‹ Le vrai livre du peupleChapitre 43 sur 77 · QUESTION SOCULE. — QUESTION RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

QUESTION SOCULE. — QUESTION RELIGIEUSE

La mendicité était sévèrement réprimée fK)ug l'anoiepne législation.

En vertu d'wne déclaration du rpi, du 28 janvier 1687, çnregi^trée. le i4 février suivant ^ lei mendiants vagabonds étaiet)t condamnés, savoir : ]es hommes, aui^ galères à per«péiuitéi et les femmes au fouet ^ à la marque et au Imnnis-sement. A Végard des mendiants valides ayant domicile, il leur était défendu, pour la première fois, de récidiver j en cas de récidive, ils étaient condamnés, sans distinction entre les hommes et les femmes, au fouet , à la marque et au bannissement-, pour la troisième fois, la peine était, contre lesbommos, des galères ^ perpétuité,

On lit ce qui suit dans une autre déclaration du roi, du 18 juillet 1724, enregistrée le 26 du même mois :

« Enjoignons à tous mendiants, tant hommes que femmes, valides et capables de gagner leur vie par leur travail , de prendre un emploi pour subsister de leur travail, soit en se mettant en condition pour servir, ou en travaillant à la culture des terres ou autres ouvrages ou métiers dont ils peuvent être capi^les, et c^, dans quinzaine du jour de la publication de la présente déclaration : enjoignons pareillement aux mendiants invalides ou qui, par leur grand âge, sont hors d^état de gagner leur vie par leur travail, même aux enfants , nourrices et femmes fosses, qui mendient faute de moyens de subsister, de se présenter pendant ledit temps dans les hôpitaux les plus prochains de leur demeure, où ils seront reçus gratuitement, ou employés au proGt des hôpitaux à des ouvrages proportionnés à leur âge et à leur force pour fournir, du moins en partie, à leur entretien et à leur subsistance, et à Tégard du surplus, dans les cas où les revenus des hôpitaux ne seraient pas suffisants , nous fournirons les secours nécessaires à cet effet.

« Et pour ôter tout prétexte aux mendiants valides qui voudraient excuser leur fainéantise et leur mendicité, sur ce qu'ils n'ont pas pu trouver du travail pour gagner leur vie, nous permettons à tous mendiants valides qui n'auront point trouvé d'ouvrage dans ledit délai de quinzaine , de s'engager aux hôpitaux qui, au moyen dudit engagement, seront tenus de leur fournir la subsistance et. entretien. Ces engagés seront distribués en compagnies de 20 hommes chacune, sous le commandement d'un sergent qui les conduira tous les jours à Touvrage, et sans la permission duquel ils ne pourront s'absenter; ils seront employés aux ouvrages des ponts et chaussées, ou autres travaux pubUcs, et autres

sortes d*ouvrages qui seront jugés convenables; leurs journées seront payées entre les mains du sergent, au profit de Thôpital, sur le pied qui aura été convenu avec les direc^ teurs, qui leur donneront toutes les semaines une gratification sur le montant de leurs journées, qui sera au moins du sixième du produit, et même un peu plus forte, s'ils se sont bien acquittés de leur travail. Si quelqq'un desdits engagés trouve dans la suite un emploi pour subsister, les directeurs pourront, en connaissance de cause, lui accorder son congé ; ils raccorderont pareillement à ceux qui voudront entrer dans nos troupes ; et ceux desdits engagés qui quitteront le service des hôpitaux sans congé, ou pour aller servir ailleurs, ou pour reprendre leur premier état de fainéantise et mendicité, seront poursuivis extraordinairement.et condamnés en cinq années de galères.

