NOMBRE
de douzaines
DiSKHATIOll DBS SOUES TIBSiBB.
DE filHTS.
Dans le courant des années
^■MHM
Intérêts au 30 loin 1849. • .
unique.
Sommes versé Intérêts. . .
es. . 8,666 f. 06 cl . . . 1,887 76 j
En envoyant sa proposition au commissaire général de la société des gantiers, M. Xavier Jouvin, dans une lettre à jamais mémorable , s'exprimait en ces termes :
« Si j'ai été assez heureux pour me créer une position
EXCEPTIONNELLE, c'eST A l' OUVRIER QUE JE LA DOIS. SaNS L'AmE QUE j'en a1 REÇUE ET SANS CELLE QUE j'eN ORTIENDRAI, JE CROIRAIS MA POSITION ILLUSOIRE; PAR CONSÉQUENT, JE CROIS PLUTÔT ACQUrrTER UNE DETTE QUE FAIRE UN DON. »
Ces lignes n'ont pas besoin de commentaire ; je les livre
au religieux respect, à la vive admiration et aux méditations profondes des hommes de cœur et de tous ceux qui sont à la tète d^un personnel considérable d'ouvriers. Le sentiment qui les a dictées l'ésout plus d'un problème. Puisse ce sentiment être bien compris I Puisse-t-il être partagé par un grand nombre! Puissent les résolutions qu'il inspire trouver souvent de généreux et sages imitateurs !
M. Xavier Jouvin est mort jeune. Industriel habile, excellent citoyen, ftme d'élite, il a laissé un nom aimé et regretté. La société des gantiers a placé son buste dans la salle de ses séances. Quel plus touchant hommage pouvait-elle rendre à son bienfaiteur ?
M, Etienne Chosson, fabricant de gants, domicilié à Paris, a fait, à son tour, à la société des gantiers , une libéralité qui Thonore d'autant plus qu'il n'est pas originaire de Gre* noble .
Le 28 novembre 1851, il écrivit au commissaire général de la société qu'il avait donné l'ordre à M. Gros, rue Vaucanson, i , son dépositaire de fermoirs pour gants, de verser chaque mois dans la caisse de la société 5 cent, pour chaque grosse de fermoirs, pendant toute la durée de son brevet, qui avait encore plusieurs années à courir.
Le 14 décembre suivant , l'assemblée générale vota des remerciements à M. Chosson et le nomma membre honoraire, dispensé de toute rétribution. En même temps, elle exprima le vœu que M. Chosson voulût bien mettre à sa libéralité certaines conditions qu'elle prit soin de formuler.
Le 24 du même mois de décembre, M. Chosson s'empressa d'adopter ces conditions, ainsi conçues :
1** Les versements effectués mensuellement seront placés "* et les intérêts capitalisés pendant sept années, afin de former un capital inaliénable ;
2^ Après sept années, soit le i*^ janvier 1860, les intérêts
provenant de ce capital formeront autant de pensions deSOf. qu'il sera possible, et qui seront réparties en égal nombre entre les plus âgés des sociétaires.
3® Dans cette répartition, lorsquHl restera une somme quelconque au-dessous de 50 fr. , elle restera dans le capital, afin de pouvoir plus tard produire une nouvelle pension égale aux autres.
4^ Les sociétaires jouissant de la pension Jouvin n'auront aucun droit à celle-ci , et nul ne pourra recevoir les deux pensions à la fois.
n a été versé dans la caisse de la société des gantiers, par M. Gros, au nom de M. Chosson, du 1*^' octobre 1851 au 30 avril 1859, un capital de 2,875 fr. 85 cent.
Plusieurs médailles ont été décernées par la société des gantiers à des commissaires généraux et à des trésoriers. Ces témoignages de reconnaissance remontent à une époque déjà ancienne, et je regrette de n'avoir pu me procurer i cet égard les documents complets que j'aurais désirés.
Société de bienfaisance des Cordonniers.
La société des cordonniers a été créée le 25 juin 1804.
Son règlement a été rérisé en 1836.
n a été révisé de nouveau en 1851 .
' La société comprend des membres titulaires et des membres honoraires.
Les membres titulaires doivent exercer la profession de cordonnier.
D'après le règlement de 1836, les membres honoraires
devaient eux-mêmes exercer ou avoir exercé cette profession . Hais cette exigence ne se retrouve plus dans le règlement de 1851.
La société est gérée par un conseil d^ administration et par un conseil général.
Le conseil d'administration est composé d'un commissaire général, d'un caissier de la caisse de secours, d'un caissier de la caisse des retraites, d'un secrétaire comptable, d'un secrétaire des séances, des commissaires de série» d'un commissaire vérificateur, des commissaires d'ordre, d'un archiviste, de douze conseillers.
Le conseil général est formé des membres du conseil d'administration, de tous les anciens fonctionnaires, jusqu à l'emploi de commissaire de série inclusivement.
Le conseil d'administration délibère en matière de secours extraordinaires. Il est chargé d'examiner toutes les propositions qui doivent être soumises à l'assemblée générale et d'en faire le rapport.
Le conseil général discute les questions qui intéressent l'avenir de la société ; il admet ou rejette les projets d'utilité ou d'amélioration présentés par des sociétaires. Ses décisions ne sont que provisoires, s'il est convoqué par le commissaire général ; elles sont définitives quand il est convoqué sur l'ordre de rassemblée générale. Il statue en deuxième et dernier ressort sur les griefs et plaintes portés préalablement devant le conseil d'administration. Toutefois, l'assemblée générale a , seule , le droit de prononcer la suspension ou la radiation d'un sociétaire.
Le commissaire général, les caissiers, les secrétaires, le commissaire vérificateur, les commissaires d'ordre, Tarchiviste et les douze conseillers sont élus par l'assemblée générale, pour trois ans; ils sont indéfiniment rééligibles.
Les commissaires de série sont élus par les membres de leur série.
-Tous les trimestres, une commission de huit membres , pris à tour de rôle, un dans chaque série, se réunit sous la présidence du commissaire vérificateur, afin de vérifier les registres de comptabilité.
Les réceptions ont lieu en assemblée générale, au scrutin individuel et à l'unanimité. Les membres qui votent contre l'admission doivent faire connaître , dans les vingt-quatre heures, les motifs de leur vote au commissaire général. Celui-ci les soumet au conseil d'administration, qui statue défijnitivement.
Chaque récipiendaire, titulaire, paie pour son admission :
Au-dessous de 20 ans et à 20 ans, 5 fr.
A 23 ans H
A. 24 ans 13
A 25 ans 15
A 26 ans 17
A 27 ans 19
A 28 ans 21
A 29 ans 23
A 30 ans 25
A 31 ans 30
A 32 ans 35
A 33 ans 40
A 34 ans, 45
A 35 ans 50
A 36 ans 60
A 37 ans . 70
A 38 ans 80
A 39 ans 90
A 40 ans 100
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
La cotisation mensuelle des membres titulaires est de 4 fr. 50 cent.; celle des membres honoraires est de 1 fr.
Le titulaire qui , depuis six mois , est en retard de payer sa cotisation, cesse d'appartenir à la société. Le membre honoraire ne cesse de lui appartenir, pour la même cause , qu'après deux années .
Un titulaire malade a droit aux visites du médecin de la
société et aux médicaments. Les honoraires de tout médecin appelé en consultation par le malade sont à la charge de celui-ci; mais ils sont à la charge de la société si les médecins de la société ont eux-mêmes pensé que la consultation était nécessaire.
La société alloue par jour à tout titulaire malade ou sans travail une somme qui est déterminée suivant la position de la caisse et qui ne peut excéder i fr. par jour.
Le titulaire^ malade ou sans travail, n'est pas dispensé de payer sa cotisation mensuelle.
Lorsqu'un sociétaire est atteint d'infirmités telles qu'il ne peut plus se livrer à Texercice de sa profession, le conseil d'administration lui accorde une pension, graduée sur la plus ou moins grande incapacité de travail dont il est frappé. Cette pension ne peut excéder SO cent, par jour.
Le sociétaire pensionné pour infirmités a droit, en cas de maladie ordinaire, aux secours accordés aux malades. Dans ce cas, sa pension est suspendue pendant- la durée de sa maladie.
La société a fondé, en 1842, une caisse de retraites pour les vieillards. Cette caisse est alimentée par un prélèvement de 50 cent, sur la cotisation mensuelle des titulaires.
Les intérêts de ce capital, qui restent distincts des intérêts de la caisse ordinaire, servent à fournir des pensions égales à tous les membres de la société ayant plus de 60 ans. Cette pension est augmentée tous les ans d'un dixième des cotisations, c'est-à-dire que la première année on a distribué un dixième des cotisations; la deuxième année, deux dixièmes, et ainsi de suite jusqu'à neuf dixièmes, auxquels on s'arrête, laissant toujours un dixième intact pour augmenter le capital.
Le capital de la caisse ordinaire ne peut dépasser 20,000 f . L'excédant doit être versé à la caisse des retraites.
La totalité de la société assiste aux funérailles d'un sociétaire décédé.
Elle contribue.en tout ou en partie, aux. frais de sa sépulture, s'il est décédé dans le besoin.
La moitié de la société rend les derniers honneurs aux femmes des sociétaires, même^à leurs veuves, non remariées , et dont la conduite n'a donné, lieu à aucun blâme.
Tout membre de la société peut faire accompagner le corps de ses père, mère, frères et sœurs ou de son enfant, par une fraction de la société, ou par la société entière, en payant une somme de 20 fr. ou de 40 fr.
La société, ou une fraction, rend les honneurs funèbres aux autres personnes non sociétaires , qui ont joui d'une bonne renommée, moyennant une somme double.
La société célèbre, chaque année, sa fête le 27 juin.
Le nombre des membres titulaires était, au 31 décembre 1858, de 197.
 la même époque, le nombre des membres honoraires était de 20.
Le capital de la caisse de secours s'élevait à la somme de 17,965 fr. 4 cent.
Le capital de la caisse des retraites était de 9,899 fr. 99 c.
Le 25 avril 1824, la société a décerné une médaille d'or à M. Fournier (oncle), son médecin.
« Cette médaille , dit le brevet qui l'accompagne , sera héréditaire dans sa famille , comme un monument de son zèle et de son dévouement infatigable. »
Le 27 mai 1832 , une médaille a été offerte , par souscription , à M. Charvet (oncle), médecin, en témoignage de son désintéressement.
Le 12 octobre 1834, la société a décerné une médaille au frère Jardin , François*Lazare , son commissaire général ,
pour rendre hommage aux soins constants qu41 apportait dans Texercice de ses fonctions.
Enfin , le 9 décembre 1838 , une médaille a été décernée à M. Breton, qui, pendant tout le temps qu'il avait été le médecin de la société , n'avait voulu accepter aucun paiement pour les visites par lui faites aux sociétaires malades.
TB^ISIEME BI7KEAV.
Société de bienfaisance et de prévoyance des Peigneurs de chanvre.
La société des peigneurs de chanvre a été créée en juillet
Son règlement a été révisé le 13 décembre 1832.
Il a été révisé de nouveau le 21 novembre 1858.
La société comprend des membres titulaires et des membres honoraires.
Dans le principe , les titulaires devaient nécessairement exercer la profession de peigneur de chanvre ou de cordier. Mais l'industrie des peigneurs de chanvre , qui était considérable dans ce pays , ayant perdu presque toute son importance , il y a déjà longtemps que la société admet comme titulaires tous ceux qui exercent un métier honorable et qui justifient d'un an au moins de travail comme ouvrier.
Les administrateurs de la société sont le commissaire général, le secrétaire de comptabilité, le secrétaire des séances , le trésorier de la caisse de secours , le trésorier de la caisse des pensions , les commissaires de série , le vérificateur-chef, les vérificateurs de série, l'archiviste, les commissaires d'ordre , les conseillers.
Tous ces administrateurs sont indéfiniment rééligibles ,
savoir : le commissaire général , les secrétaires , les tréso* riers, le vérificateur-chef, l'archiviste, par la société entière, et les autres , par chaque série.
Le conseil se compose de tous les administrateurs , moins les vérificateurs de série.
Les réceptions ont lieu en assemblée générale.
Chaque récipiendaire, titulaire, paie pour son admission:
De 18 à 25 ans. ...... . 15 fr.
De 25 à 30 ans 20 fr.
De 30 à 35 ans 30 fr.
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
La cotisation mensuelle des membres titulaires est de 1 f . pour la caisse des secours, et de 50 cent, pour la caisse des pensions.
Après six mois de retard , il y a lieu à la radiation, qui est prononcée par l'assemblée générale.
Les membres honoraires paient aussi 1 fr. 50 cent, de rétribution mensuelle, s'ils veulent établir leurs droits à la caisse des pensions.
Dans le cas contraire , leur rétribution mensuelle n'est que d'un franc.
Us ne sont considérés en retard qu'après une année de non paiement. #
Dans le cas de retard , les membres honoraires ne cessent pas d'appartenir à la société. Ils peuvent toujours rentrer dans leurs droits en acquittant leur . arriéré , et s'ils ne pouvaient pas le faire par des motifs indépendants de leur volonté , la société , par reconnaissance et d'après Tavis du conseil , leur rendrait également tous les honneurs qui leur sont dus.
Toutefois, pour conserver leurs droits à la caisse des T 4
pensions , ils doivent payer leur arriéré total , en tenant compte , pour les sommes afférentes à cette caisse , de Vintérôt composé , pendant tout le temps quMls sont restés en retard.
Le titulaire malade a droit aux visites du médecin de la société et aux médicaments.
Dans le cas où la gravité de la maladie nécessite le concours de plusieurs médecins , la consultation n'a lieu qu'entre les médecins de la société , à moins toutefois que ceux-ci ne jugent opportune Tintervention d'un ou de plusieurs de leurs confrères ; dans ce cas , les frais de cette assistance restent à la charge exclusive de la société.
Si la consultation n'est pas jugée nécessaire par le médecin de la société, et qu'elle soit exigée par le malade, le médecin de la société doit admettre comme consultant tout autre docteur qui lui est demandé ; la société prend à sa charge les médicaments prescrits par l'ordonnance collective et laisse à celle du malade les honoraires du médecin consultant.
Les sociétaires malades qui ne veulent pas se servir de Fun des médecins de la société, ont la faculté de prendre tel médecin qui leur convient ; il leur est dans ce cas accorde un franc par visite , mais ils n'ont droit à aucun médicament, ni aux bons de secours pécuniaires.
Le titulaire malade qui ne peut travailler, reçoit une subvention en argent de 75 centimes par jour.
La même subvention est accordée au malade admis à Thospice , pendant tout le temps qu'il y séjourne*
Le conseil , par délibération spéciale , peut accorder des secours au?c infirmes, et aux nécessiteux. Il détermine la quotité du secours et sa durée.
Le sociétaire sans travail peut solliciter un secours du conseil. Si , après sérieux examen, sa demande est agréée, il a droit a une subvention de 50 centimes par jour , pendant le temps que le conseil détermine.
Tout sociétaire qui reçoit des seaouM^ ordinaires ou extraordinaires n'en doit pas moins payer sa cotisation mensuelle. .
Le sociétaire reçu définitivement à Thospice , pour cause d^indigence et comme pensionnaire, n'a droit qu'à un secours extraordinaire déterminé parle conseil.
