cause de l'élévation de l'intérêt, cet intérêt en est-il moins supporté par l'emprunteur? Quel que soit le motif du prix attaché au service rendu, le service en coûtet-il moins cher? De deux choses l'une : où il s'agit simplement d'un intérêt, ou il s'agit d'un intérêt et de frais cumulés ; dans le premier cas, c'est l'usure ; dans le second cas , il est démontré que l'institution est vicieuse.

Elle est encore vicieuse i un autre point de vue. Ainsi, les monts-de-piété, investis de la faculté de prêter des sommes illimitées, dégénèrent en maisons de banque, avec cette seule différence qu'ils prêtent sur gage et ne courent aucun risque, au lieu de prêter sur hypothèque, sur cautionne-

ment, ou avec la garantie de plusieurs signatures, et de rester exposés à des chances de perte. C'est là un grave abus, qui les éloigne singulièrement de leur origine et de leur véritable objet.

Hais les monts-de-piété, tels qu'ils sont organisés aujour* d'hui, forment-ils une institution fatalement nécessaire? Je n'hésite pas à dire que des sociétés de prêt charitable devraient être créées dans la plupart des villes, et que les monts-de-piété devraient être , les uns abolis , les autres gravement modifiés.

Il est bien certain qu'une société unique de prêt charitable ne sufiirait pas dans une grande ville. Elle ne pourrait, en efiPet, se passer d'un directeur, d'un trésorier et d'autres employés salariés; elle aurait besoin de vastes magasins entraînant une surveillance très-coûteuse; on retomberait ainsi dans les inconvénients attachés aux monts-de-piété, et qui excluent la possibilité de prêts gratuits.

Je voudrais donc que toute grande ville fût divisée en plusieurs circonscriptions, dont chacune répondrait, par exemple, à l'étendue de la ville de Grenoble. Dans chacune de ces circonscriptions, il serait établi une société de prêt charitable, régie par des statuts semblables à ceux que je viens de faire connaître, qui sont pleins de sagesse et renferment toutes les garanties réclamées par l'ordre pubUc. Les statuts de chaque localité pourraient contenir des dis-» positions particulières, qui les mettraient en harmonie avec les mœurs , les usages , les besoins de la localité même* Les sociétés de prêt charitable des diverses circonscriptions seraient indépendantes les unes des autres. Chacune accomplirait son œuvre à part, dans un local restreint, avec des frais peu élevés, dans une mesure prudemment limitée; les diverses sociétés ne se confondraient que dans l'action bienfaisante qu'elles répandraient sur la cité entière.

Mais parviendrait-on à créer ainsi des sociétés de prêt

charitable parmi les centres importants de population? Pour en douter, il faudrait bien peu connaître de nobles tendances et calomnier la charité. Les villes considérables renferment beaucoup de personnes riches, qui' s'empresseraient d^ac* cepter cette occasion de donner un libre cours à leurs sentiments philanthropiques et chrétiens. Pendant que ces personnes formeraient le capital des sociétés , à Vaide de libéralités actuelles, d^autres accroîtraient leurs ressources par des souscriptions modestes, mais répétées chaque année. Enfin, les subventions, qui, selon Tarticle 3 de la loi du 24 juin 1851 , sont attribuées aux montS'de*'piété sur les fonds dé la commune, du département ou de FÊtat, seraient accordées aux sociétés de prêt charitable, qui, avec des ressources plus vastes, pourraient élever le chififre maximum des prêts, mais sans que ce chiffre pût jamais atteindre une limite qui ferait perdre à Finstitution son yéritable caractère d^institution de charité.

Après avoir réuni des capitaux, on trouverait sans peine des hommes dévoués, qui consentiraient à remplir gratuitement les fonctions de directeur, de trésorier, de secrétaire ; de telle sorte que l'officier comptable aurait seul , comme à Grenoble, à recevoir un salaire.

Les idées que je viens d'exprimer ne sauraient être relé* guées parmi les vaines utopies. Elles sont praticables, puis-' qu'il y a une ville où, depuis près de deux siècles, elles sont pratiquées. En outre, elles sont logiques, car si la société du prêt charitable rend inutile à Grenoble un mont-de-piété, si même elle constitue une œuvre bien supérieure par son esprit, par la sagesse de son but, par la moralité de ses résultats, pourquoi une société de même nature n'agiraitelle pas de la même manière, au moins dans toute ville ayant une population plus ou moins égale à celle de Grenoble ?