« Voulons en conséquence, qu'après ledit délai de quinzaine expiré, les hommes et les femmes valides qui seront trouvés mendiant dans notre bonne ville de Paris, et autres villes et lieux de notre royaume, même les mendiants et mendiantes invalides, et enfants, soient arrêtés et conduits dans les hôpitaux généraux les plus proches des lieux où ils auront été arrêtés, et dans lesquels les mendiants invalides seront nourris pendant leur vie, les enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge suffisant pour gagner leur vie par le travail; et à regard des femmes grosses et des nourrices, elles seront gardées pendant le temps qui sera jugé convenable par les directeurs desdits hôpitaux. Quant aux hommes et femmes vaUdes, ils seront renfermés et nourris au pain et à Feau pendant le temps qu'il sera jugé à propos par les directeurs et administrateurs desdits hôpitaux, qui ne pourra être moindre de deux mois : et aux cas qu'ils soient arrêtés une seconde fois mendiant, soit dans les mêmes lieux où ils auront été arrêtés ou renfermés, soit en quelque autre lieu de notre royaume, les invalides seront retenus dans lesdits T * 25

hôpitaux pendant leur vie, pour y être nourris; et les hommes et les femmes valides condamnés par les officiers ciaprès nommés, à être renfermés dans lesdits hôpitaux pour le temps et espace de trois mois au moins, et en outre marqués avant leur élargissement d^une marque en forme de la lettre M au bras, et ce dans Tintérieur de la maison ou de rhôpital, sans que cette marque emporte infamie ; et au cas que les uns ou les autres soient arrêtés mendiant une troisième fois, en quelque lieu que ce puisse être, les femmes valides seront condamnées par les officiers ci-après nommés, à être enfermées dans les hôpitaux généraux pendant le temps qu^il sera jugé convenable, qui ne pourra être moindre de cinq années ; même à perpétuité , s'il y écheoit : et les hommes valides aux galères pour cinq années au moins ; et à regard des hommes et femmes invalides et hors d'état de travailler, ils seront tenus dans lesdits hôpitaux, pour être, les hommes et femmes invalides , nourris et alimentés pendant leur vie^ et employés au proOt de Thôpital, aux ouvra^ ges dont ils pourront être capables, eu égard i leur âge et leurs infirmités. »

Notre code pénal est beaucoup moins rigoureux.

Il contient, i Tégard de la mendicité, des dispositions ainsi conçues :

« Art. 274. — Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après Texpiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.

« Art. 275. Dans leslieUx où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude, valides, seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. — S'ils ont

été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

« Art. 276. — Tous mendiants , même invalides , qui auront usé de menaces, ou seront entrés sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison , soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, — Ou qui feindront des plaies ou infirmités, — Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit le mari ou la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, Faveugle et son conducteur , — seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »

Cependant, même de nos jours, on soutient, au nom de la religion , que la mendicité devrait être permise d'une manière absolue, et qu'elle est nécessaire.

« La mendicité, dit M. Léon Aubineau, dans le journal V Univers , du 6 septembre 1859, si elle offre des abus, présente des avantages. N'est-ce rien qued^oflrirà tous une occasion prochaine et facile de faire l'aumône ? En allant k nos afiaires, eii courant à nos plaisirs, si nous nous allégeons de quelques pièces de monnaie en faveur des -mendiants, ce sera peut-être l'argent du jour qui aura été le mieux employé et que nous aurons placé le plus avantageusement. En sortant de l'église, ne doit-on pas s'estimer heureux de trouver une main suppliante à laquelle on puisse remettre les arrhes des demandes que l'on vient de faire à Dieu? On dit que ces pièces de monnaie qui tombent ainsi de nos mains, un peu au hasard, si on veut, sont mal employées et que ceux qui les reçoivent en abusent. Hélas! la matière du mal n'est pas bien considérable. Quel est celui des donateurs qui ne s'estimerait heureux de n'avoir pas à se reprocher d'avoir occasionné de plus coupables abus des dons de Dieu? »