La société a récemment établi une caisse de pensions pour les sociétaires âgés de 60 ans.
Les membres faisant partie de la société , à l'assemblée du quatrième trimestre de 1858 , au plus tard , sont membres delà caisse des pensions, sans avoir à opérer aucun versement préalable.
Les membres admis après l'assemblée générale tenue en janvier 1859 doivent payer, à titre de cotisation spéciale d'affiliation, savoir :
De 18 ans à âO ans révolus . . . 3 fr.
De 21 à 25 5 fr.
De 26 à 30 8 fr.
Au-dessus de 30 ans , le récipiendaire aura à verser une 9omme égale à autant de fois six francs qu'il aura d'années en plus de Tàge ci-dessus fixé, et cela, avec intérêts composés pour ce nombre d'années.
Les pensions ne sont dues qu'à partir du 1*^^ janvier 1861 ; les versements effectués penchant les années 1859 et 1860 sont réservés , en capital et intérêts , pour foriner le noyau de la caisse.
Les pensions à payer en 1861 le seront au moyen des intérêts produits par les sommes versées à. la caisse en 1859; celles à payer en 1862 seront desservies avec les intérêts produits par les sommes recouvrées en 1860, et ainsi de suite, indéfiniment, d^année en année , sans qu'il soit jamais touché au capital d'une manière quelconque.
Le montant des intérêts ainsi déterminés et affectés aux pensions, sera partagé également entre tous les ayants droit.
Néanmoins , chaque sociétaire , quelle que soit la prospérité de la caisse , ne pourra jamais recevoir un dividende de plus de 1 fr. par jour.
Cette condition pourra permettre à la société , dans un avenir plus ou moins reculé , de réduire Tàge qui donne droit à la pension, ou bien d'augmenter les capitaux du surplus des intérêts resté libre , selon que le décidera rassemblée générale.
Il faut remarquer qu'en 1861 , époque oii seront servies les premières pensions, Tâge exigé sera de 65 ans; qu'en 1862 , il sera de 64 ans , et ainsi de suite , de telle sorte qu'à partir du 1" janvier 1866 , les pensions seront servies à ceux qui auront atteint l'âge normal de 60 ans.
Les pensions se cumulent avec les secours ordinaires et extraordinaires.
Elles sont incessibles et insaisissables.
La société tout entière est convoquée pour assister aux obsèques d'un sociétaire , qu'il soit membre titulaire ou honoraire.
Les épouses des sociétaires reçoivent de la société , et sans rétribution, les honneurs funèbres, soit du vivant, soit après la mort de leur mari, à moins, dans ce dernier cas, qu'elles n'aient contracté un nouveau mariage, ou que leur conduite n'ait donné lieu au blâme.
Tous les membres de la société peuvent faire accompagner le corps de leurs père et mère par la société-, en payant une somme de 29 fr.
Tous autres parents des sociétaires sont considérés par la société comme étrangers.
L'assistance de la société peut être demandée pour les
obsèques de personnes qui lui sont étrangères et qui laissent un souvenir honorable. ^
La famille du défunt verse alors à la caisse une somme de SO fr.
Le règlement que j'analyse renferme les dispositions suivantes, qui méritent d'être signalées :
La société n'est pas juge des difficultés qui peuvent s'élever entre ses membres , mais il est de son devoir de prévenir les différends et de concilier les parties , pour éviter la désunion et ne pas laisser énerver le lien de fraternité qui est la base de l'association.
En conséquence, toutes les fois que le commissaire général apprend qu'une contestation, de quelque nature que ce soit, est née ou près de naître entre deux ou plusieurs sociétaires, il les invite à tenter la voie de la conciliation. Pour cela , il désigne un , deux ou trois membres de la société , devant lesquels lés intéressés sont tenus de comparaître , et qui emploient tous les moyens possibles pour les amener à se concilier. •
Dans le cas o& les tentatives de conciliation n'aboutiraient pas, les parties intéressées seraient renvoyées devant les tribunaux, et si l'événement démontrait la mauvaise foi de l'une d'elles , elle serait appelée devant le conseil , qui pourrait la suspendre; sauf à l'assemblée générale à fixer la durée de la suspension et même à prononcer la radiation.
Tout sociétaire qui se permet de mendier est immédiatement exolu de la société.
La société des peigneurs de chanvre a adopté saint Paul pour son patron; elle célèbre chaque année sa fête, le 7 juin.
Le nombre des membres titulaires était au 31 décembre 1858, de 168.
A la même époque , le nombre des membres honoraires était de 39.
Le capital de la caisse de secours s^élevait à la somme de 13,860 fr. 74 cent.
Quant à la caisse des retraites, elle ne pouvait encore avoir de capital, la société n'ayant commencé qu'en 1859 à percevoir les cotisations destinées à Talimenter.
En 1823 , la société a -décerné à M. Ghanrion , docteur en médecine, une médaille d'or.
D'un côté de la médaille, on lit ces mots : La sociitides peigneurs de chanvre, à son médecin. — Reconnaissance.
De l'autre côté, autour d'une figure allégorique, on lit : Ses rayons nous éclairent et nous guident au bonheur.
Société de bienfaisance mutuelle des maîtres et ouvriers Maçons, Tailleurs de pierre. Charpentiers, Plâtriers et Peintres en bâtiments.
Cette société a été créée le 1*' janvier 1806.
Son règlement fut révisé en 1840.
Il fut révisé de nouveau en 1855.
La société comprend des membres titulaires et des membres honoraires. «
Nul ne peut être membre titulaire s'il n'exerce, comme * ouvrier ou maître, l'un des cinq métiers ci-dessus, ou autres qui soient parfaitement en rapport avec la construction des bâtiments.
Cette condition ne s'applique pas aux membres honoraires.
La société est gérée par un conseil d'administration com-
posé d'un commissaire général, d'un trésorier, d'un secrétaire, de neuf commissaires de série et de deux commissaires d'ordre.
La société a, en outre, un conseil composé des membres de l'administration et de neuf anciens administrateurs.
Le commissaire général et le secrétaire sont élus, en assemblée générale, pour un an.
Le trésorier et les commissaires d'ordre sont également élus en assemblée générale. Le trésorier garde ses fonctions indéOniment. Les commissaires d'ordre sont élus pour trois ans.
Les commissaires de série sont nommés par les séries pour trois ans.
Les membres du conseil, dits commissaires anciens, sont élus aussi pour trois ans, mais en assemblée générale.
Les uns et les autres sont renouvelés par tiers chaque année.
Tout fonctionnaire sortant peut être réélu.
Le conseil prépare les propositions qui doivent être sou-« mises à l'assemblée générale.
Il prononce la suspension des membres dont la conduite est reprochable. L'assemblée générale a, seule, le droit de prononcer Texclusion.
Chaque année, l'assemblée générale nomme une commission chargée de vérifier et d'arrêter la comptabilité.
La nomination des médecins et pharmaciens est faite par l'assemblée générale. Les pharmaciens sont répartis dans trois circonscriptions, de manière à économiser le temps des personnes qui vont chercher chez eux des médicaments.
Les admissions sont prononcées, en assemblée générale, par les sept huitièmes des votants. Les sociétaires qui ont mis dans l'urne une boule noire sont tenus de faire connaître au conseil les motifs de leur vote.
Le prix des admissions est ainsi fixé :
Pour les membres honoraires, en général, et pour les titulaires Agés de SO à 25 ans, 18 fr.
Pour les titulaires de 26 à 30 ans, on suit une progression del fr. paran.
De 31 à iO ans, la progression est de2 fr. par année.
La cotisation mensuelle des membres, soit titulaires , soit honoraires, est de 1 fr. 25 cent, pour la caisse de la société, et de 50 cent, pour la caisse des retraites.
Un retard de six mois dans le paiement des cotisations entraine Texclusion pour les membres titulaires. Quant aux membres honoraires qui ne paient pas leur cotisation à la fin de Tannée, ils sont considérés comme renonçant à faire partie de la caisse des retraites, à moins qu'ils ne compensent ce retard par une amende de 2 fr.
Le sociétaire que ses travaux retiennent pendant un certain temps à la campagne, c'est-à-dire à une distance de plus d'un myriamètre de Grenoble , peut s'exonérer des amendes qu'il encourrait pendant son absence, en payant une somme de 2 fr. par trimestre ou de 8 fr. par an. Il peut payer ses cotisations à la fin de Tannée , sans être pour cela en retard.
Le titulaire malade a droit aux visites de Tun des médecins de la société et aux médicaments. Les honoraires de tout autre médecin appelé en consultation par le malade sont a la charge de celui-ci.
Toutefois, le malade qui désire suivre la médecine homœopathique peut faire, à cet égard, une demande au commissaire général. La demande est soumise au conseil, qui statue. Un titulaire malade a droit, en outre, à un' secours de 1 fr. par jour.
La maladie ne dispense pas du paiement des cotisations mensuelles.
Quand un titulaire malade se fait soigner à Thospice , il
reçoit un franc par jour et il lui est fait remise de ses cotisations mensuelles.
Tout titulaire qui se trouve dans un besoin urgent peut adresser une demande de secours extraordinaire au commissaire général. Celui-ci communique la demande au conseil, qui admet ou rejette le secours réclamé.
La société forme deux divisions, dont chacune accompagne, à son tour, le convoi des membres décédés, tant honoraires que titulaires, de leurs femmes, môme veuves, si elles ne se sont pas remariées et si leur conduite a été irréprochable.
La société entière rend les derniers honneurs au commissaire général et au trésorier en fonctions, à ceux qui ont autrefois rempli ces charges, et à tout membre qui aura fait don à la société d^une sommé de 80 fr.
Chaque membre de la société peut faire accompagner par la moitié de la société le corps de ses père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur, oncle, tante, moyennant une rétribution de 72 fr., ou par la société entière, moyennant une rétribution de 150 fr.
La société pourvoit aux frais de Tinhumation de ceux de ses membres dont la famille est dans Vimpuissance d'y pourvoir elle-même.
La société célèbre, chaque année, sa fête le jour de la Saint- Joseph.
Le chapitres du règlement, relatifaux pensions de retraite, ne me parait pas susceptible d'analyse. En voici le texte littéral :
« Tout membre titulaire qui, au 1" janvier, sera arrivé à Fàge de 60 ans, aura droit à la pension faite aux vieillards.
« Cependant, pour les six premières années de rétablissement de la caisse, c'est-à-dire du 1'' janvier 1854 au 1*'
janyier 1860, TAge exigé pour le droit à la pension aéra de 65 ans.
« Les rétributions concernant la caisse des retraites seront reçues dès le premier trimestre 1854; la rétribution, pour chaque sociétaire, est de 1 fr. 50 par trimestre ou 6 fr. par an.
« Chaque commissaire de série est chargé de percevoir ces rétributions ; il aura soin de ne pas les confondre avec la comptabilité ordinaire de la société, afin de les remettre séparément, au trésorier, le jour du versement. Il se conformera en outre à Tart. 55.
K Les membres honoraires qui voudront s'associer à cette souscription le pourront, moyennant un apport de 6 fr. par an en sus de leur cotisation ordinaire. Le membre honoraire souscripteur sera admis à la pension, comme tout membre titulaire , à moins que son intention ne soit de concourir seulement à une bonne action.
< Le fonds de la caisse des pensions se compose : 1* des rétributions trimestrielles ; 2*^ de toutes les amendes encourues par les sociétaires; 3° du surplus de la cotisation exigée pour les abonnements ; Ât^ des enterrements payés, faits par la société, déduction faite des frais qu ils pourront occasionner ; 5° enfin, des dons faits spécialement à cette caisse.
« Hors ces derniers, la société ne sera pas contrainte de verser les autres sommes, dans le cas oix^ par suite d'événements imprévus, les dépenses excéderaient les recettes de la caisse, et ne sera forcée de les redonner que lorsque l'équilibre sera rétabli.
« Le paiement des pensions commencera à partir du 15 janvier 1855, et continuera ensuite,- sans interruption, de trimestre en trimestre, et toujours quinze jours après le trimestre, afin qu'on ait eu te temps de retirer les versements.
« Pour effectuer ces paiements, on prélèvera un dixième des fonds provenant des rétributions versées A la caisse pen-
dant le courant de Vaniiée précédente : le surplus devant être capitalisé, ainsi que les intérêts, pendant cinq ans, de ma^ niëre à former un fonds de réserve ou noyau.
« n en sera ainsi pendant les années de 185S à 1859; mais, dès le 1*' janvier 1860, Fàge pour le droit à la pension étant de 60 ans,, on se servira, pour solder ces pensions, des revenus du capital, et Ton ne cumulera plus que les rétribu-^ tions annuelles et le capital.
« Les dons et legs qui pourraient être faits à la caisse des retraites ne seront pas compris dans Tallocation destinée au paiement des pensions ; ils seront considérés comme capital et joints au fonds de réserve.
« Tout membre titulaire qui se fera recevoir dans la société après le 1*^' janvier 1854, et qui serait âgé de plus de trente ans, ne pourra avoir droit à la pension qu'après trente ans de société.
« Néanmoins, la condition de 60 ans d'ftge suffira si le membre consent à payer Tarriéré du versement annuel de 6 fr., et les intérêts composés que ces 6 fr. auraient produits, afin d'être dans la même condition que ceux qui auront payé pendant trente ans.
« Cette dernière condition s'appliquera à tout membre faisant actuellement partie de la société, et qui ne se ferait pas inscrire à la caisse des retraites avant le 1^' janvier 1855.
« La somme destinée au paiement des pensions sera partagée également entre les membres admis à la retraite. Chacun de ces membres devra donner quittance de la somme qu'il aura reçue. En cas d'absence, le retraité pourra faire retirer le montant de sa pension par une personne autorisée par lui et porteur d'un certificat de vie, signé par le maire de la commune qu'il habite.
« Tant que le sociétaire vivra, Sa pension ne pourra être cédée ni saisie.
« En cas de décès d'un des pensionnés dans le courant de
Tannée, la caisse des retraites seule profitera du reste disponible de sa pension.
« Tout sociétaire qui croira avoir atteint Tàge requis pour le droit à la pension devra en faire part au secrétaire, dans le courant du troisième trimestre de Tannée; il produira, avec sa demande, une pièce authentique qui constatera le jour de sa naissance, si le commissaire général Ten requiert.
« A partir du 1^' janvier 1854, la société ne se chargera plus de payer aucune pension en dehors de la caisse des retraites, et celles qu'elle paie actuellement s'éteindront avec les pensionnés. Le montant de ces pensions éteintes sera versé à la caisse des retraites, jusqu'à ce que cette dernière ait un capital assez fort : la société alors retirera ces pensions, et pourra s'en servir, soit pour augmenter les secours, soit pour diminuer le montant des cotisations, selon qu'elle le jugera à propos.
« Si cependant, par suite de quelque grave accident, un frère était réduit à ne pouvoir plus travailler, et cela avant d'avoir atteint Tàge de la retraite, il pourrait être admis i la pension en payant d'avance une somme qui compenserait celle qu'il aurait eu à donner avant d'arriver à Tàge de 60 ans. S'il était dans l'impossibilité de remplir cette obligation, la société, d'après l'avis du conseil, pourrait lui venir en aide.»