Je conclus de cet exposé que les monts-de^piété devraient

être supprimés dans le plus grand nombre des localités où il serait créé une société de prêt charitable.

Mais devrait-on les supprimer dans certaines grandes villes? Là, des sociétés de prêt charitable sufBraient-ellcs pour les remplacer efficacement? Je prévois une objection. On la puisçra dans la faculté même qui appartient aux montsde-piété de prêter des sommes illimitées et qui est incompatible avec une société de prêt charitable. On dira que, dans les grandes villes, beaucoup de négociants, peii connus, manquant de crédit et placés en présence d'une fin de mois ou d'une fin d'année, portent au mont-de-piété leur argenterie et d'autres objets précieux et empruntent sur ce nantissement de fortes sommes qu'ils ne trouveraient pas à la banque et qu'ils s'empressent bientôt de rendre, après avoir ainsi échappé à un embarras momentané. On dira même que, dans ces villes, où il est facile de se soustraire à d'indiscrètes révélations, des particuliers exerçant des professions libérales profitent également de cette ressource.

L'objection que je viens de formuler dans toute sa force prouve une seule chose, si elle repose sur des faits vrais, attestant un besoin sérieux et provoquant une satisfaction légitime, c'est que, dans l'intérêt du commerce et des classes riches, on doit, pour quelques grandes villes seulement, maintenir, en les modifiant, les monts-de-piété, qui ne prêteraient alors qu'autant que la somme réclamée excéderait celle jusqu'à concurrence de laquelle les sociétés de prj&t 9haritable prêteraient elles-mêmes. Les différentes classes auraient ainsi à leur usage des institutions appropriées à leurs besoins et à leurs ressources. Mais l'objection ne prouve pas qu'il faille s'abstenir de propager et de multiplier les sociétés de prêt charitable. Elle conduit, en d'autres termes, à la nécessité d'un^ isolement qui concilie des intérêts divers; elle est loin de conduire à la justification

de rétat de choses actuel, qui accable un intérêt parce qu'il se croit indispensable pour en satisfaire un autre.

En résumé, les monts-de-piété ont été primitivement établis pour les classes pauvres ; leurs prêts ont d'abord été gratuits et par conséquent restreints. Plus tard, les montsde-piété ont prêté à intérêt et leurs prêts sont devenus illimités. Il faut des prêts illimités, s'écrie-t-on, à cause des classes aisées, et alors ce n'est pas trop d'un intérêt bien supérieur à l'intérêt légal ; d'ailleurs, les frais sont énormes; après cela, les classes peu aisées subiront la loi commune (elles paieront même plus cher, comme dans cette ville dont j'ai parlé, où l'intérêt est du 8 p. % au-dessus de 2,000 fr., et^u 10 p. % air-dessous de cette somme); c'est un malheur; mais qu'y faire? Et moi je dis : on peut maintenir des monts-de-piété à l'usage des classes aisées, dans quelques grandes villes, les seules où elles ne craignent pas d'y recourir; mais il importe d'établir partout des sociétés de prêt charitable, à l'usage des classes nécessiteuses; alors le problème sera résolu.

Il serait digne du gouvernement de l'Empereur, animé d'une si active sollicitude pour l'amélioration de ces classes, de les soustraire, par le moyen que j'indique, aux ruineux bienfaits des monts-de-piété .

Puisse le gouvernement provoquer l'action des préfets danslescité&industrielles et populeuses et même dans tous les chefs-lieux de département, sauf aux préfets à trouver chez les maires ce zèle, cette intelligence, ce dévouement du cœur qui leur permettent de réaliser tant de bonnes choses, dont l'honneur leur reste et remonte néanmoins jusqu'à l'autorité supérieure, qui a su s'en faire d'utiles auxiliaires !

Je n'ai pas besoin de dire, en terminant, que si je me trompe dans mes appréciations, c'est avec la plus entière bonne foi. Je' m'estimerais, du moins, heureux d'avoir soulevé une question qui, certes, vaut bien la peine d'une étode sérieuse, et d'avoir provoqué la discussion, d'où naît la lumière.

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