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TABLEAU g:én:éral,.
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Les sociétés de secours mutuels de la ville de Grenoble présentent un vaste et majestueux ensemble.
Jamais le génie de la bienfaisance ne s'est révélé sous des formes plus variées çt plus touchantes.
La première société d'hommes a été fondée en 1803. La première société de femmes date de 1822.
On compte aujourd'hui à Grenoble vingt-deux sociétés d'hommes et vingt sociétés de femmes.
Ces quarante-deux sociétés sont un admirable réseau, qui, dans une ville de 30,000 âmes, embrasse plus de 8,000 sociétaires appartenant à la classe ouvrière ; et pendant qu'elles répandent sur leurs membres d'inappréciables bienfaits, elles étendent sur la cité entière leurs salutaires inOttences.
Toutes ces sociétés ont des règlements, qui sont i la fois des codes ingénieux de charité et de véritables livres de religion et de morale.
Les sociétés d'hommes sont formées , en général , par corps de métiers ; il ne peut en être de même des sociétés de femmes. Les sociétés d'hommes déclarent toutes dans leurs règlements qu'elles n'entendent nullement représenter ou rappeler les corporations abolies par la loi de 1791 ; toutes proscrivent dans leur sein les discussions et même les conversations politiques ; toutes proclament qu'elles n'ont qu'un seul but : la bienfaisance.
« La fraternité , dit un règlement de société d'hommes , devant régner entre tous les membres d'une société qui pratique à chaque instant les principes d'humanité, les sociétaires reçoivent le titre de frères et s'en servent dans toutes les relations et les discussions qui ont rapport à l'institution. »
« Dans les réunions , dit un règlement de société de femmes , on ne doit se donner que le nom de scBur : ce beau nom renfermant tous les sentiments d'union et de charité dont nos cœurs doivent être pénétrés sans cesse, puisque nous sommes tous des membres de la grande famille humanitaire, qui devons nous aider mutuellement à supporter les peines de la vie. » »
Ce nom de frère ou de sœur est , en effet, en usage dans toutes les sociétés de Grenoble.
Les sociétés d'hommes se régissent par elles-mêmes. Leur gouvernement a pour base le suffrage universel. Elles ont un conseil d'administration, composé d'un commissaire général, d'un secrétaire de séance, d'un secrétaire de comptabilité, — quelquefois d'un secrétaire unique, — d'un trésorier, de commissaires de série, de commissaires d'ordre, et, parfois, d'un commissaire amendeur.
Quelques sociétés ont, en outre, un grand conseil ou
conseil général, composé du conseil d^administration et d^un certain nombre de membres choisis dans chaque série.
Sur tous les points essentiels, rassemblée générale se réserve sa haute souveraineté.
Les principaux fonctionnaires ont presque toujours un suppléant; quelquefois même ils en ont plusieurs. C'est un point sur lequel je ne reviendrai pas dans la section suivante, consacrée àTanalyse du règlement de chaque société.
Les commissaires de série sont élus par les séries. Leurs fonctions sont temporaires. Dans quelques sociétés, chacun est commissaire de série, à tour de rôle. Les autres fonctionnaires sont élus par l'assemblée générale. Tantôt le suffrage universel est direct; tantôt il est à deux degrés, en ce sens qu'il s'exerce sur une liste de candidats préparée par 1q grand conseil et hors de laquelle il n'est pas permis de choisir. Quelquefois, cette liste n'est qu'une indication servant à éclairer l'assemblée, mais n'ayant rien d'obligatoire. Le plus souvent, les fonctionnaires, élus tantôt pour un an, tantôt pour deux ans, sontrééligibles. Cette faculté de réélection permet à la société de conserver des administrateurs dont elle a pu apprécier le zèle et le dévouement. Là où cette faculté n'existe pas, on s'est surtout préoccupé des abus que peut entraîner un pouvoir qui a Tart de se perpétuer.
Le commissaire général représente le principe d'autorité, il est le chef suprême de la société. Il en est l'Ame. Il convoque et préside les assemblées. Sa surveillance et son action s'étendent sur les moindres détails.
Toutes les fonctions sont essentiellement gratuites. Elles sont regardées comme un très-grand honneur. Il y a même des sociétés qui les considèrent comme un devoir tellement impérieux, qu'elles n'admettent pas que ceux à qui elles sont conférées puissent les refuser.
Chaque société a son concierge, qui est un membre même de la société. Le concierge seul est salarié. C'est lui qui
distribue les convocations et qui dispose la salle pour les jours d'assemblée.
L'organisation administratire des sociétés de femmes est la même. Elle repose sur les mêmes bases, elle offre la même variété. Il est dit dans le règlement de l'une de ces sociétés : « Que la société est une seule et grande famille dont la commissaire générale est la mère, et dont le conseil d'administration est le plus ferme appui. »
Les sociétés, soit d hommes, soit de femmes, tiennent une assemblée générale tous les trois mois. Certaines sociétés se réunissent dans des salles qui leur sont communes ; d'autres ont leur salle spéciale. Toutes ces salles présentent un aspect simple et sévère; toutes sont décorées^' emblèmes qui rappellent le but même de Tinstitution.
L'assistance aux assemblées générales ainsi qu aux enterrements, dont je parlerai plus loin, est de rigueur; elle est prescrite sous peine d'une amende de 50 centimes.
Depuis quelques années, des sociétés ont admis le principe de l'abonnement. L'abonné est le sociétaire qui , moyennant une contribution annuelle, dont la quotité varie dé 3 à 6 fr., peut se dispenser de l'assistance requise. Cette innovation me parait regrettable. Elle constitue le rachat du devoir par l'argent ; elle ne profite qu'aux membres les plus aisés , c'est-à-dire qu'à ceux qui pourraient le mieux faire le sacrifice de leur temps ; enfin, elle isole le sociétaire de la société et le transforme en une sorte de bailleur de fonds, qui se borne^ à retrouver l'intérêt de son argent dans les secours qu'il reçoit en cas de maladie. Le nombre des abonnés est encore peu considérable; mais, si, avec le temps, il venait à se multiplier, il n'y aurait réellement plus de sociétés ; au lieu d'agrégations de personnes, de rapports mutuels, de fraternels contacts, il n'y aurait que des caisses et des capitaux. Je ne saurais trop exhorter les sociétés à faire de sérieuses réflexions sur un point aussi grave, et je
n'hérite pas i dire que mieux vaudrait admettre des dispenses en faveur de certaines personnes, à cause de leurs occupations ayant un caractère exceptionnel, que maintenir un principe plein de conséquences désastreuses.