Le nombre des membres titulaires était, au 31 décembre 1858, de 183.
A la même époque, le nombre des membres honoraires était de 51 .
Le capital de la caisse de secours s'élevait à la somme de 8,402 fr. 80 c.
Le capital de la caisse des retraites était de 7,196 fr. 27 c.
ciHftmÉaas boieav.
Sodété de bienfaisance des Cbamoiseurs, Mégissîers. Tanneurs,
Gorroyeurs, etc.
Cette société a été créée le 24 juin 1807.
Son règlement a été révisé en 1833.
n a été révisé de nouveau en 1852.
La société comprend des membres titulaires et des membres honoraires.
D'après le règlement de 1833, nul ne pouvait être membre titulaire, s il n'exerçait comme ouvrier Tune des quatre industries ci-dessus. Mais aujourd'hui, il suffit d'être à la tête d'un commerce bien famé, ou de professer, soit un art, soit un métier honorable. Ce changement s'explique par l'impossibilité où aurait été la société de se recruter exclusivement dans des corps d'état qui ont désormais perdu une grande partie de leur importance passée.
n est évident que toute personne d'une probité reconnue peut être membre honoraire.
La société est gérée par un conseil d'administration composé d'un commissaire général, d'un trésorier, de six commissaires de série, auxquels il est adjoint un membre par série ; de trois commissaires vérificateurs des comptes, de deux commissaires chargés de la visite des présentés, de deux commissaires d'ordre et de deux commissaires pour la visite des malades.
Le commissaire général, le secrétaire et le trésorier sont élus pour un an par l'assemblée générale; ils sont indéfiniment rééligibles. Les >aulres membres du conseil sont élus par les séries.
Le conseil décide en matière de secours ordinaires et
-ea-
extraordinaires, de pensions, d'amende, de présentation ; il prend Finitiative des propositions à soumettre à rassemblée générale ; il lui transmet celles qui émanent des* sociétaires.
Le conseil peut suspendre un membre dont la conduite est reprochable. L'assemblée générale, seule, peut Texdure.
Tous les trois mois, les vérificateurs contrôlent avec soin les divers registres de comptabilité. Toutes les fob qu'ils le croient utile , ils ont le droit de se faire représenter , en réunion du conseil, les registres de chaque comptabilité.
Les admissions sont prononcées en assemblée générale.
Celui qui a déposé dans F urne une Boule noire doit, dans les vingt-quatre heures , faire connaître les motifs de son vote au commissaire général. Celui-ci les soumet au conseil* qui statue souverainement.
Le prix d'admission des titulaires est ain^ fixé :
Au-dessous de âOans iOfr.
— de 20 à 25 ans. . 16
— de 25 à 30 ans 25
— de 30 à 35 ans 40
— de 35 à 40 ans 60
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
La cotisation mensuelle des membres, soit titulaires, soit honoraires, est de 1 fr. 25.
Le titulaire qui laisse écouler trois mois sans Facquilter •st rayé du tableau.
Les membres honoraires^ en retard, ne cessent pas d'appartenir à la société , pourvu qu'ils en aient fait partie au moins pendant dix ans. Dans ce cas, ils ont toujours la beulté de se libérer, et s'ils ne pouvaient le faire, par des
— esmotifs indépendants de leur volonté, la société, par reeon* naissance, d'après Tavis du conseil, leur rendrait tous les honneurs qui leur sont dus.
Les titulaires malades ont droit aux visites du médecin de la société et aux médicaments.
Ils ont droit, en outre, à une subvention en argent, ainsi calculée :
Avec un dividende de 10 fr.,
elle est de. .
• fr, 75 c.
1 ao
Dans le cas où le dividende dépasse de 10 fr. le chiffre de 100 fr., qui se trouve désigné comme maximum, une délibération du conseil et de l'assemblée générale règle Faugmentation de la subvention et décide comment elle doit être calculée; cette délibération ne demeure en vigueur qu'autant que le dividende reste au-dessus de 110 fr.
Lorsque le médecin de la société déclare qu'il est urgent qu'une garde soit placée près du malade, la société alloue à celle-ci 75 c. par jour, tant qu'elle est jugée nécessaire, en laissant au malade le droit de la choisir lui-même.
Lorsqu'un membre de la société est malade et qu'il veut se faire soigner à Fhospice , il reçoit un traitement égal à celui des membres soignés à domicile ; seulement il lui est fait une retenue d'un quart de cette allocation, qui lui est compté lors de sa sortie. Dans le cas de décès, sa famille
ne peut réclamer cette retenue, qui sert aux frais d'inhumation, la société se chargeant d'y pourvoir.
La subvention ci^dessus est également accordée au titulaire sans travail.
Tout titulaire secouru n'en est pas moins obligé de payer sa cotisation mensuelle.
Néanmoins, le titulaire malade qui n'exige que les visites du médecin et les médicaments, sans subvention en argent, peut se faire exempter de sa cotisation mensuelle pendant la durée de sa maladie.
Le conseil a la faculté d'accorder des secours extraordinaires aux titulaires qu'il reconnaît être dans le besoin. Il en fixe la quotité et la durée.
La société alloue une pension aux titulaires que leur grand âge ou une infirmité met dans Fimpossibilité de travailler.
Cette pension est de 10 fr. par mois. Ce chiffre peut être augmenté ou diminué par l'assemblée générale, selon l'état de la caisse.
Lorsqu'un membre titulaire a été admis à l'hospice , comme vieillard, pour y achever ses jours, il reçoit une subvention en argent de 48 fr. par an , payable par trimestre.
La société a fondé en 1856 une caisse des retraites. Depuis lors, chaque membre titulaire paie une cotisation mensuelle de 23 centimes, destinée à cette caisse, qui n'existe qu'en principe et que la société n'a pas encore réglementée.
La société, tout entière, rend les derniers devoirs à ses membres titulaires ou honoraires, à leurs femmes, même veuves, si elles ne se sont pas remariées et si leur conduite n'a donné lieu à aucun blâme.
Elle contribue aux frais de sépulture de ses membres ,
décédés chez eux , si leurs parents sont absolument sans
ressources.
^assistance de la société peut être demandée pour les obsèques de personnes lui étant étrangères et qui laissent un souvenir honorable.
S^il s'agit de parents de sociétaires, tels que père, mère, fils, fille, beau-père, belle-mère, beau-fils, belle-fille, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, neveu, nièce, cousin et cousine germaine , le droit d'assistance est de 60 fr. ; pour toutes autres personnes, il est fixé i 110 fr.
La société célèbre sa fête le jour de la Saint- Jean-Baptiste.
Le nombre des membres titulaires était au 31 décembre 1858, de 102.
 la même époque, le nombre des membres honoraires était de 10.
Les fonds libres s élevaient à la somme de 1 ,577 fr .
Société de bienfaisance mutuelle des Tisserands, Drapiers, Passementiers, Tapissiers et Teinturiers.
Cette société a été créée le 17 juillet 1808.
Elle a été réorganisée en 1842.
Elle se compose de membres titulaires et de membres honoraires.
Le candidat proposé pour être membre titulaire doit produire un livret attestant qu'il travaille en qualité d'ouvrier depuis un an au moins, ou la patente d'un commerce bien famé, ou enfin toute autre pièce constatant qu'il exerce une r 5
profession ou une industrie sédentaire et honorable, lui fournissant des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux membres hono* raires.
La société est gérée par un conseil d'administration composé d'un commissaire général, d'un secrétaire, d'un trésorier de la caisse de secours, d'un trésorier de la caisse des pensions, des commissaires de série, du commissaire amendeur et du commissaire d'ordre.
En dehors du conseil, il est nommé deux vérificateurs et un membre par série, pour la vérification des comptes.
Le conseil est renouvelé tous les ans par l'assemblée générale.
Toutefois , chaque série nomme son commissaire et le membre qui doit la représenter à la vérification des comptes.
Le commissaire général ne peut rester en fonctions plus de deux années consécutives.
Les autres fonctionnaires peuvent être réélus indéfiniment.
Le conseil adopte ou rejette les candidatures , il statue sur les exclusions , il discute les propositions qui lui sont soumises, il interprète, s'il y a lieu , le règlement; dans tous ces cas, ses décisions sont soumises à la sanction de l'assemblée générale.
Une boule noire suffit pour l'ajournement d'un candidat ; celui qui l'a déposée dans l'urne doit, dans les vingt^uatre heures , expliquer les motifs de son vote au commissaire général, qui les apprécie.
La société se choisit plusieurs pharmaciens et deux docteurs en médecine ; néanmoins, il est facultatif aux titulaires malades qui ne veulent pas accepter les soins d^un médecin de la société, d'en faire appeler un autre ; dans tous les cas» la société paie un franc par visite.
Nul ne peut ôtre admis comme membre titulaire s41 a moins de dix-huit ans et plus de quarante ans.
Par exception , les fils de sociétaires peuvent être admis au-dessous de Fàge de dix-huit ans.
Les droits de réception sont fixés ainsi qu^il suit :
Enfant de sociétaire, au-dessous de dix-huit ans. 8f . 75 Titulaire, à dix-huit ans 16 75
À la somme de 16 fr. 75 c. , il sera ajouté 1 fr. pour chaque année que le récipiendaire aura au-dessus de dix-huit ans jusqu'à trente ans,
A la somme de 28 fr. 75 c, il sera ajouté 2 fr. par année depuis trente ans jusqu'à trente-cinq ans.
A la somme de 38 fr. 75 c. , il sera ajouté 3 fr. par année depuis trente-cinq ans jusqu'à quarante ans.
Les membres honoraires paient 16 fr. 75 c. jusqu'à l'âge de soixante ans inclusivement , passé lequel âge ils paient 41 fr. 75 c.
La cotisation mensuelle des membres titulaires ou honoraires est de 1 fr.
Les membres titulaires, après trois mois de retard dans le paiement de leur cotisation , cessent d'appartenir à la société.
Les membres honoraires ne sont considérés en retard qu'après un an.
Le titulaire malade et ne pouvant travailler reçoit les soins du médecin , les médicaments , et des secours , soit en aident, soit en nature.
Le titulaire que sa maladie n'empêche pas de travailler ne reçoit que les soins du médecin et les médicaments.
Tout chef d'atelier , commerçant ou employé , ne reçoit de secours en nature ou en argent que dans le cas où il lui est impossible d'exercer une surveillance suffisante , soit dans son commerce , soit dans ses travaux.
Le malade traité à Thospice reçoit les mêmes secours que s'il était soigné chez lui.
Un membre ne peut , dans aucun cas , se dispenser de payer sa cotisation mensuelle.
Au commencement de chaque année , la société détermine la nature des secours à accorder.
Quant à la quotité , elle dépend des ressources de la société ; elle est invariable tant que le fonds social n^a pas subi une augmentation ou une diminution égale à un sixième.
Le titulaire que Tàge ou les infirmités mettent dans Timpossibilité de gagner une somme égale au maximum de secours alloué à un malade , reçoit la moitié de cette allocation , si toutefois il n a aucune ressource.
Le titulaire définitivement reçu à Thospice reçoit le tiers du secours alloué aux vieillards.
Des secours extraordinaires peuvent être accordés aux membres sans ouvrage et aux vieillards hors d'état de travailler ; la quotité de ce genre de secours est déterminée par le conseil.
Le 1^'mai 1856, la société a fondé une caisse des retraites; elle est alimentée par une cotisation mensuelle de 50 centimes imposée à chaque membre titulaire. Les pensions se composent uniquement des intérêts du capital formé par ces cotisations; ces intérêts sont répartis chaque année entre les ayants droit; les ayants droit sont tous les membres de la société âgés de 65 ans ; la société se propose de réduire Fàge à 60 ans lorsque Fétat de la caisse le permettra.
La société rend les derniers devoirs à ses membres, à leurs femmes , même veuves, non remariées et d'une conduite irréprochable.
Elle contribue aux frais d'inhumation des membres décé-
dés , soit dans leur domicile , soit à Thospice , si la famille du défunt n^a aucune ressource.
Les membres de la société peuvent faire accompagner par la société entière le corps de leurs père et mère , moyennant une somme de 36 fr.
La société accorde les honneurs funèbres aux autres personnes non sociétaires, d'une probité reconnue, moyennant une somme de 80 fr.
Elle célèbre ^ fête annuelle le lundi qui suit le 17 juillet.
Le nombre des membres titulaires , au 31 décembre 1858, était de 90.
A la même époque , le nombre des membres honoraires était de 17.
Le capital de la caisse de secours s'élevait à la somme de 3,593 fr. 23 cent.
Le capital de la caisse des pensions était de 1 ,412 fr. 70 c.
SEPTniBIIB BUmSAV.
Société de bienfaisance matnelle des Menuisiers, Serruriers,
Tourneurs et Tonneliers.
Cette société a été créée le 1*' août 1808.
Son règlement a été révisé en 1847.
Elle est formée de membres titulaires et de membres honoraires.
Les membres titulaires ne peuvent être pris que dans les corps d^état ci-dessus.
Toutefois, les scieurs de long continuent, comme par le passé I a être reçus membres do la société. Mais quel que
soit leur nombre , ils ne pourront jamais réclamer le changement du sceau de la société.
Les membres honoraires peuvent être pris parmi toutes personnes, même étrangères aux professions des titu- 4aires.
La société est gérée par un conseil d'administration qui se compose d'un commissaire général , d'un trésorier , d'un secrétaire , d'un censeur, de commissaires de série et d'un nombre de membres égal au nombre de séries.
Le conseil d'administration examine préalablement toutes les propositions qui doivent être discutées en assemblée générale; il prend toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de la société.
Il prononce sur les admissions et les radiations, sauf ratification par l'assemblée générale. Si , lors du vote définitif pour une admission , une boule noire est trouvée dans l'urne , le conseil apprécie les motifs de celui qui l'a déposée et qui doit se faire connaître au commissaire général dans les vingt-quatre heures.
Le conseil est renouvelé tous les ans ; ses membres sont rééligibles.
Chaque année, il est nommé six vérificateurs qui se forment en commission et qui procèdent , tous les trimestres , à la vérification de la comptabilité.
De 18 à 20 ans , le prix d'admission des membres titulaires est de 20 fr. ; il est de i fr. en sus , par chaque année ; jusqu'à 30 ans , de 2 fr. en sus , par chaque année , depuis 31 ans jusqu'à 40 ans.
Le droit de réception des membres honoraires est laissé i leur volonté.
Les membres , soit titulaires , soit honoraires, paient une cotisation mensuelle de 1 fr. 25 cent.
Après trois mois de retard , les titulaires sont rayés de la société; les membres honoraires ne sont rayés qu'après un an.
Trois médecins et trois pharmaciens sont nommés par la société.
Les titulaires malades ont droit aux visites d^un médecin et aux médicaments.
Après quatre jours de maladie, il est alloué au malade un secours de 4 fr. 50 cent, pour la durée de six jours ; ce secours est continué» de six jours en six jours, tant que la maladie Fexige ; le conseil peut augmenter ou diminuer le secours, suivant la situation de la caisse.
Si le médecin ordonne une garde , il est alloué pour celleci 80 centimes par jour.
Quand Tétat du malade nécessite une consultation et que des médecins étrangers y sont appelés , leurs honoraires sont à la charge du consultant; les médecins de la société reçoi* vent d'elle 1 fr. par visite.