L'auteur de ces ingénieux sophismes oublie que la men-^

dicité se confond avec ToisÎTeté, ou, comme disaient nos anciens rois, avec la fainéantise, et que Toisiveté, contraire à l'ordre social, n^est pas moins opposée à la loi de Dieu, qui veut que Thomme travaille. Il oublie que la mendicité constitue un état d'abaissement et de dégradation, et qu un métier qui enlève à Tbomme le sentiment et la pratique de sa dignité ne saurait être selon Tesprit des divins préceptes. Où donc est la nécessité que le chrétien, en sortant d'une église , voie son semblable, accroupi sur une froide pierre ou sur un sol humide , étaler des plaies factices ou soigneusement entretenues et lui tendre la main ? J'aime mieux le chrétien allant visiter dans sa mansarde une pauvre famille et lui donnant, avec la pièce de monnaie qui fait vivre, les paroles qui consolent et encouragent. J'aime mieux Faumône intelligente et discrète, que le don jeté en public et trop souvent avec un orgueilleux dédain.

« Le décret de canonisation du vénérable serviteur de Dieu, Benoit-Joseph Labre, dit encore lécrivain de Y Univers y permet d'ajouter au nom du mendiant Lazare, que la parabole du Sauveur montre dans le sein d'Abraham , un nom que l'église place sur ses autels. Et si ce nom glorieux du mendiant, inscrit désormais parmi ceux des princes, des princes du peupk, ne suffit pas à couvrir ni a arrêter les abus de la mendicité, il autorise tout chrétienr à penser que la mendicité par elle-même n'a rien de répréhensible, et que l'horreur éveillée autour d'elle est un prestige de l'esprit de ténèbres et de philosophie. »

Étrange assimilation ! « Benoit Labre, dit Mgr Tévèque d' Arras, dans un mandement publié en mars i860, ne fut ni un religieux ni un ermite ; il fut un pieux pèlerin. Sa vocation, déterminée par les signes les plus évidents de la volonté de Dieu, sa vocation unique fut d'être pèlerin, c'est-â-dirc

de n'avoir ici bas aucune demeure ]ui appartenant à aucun titre, et de passer sa vie dans de longs voyages solitaires, pour visiter les lieux particulièrement signalés par les* dévotions publiques et par les grâces divines Hélas I nous

n'avons que trop d'exemples de ces pauvres que Tabjecte paresse engourdit dans les habitudes d'une saleté révoltante, dont le moindre inconvénient est de rendre la plaie de leur indigence incurable , et qui presque toujours les plonge dans une ignoble dégradation, où ils perdent le sentiment de leur dignité d'hommes et le souvenir de leur caractère de chrétiens. 0 mon Dieu! donnez à mes paroles l'éclat de votre lumière, afin que tous comprennent combien la pauvreté volontaire du plus humble et du plus pur de vos serviteurs différait essentiellement de cette coupable insouciance.... Il partait pour ses plus lointains pèlerinages sans provisions et sans argent pour le lendemain ; puis il s'enfonçait seul dans les chemins les plus déserts pour rester plus recueilli en Dieu, et quand venait chaque soir l'impérieux besoin de s'arrêter, il mangeait n'importe quoi et couchait n'importe où, sans jamais rien demander à qui que ce fût, tant sa vie était tout entière au ciel.... C'est bien à tort qu'on a donné à Benoît Labre la qualification de mendiant. Souvent il refusait même ce qui lui était offert spontanément. A cette question qui lui était faite : Mais enfin, si vous ne trouvez pas de débris pour vous nourrir, voulez-vous tenter Dieu et le forcer à faire des miracles? Il répondait: Je ne me décourage pas, je vais dans la campagne, et il ne manque pas le long des haies et des chemins, de racines et d'herbages dont je me nourris, en buvant l'eau des fossés. »

Or, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un homme d'un siècle passé, qui se voua à une vie austère, par principe et par conviction, et reçut parfois les dons de la charité, qu'il ne demanda jamais et refusa souvent, avec ces mendiants

d*aojourd'hai, pratiquant habitttellemmt le TΜ el de loin en loin le vol, quand ils en troavent Tooeasion T