Dans Torigine et pendant de longues années, les sociétés d'hommes et les sociétés de femmes n'ont renfermé que des membres titulaires, supportant les charges et participant aux avantages de la mutualité. Vers Tannée 1836, M. Berriat, alors maire de Grenoble, dont le souvenir ne périra jamais parmi la classe ouvrière qui fut constamment l'objet de ses vives sollicitudes, prononça le nom de membres honoraires. Les membres honoraires devaient appartenir à la classe aisée et n'apporter aux sociétés que leur ooncours moral et l'appui de leur bourse. Les sociétés s'effrayèrent d'abord ; elles craignirent pour leur indépendance ; elles exagérèrent cette idée écrite dans un règlement , que mieux vaknt les privations que Vaum(^ la mieux faite. Mais de premières susceptibilités firent bientôt place à la réflexion, et tous ces sociétaires, au cœur droit et honnête, ne tardèrent pas à comprendre qu'il s'agissait tout simplement d'une extension donnée au principe de la vraie fraternité. Depuis longtemps, presque toutes les sociétés comptent des membres honoraires. Ils ont voix délibérative dans les assemblées, mais ils ne peuvent jamais faire partie des conseils d'administration. Les règlements renferment à leur égard de touchantes expressions de respect et de reconnaissance. Comprenant combien la fortune est fragile, la classe ouvrière, à son tour, leur tend la main. Plusieurs règlements prévoient le cas où un membre honoraire serait frappé par quelque revers de fortune, et ils disposent que, dispensé désormais de payer aucune rétribution, il conservera son titre et par consé^ quent son droit aux honneurs funèbres. D'autres règlements vont plus loin. encore : ils disposent que le membre honoraire, tombé dans le malheur, sera immédiatement
reçu membre titulaire quoiqu'il ait dépassé la limite d'ige. Quand vous étiez riche, lui dit la société, vous nous avez aimés, vous nous avez aidés; maintenant que vous êtes pauvre, soyez avec nous, ne payez chaque mois .que te que nous payons tous, et comptez sur nous. Quelle dette noblement acquittée ! Que de simplicité et de grandeur dans cette réciprocité ! Oh ! vous tous, riches qui me lirez et qui n'appartenez à aucune société de secours mutuels, accourez donc ! qui sait? avant que Dieu vous le rende, l'association, peutêtre, vous le rendra 1
Dans toutes les sociétés, soit d'hommes, soit de femmes, une moralité irréprochable est la première condition d'admission. Cette conditi#i s'applique même aux membres honoraires. Les sociétés ne veulent que l'argent des honnêtes gens. Ceux qui désirent être reçus membres honoraires doivent produire un certificat signé par quatre sociétaires. On conçoit sans peine que l'accomplissement de cette simple formalité, qui devait être prescrite, n'est pas toujours exigé. Mais de minutieuses investigations précèdent ordinairement l'admission des membres titulaires. Ils ont i subir une première épreuve devant le conseil, et ils ne sont présentés aux suflrages de l'assemblée générale qu'autant que le conseil les a déjà jugés dignes. Une boule noire, en assemblée générale, suffit pour Tajournement. Le membre qui Ta déposée doit, dans les vingt-quatre heures , soumettre confidentiellement les motifs de son vote au commissaire général ou à la commissaire générale, qui, tantôt les apprécie, tantôt doit les faire apprécier par le conseil. Si les motifs sont reconnus faux, le votant est frappé d'exclusion. Cette peine sévère est un frein apporté aux passions mauvaises, aux dénonciations calomnieuses.
Dans l'analyse des règlements de chaque société, qui fera 'objet de la section suivante, j'aurai soin de dire si les motifs du vote sont appréciés par le chef de la société ou
par le conseil, car cela importe au point de vue de la manière dont la société entend Texercice du pouvoir ; mais je ne répéterai pas que la boule noire mise par méchanceté entraîne Texclusion.
Presque tous les règlements des sociétés d'hommes déclarent qu'une faute de jeunesse n'est pas un obstacle à Tadroission. Indulgence pleine de sagesse, qui fait leur part aux entraînements irréfléchis et qui se refuse à condamner sans retour Finexpérience et la faiblesse I Mais, chose remarquable ! cette exception, que les sociétés de femmes sont libres de pratiquer, ne se trouve ostensiblement écrite dans aucun de leurs règlements. Les femmes ont compris que leur vie devait surtout son prestige à la pureté de leurs jeunes années, et que chez elles il y a une fleur délicate qui , en règle générale, ne saurait être impunément ternie.
Après les conditions de moralité viennent les conditions d'ftge. Pour les hommes, la limite extrême est quarante ans. Pour les femmes, c'est quelquefois trente-cinq ans.
n y a aussi des conditions de santé. Les sociétés ne sauraient admettre les personnes qui apporteraient une constitution débile, des infirmités apparentes ou des maladies cachées, et qui, par conséquent, seraient pour l'association une charge permanente.
n est évident que ces conditions ne s'appliquent pas aux membres honoraires.
Tout récipiendaire doit payer un prix d'admission, qui varie selon l'âge et qui est très-diversement fixé dans les sociétés d'hommes ou de femmes.
Le prix d'admission des membres honoraires varie de 12 ilSfr. Dans plusieurs sociétés, il est entièrement laissé i leur volonté.
Tous les membres, soit titulaires, soit honoraires, doivent payer une cotisation mensuelle.
Je n'ai pas besoin de dire que les membres honoraires
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lar ootisâtion mensuelle en une Mule foiSi à la fin de Tannée, sur une quittance qui leur est présentée à domicile.
Mais les titulaires doivent se libérer exactement mois par mois. Tout retard entraîne une amende ; Tamende s'accroît à chaque mois de retard ; les retardataires n'ont droit i aucun secours; s'ils décèdent, ils sont privés des honneurs funèbres ; après six mois, et, dans plupeurs sociétés, après trois mois de retard, ils sont exclus de la société.
Ces rigueurs sont pleines de sagesse; elles forcent à l'exactitude et, par conséquent, à l'économie. Elles sont» d'ailleurs, la garantie des recouvrements sans lesquels la société ne pourrait pas fonctionner.
Ce sont les commissaires de série qui reçoivent les cotisations mensuelles, ainsi que les amendes prononcées par le conseil dans les cas prévus par le règlement.
Le commissaire de série fait sa recette le premier dimanche du mois, n inscrit le paiement sur son registre. Le dimanche suivant, il verse entre les mains du trésorier les sommes perçues et il signale les membres en retard à l'administration, qui, i son tour, lui a donné la liste des condamnations prononcées. Le trésorier met son acquit sur le livre du commissaire et inscrit la recette sur le sien.
Le trésorier perçoit directement les dons faits à la société et les prix d'admission.
Indépendamment de leurs membres titulaires et honoraires, plusieurs sociétés de femmes ont pour affiliées des enfants, qui paient chaque mois quelques centimes , de telle sorte que, parvenues à l'âge de quinze à dix-huit ans, elles se sont insensiblement libérées du prix d'admission, et, alors, elles sont reçues titulaires. Je ne connais rien de plus ingé* nieux que ce système, qui offre , en outre, le grand avantage de rappeler sans cesse à des enfants qu'elles doivent être sages, si elles veulent qu'un jour la société les juge dignea d'être admises dans son sein. Des femmes seules ont pu
imagber une oombinaison pleine de tant de tact et de délicatesse. Mais si des femmes l'ont trouvée, pourquoi les sociétés d'hommes ne s'empresseraient -elles pas de Fimiter?
Toutes les sociétés ont des médecins et des pharmaciens nommés en assemblée générale. Les unes assurent i leurs médecins un émolument fixe , les autres les rétribuent par visite.
Les sociétaires malades préviennent leur commissaire de série. Les commissaires de sérié en réfèrent au commissaire général ou à la commissaire générale, qui mande Tun des médecins de la société.
Les médicaments sont délivrés par le pharmacien, sur le vu d'ordonnances du médecin, revêtues du visa du commissaire général ou de la commissaire générale.
Les médicaments sont définis dans chaque société ; toutes refusent Tusage des boissons ou denrées qui sont plutôt des àùueeurê que des remèdes proprement dits.
Les malades n'ont pas seulement droit aux visites du médecin et aux médicaments. La société leur alloue des secours en argent ou en nature. De^ mesures sévères sont prises pour empêcher les simulations à Taide desquelles Içs secours pourraient être surpris et pour rendre impossible l'abus des secours alloués.
Les sociétés accordent généralement T usage des eaux thor<« maies du département de Tlsère. Je ne reviendrai pas sur ce principe, dont l'application est toute de détail.
Ost le membre de la société remplissant les fonctions de secrétaire qui, sur Tordre du commissaire général ou de la commissaire générale, délivre les bons de secours en se couformant pour la quotité du secours aux dispositions du règlement. Ces bons sont remis au commissaire de série, qui les transmet au sociétaire. Ils portent la triple signature du commissaire général ou de la commissaire générale^ du
secrétaire et du commissaire de série. Chacun de ces fonctionnaires les inscrit sur un livre particulier. Ces Uyres se contrôlent les uns par les autres. Les bons de secours en argent sont présentés directement au trésorier, qui les acquitte. Les bons de secours en nature sont présentés aux fournisseurs de la société. Tous les trois mois, le trésorier paie les fournisseurs sur le vu des bons. Il paie également les pharmaciens, qui joignent à leur compte les ordonnances du médecin. Le trésorier inscrit ses paiements sur son livre et a soin de garder toutes les pièces justificatives.