Le conseil fixe les secours qui doivent être accordés aux titulaires sans travail.
La société rend les derniers devoirs à ses membres décédés.
Les père et mère des sociétaires reçoivent les honneurs funèbres, du vivant de leur fils. L^épouse reçoit les mêmes honneurs , soit du vivant soit après le décès de son époux, i moins qu^ elle n^ ait contracté un nouveau mariage , ou que sa conduite n'ait donné lieu au blâme. L'épouse d^ un membre honoraire reçoit les honneurs funèbres du vivant de son époux. Dans tous ces cas, la société marche tout entière.
La société paie les frais de sépulture de tout membre titulaire; cependant, si la famille réclame l'assistance de plus d^un prêtre, les dépenses de Tinhumation restent à sa charge.
La société accompagne le corps d'une personne qui lui est étrangère, moyennant la somme de 63 fr.
Le sociétaire paie , pour un enfant , beau-père et bellemère , 32 fr.
Pour un oncle , tante et neveu 53 fr.
En 1858, la société a établi, non pas une caisse spéciale des retraites , mais des pensions pour les vieillards. Ces pensions sont régies par les dispositions suivantes :
« A dater du 1" janvier 1859, tous les membres Agés de 65 ans auront droit à la pension; à dater du 1*^' janvier 1860, tous les membres âgés de 64 ans y auront également droit, et en diminuant ainsi juscpi'à TAge de 60 ans.
« Cette pension sera fixée diaprés les rentes que rapporteront tous les fonds de la caisse sociale , partagées par égale portion entre tous les ayants droit.
« Les membres pensionnés à ce jour continueront de jouir de la même pension jusqu'à extinction; néanmoins ils ne recevront de la caisse de pension que leur part comme les autres ; le surplus leur sera payé sur les recettes générales et porté aux dépenses.
« Pour entretenir et augmenter cette pension , tous les membres pensionnés et autres verseront à la caisse sociale un supplément de 25 c. par mois.
« Les pensions seront payées tous les trimestres sur un bon signé du commissaire général, du secrétaire et du commissaire de série.
« Lorsque les fonds s'élèveront à la somme de 20,000 fr., on prendra la moitié des cotisations supplémentaires, afin d'augmenter cette pension.
« Les membres qui à Favenir se feront recevoir dans la société , ne seront admis à la pension qu'à Fàge de 60 ans et après 25 ans de présence à la société. »
La société célèbre , chaque année , sa fête , le jour de la
Sainte-Anne.
Au 31 décembre 1858 , elle comptait 127 membres titulaires et 20 membres honoraires.
Les fonds libres s^ élevaient à la somme de 9,574 fr. 49 c.
BVITUSME BVmiiAIT.
Société de bienfaisance des Arts et Métiers.
Cette société a été créée en septembre 1818. Son règlement a été révisé en 1851.
11 porte cette épigraphe :
Qui préTÎent le besoin préfient songent le crime.
Jaoq. Dkulli.
La société est formée de membres titulaires et de mem* bres honoraires.
Nul ne peut être admis comme titulaire s'il n'est placé à la tète d'un commerce bien famé , ou s'il ne professe un art ou un métier honorable , pour lequel il justifie de deux ans d'apprentissage et d'un an de travail comme ouvrier.
Ces conditions ne s appliquent pas aux membres honoraires.
La société est gérée par un conseil d'administration, composé d'un commissaire général, d'un secrétaire des séances, d'un secrétaire des pensions, d'un archiviste, d'un trésorier de la société, d'un trésorier delà caisse des pensions, des commissaires de série, de cinq vérificateurs, de dix conseillers, de deux commissaires d'ordre.
Le conseil prend l'initiative des propositions à soumettre 4 raiwfflblée ; il porte devant eUe, après es^men, celles qui
émment des sociétaires. Il délibère préelaMeoMnit sur les présentations des candidats. Un cinquième de boules noires suffit pour écarter une candidature. S le conseil agrée le présenté, celui-ci est soumis au Tote de F assemblée générale; son admission n'est immédiatement proclamée que s'il réunit Funanimité des suflTrages. Lorsqu une boule noire est trouvée dans Tume, celui qui Fa déposée doit, dans les vingt-quatre heures, faire connaître les motifs de son vote au commissaire général; celui-ci les défère à Fappréciation du conseil, qui statue définitivement.
Le conseil înffige les amendes. L'assemblée générale, seule , peut prononcer la radiation.
Des élections ont lieu chaque année. Le commissaire général ne peut rester en fonctions plus de trois années consécutives. Les autres administrateurs sont indéfiniment rééligibles.
Les élections ont lieu sur une liste de trois candidats pour les fonctions de commissaire général, de secrétaire des séances, de secrétaire des pensions, de trésorier de la société, de trésorier de la caisse des pensions et d'archiviste. La liste est dressée par le conseil. Le commissaire général , seul , peut être choisi par Fassemblée générale en dehors de cette liste.
Chaque série de titulaires nomme directement son commissaire , un conseiller, un candidat aux fonctions de vérificateur.
Les cinq vérificateurs, pris parmi les candidats que les séries ont désignés , et deux commissaires de série pour les membres honoraires , sont nommés par le conseil.
Voici le texte littéral de certaines dispositions qui se font particulièrement remarquer dans le règlement que j'analyse :
« La société n'est pas juge des difficultés qui pourraient
s'élever entre ses membres , mais il est de son devoir de prévenir les différends et de concilier les parties , pour ne pas laisser énerver le lien de fraternité qui est la base de l'association.
« En conséquence , toutes les fois que le commissaire général apprendra qu'une contestation , de quelque nature qu'elle soit, est née ou près de naître entro deux ou plusieurs sociétaires, il les invitera à tenter la voie de la conciliation. Pour cela, il désignera un , deux ou trois membres de la société , devant lesquels les intéressés seront tenus de comparaître, et qui emploieront tous les moyens possibles pour les amener à se concilier.
« Tout membre de la société qui sera dans l'intention d'intenter à un ou à plusieurs de ses frères une action judiciaire quelconque , ou même qui l'aura déjà intentée à cause d'urgence, devra en donner avis au commissaire général avant de la porter ou de la continuer devant les tribunaux.
« La même obligation est imposée au membre actionné.
« En cas de refus de l'un des membres intéressés d'obtempérer aux dispositions précédentes , ce refus de conciliation étant une sorte d'abdication du titre de frère le fera traduire devant le conseil et successivement devant l'assemblée générale, qui prononcera contre lui la suspension et même Texclusion , selon la gravité du cas.
« Si un membre de la société se trouve sous le poids d'une accusation que la morale réprouve el que la loi punit , le conseil nommera une commission de trois membres , qui suivra les débats pendant tout le temps qu'ils dureront et fera son rapport au conseil.
« Suivant les circonstances , le conseil pourra prononcer
contre le membre une suspension de deuic à six mois ou proposer son exclusion à rassemblée générale.
« Seront exclus ceux qui se permettraient de mendier.
« Tout administrateur doit se trouver très-honoré du suffrage de ses frères. Il ne sera donc accordé , sous aucun prétexte et à qui que ce soit, ni médaille d'honneur, ni aucune autre dépense matérielle ou coûteuse pour la société. »
Le prix d'admission des titulaires est ainsi fixé :
De 18
ans
âO
ans
ans
ans
ans .
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur libre arbitre. Toutefois, un membre honoraire ne peut payer moins de 15 fr., s'il est au-dessous de l'âge de 60 ans, et moins de 50 fr., s'il est arrivé à cet âge.
La rétribution mensuelle des membres titulaires est de 1 fr. pour la caisse des secours et de 50 cent, pour la caisse des pensions.
Les membres honoraires paient 1 fr. 50 cent., s'ils veulent concourir pour les pensions ; dans le cas contraire , leur rétribution n'est que de 1 fr.
Aucune raison ne peut dispenser des paiements.
Le membre titulaire est en retard après six mois ; le membre honoraire, après un an. Le retard entraîne la radiation , qui fait Tobjet d'une décision motivée , prise en assemblée générale.
Indépendamment des 50 cent, ci-dessus, la caisse des pensions profite de toutes les amendes et du produit des
droits d'inhumation ; elle profite encore des sommes versées par les abonnés.
Un titulaire malade a droit aux visites d^un médecin et aux médicaments.
La société a ses médecins et ses pharmaciens , nommés par elle , sur une liste de candidats présentés par le conseil.
Le malade qui se fait soigner par un médecin étranger perd tout droit aux secours.
Néanmoins , le malade peut appeler en consultation un médecin étranger, que le médecin de la société est tenu d'admettre, mais dont la société ne paie pas les honoraires.
Lorsque le médecin de la société ordonne qu'une garde soit placée près du malade , la société paie , au besoin , jusqu'à \ fr. 25 cent, par nuit, pendant tout le temps qu'elle est jugée nécessaire. La garde est au choix du malade, mais doit être agréée par le commissaire général.
Le titulaire malade , qui ne peut travailler , a droit , en outre , à une subvention en argent , payable par jour, et dont la quotité est déterminée, au commencement de chaque trimestre, par l'assemblée générale.
Le titulaire traité à l'hospice, comme malade , a droit à la subvention en argent.
Il est alloué des secours extraordinaires à ceux qui sont reconnus être vraiment dans le besoin. Le conseil est juge de l'opportunité et de la quotité de ces secours.
C'est à ce genre de secours qu'a droit le titulaire définitivement admis à l'hospice.
Lorsque le médecin de la société déclare que le malade est atteint d'un mal chronique, le conseil suspend les secours ordinaires et les remplace par un secours extraordinaire , dont la quotité est déterminée en raison de la position du malade.
Les secours de cette espèce sont de un , deux ou trois
mois. À réchéance , le conseil décide s'ils doivent être continués ou supprimés, augmentés ou diminués, selon les changements survenus chez le malade.
Une moitié de la société rend les derniers devoirs à ses membres décédés , à leurs femmes , même veuves , si elles ne se sont pas remariées et si leur conduite a été irrépro* chable. La famille qui désire Vassistance de la société entière doit payer une somme de 100 francs.
L'assistance de la société peut ôtre demandée pour les obsèques de personnes qui lui sont étrangères. S'il s'agit de parents de sociétaires , tels que père , mère et enfants audessus de 15 ans, il est payé 50 fr. pour la moitié de la société et 150 fr. pour la société entière. S'il s'agit de tout autre étranger, il est payé, pour la moitié de la société, 100 fr. , et pour la société entière , 200 fr.
La société célèbre , chaque année , sa fête , le premier lundi du mois de septembre.
Voici les dispositions relatives aux pensions de retraite :
Tout membre titulaire qui , au 1*' janvier de chaque année , sera arrivé à l'âge de 60 ans , aura droit à la pension faite aux vieillards.
n sera prélevé, pour faire face aux pensions , le cinquième des rétributions de l'année précédente, et ainsi de suite pour toutes les années qui suivront. Les quatre cinquièmes seront capitalisés avec les intérêts.
Au surplus, quand la caisse, par suite de la capitalisation des rétributions et de l'accumulation des intérêts, sera arrivée à une somme de 10,000 fr., un cinquième de son revenu , croissant toujours , sera prélevé , chaque année , pour être ajouté au cinquième des rétributions et former Fallocation annuelle destinée aux pensions.
Le surplus des rétributions , joint à la somme principale en caisse et à ses intérètSi continuera à se capitaliser.
Toutes les années , à T époque où les comptes auront établi le nouveau capital, le conseil d^ administration se réunira pour décider, suivant Vétat de la caisse et le personnel de la société , s41 est possible d'augmenter rallo<^tion annuelle destinée aux pensions, et même de réduire Fàge qui y donnerait droit.
Toute délibération à ce sujet sera soumise à l'approbation de rassemblée générale.
Les pensions seront payées par tête à tous les ayants droit, au moyen d'un partage égal.
. Elles sont incessibles et insaisissables.
Tout membre titulaire qui , se sera fait recevoir dans la société après le 1*' janvier 1851 , et qui serait âgé de plus de trente ans , ne pourra avoir droit à la pension qu'après trente ans de société.
Néanmoins, la condition de soixante ans d'âge suffira si le membre titulaire consent à payer l'arriéré du versement annuel de 6 fr. pour se placer dans la môme position que ceux qui auront payé pendant trente ans , le tout avec l'intérêt composé. (Art. 103 du règlement).
Cette disposition est applicable au sociétaire qui , après avoir été rayé de la société par suite de retard dans les paiements de ses rétributions ou amendes, se ferait admettre de nouveau. Son premier temps de sociétaire ne lui compterait pas.
Tout membre honoraire actuel qui consentira à verser la rétribution annuelle de 21 fr. aura droit à la pension, aux mêmes conditions que les titulaires. Il en sera de même pour les membres honoraires qui seront reçus à l'avenir, à la condition de se conformer à l'art. 103.
En cas de revers de fortune, les membres honoraires actttela, qui auraient versé seulement la rétribution annuelle
— sodé 18 fr. , auront droit à la pension, ainsi que les membres honoraires reçus à Tavenir et qui se conformeraient à 1 art. 103-
Quant aux membres honoraires actuels ou à venir qui ne voudront payer que ISfr., ils n'acquerront aucun droit à la caisse des pensions.
Les dons et legs qui pourraient être faits à la caisse des pensions ne seront pas compris , quant au capital , dans Tallocation destinée aux pensions, Tannée suivante; ils seront ajoutés au capital de réserve.
Le nombre des membres titulaires, au 31 décembre 18S8, était de 300.
Le nombre des membres honoraires , à la même époque , était de 58.
Le capital de la caisse de secours était de la somme de 13,168fr. 64cent.
Le capital de la caisse des pensions s'élevait àS7,762f.04c.
lIEIJTliEIIB BOUBAI7.
Société de rEndume et du Marteau.
La société de bienfaisanc^e de Tenclume et du marteau a été créée le 1*' septembre 1821.
Une quatrième édition de son règlement a été publiée le 1*' juin 1857.
La société est formée de membres titulaires et de membres honoraires.
Les membres titulaires ne peuvent être pris que parmi les maîtres et ouvriers serruriers, maréchaux, taillandiers, cloutiers, chaudronniers, couteliers, fondeurs , ferblantiers.
armuriers, selliers, bourreliers, orfèvres, horlogers, charrons, graveurs, mécaniciens, peintres en voitures (considérés comme selliers ou carossiers), et généralement parmi toutes personnes faisant usage deFenclume et du marteau.
Cette condition ne s'applique pas aux membres honoraires.
La société est gérée par un conseil d'administration, qui se compose d'un commissaire général , d'un secrétaire des séances, d'un secrétaire de comptabilité, d'un trésorier, de sept commissaires de série, de deux commissaires d'ordre et de deux membres adjoints , par série.
La durée des fonctions du commissaire général est de deux années ; il peut être réélu , en réunissant les trois quarts des suffrages de l'assemblée générale.
La durée des fonctions des secrétaires est la même. Le trésorier , les commissaires d'ordre , les membres du conseil , adjoints , gardent leurs fonctions pendant un an ; les commissaires de série sont renouvelés par moitié, chaque année.
Tous peuvent être réélus.
A chaque trimestre, il est nommé, en assemblée générale , une commission chargée de vérifier les comptes du trimestre écoulé.