Enfin, récrivain de YUniven s'exprime ainsi : « La sœur Anne-Jacqoeline Coste , de la Visitation, exposait i saint François de Sales l'ignorance, Tinconduite, les ivrogneries et la paresse des mendiants ; elle voulait qu'on s'appliquât i retirer de ces ignominies tous ceux auprès de qui on pouvait avoir accès ; elle demandait qu on les appliquât, autant que possible, au travail ; mais elle ne demandait la prison pour personne ; elle souhaitait seulement pour tous la lumière ei rétreinte de cette charité supérieure , qui communique la vie en distribuant le pain matériel, et qui conduit les âmes et les purifie tout en nourrissant les corps. »

Que demande donc aujourd'hui Y esprit de ténèbres ei de phUasophie, si ce n'est que les mendiants soient arrachés par le travail ou par des secours distribués à domicQe, i tous les genres à^ ignominies? Que demande-t-il , si ce n'est la lumière et les étreintes de la charité? Que veut-il, si ce n'est organiser de sages et pieuses combinaisons, qui préservent de l'emprisonnement ceux que la loi doit en menacer , parce quMl faut des garanties à la société et i la sécurité publique?

Bossuet, avec la haute supériorité de sa raison , a trèsbien fait comprendre le respect que Ton doit aux pauvres * .

« C*est un aveuglement déplorable, dit-il, que de ne pas honorer les pauvres, auxquels Dieu même a fait tant d'honneur par cette grâce de prééminence qu'il leur donne dans son église. Chrétiens, rendez-leur respect; honorez leur condition.

« Saint Paul nous en donne l'exemple. Ecrivant aux Romains d^une aumône qu'il allait porter aux fidèles de Jérusalem, il leur parle en ces termes : « Je vous conjure, mes

4 . Sennon pour le dimanche de la Septoagésiiiie, sur réminente dignité des paarres dans \H

« frères, par Notre-Seigneur Jésus-Christ et par la charité « du Saint-Esprit, que vous m'aidiez par vos prières auprès « de Dieu, afin que les saints qui sont en Jérusalem agréent « le préseut que j'ai à leur faire. ^ Qui n'admirerait» chré* tiens, comme il traite les pauvres honorablement ! Il ne dit pas Taumône que j'ai à leur faire, ni Tassistance que j ai à leur donner, mais le service que j'ai à leur rendre* n fait quelque chose de plus, et je vous prie de méditer ce qu'il ajoute: « Priez Dieu, dit-il, mes chers frères, que mon ser- « vice leur soit agréable. » Que veut dire le saint apôtre, et faut-il tant de précautions pour faire agréer une aumône ? Ce qui le fait parler de la sorte, c'est la haute dignité des pauvres. On peut donner pour deux motifs : ou pour gagner l'affection, ou pour soulager la nécessité; ou par un effet d'estime, ou par un sentiment de pitié: l'un est un présent et Tautre une aumône. Dans l'aumône, on croit ordinairement que c'est assez de donner ; on apporte plus de soin dans le présent, et il y a un certain art innocent de relever le prix de ce que l'on donne, par la manière et les circonstances de l'offrir. C'est en cette dernière façon que saint Paul assiste les pauvres. Il ne les regarde pas seulement comme des malheureux qu'il faut assister ; mais il regarde que, dans leur misère, ils sont les principaux membres de Jésus-Christ et les premiers nés de Téglise. »

Qu'il y a loin de cette admirable doctrine sur la dignité du pauvre , à l'apologie du mendiant et de la mendicité I , Qu'il y a loin de la pauvreté qui commande le respect en se respectant elle-même et peut s'élever à la hauteur d'une vertu, à la pauvreté qui s'avilit et devient publiquement un métier I

Féconde en bonnes œuvres, riche en trésors de civilisation, la ville de Grenoble ne pouvait tolérer indéfiniment la mendicité.

En 1836, M. Bernai, maire, dont j*ai eu déjà Toccasion de signaler lesf tendances généreuses, fit appel aux habitants et provoqua la formation d'une société pour T extinction de la mendicité.