La comptabilité est soumise, dans les diverses sociétés, à des modes très-divers de vérification. A chaque trimestre, les résultats sont communiqués à rassemblée générale.
Les commissaires de série doivent visiter fréquemment les malades de leur série et rendre compte de leurs observations au commissaire général ou à la commissaire générale.
Dans quelques sociétés, cette partie des fonctions des commissaires de série est remplie par des visiteurs ou des visiteuses.
Toutes les sociétés refusent les secours aux sociétaires dont la maladie procède du libertinage.
Toutes refusent également les secours aux sociétaires qui ont été blessés dans des rixes, à moins qu'ils ne s'y soient mêlés dans le but de les faire cesser, ou qu'ils ne se soient trouvés en état de légitime défense.
Un grand nombre de sociétés d'hommes allouent des secours même aux sociétaires non malades, qui manquent de travail, quand cette situation ne provient pas de leur faute.
Les sociétés de femmes n'ont pu adopter cette règle, car les femmes n exercent pas, en général, telle ou telle industrie qui soit sujette au chômage.
Cependant, quelques-unes de ces sociétés ont prévu le cas où un mal accidentel de doigt, de pied, ou autre, forcerait
une femme à interrompre ses occupations habituelles ; alors, elles lui accordent un secours.
Un accouchement n^est pas même considéré comme un mal accidentel. Mais il prend le caractère de maladie si, dans la quinzaine, la mère n'est pas entièrement rétablie, et la maladie est censée commencer à Texpiration de la quinzaine.
Dans plusieurs sociétés d'hommes ou de femmes, le conseil peut délivrer des secours extraordinaires.
Quelques sociétés ont eu la touchante idée d'imposer à leurs membres une souscription destinée à subvenir aux plus pressants besoins, soit de la femme sociétaire ou de la femme d'un sociétaire qui perd son mari, soit de jeunes enfants qui restent orphelins.
Toutes les sociétés prévoient le cas où un sociétaire s'absente de Grenoble, c'est-à-dire établit sa résidence hors du département de l'Isère. Le sociétaire n'est alors tenu qu'au paiement de la moitié de sa cotisation "mensuelle. Si, à son retour, il se liquide envers la société, il recouvre ses droits aux secours.
Les sociétaires appelés sous les drapeaux sont dispensés de toute cotisation, et, après leur libération, ils n'ont aucun arriéré à payer.
Un grand nombre de sociétés d'hommes ou de femmes sont • entrées, depuis quelques années, dans la voie des caisses dé retraite. La section suivante renfermera sur ce point des détails très-variés et pleins d'intérêt.
Ce n'est pas tout encore. Il s'est formé à Grenoble des sociétés supplémentaires, c'est-à-dire composées de membres appartenant déjà à d'autres sociétés et qui, au moyen d'un supplément de cotisation, s'assurent un supplément de secours.
Ainsi, on peut dire que la charité mutuelle semble avoir épuisé tous ses moyens d'action.
Ce n'est pas assez de secourir le malheur, il faut encore
l'entourer d'un pieux mystère. Il n'y a pas une société qui ne défende à ses membres de divulguer les secours ou de les reprocher. Un règlement qualifie de boiSêêie Tinfraction i cette défense. Partout Tinf faction est punie d'une peine qui peut aller jusqu'à la radiation.
Instituées pour soulager la souffirance , les sociétés sont en même temps jalouses de l'honneur et de la dignité de leurs membres. Partout les faits contraires à la probité, i la moralité, une faillite qui n'est pas exempte de calculs pervers, une séparation de biens surprise à la religion de la justice, en fraude des droits des créanciers du mari,, entraînent l'exclusion.
Toutes les sociétés consacrent dans leurs règlements le respect des morts et le culte des tombeaux.
La société entière assiste, en général, aux obsèques de ses membres honoraires.
Tantôt la société entière, tantôt une portion de la société, rend les derniers honneurs à ses membres titulaires.
Les sociétés d'hommes accompagnent le corps de la femme d'un sociétaire , même de la femme veuve , si elle ne s'est pas remariée et si sa conduite n'a donné lieu à aucun blâme.
Toutes les sociétés suivent le convoi des parents d'un de leurs membres, si la famille le désire, et même d'un étranger, moyennant un don, qui varie dans les divers règlements.
La société pourvoit 'aux frais des funérailles de ses membres, lorsque la famille ne peut y pourvoir ellemême.
Tous les règlements prescrivent , pour l'assistance aux enterrements, une mise convenable et un recueillement religieux. C'est surtout dans les cérémonies funèbres que la fonction des commissaires d'ordre prend un caractère
éleré et solennel. Ils dirigent le oonyoi , le samillent ; ils tiennent note des absences et de toutes les infractions à la règle.
Des sociétés de femmes , pour honorer la virginité , veulent que les demoiselles assistent, vêtues de blanc, aux obsèques d'une demoiselle.
D'autres veulent, pour honorer le mariage,* qu'aux obsèques d'une femme mariée, des dames vêtues de noir portent les cierges et tiennent les cordons.
Celles-là témoignent de leurs égards pour la viduité, en dispensant les veuves d'assister aux enterrements pendant Tannée qui suit le décès de leur mari.
Celles-ci rendent hommage à la maternité, en dispensant d'assister aux enterrements , et même aux assemblées générales, les femmes qui nourrissent leur enfant. Mais elles refusent ce privilège à celles qui nourrissent l'enfant d'une autre. ^
Toutes les sociétés sont placées sous l'invocation d'un saint, d'une sainte ou d'une solennité de l'église catholique.
Toutes célèbrent , chaque année , leur fête. Autrefois , quelques-unes promenaient dans les rues de la ville un char richement décoré , accompagné de fanfares et portant des gâteaux, appelés dauphins , qui empruntaient leur nom i leur forme même. L'usage de ces bruyantes promenades a disparu ; les joies du peuple sont devenues plus graves. Seule entre toutes, la société des agriculteurs est encore fière , et avec raison , d'atteler à son char quinze paires de bœufs magnifiques, et de montrer ainsi aux habitants de la ville ces laborieux instruments de la richesse agricole. Quelques sociétés, les plus anciennes, offrent encore un dauphin aux principales autorités. Ces dauphins sont modestement portés dans' une corbeille par le conseil d'administration, et présentés sur un plat d'argent. Autrefois, les sociétés se réunissaient dans un banquet ; plus tard ,
le banquet n'a eu lieu que parmi les membres de l'administration. Aujourd'hui , le nombre des banquets est trèsréduit. La fête de chaque société ne se célèbre réellement que par deux messes, dont l'une a lieu le jour même de la fête , et l'autre , le lendemain , pour le repos de l'âme des sociétaires décédés. L'assistance à la première messe est facultative , mais Vassistance à la messe des morts est obligatoire, sous peine d'amende. Forcées de choisir entre deux causes de chômage très-rapprochées, les sociétés ont été d'accord pour donner la préférence à la cérémonie religieuse où il s'agit de prier pour le bonheur étemel de ceux qui désormais appartiennent à la justice divine.
C'est la classe ouvrière de Grenoble qui a trouvé toutes ces choses que je viens d'exposer, car c'est elle qui a fait les règlements oh je les ai puisées. C'est bien elle qui les a faits; elle ne les a pas fait faire. Cela se voit à l'absence de toute méthode et à de nombreuses incorrections de style. Mais qu'importent ces imperfections de la forme , quand la pensée attendrie se recueille devant tant de beautés morales ?
En 1852, le gouvernement s'est préoccupé, avec la plus noble sollicitude, de la propagation en France des sociétés de secours mutuels. Un décret organique, du 26 mars , a stipulé certains avantages au profit des sociétés existantes et des sociétés nouvelles qui feraient approuver leurs statuts par le préfet du département, et seraient ainsi déclarées d'utilité publique. L'Empereur s'est réservé le droit de nommer leurs présidents. Aucune société d'hommes de Grenoble n'a voulu déroger à son état actuel. Cette détermination n'a , ' certes , pas eu le caractère d'un refus calculé. Toutes se sont bornées à comprendre que, douées d'une organisation ancienne, forte, puissante, qui était leur œuvre personnelle, elles devaient, en quelque sorte, se faire une loi de la conserver.