En cas d'urgence , le commissaire général peut toujours convoquer un conseil extraordinaire , composé du conseil d'administration et de tous les anciens administrateurs.
Les candidats qui veulent être admis en qualité de membres titulaires doivent prouver, par un livret ou par un certificat, qu'ils travaillent comme ouvriers dejiuis deux ans au moins, ou qu'ils ont travaillé, également comme ouvriers, pendant le même temps.
La société admet ceux qui ont professé l'un des états cidessus énumérés , lors même qu'ils exerceraient actuellement une autre industrie.
Les admissions sont prononcées par rassemblée générale, après examen préalable par le conseil d'administration ; une boule noire suffit pour Tajournement ; celui qui Fa déposée doit , dans les vingt-quatre heures , expliquer les motifs de son vote au commissaire général, qui les apprécie.
Le prix d'admission des membres titulaires est fixé à 15 fr. jusqu'à 25 ans , et, après cet âge , il est ajouté 1 fr. par année : nul ne peut être admis s'il a quarante ans révolus.
Le prix d'admission des membres honoraires est de 10 fr.
La rétribution mensuelle des titulaires est de 1 fr. 25 c.
Celle des membres honoraires est de 1 fr.
Les'premiers sont en retard après trois mois ; les seconds, après un an.
Le retard entraîne la radiation, prononcée provisoirement par le conseil , et sanctionnée par l'assemblée générale.
La société a des médecins et pharmaciens nommés par l'assemblée générale , sur présentation du conseil ; les médecins et pharmaciens doivent se faire recevoir membres honoraires.
Le titulaire malade a droit aux visites de l'un des médecins et aux médicaments ; en cas de besoin constaté par le médecin , il a droit à une garde , qu'il choisit lui-même et à laquelle la société alloue 1 fr. par nuit , aussi longtemps qu'elle est nécessaire.
Le titulaire malade , qui ne peut travailler , reçoit tous les sept jours un secours en argent , dont la quotité est fixée chaque année par le conseil.
Le même secours est alloué aux membres qui , sans être malades , n'ont pas de travail.
Quand le médecin déclare que le mal est chronique, le conseil suspend les secours ordinaires et les remplace par une pension ; il en fixe le chiffre , et peut lui faire subir telles variations qu'il juge convenable.
Les titulaires malades qui renoncent aux secours en argent , sont dispensés de payer leur cotisation mensuelle.
La société assiste en entier aux obsèques de ses membres, de leurs femmes , même veuves , si elles ne sont pas remariées et si leur conduite n'a donné lieu à aucun blâme.
La société , quand la famille le réclame , paie le cercueil et la fosse des titulaires décédés. Si le titulaire est décédé à Thospice, la société paie tous les frais d'inhumation.
Tous les membres de la société peuvent faire accompagner à la tombe le corps de leurs parents décédés , en veràant à la caisse , d'après le degré de parenté , les sommes suivantes : pour un père , une mère , un frère , un fils , un beaupère, une belle-mère, un gendre, un oncle et une tante, la somme de 50 fir. ; et pour un cousin , la somme de 100 fr.
La société célèbre sa fête , chaque année , le jour de la Saint-Éloi.
Le nombre des membres titulaires était, au 31 décembre 1858, de 167.
A la même époque , le nombre des membres honoraires était de 83
Les fonds libres s'élevaient à la somme de 9,090 fr. 50.
En 1824 , la société a décerné une médaille d'argent à M. Barthélémy , orfèvre , qui avait puissamment contribué au succès delà société naissante.
Cette médaille lui fut remise dans la séance du 24 octobre.
Un an après l'avoir reçue, M. Barthélémy a été de nouveau élu commissaire général, et, depuis lors, il a rempli ces fonctions sans interruption.
— Si- Voilà donc un citoyen qui est commissaire général de sa société depuis trente-cinq ans I
DIXIEME SimEAV.
Société de bienfaisance mutuelle des Boulangers, P&tissiers, Meuniers, Vermicelliers, Marchands de grains et de farines.
Cette société a été créée le 26 juillet 1822.
Son règlement a été révisé en 1838 ; à cette époque , la société se composait uniquement de boulangers.
Son règlement a été de nouveau révisé en 1852. Désormais , la société admet les personnes exerçant ou ayant exercé Tune des industries ci-dessus énumérées.
La société est formée de membres titulaires et de membres honoraires.
D'après le règlement de 1838, les membres honoraires devaient exercer ou avoir exercé la profession de boulanger : le règlement de 1852 ne reproduit pas cette condition /supprimée , du reste , depuis longtemps.
L'administration de la société est composée comme il suit :
lo Le commissaire général ;
2® Le trésorier de la caisse de secours ;
3^ Le trésorier de la caisse des pensions ;
4* Le secrétaire de la. société ;
5" Le secrétaire des 'pensions ;
6"^ Les commissaires de série ;
7® Les commissaires d^ ordre ;
8" Les conseillers , au nombre de huit.
Ces administrateurs forment le conseil de la société.
lie conseil décide en matière de secours extraordinaires , de pensions et de placements de fonds; il examine les propositions faites par des sociétaires et décide s'il y a lieu de les présenter à rassemblée générale^, il peut prononcer provisoirement la peine de la suspension et celle de Texclusion ; rassemblée générale seule peut déterminer la durée de la suspension et prononcer Vexclusion définitive.
Les administrateurs sont élus par rassemblée générale pour un an ; ils sont indéfiniment rééligibles.
Les commissaires de série sont nommés par leurs séries respectives.
En outre des administrateurs membres du conseil , la société a encore dix vérificateurs , qui ont pour mission de contrôler les divers registres de comptabilité tenus par les trésoriers et les secrétaires , et de vérifier et arrêter rétat des recettes et des dépenses de la société pendant chaque trimestre.
. La vérification a lieu en assemblée de conseil.
Chaque série nomme deux vérificateurs.
Tout sociétaire capable de remplir Femploi auquel il est appelé par les suffrages de ses frères est tenu de Taccepter, sous peine d'une amende de 5fr.
Cependant , l'amende ne pourrait être prononcée contre le sociétaire qui refuserait de nouvelles fonctions après en avoir rempli pendant les trois années qui ont immédiatement précédé.
Les admissions ont lieu en assemblée générale, au scrutin individuel et à l'unanimité ; les membres qui ont voté contre le récipiendaire doivent faire connaître les motifs de leur opposition au commissaire général ; celui-ci les soumet au conseil , qui les apprécie.
Le prix de la réception des titulaires est déterminé par Fàge , et fixé comme il suit : '
De 18 ans à 20 ans , il est de 15 fr. ; à 20 ans , il est de
20 fir. , et il augmente d'un franc par chaciue année, jusqu'à
30 ans.
A 30 ans , il est de 30 francs.
A 31 ans , — 32 —
A 32 ans , — 34 —
A 33 ans, — 36 —
Les récipiendaires âgés de plus de 30 ans doivent payer (en outre de ce qui est déterminé précédemment), au profit de la caisse des* pensions, une somme de 6 francs par chacpie année au*dessus de Fàge ci-dessus fixé. Ce dernier paiement leur est imposé à titre d^arriéré du versement des rétributions mensuelles afiérentes à la caisse de pensions.
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
Leur cotisation mensuelle est de 1 fr.
La cotisation mensuelle des membres titulaires est de i fr 10 c. pour la caisse des secours, et de 50 centimes pour la caisse des pensions.
Aucune raison neT peut les dispenser de la payer.
Le sociétaire en retard de plus de trois mois est invité , par lettre du commissaire général , à se mettre en règle. En cas de refus , la société prononce sa radiation dans la plus prochaine assemblée générale.
Les membres honoraires , en retard de payer leur cotisation , ne cessent pas d'appartenir à la société. Ils peuvent toujours rentrer dans leurs droits en acquittant leur arriéré, et s'ils ne pouvaient pas le faire, par des motifs indépendants de leur volonté , la société , par reconnaissance , et d'après l'avis du conseil , leur rendrait également tous les honneurs qui leur sont dus.
Lorsqu'un sociétaire prend un apprenti, il enfaitimmé-
diatement la déclaration à son commissaire de série. Celui qui négligerait de remplir cette formalité serait passible d'une amende de 2 fr.
Le sociétaire a un mois pour faire l'essai de son apprenti ; après ce temps , s'il le garde , il paie à la société la somme de 6 fr.
A défaut de paiement , le commissaire de série est chargé de refuser ses cotisations jusqu'à ce qu'il se soit mis en règle.
Tout titulaire malade a droit aux visites d'un médecin et aux médicaments.
La société n'a pas de médecin qui lui soit spécialement attaché ; dès lors , il est facultatif à tout malade de faire appeler le médecin que bon lui semble ; la société alloue 1 franc par visite , et , dans le cas où le médecin réclame davantage, le surplus est à la charge du malade.
Les malades ont droit , tous les deux jours , à un kilogramme de pain et un kilogramme de viande ; ils peuvent échanger ces secours en nature contre une subvention en argent de 50 centimes par jour.
Lorsque le médecin ordonne qu'une garde soit placée près d'un malade , le malade la choisit lui-même et la société paie i franc par jour pendant tout le temps qu elle est jugée nécessaire.
Un sociétaire malade peut se faire traiter à l'hospice comme pensionnaire ; dans ce cas , la société paie à Thospice 1 fr. par jour , pour prix de la pension ; elle alloue , en outre , au malade , une subvention de 2 fr. par semaine.
Le sociétaire admis à l'hospice comme malade , mais sans obligation pour la société , reçoit une subvention de 50 c. par jour.
Le sociétaire reçu définitivement à l'hospice a droit à une subvention de 1 fr. 25 cent, par semaine.
Un sociétaire que son âge , des infirmités , ou un manque absolu de travail , mettent dans la nécessité de réclamer des
secours , doit adresser sa demande au commissaire général , qui convoque le conseil au moins vingt-quatre heures à l'avance , en faisant connaître le motif de la convocation , afin que chacun de ses membres puisse se renseigner sur la situation du réclamant.
Le conseil , d'après les renseignements recueillis , décide s'il y a lieu de faire droit à sa demande.
Si la demande du réclamant est accueillie , il lui estalloué, dans tous les cas , un kilogramme de pain tous les deux jours , et , suivant ses besoins , une subvention en argent dont le conseil fixe le chiffre.
Toutefois, r administration de la société se réserve le droit de retirer les bons d'argent à ceux des membres scr courus qui en feraient un mauvais usage.
Elle peut également , suivant les changements qui surviennent dans la position des membres secourus , augmenter ou diminuer l'allocation en argent, ou supprimer la totalité des secours accordés.
Chaque trimestre , la société , dans un but de bienfaisance et pour subvenir à des besoins que le règlement ne peut prévoir , met une somme de 10 fr. à la disposition du commissaire général, qui la distribue comme il le. juge convenable. Cependant , il doit rendre compte au conseil , lors de la vérification des comptes du trimestre , de l'emploi de cette somme.
Voici le texte des dispositions relatives à la caisse des pensions , fondée en 1852.
• Art. 76. — La caisse de pensions est destinée à servir des pensions aux membres titulaires qui rempliront les conditions d'âge déterminées ci-dessous :
« Pendant les cinq premières années de la fondation de la caisse , c'est-à-dire jusqu'au 1**^ juillet 1857 , l'âge qui
donnera droit à la pension sera de soixante-cinq ans accomplis au 1^' juillet de chaque année.
« A partir du 1" juillet 1857 , Tàge exigé pour avoir droit à la pension sera de soixante ans accomplis à Tépoque précédemment indiquée.
« Art. 77. — Le paiement des pensions ne devant s'ouvrir qu^une année après la fondation de la caisse, les premiers paiements n'auront lieu qu'à partir du mois de juillet 1853 ; ils seront continués ensuite sans interruption.
« Les paiements se feront par trimestre et par portions égales entre tous les ayants droit.
« Art. 78. — Une délibération du conseil, prise dans les premiers jours du mois de juillet de chaque année, fixera la quote-part de chaque pensionné; elle sera invariable pour toute Tannée.
« En conséquence, en cas de décès de Tun des pensionnés dans le courant de Tannée , la portion de sa pension qui restera disponible ne sera pas partagée entre les survivants; elle restera acquise à la caisse.
« Art. 79. — Les dons faits à la caisse des pensions, ainsi que les sommes qui y seraient versées par la caisse des secours , ne seront pas compris , quant au capital , dans Tallocation annuelle destinée aux pensions.
•« Art. 80. — Pour effectuer les paiements des pensions pendant les cinq premières années , il sera prélevé chaque année un dixième des fonds en caisse , soit en capital ou intérêts, en se conformant, du reste, aux dispositions de l'article 79. Mais, dès le 1" juillet 1857 , Tàge exige pour le droit à la pension n'étant plus que de soixante ans, le conseil d'administration, pour faire face à ces nouvelles pensions , votera , lorsqu'il le jugera nécessaire , vu le nombre des pensionnés, une allocation qui sera jointe au dixième dont il est question ci-dessus.
« Les pensions s'établiront de la même manière jusqu'à
— goce que le capital en caisse ait atteint le chiffre de 6,000 fr.
« Art. 8i. — Dès le commencement de Tannée qui suivra celle où le capital de 6,000 fr. aura été réalisé , les dispositions de l'art. 80 cesseront d'être en vigueur.
« Dès lors , et chaque année, le conseil, après la reddition des comptes de Tannée précédente , fixera l'allocation destinée au service des pensions , eu égard à la situation de la caisse et au nombre des ayants droit.
« Cette allocation comprendra la totalité du revenu du capital en caisse , et Ton y pourra joindre jusqu'à la moitié de la somme provenant du versement des rétributions mensuelles de Tannée précédente. Le surplus sera joint au capital de réserve.
« Toute délibération du conseil sur cet objet ne recevra d'exécution qu'autant qu'elle aura obtenu l'approbation de l'assemblée générale de la société.
« ART 8S. — Lorsqu'un membre, recevant les secours de la société, aura acquis , par son âge , le droit à la pension , il ne sera pas pour cela privé des secours qui lui étaient accordés précédemment.
« Le sociétaire pensionné conserve, en cas de maladie, tous ses droits sur la caisse de secours. »
La société entière accompagne jusqu'au lieu de la sépulture ses membres décédés.
Les femmes des sociétaires, même leurs veuves, si elles ne se sont pas remariées et si leur conduite n'a donné lieu à aucun reproche grave , reçoivent les mêmes honneurs.
Tous les membres de la société peuvent faire accompagner le corps de leurs enfant , père , mère , beau-père , bellemère, frère, sœur, beau-frère et belle-sœur, en payant une somme de 35 fr.
La société rend les honneurs funèbres aux autres personnes non sociétaires , moyennant la somme de 60 fr.
La société contribue , si le cas Texige , aux frais de la sépulture des membres décédés, soit chez eux, soit i l'hospice.
La société célèbre , chaque année , sa fête , le jour de la Saint-Honoré.
Le nombre des membres titulaires était , au 31 décembre 1858 , de 79.
Le nombre des membres honoraires était , à la même époque, de 9.
Le capital de la caisse des secours s'élevait à la somme de 8,207 fr. 22 cent.
Le capital de la caisse des pensions était de 3,080 fr. 94.