Le 7 mars 1837 , les souscripteurs, réunis en assemblée générale, adoptèrent des statuts dont voici le texte :

« L'association pour Fextinction de la mendicité a pour but de Vextirper, soit en procurant des secours aux mendiants qui en ont un véritable besoin, soit en fournissant à Tautorité locale les moyens nécessaires pour mettre en exécution dans toute leur étendue les lois destinées à la réprimer.

« Ces moyens consistent : 1* à établir un lieu particulier de refuge et de travail; 2®, en cas d'insu£Ssance, à fixer les mendiants qui ne pourraient être admis dans cet asile, soit à rhospice, soit à domicile, avec des secours convenablement distribués ; en sorte que ces mesures combinées puissent tenir lieu, aux termes de Tart. S74 du Code pénal, d'un étoblisfement public organisé afin d'obvier à la mendicité dans la ville de Grenoble.

« ART. 1^. — L'association se compose de tous les souscripteurs.

« Art. 2. — Elle nomme en assemblée générale, au scrutin et à la majorité relative, un comité d'administration de quinze membres. — Le maire fait partie de droit de ce comité et le préside, avec voix prépondérante en cas de partage.

« Art. 3. — Le comité choisit dans son sein un viceprésident, un secrétaire et un trésorier^

« Art. 4. Il désigne parmi les membres de la société des inspecteurs des pauvres, dont le nombre est fixé suivant les circonstances, et qui peuvent au besoin être répartis dans les divers quartiers de la ville.

« Art. 5. — Les inspecteurs pourront être appelés aux réunions du comité, et y auront voix délibérative.

« Art. 6. — Le comité se renouvelle par tiers chaque année ; les membres sortants sont désignés par le sort pour les deux premières années, et ensuite par Vancienneté ; ils sont rééligibles.

« Art. 7. — Le renouvellement des inspecteurs a lieu annuellement par moitié ; c^est aussi le sort qui désigne les inspecteurs sortants pour la première année ; ils peuvent être renommés.

Wmndm 4e rMi«oel*Ueii.

« Art. 8. — Les fonds de l'association se composent :

« l** Des souscriptions annuelles dont le recouvrement pourra être fait par trimestre ;

« 2* De la subvention qui pourrait être allouée par le conseil municipal de la ville ;

« 3* D'une portion déterminée du produit du travail des mendiants placés dans la maison de refuge ;

« 4^ De dons quelconques.

« Art. 9. — Le comité est chargé :

« Des rapports de l'association avec Fautorité ; « De Fadministration de ses fonds ; « De la direction et de la police de ses établissements ; « De la nomination des employés jugés nécessaires et de la fixation de leur traitement;

« Du placement des mendiants dans la maison de refuge ;

« De Torganisation du service habituel des secours distribués à domicile ;

« Enfin, de Fexécution de toutes les mesures qui lui paraîtront convenables pour atteindre le but que se propose l'association.

« Il peut déléguer à des commissions formées dans son sein les diverses branches du service général.

« Art. 10. •— Les séances du comité ont lieu au moins tous les mois.

« Art. 11. — Ses délibérations sont prises a la majorité absolue des membres présents, dont le nombre ne peut être au-dessous de sept, non compris les inspecteurs qui assisteraient i la réunion. Le scrutin secret peut être exigé par trois des membres délibérants.

« Art. 12. — Les délibérations sont inscrites sur un registre et signées par le président et le secrétaire.

« Art. 13. — Le secrétaire délivre les extraits.

« Art. 14. — Le recouvrement des souscriptions est fait, soit par le trésorier, soit par ceux des membres de la société qui en sont chargés par le comité.

« Les fonds sont versés entre les mains du trésorier et placés à intérêts au trésor public, ou dans une maison de banque, par les soins du comité.

« Art. 15. — Aucune dépense ne peut être faite par le trésorier qu elle n'ait été autorisée par le président, ensuite d'une délibération du comité.

Moyen* d'exilaeilon do la mondlell^.

MaiiùH âê refuge.