Sept sociétés de femmes, la plus ancienne, la 11'°% la 17*°' et les quatre dernières, ainsi qu'une société d'hommes récemment formée, se sont, seules, placées sous Fempire du décret de 1852.
Les résultats que produisent à Grenoble, dans Tordre moral, les sociétés de secours mutuels sont immenses. Sans doute, la classe ouvrière de Grenoble n'offre pas toujours un spectacle parfait de prudente économie et de sage prévoyance ; sans doute, il y a encore là bien des fautes apparentes, bien des fautes cachées, dont la religion et la morale ont le droit de gémir. Mais l'humanité, hélas! est à ce prix. Le bien absolu est impossible. Il faut donc, tout en déplorant le mal que les sociétés n'empêchent pas , s'applaudir largement de celui qu'elles réparent, ou dont elles tarissent la source. Oi!i voit-on une population plus paisible, plus sensée, aux mœurs plus douces, plus amie de l'ordre, plus respectueuse envers l'autorité, que la population grenobloise? Elle porte en elle, il est vrai, un sentiment profond d'indépendance , et si elle ne méconnaît jamais ce qu'elle doit à autrui, elle n'oublie pas ce qu'elle se doit à elle-même. Mais quel gouvernement ne doit pas être plus fier de diriger des esprits éclairés , que de régner sur l'erreur et l'ignorance? Là, au moins, il y a une justice à attendre, et la justice intelligente des peuples est la première satisfaction et la plus haute récompense des souverains ai; cœur généreux. Viennent les révolutions, et la ville de Grenoble reste calme au sein même de Tagitation ; pas le moindre désordre ; pas la moindre menace envers les propriétés ou les personnes. Viennent la contagion et la disette, et ce n'est pas à Grenoble qu'il se trouvera une seule personne pour croire aux sources empoisonnées et pour s'insurger brutalement contre de prétendus accapareurs. Que l'autorité locale établisse quelque redevance nouvelle , fondée sur la légalité , on ne verra jamais s'engager ces luttes impies où des pro-
priétés publiques sont dévastées , où le sang est répandu ; on discutera, incontestablement; on murmurera, peut-être; puis, on obéira, car chacun saura dire : c'est la loi. Et voilà le fruit de ces sociétés, où les esprits s'éclairent et s'adoucissent par de continuels contacts, où les âmes s'élè^ vent par la pratique de la bienfaisance, où les volontés surtout s'assouplissent et se disciplinent par l'incessante observation de la règle. Oh! pour un maire de Grenoble, quel riche terrain à cultiver I et quelles précieuses ressources dans les temps difficiles!
C'était dans le cruel hiver de 1846-47. J'adressai aux citoyens de Grenoble une lettre où je retraçais les devoirs du maire, et je disais en finissant : « Mais le maire n'aurait pas encore rempli tout son mandat, s'il n'était avec résolution et constance l'homme de la charité. » Je demandais donc des souscriptions destinées à faire face , en partie , à des nécessités accablantes. Les offrandes arrivèrent de tous côtés, nombreuses, répétées, et les riches prouvèrent une fois de plus que leur cœur sait largement s'ouvrir aux inspirations de la charité.
Mais combien de familles , victimes de la cherté exceptionnelle des subsistances , souffraient silencieusement et n'auraient jamais consenti à se plaindre! Je convoquai autour de moi les commissaires généraux et les commissaires générales des sociétés , et je leur dis : Il y a dans vos sociétés bien des malheureux qui ne sont ni malades, ni sans travail, et qui, dès lors, n'ont pas droit a vos secours. Ds ont faim, peut-être, dans ces temps désastreux que nous traversons, et ne voulant rien demander à personne , ils ne recevront rien. Je vous offre des bons de dégrèvement^ c'est-à-dire des bons au moyen desquels le pain sera délivré au-dessous de sa valeur. Les boulangers qui deviendront porteurs de ces bons se présenteront à l'Hôtel de Ville, où ils recevront la différence. Chacun de vous remettra ces bons , dans sa
société, aux faoïilles les plus dignes d'intérêt. Ces familles ne seront connues que de vous, magistrats domestiques de la population y et vous resterez dépositaires de secrets que moi-même je consens à ignorer.
Et la chose fut ainsi faite. Je termine par ce trait : il est le plus bel éloge des sociétés de bienfaisance de la ville de Grenoble.
SECTION n.
DiÉTAILS PAHTIGULIBïia.
Je viens de présenter le tableau général des sociétés de secours mutuels. Maintenant je vais tracer V esquisse particulière de chacune d'elles. Je prie le lecteur de se rassurer. Il ne sera pas condamné à lire quarante-deux fois la même chose, n va voir se détacher, sur un fond uniforme, la plus riche variété de détails. Des indications précieuses , des particularités très- dignes d'être méditées, très-dignes surtout d'être imitées , des citations attachantes , soutiendront son intérêt. J'aurai soin de signaler, quand j'aurai pu me procurer à cet égard les documents nécessaires, des témoignages de reconnaissance que plusieurs sociétés ont décernés à leurs médecins , a leurs commissaires généraux , à leurs commissaires générales. Cette partie de mon travail mettra en relief plus d'un dévouement ignoré. Publier le dévouement, c'est encore honorer la charité qui l'inspire.
I pr SOCIÉTÉS D'HOMMES.
Société de préfoyance et de bienfaisance mutuelle des Gantiers. XaTier Jouvin. — Lettre mémorable. — M. Etienne Ghosson.
La société des gantiers a été fondée le 1'' mai 1803. Son règlement a été révisé en 1836.
En tète du nouveau règlement fut placée Tépigraphe suivante :
Ne fais à nul mortel ce que lu crains poar toi ; Reliffieosement garde tonjoars ta foi ; Sois oienfaisant par goût, sans Toaloîr le paraître ; Ne crois point au ingrats et gsrde-toi de l'être.
Ce même règlement est précédé d'une notice historique que je crois devoir publier tout entière. On la lira avec un vif intérêt :
« Parmi les institutions qui sont considérées comme les plus avantageuses à Fhumanité, celle des sociétés de bienfaisance mutuelle peut tenir, à juste titre, l'un des premiers rangs. Ce n'est pas sans des motifs légitimes et vertueux que tant d'hommes honorables se sont associés pour former un établissement qui, dès son origine , promettait déjà tant et de si beaux résultats. Secourir son semblable dans le malheur, se créer à soi-même des ressources pour un avenir incertain, tel fut le but unique de l'institution dont nous entreprenons de tracer un court mais fidèle historique. Honneur à ces véritables philanthropes qui , aux accents de
rhamanité, accoururent se ranger sous les bannières de «la bienfaisance ! Hommes simples et laborieux, que pouvaientils faire de plus digne que de se liguer pour combattre Fadversité?
« Au commencement de ce siècle , vers la fin de cette mémorable crise politique qui ébranla l'Europe jusque dans ses fondements, le commerce, et surtout celui de la ganterie, était dans un tel état de souffrance , que la plupart des ouvriers de cette profession se trouvèrent dans un état de détresse voisin dû désespoir. Quelques-uns cependant ne se laissèrent pas décourager par cette infortune ; habitués à ne trouver lejar salut que dans leurs ressources intellectuelles, ils se réunirent pour pouvoir se secourir mutuellement à Taide de leurs faibles épargnes; mais leur nombre s'agrandissant, ils durent , fidèles observateurs des lois , obtenir l'autorisation de leurs magistrats, et déléguèrent à cet effet le nommé Chevalier, pour la demander.
« Elle ne se fit pas attendre, car à cette époque se trouvait placé à la tète de Tadministration municipale un homme que ses vertus ont rendu cher à ses concitoyens : nommer M. Renauldon, c'est rappeler aux Grenoblois le magistrat intègre et philanthrope dont ils ont si longtemps déploré la perte. Ce magistrat comprit d'abord tous les services que pouvait rendre cette nouvelle institution , et s'empressa d'accéder à la demande qui lui était faite.