En 1857, la société a offert à M. Gaillard, boulanger, une médaille d'or. Cette médaille était accompagnée du diplôme suivant :
« La société de bienfaisance mutuelle des boulangers de Grenoble , voulant donner au frère Gaillard (Jean] , ex-commissaire général , un gage de reconnaissance destiné à perpétuer le souvenir des services que cet honorable frère a rendus à la société dans les diverses fonctions qu'il a remplies pendant plus de vingt ans , a ouvert une souscription dans le but de lui décerner une médaille d'honneur.
« Cette médaille lui a été remise par le frère Cochet, commissaire général, dans l'assemblée générale de la société, convoquée à cet effet , le 5 mars 1857 , et en présence de MM. les commissaires généraux des sociétés de secours mutuels de Grenoble.
« Cette médaille en or porte d'un côté le sceau de la société , et au revers ces mots :
•( Le 10' bureau de bienfaisance mutuelle a offert ce gage de reconnaissance à son ex-commissaire général , le frère Gaillard , Jean , le 5 mars 1857. »
•MEIEME BmEAV.
Société de bienfaisance mutuelle des Bouchers.' Charcutiers, Pâtissiers, Rôtisseurs, Cuisiniers, Limonadiers, Confiseurs et Épiciers.
Cette société a été créée le l*' mars 1824.
Son règlement a été révisé en 1839.
Il a été révisé de nouveau en 1853.
La société est formée de membres titulaires et de membres honoraires.
Nul ne peut être admis comme titulaire s'il ne professe ou n'a professé Tun des états ci-dessus.
Cette condition ne s'applique pas aux membres honoraires.
La société est gérée par un conseil d'administration , composé du commissaire général, du trésorier, du secrétaire, des commissaires de série, des commissaires d'ordre.
Outre le conseil d'administration, il y en a un autre formé de huit membres , et nommé simplement conseil.
Tous les fonctionnaires sont élus par l'assemblée générale pour un an. Us sont indéfiniment rééligibles.
Tout sociétaire capable de remplir Temploi auquel il est appelé par le suffrage de ses frères est tenu de Taccepter, sous peine d'une amende de 5 fr. Cette disposition n'est pas applicable au sociétaire qui a déjà rempli des fonctions pendant les trois années précédentes.
A la fin de chaque trimestre , le commissaire général nomme des vérificateurs, qui procèdent à Texamen des comptes, en présence du conseil d'administration et d'un membre pris par ordre dans chaque série. Les vérificateurs peuvent se faire représenter en tout temps les registres du secrétaire et ceux du trésorier.
Les admissions sont prononcées en assemblée générale , au
scrutin individuel et à l'unanimité. Si une boule noire se trouve dans Turne , celui qui Ta déposée doit, séance tenante, faire connaître au commissaire général les motifs de son yote. Le commissaire général les soumet au conseil, qui statue définitivement.
Le prix d'admission des titulaires est ainsi fixé :
De 18 à 25 ans , i5 fr.
De â5 à 40 ans , 1 fr. par chaque année d'âge du récipiendaire.
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
La cotisation mensuelle des membres , soit titulaires , soit honoraires , est de 1 fr.
Les titulaires sont rayés . du tableau après six mois de retard.
Les membres honoraires ne sont considérés comme retardataires qu'après un an.
On remarque dans le règlement que j'analyse les deux dispositions suivantes :
« L'ouvrier qui est débiteur envers son bourgeois , tout comme le bourgeois qui est débiteur envers l'ouvrier, et qui ne se libèrent pas , sont rayés provisoirement de la société par le conseil. >»
« Tout membre qui se trouve sous le coup d'une accusation que la loi punit est suspendu , puis rayé ou réintégré lorsqile la vérité est reconnue. »
Les titulaires malades ont droit aux visites du médecin de la société et aux médicaments.
n leur est alloué 1 fr. par jour, pour payer une ^arde, lorsque la garde a été ordonnée par le médecin.
Us reçoivent tous les deux jours un kilogramme de pain et un kilogramme de viande.
Ce secours peut être délivré également aux titulaires qui sont sans travail et dans le besoin. Leur demande est adressée au conseil ; le conseil Tapprécie.
n n'est accordé de secours en argent que d'après une délibération expresse du conseil d'administration.
Les titulaires malades ne sont pas dispensés de payer leur rétribution mensuelle.
Les secours accordés aux titulaires malades ou sans travail peuvent être augmentés ou diminués selon la position du secouru .
La société n'a pas de caisse des retraites.
Elle accorde seulement , sur les intérêts de la caisse sociale , des pensions mensuelles aux vieillards.
La société entière rend les honneurs funèbres à ses membres , à leurs femmes , même veuves , si elles ne se sont pas remariées et si leur conduite n'a donné lieu à aucun reproche grave.
Tous les membres de la société peuvent faire accompagner le corps de leurs père et mère et de leurs enfants au-dessus de quinze ans , en payant la somme de 20 fr.
Pour des frères et sœurs au-dessus de quinze ans , le droit d'assistance est de 30 fr.
Pour d'autres parents , tels que beau-père , belle-mère , oncle et tante , il est de 40 fr.
Pour les personnes étrangères, qui, de leur vivant, auront mené une conduite irréprochable, il est de 60 fr.
La société contribue , si le cas Texige , aux frais de sépulture des titulaires décédés, soit chez eux, soit à l'hospice , et elle leur rend les derniers honneurs.
La société célèbre chaque année sa fête le premier lundi de carême.
Au 31 décembre 1858, le nombre des membres titulnires était de 73.
A la même époque , le nombre des membres honoraires était de 18.
Les fonds libres s'élevaient à la somme de 6,780 fr.
•OVBOBME BUREAU.
Société de bienfaisance mutuelle des Tailleurs, marchands Drapiers
et Merciers.
La société des tailleurs , marchands drapiers et merciers a été créée le 9 août 1826.
Son règlement a été révisé en 1838.
Depuis lors , et à diverses époques , des articles supplémentaires y ont été ajoutés. M. le commissaire général a bien voulu me les faire connaître.
La société est formée de membres titulaires , de membres honoraires et de bienfaiteurs.
Les membres titulaires et les membres honoraires sont pris parmi les tailleurs, marchands drapiers et merciers.
Les personnes qui n'exercent pas la profession de tailleur peuvent être reçues membres titulaires, en prouvant qu'elles sont en état de gagner leur vie et qu4l n'existe pas de société spéciale pour leur industrie .
Les bienfaiteurs sont admis sans égard à leur profession.
La société est gérée par un conseil d'administration et par un conseil général.
Le conseil d'administration est composé du commissaire général, du secrétaire, du trésorier, des ccftnmissaires de
Ses attributions concernent tout ce qui a rapport à Tadministration de la société.
Le conseil général est composé du conseil d'administration et de douze autres membres.
Il est chargé d'examiner toutes les propositions qui lui sont soumises par le commissaire général ; il les adopte ou les rejette ; il interprète les articles du règlement qui paraissent obscurs ; il applique les peines disciplinaires. Ses décisions ont toujours besoin d^tre ratifiées par rassemblée générale.
Le commissaire général , le secrétaire et le trésorier peuvent être réélus indéfiniment.
Toutefois , si dix membres demandent l'annulation de la réélection du commissaire général qui esten fonctions depuis deux années consécutives , cette réélection est nulle de plein droit. La demande doit/tre adressée au commissaire général, dans les vingt-quatre heures. Si une opposition est formée avant rélection, la candidature ne peut pas être présentée.
Les commissaires de série et les membres du conseil général sont renouvelés , chaque année , par tiers.
Le commissaire général sortant est de droit membre du conseil général pendant toute la durée de Tadministration de son successeur, sans être tenu d assister aux réunions de ce conseil .
L'assemblée générale nomme des vérificateurs annuels , qui , à la fin de chaque trimestre , procèdent à Fexamcn des comptes , en présence du conseil d'administration et de deux membres pris par ordre dans chaque série.
Tout membre nommé à un emploi et qui le refuse sans motif sérieux, est passible d'une amende de 5 fr. Cette disposition ne s'applique pas aux membres qui auraient rempli un emploi dans Tannée écoulée.
Chaque année , le 29 décembre , le suppléant du commissaire général convoque le conseil général pour qu'il nomme
une députation de cinq membres. Cette députation se rend , le i'^' janvier, chez le commissaire général, et le remercie au nom de la société.
Les admissions sont prononcées en assemblée générale , après délibération préalable du conseil général. Une boule noire suffit pourFajournement. Tout membre qui a déposé une boule noire est tenu d^expliquer les motifs de son vote au commissaire général , dans les vingt-quatre heures. Le conseil les apprécie. La majorité absolue peut dispenser les membres qui ont voté pour T ajournement de faire connaître les motifs de leur vote.
Le prix d'admission des titulaires est ainsi fixé :
De 18 à 25 ans 3S fr.
25à30ans 55
30 à 35 ans 75
36 à 40 ans 100
Dans le cas où des ouvriers ne peuvent payer comptant le prix de leur admission , il leur est accordé un an pour se libérer; mais ils ne jouissent des droits de sociétaires que trois mois après leur libération.
Le prix d'admission des membres honoraires et des bienfaiteurs est de 12 fr.
La cotisation mensuelle de tous est de 2 fr.
Un membre ne peut, dans aucun cas, se dispenser de payer sa cotisation.
Les titulaires , après un retard de trois mois , sont rayés par le conseil.
Les membres honoraires et les bienfaiteurs ne sont considérés en retard qu'après un an.
Ceux qui occupent des apprentis ou petits ouvriers versent à la caisse une somme de 20 fr.
La société a ses médecins et pharmaciens.
Tout titulaire malade a droit aux visites d^un médeoin de la société et aux médicaments.
Si le médecin de la société pense qu^une garde soit né-cessaire au malade, il est alloué à celle-ci 75 centimes par
jour.
Une somme de 1 fr. par visite est accordée au malade qui, pour des motifs particuliers, ne s^ adresse pas à Tun des médecins de la société.
Les malades incapables de travailler reçoivent 1 fr. par jour.
Les malades qui ne peuvent faire qu^une partie de leur travail reçoivent une somme moindre , dont la quotité est variable.
Des secours extraordinaires dont le conseil général détermine la quotité , sont accordés aux membres qui , sans être malades , n^ont pas de travail , et aux vieillards.
Les membres qui ont été admis en qualité de titulaires , quoique n'exerçant pas la profession de tailleur, n'ont droit au^ secours qu^ en cas de maladie. Ils ne peuvent jamais en recevoir pour le cas de chômage de leur industrie, ni pour tout autre motif.
La société a une caisse des pensions , distincte de la caisse des secours, La cotisation mensuelle de 2fr. est versée par inoitié dans chacune de ces caisses.
La caisse des pensions comprend, en outre, les intérêts des gommes qui étaient en caisse lors de sa fondation et l'intérêt des cotisations mensuelles.
Auront droit les premiers à la pension, ceux qui , dans douze ans, à partir du l^'^ janvier 1850 , compteront trente ans de présence dans la société.
En cas de décès, la veuve percevra le reste de la pension jusqu'à la fin de Tannée. Si le défunt ne laisse pas de veuve, les enfants jouiront du même droit. Dans ce cas, le conseil reste chargé du partage entre les enfants. U lui sera faoul^
tatif de donner plus à Tun qu'à l'autre, suivant leurs besoins. Cette décision sera toujours sans appel.
Si le défunt ne laisse ni femmO; ni enfants, la penfion sera répartie entre les pensionnaires de Tannée.
Toutes les années, dans la première quinzaine de janvier, le grand conseil se réunira pour faire la répartition de la somme disponible entre tous le$i ayants droit à la pension.
La société rend les derniers honneurs à ses mepibrçs décédés, à leurs femmes, même veuves, si elles qe ^e sont pas remariées, et si leur conduite a été irréprochable.
La société ne contribue aux frais de sépulture des membres décédés, soit dans leur domicile, soit à rhospice, auei) vertu d'une décision spéciale du conseil général.
Les membres de la société peuvent, au nom 'de leurs pèrç et mère décédés, faire don à la société, pour chacun, d^un^ nomme dont le minimum ne peut être moindre de ctn^ uanl^ francs. Par ce fait, les défunts sont inscrits au tableau comnte membres bienfaiteurs et reçoivent les honneurs de la sépulture.
L'inscription au tableau et les honneurs de la sépulture sont également accordés aux personnes des deux sexes étrangères à la société, au nom desquelles il sera fait don, par rintermédiaire d'un sociétaire, d'une somme qui ne pourra être moindre de cent vingt^cinq francs.
La sodeté ^lèbre sa fête, abftquQ anné^, le jour aqni-
versaire de sa fondation.
Le nombre des membres titulaires était; au 31 décembre 1858, de 143.
Le nombre des membres honoraires était , à la même époque, de 30,
La société n'avait pas de capital dans sa caisse de secours. Quand ce cas se présente, les secours se prennent sur les
rentrées mensuelles. Au besoin, la caisse de secours emprunte à la caisse des retraites.
Le capital de cette dernière caisse s'élevait à la somme de 40,026 fr.
ProcëS'Terbtl de It séance da 4 mtn 1827.
« Aujourd'hui 4 mars 1827, les membres composant le iâ"*^ bureau de bienfaisance mutuelle des tailleurs et marchands drapiers de cette ville, se sont réunis sous la présidence du frère Descole, commissaire général fondateur, pour procéder à Tinstallation du nouveau bureau.
« Le frère Dey me, commissaire général, a fait à rassemblée les propositions suivantes :
« 1® De donner une médaille de reconnaissance au frère Pélard, commissaire général de la société de l'Enclume et du Marteau, et au frère Saint-Pierre, commissaire général de la société des gantiers, pour les bons oflices qu'ils n'ont cessé de donner à la société depuis sa formation ;
« 2® De donner au frère Descole, comme marque éclatante de reconnaissance, pour le zèle qu'il a montré pour la formation de la société, une médaille sur laquelle seront gravés ces mots :
« Les membres composant le IS"*® bureau de bienfaisance mutuelle des tailleurs et marchands drapiers, à leur frère Descole.
« Chaque année, au renouvellement du bureau, lecture sera faite du présent procès- verbal.
« Le frère Deyme ayant mis aux voix ces différentes propositions, toutes ont été adoptées à l'unanimité. »
Atiemblée générale eilraordinalre du 30 novembre 1845.
« L'assemblée générale a donné connaissance des délibé-
rations prises par le conseil le S4 courant, qui avaient pour objet de décerner des médailles aux frères Eugène Jourdan et Jean Blanchon, en reconnaissance du zèle qu^ls ont apporté pour le bien de la société.
« L'assemblée ayant adopté la proposition du conseil, il a été convenu qu'une commission serait nommée pour faire frapper et offrir les deux médailles. Les cinq membres nommés à cet effet sont les frères Bonnat, Goitre, Bénit cadet, Fournier (Victor), Sappey.
« Ladite commission s'est immédiatement occupée de faire frapper ces médailles, portant d'un côté le sceau de la société, et de l'autre :
« Don de reconnaissance aux frères Eugène Jourdan et Jean Blanchon. »
liE PACTÏS 1»B VAMILLE (t).
Le Pacte de famille a été constitué par acte public, reçu M'' Robert, notaire a Grenoble, le 24 août 1828.