« Art. 16. — L'association se pourvoira d'un local pour servir de maison de refuge et de travail.

« Art. 17. — Cette maison recevra tous les mendiants, nés ou légalement domiciliés dans la ville de Grenoble, qui pourront y être placés par le comité.

« Art. 18. — Les individus admis dans la maison de refuge seront soumis à un travail réglé d'après Tàge, le sexe, les forces ou Taptitude de chacun.

« Ci3 travail est rétribué, et une partie du salaire est retenue au profit de rétablissement.

« Art^. 19. — Les mendiants reçoivent dans la maison le logement, la nourriture, et suivant les cas, Thabillement.

« Art. 20. — Ils ne peuvent continuer à y séjourner, dès qu'ils sont à même de pourvoir ailleurs a leur sid)sislance.

« Art. 21. — Un règlement du comité détermine tout ce qui est relatif au service intérieur de rétablissement.

« Art. 22. — Ceux des mendiants qui ne seraient pas placés dans la maison de refuge recevront à domicile des secours analogues, autant qu'il sera possible, à ceux fournis par cette maison.

« Art. 23. — Ces secours doivent avoir principalement pour objet de procurer de Toccupation aux individus valides ; ils peuvent également consister en vivres, vêtements, combustibles, etc., et^ dans des cas exceptionnels, en argent.

« Art. 24. — Il pourra être ultérieurement délibéré par le comité d'administration sur rétablissement d'ouvroirs ou ateliers de travail où cette classe d'indigents serait occupée.

« Art. 25. — Les individus malades ou invalides seront, s'il est possible', placés à l'hospice. .

« Art. S6. — Le^ inspecteurs sont chargés :

« V De désigner au comité ceux des mendiants qui devront entrer dans la maison de refuge ou être reçus à rhospice.

« 2° De pourvoir, sous la direction du comité, à tout ce qui concerne le service des secours à domicile.

« Art. 27. — Dans ce double objet, ils visitent les mendiants et prennent les informations les plus exactes sur leur situation, leur état réel de besoin, leur moralité, les secours quMls reçoivent déjà des autres institutions de bienfaisance ou de la charité privée, la possibilité de les faire rentrer dans les communes desquelles ils sont originaires, etc.

« Us font vérifier, par le médecin des pauvres de la ville, leurs infirmités et leur état de maladie, s'il y a lieu.

« Art. 28. — Les rapports des inspecteurs sont adressés au comité.

« Art. 29. — Il est tenu un registre sur lequel sont inscrits tous les individus secourus par Tassociation, avec l'indication des secours qu'ils reçoivent du comité, ainsi que tous les détails et renseignements utiles qui auront été recueillis pour chacun d*eux.

« Art. 30. — Tous les ans, dans la première quinzainede décembre, le comité convoque les membres de la société pour leur rendre compte de sa gestion»

« Art. 31. — |Dans la même réunion , il est procédé au renouvellement partiel des membres du comité.

« Art. 32. — Le comité peut aussi convoquer extraordinairement la société, toutes les fois que les circonstances l'exigent.

« Art. 33. — Les opérations de la réunion annuelle de la société seront rendues publiques par la voie de l'impression, ainsi que les comptes de recette et de dépense, et la liste générale des souscripteurs et donateurs. »

Le véritable esprit de ces statuts se trouve très-bien expliqué dans le passage suivant du rapport lu en assemblée générale, le 25 janvier 1855, par M. Blanchet, président de chambre à la cour impériale de Grenoble.

« Eteindre la mendicité dans notre ville, faire disparaître cette plaie qui Taffligeait, telfutFobjet de la société, ainsi que l'exprime la dénomination souslaquelle elle s' est formée. Elle ne pouvait avoir l'ambition de secourir toutes les espèces d'indigence ; elle se proposait seulement, par la suppression de la mendicité, de réaliser un résultat que n'avaient pu obtenir les établissements de bienfaisance qui existaient avant elle.