« Munis de cette autorisation, nos fondateurs firent un appel à leurs collègues infortunés. A la voix de la bienfaisance, cent huit gantiers se réunirent spontanément dans une des salles de l'hôtel de Belmont. Un premier règlement fut discuté , approuvé , et les administrateurs furent nommés, à la majorité des suffrages. .
« Nous regrettons sincèrement de ne pouvoir citer ici les noms des cent huit qui coopérèrent à la formation de la société. Nous ne pourrions éviter d'en omettre quelques-
uns et par là d'être taxés d'injustice ; d'aOIeuffl, peu de joora après cette première réunion , quatre-yingts autres gantiers vinrent aussi s'y faire recevoir ; eux aussi ont des droits à notre vénération et à notre amour, car ils n'en supportèrent pas moins les inévitables embarras qu'entraîne toujours une innovation.
« La société put commencer le cours de ses opérations du jour où elle fut définitivement constituée. jLes services qu elle commença à rendre furent médiocres à la vérité, mais tou*jours en proportion avec ses ressources ; et si> dans son origine, on a remarqué quelque hésitation , quelques légères irrégularités , ce n'est point aux administrateurs de cette époque qu'elles doivent être attribuées : ils ont fait pour la société tout ce que moralement on pouvait attendre d'hommes vertueux et capables. Les fautes, s'il y en a eu, ne peuvent être attribuées qu'à cette espèce de fatalité qui semble présider à toutes les innovations et qui ne leur permet de prospérer qu'avec l'aide de l'expérience, fille du temps.
« Au nombre des personnes qui , avec M. Renauldon , s'intéressèrent plus particulièrement à cette société , nous citerons avec reconnaissance M. Fourier, alors préfet de l'Isère, qui, à la haute protection qu'il ne cessa de lui accorder, joignit encore des dons qui, dans les temps difficiles, furent de la plus grande utilité. Nous n'oublierons jamais non plus les bienfaits, les soins afiectueux et souvent désintéressés que M. Fournier oncle, docteur en médecine, prodigua jusqu'à sa mort à une société dont les principes avaient
tant de rapport avec les siens Hs ne sont plus ces
hommes vertueux, mais leur mémoire vivra éternellement dans nos cœurs. Tant que notre société de bienfaisance mutuelle existera, tant que les cœurs des Grenoblois battront délicieusement aux doux accents de l'honneur et de l'humanité, leurs noms, transmis de bouche en bouche, ne cesseront d'être présentés comme l'exemple des plus nobles vertus l
« La sodété, depuis sa naissance, eut souvent à traverser des époques bien difficiles, surtout dans les tempêtes politi^ ques qui ont trop souvent déchiré notre belle patrie. Elle souffrit beaucoup dans ces pénibles circonstances ; mais loin de se relâcher, le zèle de ses membres ne fit au contraire que s'accroître. Les secours ne furent jamais discontinués, grâce à la noble sympathie que cette institution trouva toujours dans lautorité supérieure et parmi les sociétaires que la fortune avait le plus favorisés. Ce n'est pas sans attendrissement qu'en parcourant les archives de cet établissement nous y avons trouvé que plusieurs de ses membres s étaient imposé eux-mêmes un supplément de cotisation pour tout le temps que dureraient les difiërentes crises commerciales où l'on se trouvait. Leur exemple eut des imitateurs, et dans ces derniers temps, lorsque notre caisse était menacée d un déficit, Ton n^a pu s'empêcher d'admirer Funanime élan qui se manifesta dans Tune de nos séances, à la proposition d'un membre, pour augmenter la cotisation mensuelle, qui fut portée à 1 fr. S5 c.
« Au nombre des administrations qui se sont succédé depuis la formation , nous conservons une reconnaissance particulière à Tune d'elles, qui, dans un des moments les plus critiques * , s'est distinguée par les soins assidus et persévérants que chacun de ses membres mit à remplir ses fondions. Sous cette administration, les affaires de la société prirent une nouvelle face ; elle proposa divers changements très-utiles, invita ceux des marchands gantiers qui ne faisaient pas encore partie de la société à s'y faire recevoir ; et, par leurs dons, ils améliorèrent, en effet, le sort de l'institution. Puissamment secondée par le zèle et les lumières de beaucoup de membres, elle ne négligea rien dans sa longue carrière pour
répondre dignement à la confiance dont elle était investie. Grâce à ces hommes probes, actifs et généreux, notre établis* sèment progressa au gré des vœux de tous nos frères.
« n serait inutile de détailler ici les immenses avantages que la société procure à ses membres : ils ne sont inconnus pour personne dans notre cité. Que de pères, que de fils, que d'époux n^a-t-elle pas rendus à leur famille 1 Combien d'infortunes existeraient sans elle ! Malades , ses membres sont aussitôt entourés des soins les plus afiectueux et les plus utiles ; privés de travail, ils peuvent venir puiser dans la caisse commune. Que de larmes séchées par elle! que de tristes appréhensions elle fait évanouir ! Il n est plus malheureux, celui qui sait que quatre cents personnes s^ntéressent à son sort, qui compte avec raison sur des soins assidus , qui reçoit chaque jour des preuves certaines qu'il ne sera pas abandonné. Ah 1 si dans une pareille position des larmes doivent encore couler, elles sont bien douces à l'œil du malheureux, car elles sont versées par la reconnaissance I
« Pourquoi une triste pensée vient-elle se mêler à nos riantes espérances ? On n'a jamais bien compris le but de cette institution, que l'on a trop souvent assimilée aux bureaux de charité ; pourtant quelle différence I Ceux-ci sont composés, il est vrai, de personnes bienfaisantes et par conséquent vertueuses , mais réunies dans le seul but de déverser l'aumône dans les mains de l'indigence ; les membres qui les composent sont tous bienfaiteurs ; la pitié est le sentiment qui les fait agir. Chez nous^ au contraire, les secours que la société accorde sont des droits acquis ; tous les sociétaires, sauf les membres honoraires , peuvent être à la fois obligeants et obligés ; c'est une famille dont les membres réunissent en commun le fruit de leurs labeurs pour pouvoir s'entr aider mutuellement; ce sont des frères qui tendent les bras à leur frère. Pas de pitié dans leur empressement, pas de honte pour celui qui reçoit, quelle que soit la difierence
des positions; tous sentent que la fortune est inconstante; celui qui ne reçoit pas aujourd'hui peut recevoir demain. Les droits sont tous égaux, nulle autre différence que celle des malheurs ; celui qui se trouve favorisé par la fortune peut s'en voir abandonné ; alors ses droits sont incontestables, et ce qu'il a fait pour ses frères doit être fait pour lui. N'est-ce pas là plutôt une société de prévoyance, et n'est-on pas injuste en ne voulant la considérer que comme une œuvre de charité toujours humiliante pour celui qui est obligé de recevoir lés secours qui lui sont nécessaires ?
« Chez nous, le reproche est un crime, la divulgation une faute sévèrement punie ; pourquoi? parce que celui qui reçoit ne reçoit rien de personne; c'est sa propriété qu'on lui remet ; c'est son bien qu'il dépense ; il ne doit aucun remerciement : le contrat est réciproque.
« Les différents usages qui régissaient la société se trouvaient épars dans un règlement et dans différentes délibérations écrites quïl fallait compulser presque à chaque pas et dont quelques-unes étaient opposées aux autres. Il était urgent de les réunir toutes dans un règlement nouveau qui pût être distribué à chaque membre. L'administration actuelle a donc proposé à l'assemblée générale de nommer une commission qui serait spécialement chargée de ce travail. Cette commission a recherché avec attention tous les changements que l'expérience de ses membres pouvait faire concevoir ; elle les présenta aux assemblées générales sous forme de délibération provisoire; approuvés par elles, ils ont été classés dans le règlement dont la copie est ci-jointe.