Son règlement a été révisé en 1856.
La société se compose uniquement de membres titulaires ' ayant justifié d'un revenu annuel de 600 fr.
Les sociétaires ne se donnent pas, comme dans les autres sociétés, le nom de frères. L'art. 24 du règlement est ainsi conçu : « Attendu l'esprit d'amitié et de bienveillance qui doit régner parmi tous les membres, les sociétaires sont priés d'employer le titre de collègue dans toutes leurs relations. »
(4) Cette société ne porte pas de numéro; mais elle se place, par ordre de date, entre la 4Ϋ« et la 43'"«.
La société a pour fonctionnaires un délégué» président ; un commissaire vérificateur, un secrétaire, un caissier ; un collaborateur et un visiteur par chaque série.
Les collaborateurs et visiteurs remplissent les fonctions attribuées dans les autres sociétés aux commissaires de série.
La société est gérée par un bureau d'administration com-^ posé du délégué» du commissaire vérificateur, du secrétaire et du caissier.
Ce bureau a Tinitiative de toutes propositions.
La société a, en outre» un conseil composé des membres du bureau et des collaborateurs.
Le conseil discute et résout les questions que le bureau croit devoir lui déférer.
L'assemblée générale statue ensuite d'une manière définitive.
Le conseil prononce en dernier ressort sur les plaintes portées contre les sociétaires; il leur applique les peines prévues, sauf la peine de la radiation définitive, qui ne peut être prononcée que par l'assemblée générale; il interprète, s'il y a lieu, les articles du règlement.
Le délégué, le commissaire vérificateur, le secrétaire et le caissier sont élus par rassemblée générale. La durée de leurs fonctions est d'une année ; ils sont indéfiniment rééligibles.
n n y a pas d'élections pour les collaborateurs ni pour les visiteurs. Ces charges sont obligatoires pour chaque socié* taire, à tour de rôle, pendant trois mois.
Les admissions ont lieu en assemblée générale. Elles sont précédées d'une présentation faite au nom du conseil, sur le rapport d'une commission d'enquête. Les présentations sont transcrites sur un registre. Un candidat ne peut être admis que trois mois après cette inscription. Si une boule de refus se trouve dans l'urne, celui qui l'a déposée doit faire Con-
nattre, dans les yingt**quâtre heures, les motifs dé son vote au délégué, qui les apprécie dans sa sagesse.
Le droit d'afSliation est fixé :
A 16 f ri pour le candidat âgé de moins de vingt^cinq aAS| ou seulement de yingt-cinq ans révolus ;
A 20 fr. pour le candidat âgé de plus de vingt-cinq ans^ de moins de trente, ou seulement de trente ans révolus;
A 30 fr. pour le candidat âgé de plus de trente ans, de moina de trente^cinq, ou seulement de trentO'-cinq ani ré-* Tolus.
La cotisation mensuelle est de 1 fr« 50.
Aucune cause ne dispense de la payer.
Le sociétaire qui laisse écouler trois mois sand se libéref est exclu de plein droit de la société.
La société a un médecin et plusieurs pharmaciens nommés en assemblée générale.
Tout malade a droit aux visites du médecin dé la société et aux médicaments.
Le malade dont la maladie dure plus de cinq jours, teçoit 70 centimes par jour.
Si la maladie dure plus d^une année, le malade est regardé comme pensionnaire jusqu^à son entière guérîson.
Les pensions sont divisées en deux classes :
Pensions par suite de maladie ;
Pensions d'âge.
La pension par suite de maladie est de 100 fr. annuelle'* ment; elle est payée, la maladie durant, par trimestre, soit par portion de 25 fr. chacune.
Néanmoins, comme il peut se présenter des cas où cette somme de 100 fr. serait insuffisante, la société, d'après la position du malade, et sur le rapport qui est fait de la situation des finances, peut allouer au pensionnaire malade une pension plus forte, pendant plus ou moins de temps, et la société a toujours le droit d'augmenter, de diminuer > ou
même, suivant les circonstances, de supprimer ce supplément.
Le sociétaire sans ressources qm, par suite de maladie ou infirmité, est obligé de quitter ses travaux habituels, mais qui peut se procurer d'autres moyens d'existence, n'a droit à la pension par suite de maladie qu'autant que son industrie ne lui donne pas un revenu annuel de 400 fr.
Pour avoir droit à la pension d'âge, le sociétaire doit être âgé de soixante ans, s'il faisait partie de la société au moment de sa formation, et s'il avait alors trente-cinq ans révolus ou moins de trente-cinq ans.
Le sociétaire reçu postérieurement n a droit à la pension d'âge que lorsqu'il a trente ans de présence dans la société et soixante ans d'âge, quel que fût son âge lorsqu'il a été reçu.
Les pensions d'âge sont de 200 fr. et de 180 fr. ; elles sont incessibles et insaisissables.
Les sociétaires qui sont entrés dans la société avant Fâge de S8 ans révolus, et qui ont atteint celui de 60 ans, ont droit à la pension d'âge de 200 fr.
Tous les autres sociétaires reçus après vingt-huit ans révolus ont droit à la pension d'âge de 180 fr.
Le pensionnaire fait toujours partie de la société et paie toujours sa cotisation mensuelle ; il est assimilé en tout à un autre sociétaire; seulement, il n'exerce plus aucune charge.
Dans la comptabilité , les recettes spécialement affectées au paiement des pensions d'âge sont distinctes de celles destinées au paiement des pensions par suite de maladie et des autres dépenses de la société.
La dotation des pensions d'âge est composée du tiers de la cotisation mensuelle de chaque membre et des amendes, des droits d'affiliation et du prix du diplôme, des intérêts des sommes placées et des fruits d'immeubles, des dons qui
pourraient être faits à la société, et enfin de Vexcédant restant libre à la fin de chaque année sur les fonds destinés aux autres dépenses.
La société entière assiste au convoi d'un sociétaire décédé.
Les coins du poêle sont tenus par les collaborateurs ; les torches sont portées par les visiteurs. Les uns et les autres sont apppelés suivant leur rang d'ordre de série.
La société supporte les frais suivants d'inhumation :
Frais de Téglise ou du temple, avec un seul ministre de la religion ;
Frais du char funèbre et des porteurs de Vhôpital ;
Frais de la croix, sans inscription ;
Frais du cercueil et de la sépulture.
La société célèbre chaque année sa fête dans le mois d'août.
Au 31 décembre 1858, elle comptait 161 membres titulaires.
Le capital de la caisse de secours était de 301 fr. 75 c.
Le capital de la caisse des pensions s'élevait à la somme de 37,606 fr. 08 c.
Dans une assemblée générale du 18 décembre 1859, la société a modifié le règlement que je viens d'analyser, en adoptant les dispositions suivantes, relatives aux pensions.
« Art. 1". — A partir du 1" janvier 1860, la société du Pacte de famille servira, sans aucune distinction, une pensioil de detix cents francs à tous ceux de ses membres qui auront atteint 55 ans d'âge, après avoir fait partie de la société pendant trente ans. Cette pension est, comme le supplément qui va être stipulé plus bas, incessible et insaisissable.
M Âni 2. ^-^n est créé, à partir de V époque ci-dessasi une oaisse supplémentaire des pensions. Pour assurer le service de cette caisse, une cotisation de 50 centimes par mois est ajoutée à celle de 1 fr. 50 fixée par Tart. i5 du règlement.
« AtiT. 3. -^ L'administration de cette caisse aura lieu de la même manière que celle de la caisse actuelle. Elle fera néanmoins Tobjet d'une comptabilité distincte et séparée.
« Art. 4*. — Le produit des cotisations supplémentaires sera capitalisé chaque année avec les intérêts produits, sans subir aucun prélèvement pendant cinq ans.
« Art. 5. — Dès le 1" janvier 1865, le dixième seulement des intérêts, calculés au taux légal, continuera à être capitalisé. Les neuf dixièmes restants seront prélevés d'avance pour être distribués entre tous les pensionnaires alors existants. La somme leur revenant dans cette distribution sera jointe à la pension fixée ci-dessus à âOO fr., pour être payée, comme celle-ci, par trimestre.
« Art. 6. — Ce mode de prélèvement et de distribution sera continué ainsi au commencement de chaque année. Un sociétaire dont le droit à la pension arrivera dans le cours de Tannée n'aura aucun droit à la répartition arrêtée au 1^'ganvier de cette année7là. Il participera aux répartitions suivantes.
« Art. 7. «^ Dès que les sociétaires auront atteint le nombre maximum de deux cents, fixé par le règlement, le droit à payer pour la réception de nouveaux membres sera uniformément fixé a QtARAi^Tfl francs. »
— lOt ^
SoGiété de bienfaisance miltuelle des Agriculteurs et Terrassiers
des Granges-lez-Grenoble.
Cette société A été créée le 3 février 1839.
Son règlement a été révisé en 1855«
Elle se compose de membres titulaires et de membres honoraires.
Nul ne peut être membre titulaire s'il n'est cultivateur ou terrassier.
Cette conditionne s'applique pas aux membres honoraires.
La société est gérée par un conseil d'administration et par un conseil général»
Le conseil d'administration est composé du con^nissaire général) du trésorier, du secrétaire comptable^ du secrétaire des séances*
Il examine les propositions qui lui sont soumises et il en fait rapport à l'assemblée générale. Il ne peutpaB y avoir deux parents dans ce conseil .
Le conseil général est formé des membres du conseil d'administration « du commissaire spécial pour les membres honoraires et pour les amendes, des commissaires de série, du commissaire vérificateur, des commissaires d'ordre et de douze membres choisis dans les séries.
n statue sur les projets d'amélioration présentés par des sociétaires; il prononce sur les plaintes qui ont déjà été portées devant le conseil d'administration. Quand il est convoqué par le commissaire général, ses décisions doivent ôtre soumises à l'assemblée générale ; quand il est convoqué par celle-ci^ ses décisions sont définitives.
La durée de toutes les fonctions est d'un an. Mais tous
les fonctionnaires peuvent être réélus en assemblée générale.
Néanmoins, les commissaires de série sont nommés par les membres de leur série.
A chaque trimestre, une commission, composée d^autant de membres qu'il y a de séries, lesquels sont pris à tour de rôle, se réunit sous la présidence du commissaire vérificateur, afin de procéder à Texamen de la comptabilité. Cette commission est renouvelée tous les trimestres.
On remarque dans le règlement que j'analyse la disposition suivante : « Lorsqu'un sociétaire, journalier, fermier ou autre, est débiteur envers son chef d'atelier, fournisseur ou propriétaire, et qu'une plainte est portée à cet égard au commissaire général, celui-ci en rend compte à l'assemblée générale, qui prononce l'exclusion. Le membre ainsi exclu ne peut être réintégré qu'en prouvant qu'il ne doitrieiK »
Les admissions sont prononcées en assemblée générale , à l'unanimité. S'il se trouve dans l'urne une seule boule noire, celui qui l'a déposée est tenu de faire connaître, dans les vingt-quatre heures , les motifs de son vote au commissaire général, qui les soumet au conseil d'administration. Le conseil statue définitivement.
Le prix d'admission des titulaires est ainsi fixé :
Depuis 20 ans jusqu'à 25 ans SO fr.
Depuis 25 ans jusqu'à 30 ans 25
Depuis 30 ans jusqu'à 35 ans 30
Plus, 1 fr. par an en sus.
Depuis 35 ans jusqu'à 40 ans 35
Plus, 2 fr. par an en sus.
Les membres titulaires qui, au moment de leur admission, ne peuvent acquitter intégralement le droit de réception
ci-dessus fixé , ont trois mois de délai ; mais , pendant ce temps, en cas de maladie, ils ne reçoivent aucun secours, de quelque nature que ce soit.
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
La cotisation mensuelle des titulaires est de 1 fr. pour la caisse de secours, et de 25 cent, pour la caisse des retraites.
Celle des membres honoraires est de 1 fr.
Nul membre titulaire, sauf ceux qui sont reçus à Vhospice, ne peut, en aucun cas, se dispenser de payer sa cotisation mensuelle, à moins d'une délibération expresse de rassemblée générale.
Après six mois de retard, les membres titulaires sont exclus de la société; après un an, les membres honoraires ne sont plus comptés au nombre des sociétaires.
La société a des médecins , des pharmaciens et des fournisseurs nommés en assemblée générale.
Tout titulaire malade a droit aux visites d'un médecin de la société , aux médicaments , à 2 kilog. de pain et à 1 kilog. de viande, tous les trois jours.
Si les médecins de la société , après s'être concertés , pensent que l'adjonction d'un médecin étranger soit nécessaire , ils en préviennent le commissaire général , et les honoraires de ce médecin sont à la charge de la société. Si l'adjonction a lieu sans délibération préalable, le médecin adjoint est à la charge du malade.
Quand un médecin de la société juge convenable qu'une garde soit donnée au malade , la société alloue pour cet objet 75 cent, par jour.
Le titulaire admis à l'hospice, comme malade, a droit à une subvention quotidienne de 60 cent.
Le titulaire reçu à l'hospice pour le reste de ses jours est dispensé de toute cotisation et il reçoit une subvention de 2fr. par mois.
— no —
Une pension de 50 cent, par jour est accordée aux tû tulaires qui , par suite d'accident ou de maladie survenus depuis leur entrée dans la société, sont atteints d^nfirmités telles quHls ne peuvent plus se livrer à Texercice de leur profession, ou qu'ils ne peuvent s'y livrer que d'une ma-* nière incomplète. Ce genre de pension est voté par rassemblée générale.
La caisse des retraites, fondée le 0 juillet 4854, est augmentée par la cotisation mensuelle de 35 cent., i perpétuité ; par le produit des enterrements, qui y sera versé pendant dix ans; par les amendes, à perpétuité.
A partir du 9 juillet 1859, il est accordé des pensions de retraite à ceux qui, s' étant fait recevoir dans la société depuis Fàge de SO ans jusqu'à celui de 30 ans, ont atteint leur soixantième année, et à ceux qui, s'étant fait recevoir depuis 30 ans jusqu'à 40 ans, ont atteint l'âge de 65 ans.
Ces pensions consistent dans le partage égal des intérêts entre les ayants droit.
Ceux à qui leur position aisée permet de se passer de la pension à laquelle ils ont droit, sont exempts de toute cotisation, et, en cas de maladie , ils reçoivent les secours ordinaires.
Le sociétaire qui a obtenu une pension pour cause d*infirmités , n'y a plus droit lorsqu'il atteint Fàge de 60 ans. n entre alors dans la catégorie des vieillards recevant la pension de retraite.
La société entière rend les derniers honneurs à ses mem** bres décédés , à leur fenune , même à leur veuve, qon remariée et dont la conduite a été irréprochable.
La société contribue, en tout ou en partie, aux frus de sépulture des sociétaires décédés dans le besoin.
A la suite du décès d'un sociétaire, le conseil d'administration peut allouer à la veuve , pour subvenir à ses pre*
mièrei nécessitéfi, un socours qui w doit pas excéder iBfr.
Les personnes étrangères à la société peuvent obtenir les honneurs funèbres dus à un sociétaire , si elles ont laissé une réputation intacte, et si elles ont fait un don à la société, dont la quotité est ainsi fixée :
Etranger, 83 fr.