« Opérant dans cette limite, l'association, à son début, appliqua son action aux mendiants proprement dits, c'est-àdire à cette classe d'indigents qui assiégeaient l'accès de nos demeures, et qui se montraient sur nos places publiques, dans nos promenades et dans tous nos lieux de réunion.

« Mais lorsque le but qu'on s'était proposé dans la suppression de la mendicité extérieure s'est trouvé atteint; lorsque ces mendiants primitifs^ fixés désormais dans Tintérieur de leur domicile pour y recevoir le secours qui devait, en subvenant à leurs besoins, leur faire interdire de mendier, eurent disparu, Fceuvre dut changer déforme.

« Puisque la mendicité élait dorénavant généralement défendue et prohibée, il fallait bien secourir les indigents qui, sans avoir jamais mendié, se trouvaient cependant tombés dans un degré de misère tel, que, sans Fadministration de secours, la mendicité aurait été pour eux une nécessité évidente. Il fallut donc dès lors admettre aux secours ces malheureux, quoiqu'ils n'eussent jamais fait acte de mendicité ; ce résultat était inévitable ; la société ne pouvait pas en effet s'attendre à voir sa mission bornée à la tâche trop facile de dénombrer et recenser les mendiants existant au moment de sa formation \ de les faire rentrer chez eux, dans leur famille, au moyen du secours qu'elle leur tendrait, et de. les assister ainsi jusqu'à ce que les extinctions successives amenées par le temps eussent d'abord diminué, puis définitivement annihilé leur nombre. Pendant cette durée il se créait d'autres indigences de même nature et non moins malheureuses que les premières ; c'eût été une contradiction absurde et cruelle d'interdire coêrcitivement la mendicité sans étendre le bénéfice des secours à ceux qui, en l'absence de cette mesure, auraient certainement et nécessairement été réduits à mendier.

« Mais ici naissait la difficulté la plus sérieuse peut-être que dût rencontrer l'institution :

« A. quel signe reconnaître les pauvres qui, sans avoir jamais mendié, auraient été éventuellement amenés à le faire? Là manquait le trait disUnctif et certain.

« Tous les malheureux, instruits bientôt de l'existence d'une association qui distribue des secours, s'empressent à l'envi de former des demandes, ne manquant jamais d'exagérer leur dénûment M leur misère. Souvent, après avoir obtenu déjà des autres institutions de bienfaisance une part de secours, ils se présentent à la société pour l'extinction de la mendicité comme se trouvant dans la catégorie des indigents pour lesquels elle est formée.

« C'était un écueil. Accorder les secours à tous les degrés de misère, c'est évidemment entrer dans la voie de l'impossible, se placer sur une pente fatale, pour aboutir trèspromptement à l'épuisement des ressources, forcément restreintes, de l'association. C'est d'ailleurs, en s'ingérant dans l'œuvre propre des autres établissements charitables, si nombreux à Grenoble, prendre gratuitement et sans motif à sa charge la tâche ordinaire de ces institutions.

« A la différence du bureau de charité notamment, auquel la dispensation du produit des subventions municipales et des quêtes donne une mission générale, notre association ne doit pas oublier le caractère purement spécial de sa fondation. A chaque demande d'admission au secours qui lui est adressée, elle doit toujours se poser cette question : L'indigent à secourir aurait*il mendié 7 aurait-il eu le droit de mendier?

« C'est à faire cette distinction délicate que les soins les plus assidus, les plus attentifs de votre comité sont employés ; c'est sa difficulté de tous les jours. »

M. PioUet, conseiller à la cour impériale, fait connaitre en ces termes, dans son rapport du 7 avril 1859, la situation financière de la société.

Souscriptions de 1858 6,293f.65c.

Il faut y ajouter le produit de nos rentes sur l'État, soit 2,616 »

La subvention accordée par le conseil municipal 300 »

Des recettes diverses 10 »

Les intérêts des fonds placéi^ i la caisse d'épargne 152 27

Total des recettes pour l'année 1858. . 9,369 f . 92 c.

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