« Un des changements importants que la commission proposa dans ces derniers temps, et qui fut adopté à une forte majorité^ fut la réception des membres honoraires. M. Berriat, maire de Grenoble, dans sa bienveillante sollicitude pour les sociétés de bienfaisance mutuelle, avait appelé sur elles l'attention des personnes aisées de notre ville , et les avait
itititéed à se faire feéeyoir comme membres honoraires dans ces différents établissements. La noblesse des sentiments qu'il sut éveiller dans beaucoup d'honorables compatriotes les fit répondre à son appel. C'étaient surtout des hommes jouissant depuis longtemps de l'estime de leurs concitoyens qui s'empressèrent les premiers de se faire inscrire. La société des gantiers dut accepter avec reconnaissance les personnes qui lui étaient présentées; quelques obstacles firent, il est vrai, retarder ce changement dans nos usages, mais ils furent bientôt aplanis, et aujourd'hui notre société n'a qu'à se louer de cette utile détermination.
« Parmi les personnes les plus distinguées qui se sont empressées de nous accorder leur protection, nous devons un témoignage public de notre reconnaissance à M. Pellenc, préfet de l'Isère, qui daigna s'associer à nos efforts dès les premiers temps de son administration. Ce magistrat fait partie de notre société, et nous en conserverons un religieux souvenir. M. Berriat, dont nous venons de raconter les bienfaits, a une égale part dans les sentiments que renferment nos cœurs. Puissent ces protecteurs de l'humble institution dont nous sommes les organes entendre notre voix et rece^ voir ici l'expression de notre gratitude profonde !
« Désormais, la société est assurée pour l'avenir. Avec les faibles ressources qu'elle possède elle peut se mettre à l'abri de beaucoup de vicissitudes. Son bonheur serait parfait si elle pouvait réunir dans son sein beaucoup de personnes qui lui sont encore étrangères, et qui sont dignes, sous tous les rapports, de lui appartenir. Quïls se hâtent donc de venir à elle; nos cœurs les appellent, nos bras leur sont ouverts. Nous ne demandons qu'à partager avec eux les fruits de notre expérience ; qu'ils viennent à nous , nous sommes & eux. Le plus grand de nos vœux est de former tous ensem* ble une seule et même famille, placée désormais à l'abri des coups du sort , et que cette union , figure véritable de ce
faisceau indestructible qu'un père mourant montrait à de» enfants, soit pour nous le gage assuré de notre avenir et de notre mutuel bonheur. *
Le règlement de la société a été, de nouveau, révisé en 1849. Depuis lors, il a subi de nombreuses modifications que M. le commissaire général a bien voulu me faire connaître, en sorte que cette analyse offre Timage fidèle de ce qui se pratique au moment même où je Técri^
La société comprend des membres titulaires et des membres honoraires , divisés en trois sections formant chacune trois séries.
Les titulaires doivent être nécessairement gantiers.
Les membres honoraires ne sont pas soumis à cette con^ dîtion.'
n y a peu d'années encore que la société admettait les coloristes. Mais l'industrie de la ganterie prenant chaque jour à Grenoble un développement nouyeau, et le nombre des gantiers devenant de plus en plus considérable, la société a dû exclure tout élément étranger.
La gestion de la société est confiée à un conseil d'administration composé : V d'un commissaire général et de deux adjoints ; 2* d'un trésorier ; 3* d'un payeur et d'un secrétaire comptable pour chaque section ; 4^ d'un secrétaire de séances et de deux secrétaires amendeurs; 5** enfin, d'un commissaire pour chaque série.
La société est , en outre , gérée par un conseil général composé : 1® des membres de l'administration; ¥ de trente membres titulaires.
Le conseil d'administration propose au conseil général les mesures qu'il croit nécessaires pour l'ordre et la prospérité de la société.
Le conseil général décide s'il y a lieu de présenter à
l'assemblée générale les mesures proposées par le conseil d'administration.
Il applique les peines disciplinaires, sauf recours à rassemblée générale.
n prononce en dernier ressort sur les admissions proposées.
Le conseil général est élu par l'assemblée générale, sur une liste présentée par le conseil d'administration et contenant un nombre de candidats double de celui des membres à élire. Toutefois, l'assemblée peut choisir en dehors de la liste.
Les administrateurs sont également élus par l'assemblée générale ; mais celle-ci ne peut voter que sur la liste dressée par le conseil général, qui doit contenir trois candidats pour les fonctions de commissaire général, d'adjoint, de trésorier et de payeur, et deux candidats pour les fonctions de secrétaire et de commissaire de série.
Les administrateurs sont soumis tous les trois ans à la réélection. Cette réélection est combinée de telle sorte que le commissaire général et ses adjoints ne sortent pas ensemble. La même mesure s'applique aux secrétaires comptables.
Les membres du conseil général sont élus pour trois ans. Chaque année, un tiers est soumis à la réélection.
Une commission permanente est établie afin de vérifier les comptes. Elle est élue par l'assemblée générale, pour deux ans. Elle est renouvelée, chaque année, par tiers.
Les médecins et pharmaciens sont nommés par l'assemblée générale, sur une liste de présentation dressée par le conseil général. Parmi les médecins, il doit y en avoir un pratiquant rhomœopathie.
Nul no peut être admis dans la société, comme membre titulaire, après l'âge de quarante ans révolus.
Les ouvriers gantiers (coupeurs) qui sollicitent leur admission, présentent un certificat constatant qu'ils connaissent
parfaitement toutes les parties de la confection des gants. Cependant, celle de la fente, qui , dans certains cas, n'est pas nécessaire, peut ne pas être obligatoire. Le certificat constate, en outre, que le candidat est ouvrier depuis deux ans au moins , et que pendant ce temps , il a travaillé au moins dix-huit mois sur toutes les parties du gant.
Les marchands gantiers ne peuvent être reçus membres titulaires qu'en prouvant qu'ils connaissent parfaitement leur profession.
•Le prix d'admission, pour les membres titulaires, est ainsi fixé, selon l'âge :
à 20 ans et au-dessous. 30 f.
à 31 ans.
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
La cotisation mensuelle des membres titulaires est de 1 fr. SO.
Celle des membres honoraires est de 1 fr. 25.
Le titulaire qui, depuis trois mois révolus, est en retard de payer sa cotisation, cesse de faire partie de la société.
Les membres honoraires, en retard de payer leur cotisation, ne cessent pas d'appartenir à la société. Ils peuvent toujours acquitter leur arriéré. Bien plus, s'ils ne peuvent
la faire par des motifs indépendants de leur volonté , la société, par reconnaissance, d'après Tavis du conseil général, leur rend tous les honneurs qui leur sont dus.
Tout sociétaire qui reçoit un apprenti doit, après un certain temps d'essai, une somme.de 20 fr. à la société; cette somme est payable dans le délai de trois mois.
Tout membre titulaire, malade, a droit aux visites d'un médecin de la société et aux médicaments.
Si sa maladie exige les consultations ou visites de plusieurs médecins, réclamées par le médecin de la société, celle-ci en supporte les frais.
Lorsqu'un médecin de la société déclare qu'il est urgent qu'une garde sbit placée auprès du malade, la société alloue à celle-ci 75 centimes par jour, en laissant au malade le droit de la choisir lui-même.
Tout malade a droit à un secours en argent, qui est calculé de la manière suivante :
Sans aucun dividende ^ . .
Avec un dividende de^20 fr.
— 40 fr.
— 60 fr.
— 80 fr.
Et ainsi de suite.
60 c. par jour.
Quand un malade est soigné à Vhospice, il reçoit un secours égal à celui des malades soignés à domicile, sauf une retenue d'un quart qui lui est comptée lors de sa sortie de rhospice. En cas de décès du malade, la famille ne peut retirer cette retenue, qui est employée aux frais d'inhumation, la société se chargeant d'y pourvoir.
Tout membre titulaire sans ouvrage a droit au secours en argent ci-dessus. Si un titulaire, ne pouvant être occupé
4. Le dividende est la part de chaque membre dans le capital social.
dans sa profession , travaille comme terrassier ou aide** maçon, il reçoit, à cause des faux frais que ce travail occarsionne, la moitié du secours.
Le titulaire malade qui n'exige que les visites du médecin et les médicaments, et le titulaire sans travail qui n'exige aucun secours , peuvent se faire exempter de la cotisation mensuelle.
Tout membre titulaire, qui a atteint Tàge de 65 ans, a droit , même en travaillant , au cinquième du secours d'un membre sans ouvrage.
Tout membre titulaire, âgé de 70 ans révolus, a droit, en cessant son travail, de se faire considérer covam% pensionnaire de la société ; alors il lui est alloué le même secours qu'à un membre sans ouvrage.
Les divers secours ci-dessus ne sont dus qu'aux membres titulaires, domiciliés à Grenoble ou dans un rayon de deux kilomètres.
Une section de la société assiste aux funérailles des sociétaires et de leurs fenmies. Les veuves ont droit au cortège, quand elles ne se sont pas remariées- et que leur conduite a été irréprochable.
La société ne supporte les frais d'inhumatiou d'un membre décédé dans son domicile, qu'autant que sa famille ne peut y pourvoir elle-même. Elle ne supporte jamais les frais d'inhumation de la femme d'un sociétaire.
La société entière est convoquée pour les obsèques d'un administrateur décédé dans l'exercice de ses fonctions , et même de tout membre qui, pour cet objet, a fait don à la société d'une somme de 50 fr.
Les sociétaires ont le droit de faire accompagner par une section de la société le corps d'un parent ou allié décédé, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, moyennant la somme de 100 fr. ; deux sections marchent pour
^saune somme double , et la société entière pour une somme triple ; le tout, sous la condition expresse que le défunt, de son vivant, aura mené une conduite sans reproche. . La société <;élëbre, chaque année, sa fête, le jour de la Sainte- Anne.
Le nombre des membres titulaires était, au 31 décembre 1858, de 759.
A la même époque, le nombre des membres honoraires
était de 89. Les fonds libres s^élevaient à la somme de 39,523 fr.
Le 1*' janvier 1855, les gantiers ont créé une société de retraites, composée uniquement de membres titulaires.
Pour être admis dans cette société, il faut appartenir à celle des gantiers, qui en est considérée comme la mère, et n'avoir pas quarante ans révolus.
Elle est régie , comme la société mère , par un conseil d'administration et un conseil général.
Le prix de réception est déterminé par Tàge , et varie ainsi qu'il suit :
Jusqu'à 25 ans, on paie 10 f.
à 33 ans, on paie 63 f.
La cotisation mensuelle est de 1 fr.
Les membres absents paient la même cotisation que les membres présents.
Celui qui est en retard de trois ans cesse de faire partie de la société.
Néanmoins, le membre qui est frappé par un accident, un malheur imprévu, ou qu^une maladie incurable met dans rimpossibilité de gagner sa vie, est exempt de payer sa cotisation jusqu^à ce qu^il ait atteint sa soixantième année. Le membre qui est exclu de la société mère pour cause dlnconduite et d' improbité, est également exclu de la société de retraites.
Depuis le 1^^ janvier 1858, les intérêts provenant des fonds de la société sont partagés par égales parts entre les membres qui , à cette époque , auraient atteint leur soixantecinquième année révolue.
Deux ans après, on accordera le même droit à ceux qui seront âgés de 64 ans révolus ; puis, chaque année, on descendra successivement d^une année Tftge de ceux y ayant droit, de manière qu^à la dixième année de la formation, une pension puisse être accordée à ceux qui auront Fftge de 60 ans. Au-dessous de cet Age, aucune réclamation ne peut être admise.
La onzième année de la formation, on prendra 1/SO* des cotisations que Ton joindra aux intérêts pour augmenter le chiffre des pensions accordées, et, successivement, pendant dix-neuf ans, 1/20^ de plus chaque année; de manière qu'à la 29* année de la formation, les 19/20*' des cotisations et les intérêts du capital soient acquis aux pensionnaires, le dernier 1/20* des cotisations et les droits de réception devant rester pour former la masse du capital ^ .
Le paiement des pensions a heu dans la première quinzaine de janvier de chaque année. Elles sont incessibles et insaisissables.
4. La société s'occupe, en ce moment, de réviser cette répartition, qu'elle espère rendre encore plus équitable.
On remarque dans le règlement de cette société la disposition suivante ': « Tout administrateur doit se trouver très-honoré du suffrage de ses frères. Il ne sera donc accordé, sous aucun prétexte , et à qui ce soit, ni médaille d^honneur, ni aucune autre récompense pouvant occasionner des dépenses à la société. (Art. 4-4.) »
Au 31 décembre 1858, la société comptait 260 membres.
Son capital s'élevait à la somme de 10,94i fr. 66 c.
Parmi les faits qui se sont accomplis au sein de la société des gantiers, il en est un trop peu connu à Grenoble piéme, et que j'ai hâte de signaler.
En 1839, M. Xavier Jouvin venait d'obtenir un brevet d^invention pour son nouveau système de coupe de gants.
D adressa à la société la proposition suivante :
« Art. !•'. M. Jouvin s^ engage à prélever, en faveur des membres titulaires de la société des Gantiers de Grenoble , cinq centimes sur chaque douzaine de gants qu'il fera fabriquer dans cette ville à partir du 1*' janvier 1840.
« Art. % L'engagement que prend M. Jouvin n'est obligatoire que pour un an ; néanmoins , cette mesure , dictée par la prudence, n'empêche pas quil ait Tintention bien arrêtée de le continuer et de le renouveler chaque année jusqu'à l'expiration de son brevet, c'est-à-dire en juillet
« Art. 3. Les versements se feront, mois par mois, entre les mains du trésorier de la société , qui en remettra chaque fois un récépissé , et Tenregistrera au fur et à mesure sur un livre spécialement destiné à cet usage , en tête duquel devra flgurer la présente proposition.
« Art. 4. Dès que ces versements, régulièrement effectués, auront produit une somme suffisamment élevée , elle sera placée sans relard, à l'effet de produire des intérêts , et ces
-asintérêts seront ajoutés au capital. Il sera aiiisi procédé jus* qu'à la fin de Tannée 1849 , époque à laquelle les diverses sommes placées et leurs intérêts, cumulés jusqu'alors, formeront un capital unique qui deviendra inaliénable. Ce capital sera placé de manière à ne pas se perdre, s'il est possible , et en adoptant le mode qui offrira le plus de garantie; et son revenu, dès le 1^ janvier 1850, sera destiné à faire une pension aux membres titulaires qui réuniront les titres et conditions spécifiés dans Fart. 6 ciaprès.
« Cette pension ne pourra jamais être au-dessous de la somme de SOir., ni excéder, dansaucun cas , celle de lOOfr., pour chaque membre admis à en profiter. Cet avantage ne les privera point , d'ailleurs, de ceux que leur assurent les règlements de la société , dont ils continueront de profiter conune 4es autres sociétaires , sans qu'on puisse les priver d'aucun sous ce prétexte.
« Toutefois, si , à l'époque ci-dessus, ce revenu ne s'élevait pas à 150 fr., somme nécessaire pour [pensionner trois membres, il sera encore capitalisé jusqu'au moment où ce chiffre sera atteint ; néanmoins , Ton attendra toujours , pour la répartition , les époques fixées dans l'article suivant.
« Abt. 5. Les pensions ne seront acquises par les ayants droit qu'au 31 décembre de chaque année, et l'année échue a cette époque ne sera payée qu'au mois de juillet suivant , afin qu'on ait le temps d'opérer la rentrée des intérêts.
« Si, à cette époque, il y avait encore quelques intérêts en retard, lasociété se chargera d'en faire l'avance, de laquelle elle se trouvera dédommagée en faisant produire intérêts à ceux qui rentreront pendant les six premiers mois de l'année.
« Art. 6. Il y aura, deux catégories pour les pensionnés : la première sera formée des plus anciens ouvriers sociétaires occupés depuis un an au moins dans la fabrique de M. Jouvin,
lors de Texpiration de son brevet ; toutefois , les ouvriers de M. Jouvin qui , à Tépoque de leur entrée dans sa fabrique , ne seront plus, pour cause d'âge, admissibles dans la société, feront partie de cette première catégorie, quoique non sociétaires.
« La seconde catégorie sera formée des plus anciens membres titulaires de la société.
« ART. 7. Dans le cas où un ouvrier aura travaillé chez M. Jouvin à difierentes reprises , ce ne sera que de sa dernière rentrée qu^il comptera dans sa fabrique.
« Art. 8. Un ouvrier non sociétaire travaillant chez M. Jouvin ne prendra son rang d'ancienneté dans sa fabrique que'du jour où il sera agrégé à la société, à moins qu'il ne se trouve dans Texception prévue dans Fart. 6. A cet effet, il est accordé à ceux qui ne seraient pas encore sociétaires terme jusqu'au mois de mai 1840, pour se faire agréger.
« Art. 9. Un ouvrier de M. Jouvin, atteint par la conscription ou la maladie , rentrant dans sa fabrique immédiatement après sa libération du service ou sa guérison , conservera son rang d'ancienneté.
« Art. 10. Les membres reçus le même jour dans la Société devront tirer au sort pour la pension , de même que ceux entrés le même jour chez M. Jouvin. En cas d'absence, le Commissaire général tirera lui-même pour les absents. Ce tirage se fera en séance du conseil d'administration de la société.
« Cependant , dans tous les cas , le sort ne décidera que pour un an. Ceux à qui le sort aura été favorable seront par la suite exclus du tirage jusqu'à ce que ceux qui se trouveront dans le même cas soient alternativement favorisés.
« Art. 11. Ceux qui auront cessé de faire partie de la société perdront leurs droits d'ancienneté et ne compteront plus que du moment où ils seront admis à rentrer dans la
société , sauf, toutefois , l'exception introduite par le premier paragraphe de Fart. 6. ,
« Ne sont point compris dans le présent article ceux qui rentreront dans la société en payant intégralement leur arriéré.
« ART. 12. Les membres qui auront la perspective de la première catégorie courront néanmoins la chance de la seconde , et la première qui ieur sera favorable sera celle dans laquelle ils entreront; mais s'ils appartenaient aux deux catégories à la fois lors de la distribution des pensions, ils compteraient de préférence dans la première. On ne pourra jamais , bien entendu , cumuler les deux pensions à la fois.
« ART. 13. Lorsqu^on répartira les pensions, si le revenu ne permet pas de pensionner dix membres à 50 fr. chacun, le nombre, à partir de trois, et jamais au-dessous, sera déterminé par autant de fois qu'on y trouvera cette somme ; le rompu ou fraction , s'il en existe , sera capitalisé jusqu'à ce qu'il s'élève à 50 fr., afin de pouvoir pensionner un membre de plus; mais si le revenu excède la somme de 500 fr., et jusqu'à celle de 1,000 fr., il sera entièrement réparti entre dix membres par portions égales, c'est-à-dire qu'ils pourront recevoir jusqu'à concurrence de 100 fr. chacun.
« Art. 14. Pour arriver au nombre dix, les pensionnaires seront pris dans les deux catégories de la manière suivante :
« Au nombre trois , deux appartiendront à la première catégorie et un à la seconde ; au nombre quatre , trois à la première et un encore à la seconde ; au nombre cinq , quatre à la première et un à la seconde ; au nombre six , quatre à la première et deux à la seconde ; au nombre sept , cinq à la première et deux à la seconde ; au nombre huit , six à la première et deux encore à la seconde; au nombre neuf,
six à la première et trois à la seconde ; enfin , au nombre dix, sept à la première et trois à la seconde.
« Art. 15. Si le revenu excède la somme de 1,000 fr., le surplus sera distribué par SOfr. à chacun des membres qui viendront de droit après les dix. Le onzième appartiendra à la première catégorie , le douzième à la seconde, et le treizième à la première. Après ce nombre , et jusqu'à vingt , Ton suivra dans cette seconde dixaine la même proportion qui a été établie dans la première pour les deux catégories, à r article précédent.
« La fraction de 50 fr. sera encore capitalisée comme en r article 13, pour être répartie ensuite de conformité à cet article.
« Art. 16. Lorsqu'un membre jouissant de la pension viendra à décéder , il sera remplacé par le premier en titre pour entrer dans sa catégorie.
« Art. 17. Par la suite du temps, les sociétaires occupés chez M. Jouvin à l'expiration de son brevet devant inévita«* blement s'éteindre , ils seront remplacés par les plus anciens membres titulaires de la société , c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'une seule catégorie.
« Art. 18. Tout pensionnaire qui abandonnera la société sera considéré comme décédé et remplacé de la même manière.
« Art. 19. Les pensions seront payées aux absents sur la présentation d'un certificat de vie délivré par les autorités du lieu où ils habiteront , ayant une date postérieure à celle du jour où la pension leur sera acquise.
« Art. 20. Les placements de fonds seront faits de la même manière qu'il est procédé pour ceux appartenant à la société , par les soins des mêmes personnes ; seulement , pour ne pas les confondre avec les fonds généraux de la société, il faudra toujours avoir soin de faire mentionner dans les actes qu'ils proviennent du don de M. Jouvin.
« Art. 21 . M. Jouvin remettra i la société un état exact des sociétaires travaillant chez lui à l'expiration de son brevet , avec la date de leur entrée dans sa fabrique.
« Art. 22. La destination des fonds créés par le don de M. Jouvin ne pourra être changée à aucune époque ni sous aucun prétexte quelconque ; la société ne sera point responsable de leur perte , mais elle fera remettre chaque année à M. Jouvin un état particulier de la situation de ces fonds avec indication des placements qui en auront été faits.
« Art. 23. Dès Vinstant où des pensions seront instituées , la perte de tout ou partie des fonds les composant sera supportée au marc le franc entre les pensionnaires , sans distinction de catégories ; si les pensions se trouvent , par suite de la perte , réduites au-dessous de 50 fr., ceux des pensionnaires qui viendront à décéder ne seront point remplacés, et la part leur revenant profitera aux survivants au marc le franc , ou bien servira à compléter leur pension de ëO fr.; l'excédant moindre de 50 fr. sera placé jusqu'à ce qu'un nouveau chiffre de 50 fr. puisse permettre de pensionner un nouveau membre , le tout de conformité aux dispositions des art. 13 et 15 ci-dessus.
« Art. 24. La délibératioi^ adoptant cette proposition sera approuvée par V autorité.
« Son exécution sera confiée à l'administration de la Société ; les registres particuliers que son exécution nécessitera seront tenus par le trésorier et les secrétaires de comptabilité , auxquels , au besoin , il sera donné un adjoint nommé par le Conseil général à la pluralité des voix.
« Ces registres seront soumis à une vérification annuelle.
« Signé : X. Jouvm. »
Cette proposition fut adoptée dans les termes ci-après :
« Entre les soussignés, M. Xavier Jouyin, marchand gantier, domicilié à Grenoble , d'une part ;
« La Société de bienfaisance mutuelle des gantiers établie à Grenoble, représentée par MM. Alphonse Fromillon , com* missaire général ; Laurent Leroy , trésorier , et Charles Guignes , secrétaire de comptabilité de la première section de la Société , d'autre part ;
« n a été convenu ce qui suit :
« La proposition ci-devant formula en vingt-quatre articles , adoptée, d'abord le 2 février 1840 par le conseil général, et ensuite le 24 mai dernier par l'assemblée générale , après dépôt et discussion préalables , de conformité aux règlements de la société , demeure définitivement obligatoire , tant pour M. Jouvin que pour la Société elle-même , chacun pour ce qui le concerne. Eu conséquence , M. Jouvin s'engage dès cet instant à faire les versements de fonds promis , et le trésorier de la Société est formellement autorisé à percevoir soit l'arriéré , si. déjà il ne l'a touché, soit les versements à effectuer par la suite tous les mois , et agir au besoin par tous les moyens de droit , sous l'engagement que contracte la société de se conformer aux conditions que la proposition de M. Jouvin lui impose.
« Fait double , à Grenoble , le 25 mai 1840.
« Signé : X. Jouvm, A. Fromillon, Lerot, Guigues. »
L'engagement pris par M. Xavier Jouvin a reçu son exécution pendant dix années consécutives.
Voici le tableau de ses résultats ;