Père, mère, frère, sœur, enfants, oncle et tante d^un sociétaire, 43 fr.
D n'en est pas de même pour les membres honoraires ; il n'y a que leurs enfants non mariés qui aient droit comme les parents des membres titulaires.
La société célèbre chaque année sa fête le 23 janvier.
Le nombre des membres titulaires était, au 31 décembre 1858, de 137.
Le nombre des membres honoraires était , à la même époque, de 36.
Le capital de la caisse de secours s'élevait à la somme de 4,971 fr. 82 cent.
Le capital de la caisse des retraites était de 3,061 f . 73 c.
^•^mmm^^
f IJATOUIISIME BWmKAIJ.
Société de bienfaisance mutueUe du Soleil.
La société du Soleil a été créée en janvier 1842. Son règlement a été révisé en 1855.
Elle se compose de membres titulaires , sans distinction de profession , et démembres honoraires.
ËUe est gérée par un conseil d'administration formé
d^un commissaire général, d'un secrétaire des séances, d'un trésorier, d'un secrétaire de comptabilité, de sept commissaires de série , de six conseillers , de huit vérificateurs, de deux commissaires d'ordre , d'un archiviste.
Le conseil étudie toutes les questions qui intéressent la société , et elles sont ensuite portées devant l'assemblée générale.
Les membres du conseil sont élus par l'assemblée générale, pour trois ans; ils sont indéfiniment rééligibles.
Le commissaire général remplacé reste conseiller de droit pendant trois ans.
Tout sociétaire est tenu d'accepter les fonctions auxquelles il est appelé par la majorité , à moins d'empêchement bien constaté.
Les admissions sont prononcées en assemblée générale , à Tunanimité.
S'il y a dans l'urne une boule noire, celui qui Ta déposée est tenu de faire connaître , dans les vingt-quatre heures , les motifs de son vote au commissaire général , qui les apprécie.
Les récipiendaires de 17 à SI ans accomplis sont admis moyennant une somme fixe de 12 fr.
Quant au candidat de 21 ans et au-dessus , le prix d'admission est fixé à la somme de 1 fr. par an , calculée sur son âge ; ainsi le candidat de 21 ans paie 21 fr. , celui de 22 ans , 22 fr. , et ainsi de suite jusqu à 40 ans.
Le. prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
La cotisation mensuelle des membres , soit titulaires , soit honoraires , est de 1 fr.
Tout membre en retard de six mois peut , après délibération du conseil , être rayé de la société par l'assemblée générale .
Toute personne , membre honoraire , membre titulaire ,
~ il3 —
ou même étrangère, qui fait un don à la société, à quelque titre que ce soit , en devient la bienfaitrice ; son nom est inscrit sur un tableau destiné à cet usage , et sur lequel sont mentionnées la nature , la date et la quotité du don. Ce tableau est placé dans la partie la plus apparente de la salle des délibérations , sans préjudice des témoignages de reconnaissance de la société , qui sont consignés dans le registre des procès-verbaux des séances du conseil et de rassemblée générale.
La société a deux médecins et quatre pharmaciens , nommés en assemblée générale , et qui sont membres honoraires.
Tout titulaire malade a droit aux visites de F un des médecins et aux médicaments.
En outre , il lui est alloué 1 fr. par jour , s^il est incapable de travailler.
Si le sociétaire malade n'exige pas le secours en argent , il peut se faire exempter de la cotisation mensuelle.
La société alloue 1 fr. au sociétaire qui veut se faire extraire une dent ; le sociétaire choisit lui-même le chirurgien.
Lorsque le médecin pense qu'il y a lieu de faire garder, la nuit , le sociétaire malade , il le spécifie dans son ordonnance , et la société pourvoit aux frais de garde au moyen d'une somme de 1 fr. par nuit.
Dans le cas où la gravité de la maladie d'un frère n^essite le concours de deux médecins, la consultation n'a lieu qu'entre les médecins de la société ; mais s'ils jugent opportune l'intervention d'un ou de plusieurs confrères , les frais de cette assistance restent à la charge exclusive de la société.
Les sociétaires malades qui ne veulent pas se servir de l'un des médecins de la société , ont la faculté de prendre tel médecin qui leur convient; à cet effet, il leur est J 8
accordé i fr. par visite , mais ils n'ont droit alors i aucun médicament , ni aux bons de secours pécuniaires.
Jamais la société n'accorde de secours aux sociétaires nécessiteux, ni à leurs veuves ou orphelins, les fonds dont elle dispose , dit le règlement , étant malheureusement trop insuffisants.
Toutefois , un titulaire admis à T hospice comme pension*» naire , ou pour cause d'indigence , reçoit 3 fr. par mois et il est exempt de la cotisation mensuelle.
Le titulaire admis à Thospice comme malade reçoit 78 centimes par jour.
Les fournitures diverses sont prises, autant qu'il est possible , chez les frères titulaires de la société , de même qu'ils sont employés comme ouvriers , à l'exclusion de tout étran* ger, pour les ouvrages qu'on peut avoir à leur confier ; il est bien entendu , toutefois , que leur capacité sera au moins égale , et que leurs prix ne seront pas supérieurs à ceux des ouvriers étrangers.
Si les fournisseurs et ouvriers ne peuvent pas être trouvés ni choisis parmi les sociétaires , les fournitures et ouvrages à faire sont confiés à des fournisseurs et à des ouvriers étrangers , avec lesquels sont passés des marchés ; ces marchés sont contractés, s'il est possible, avec des person* nés qui consentent à entrer dans la société comme membres titulaires ou comme membres honoraires.
La société a un notaire et un avoué , qui sont membres honoraires.
La société contribue , si le cas l'exige , aux frais matériels de sépulture des sociétaires décédés , mais seulement sur la proposition du conseil votée en assemblée générale. Elle les accompagne jusqu'au lieu destiné aux inhumations.
La société entend par frais matériels ceux de cercueil , de droits d'hospice, de fossoyeur et de cierges*
La société tout entière , sans autre exception que celle du trésorier , des secrétaires ou de leurs suppléants en fouettions , et des malades aux secours , est convoquée pour accompagner les obsèques d'un sociétaire , qu'il soit membre titulaire ou membre honoraire.
L'épouse d'un sociétaire a droit à la suite de la moitié de la société ; elle jouit de ce privilège même après le décès de son mari , pourvu , cependant , qu'elle soit restée veuve et qu'elle ait toujours tenu une conduite irréprochable.
La famille de Vépouse ou de la veuve d'un sociétaire peut requérir l'assistance de toute la société , mais en versant, à la caisse du trésorier et dans la huitaine au plus tard , une somme de 25 fr.
Le père, la mère et les enfants d'un sociétaire ont droit à l'assistance de toute la société ou de la moitié seulement , en payant, huit jours après la cérémonie , la somme de 60 ou de 35 fr.
Ils perdent ce droit si le sociétaire est décédé avant eux.
Tous les parents des sociétaires , autres que ceux qui viennent d'être désignés , sont considérés par la société comme étrangers.
La société tout entière , ou une portion seulement , est convoquée pour l'enterrement d'un étranger. Â cet effet , il est versé à la caisse du trésorier , et dans la huitaine qui suit l'enterrement , une somme de 110 fr. ou de 60 fr., suivant l'un ou Vautre cas. •
La société^ a pour patron saint Isidore. EDe célèbre sa fête, chaque année, le 15 mai. La société a une caisse de retraites et de pensions de secours , régie par les dispositions dont voici le texte littéral :
« Art. l*'. — Il sera créé une caisse de retraites et de pensions de secours, à titre alimentaire, incessibles et insai-
sissables, au profit des vieillards et des infirmes incurables, qui font ou feront partie de la société du Soleil.
« Aucun des membres titulaires composant actuellement la société , ni aucun de ceux qui seront reçus à Tavcnir , ne pourront , pour quelque motif que ce soit, être dispensés de faire partie de ladite caisse.
« Art. 2. — Tous les sociétaires inscrits, au plus tard, à l'assemblée du quatrième trimestre 1855 , quels que soient leur âge et leur temps dlnscription , seront membres de la caisse de retraites et de pensions de secours, sans versement préalable d'aucune somme à titre de cotisation spéciale de réception.
« Art. 3. — Les sociétaires admis parFassemblée générale du mois de janvier 1856 paieront, à titre de cotisation spéciale de réception , et dans les trois mois de la réception elle-même, à peine d'une amende égale au vingtième de la cotisation , multipliée par chaque trois mois de retard , savoir :
. De 17 à 19 ans révolus 3 fr.
De 20 à 24 — 5
De25à29 — ' 9
De 30 à 34 — 16
De 35 à 40 — 26
« Art. 4. — Indépendamment de la somme fixée à l'article précédent, tout sociétaire paiera, le premier dimanche de chaque mois , entre les mains de son commissaire de série, les amendes qu'il aura encourues, et 50 c. à titre de rétribution mensuelle , à peine d'une amende de 25 cent, par chaque mois de retard.
« Nul n'est dispensé du paiement de ces sommes , pas plus le sociétaire malade que celui qui est absent ou pensionné.
« Il n'y a d'exception qu'en faveur des militaires sous les drapeaux de TÉtat , et servant la patrie pour leur compte personnel , en vertu de la loi sur le recrutement. Cette exception ne s'applipue , par conséquent , ni aux engagés volontaires , ni aux remplaçants.
« Art. 5. — - Le capital ou fonds de retraites et dépensions de secours sera composé :
« 1° Du montant des cotisations spéciales de réception et des rétributions mensuelles ;
« 2^ Des amendes spéciales ;
« 3^ Et de tous les dons qui pourront être faits à la caisse créée par le présent règlement.
« {fui motif ne pourra jamais faire distraire ces sommes de leur destination.
« Art. 6. — La quotité de la retraite et de la pension de secours n'aura pour limite que le chiffre de l'intérêt échu , au moment de la fixation des dividendes , des capitaux antérieurement placés , et partagé également entre le nombre des retraités et des pensionnaires de la caisse de secours.
« Néanmoins , chaque sociétaire , quelle que soit la prospérité de la caisse , ne pourra jamais recevoir un dividende déplus del fr. par jour.
« Art. 7. — Dans le courant du quatrième trimestre de chaque année , et sur la demande écrite des intéressés , il sera dressé un tableau général de tous les sociétaires ayant droit à la retraite ou à la pension de secours.
« Art. 8. — Les sociétaires âgés de 60 ans , et ayant vingt ans de société , seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
« Cependant , les sociétaires dont l'admission dans la société date de sa formation , ne seront tenus qu'à justifier de leurs 60 années d'âge.
« Les retraites partiront du 1^ janvier qui suivra Fexpiration de la soixantième année d'âge de Tayant-droit.
« Elles se cumuleront avec les secours ordinaires de tous genres , en cas de maladie.
« Elles seront toujours entières, c'est-à-dire qu'elles seront composées d'une somme égale aux intérêts échus des capitaux placés pendant l'année précédente , et divisés entre les ayants-droit inscrits au moment du règlement des dividendes , distraction faite, néanmoins, de la portion de ces mêmes intérêts qui sera affectée au service des pensions de secours.
« Art. 9. — Les pensions de secours sont dues , sans limite d'âge ni de temps*
« Elles ne seront servies qu'aux sociétaires infirmes , pour qui les infirmités , n'étant pas le résultat de l'inconduite , entraîneront une incapacité complète de travail et seront incurables.
« Elles partiront du 1"' janvier qui suivra la déclaration d*incurabilité , écrite par tous les médecins de la société réunis en consultation.
« Elles ne pourront jamais se cumuler avec les secours ordinaires , non plus qu'avec la retraite.
« Tout sociétaire infirme aura droit à la pension entière, semblable à la retraite.
« Ne sont pas considérés comme infirmes ayant droit à la pension de secours , les militaires blessés au service de l'État, dispensés au surplus, aux termes de l'art. 4, du paiement de leurs cotisations mensuelles pendant tout le temps de leur service.
« Art. 10. — Il sera fait face au service des retraites et des pensions de secours :
« 1® Au moyen de l'intérêt provenant des capitaux énumérés en l'art 5, qui seront placés soit immobilièrement, sur bonne hypothèque, soit à la caisse d'épargne, au fur et à
mesure , et , au plus tard , dans la huitaine de leur recouvrement;
« 2^ Et d'une rente deSOO fr., qui sera prélevée sur la caisse principale de la société , pour être versée , le premier dimanche du mois de février de chaque année » dans celle des retraites et des pensions de secours , et ainsi servie jusqu'au i'^ janvier de Tannée qui suivra la réalisation^ par cette dernière caisse , d'un capital de 4,000 fr.
•< AftT. 11. — Le recouvrement et Fadministration des capitaux affectés à la caisse des retraites et des pensions de secours, se feront de même que pour les sommes qui appartiennent déjà à la société.
« Des registres spéciaux seront remis , à cet effet , au trésorier , au secrétaire de comptabilité et aux commissaires de série.
« Art là. — Le premier dividende sera distribué le premier dimanche de février 1856.
« H ne sera formé que par la somme de 200 fr. extraite de la caisse principale.
« Le deuxième dividende , au premier dimanche de février 1857 , sera composé :
« 1** De cette somme de 200 fr. ;
« 2^ Et des intérêts de toutes les sommes reçues et placées pendant le courant de Tannée 1856 ;
« Et ainsi de suite pour toutes les années suivantes ; de manière que les intérêts des sommes versées pendant Tannée qui précédera immédiatement la liquidation , ne figureront qu'à la liquidation de Tannée suivante.
« Art. 13. — Les retraites et les pensions de secours seront payées aux titulaires, directement et par douzième, le premier dimanche de chaque, mois, en séance de versement, parle trésorier, sur un bon délivré par le secrétaire de comptabilité, et détaché d^ un registre à souche destiné à cet usage • »
Au 31 décembre 1858, la société comptait 184 membres titulaires et 37 membres honoraires.
Le capital de la caisse de secours s'élevait à la somme de 5,709 fr. 04 cent.
Le capital de la caisse de retraites et de pensions de secours était de 3,557 fr. 82 cent.
En 1848 , la société a écrit à M. François Biron , cordonnier, commissaire général, une lettre ainsi conçue :
« Grenoble, 3 janvier 1848.
« Votre sagesse, votre droiture, votre équité, avaient déjà prévenu l'esprit des frères en votre faveur, et vous sembliez être fait pour remplir la fonction dont nous vous avons chargé. Nous nous réjouissons de votre promotion par Testime que nous avons pour vous. Nous vous sommes tous très-reconnaissants des peines que vous avez eues pendant tout le temps des distributions des grains et farines.
« Le zèle et le dévouement dont vous avez fait preuve pour rintérêt de la société nous inspirent pour vous un attachement respectueux.
« Vos dévoués frères. »
(Suivent Ui signatures).
En 1852 , la société a décerné à M. François Biron « qui continuait à remplir les fonctions de commissaire général , une médaille d'honneur, accompagnée du diplôme suivant :
« Nous membres de ladite société, voulant témoigner notre reconnaissance au frère Biron, François, notre commissaire général , à raison de la prospérité toujours croissante de notre société , conséquence de sa bonne administration et
du zèle infatigable, du dévouement sans bornes et du désintéressement dont il a fait preuve , dans maintes et maintes circonstances ;
« Lui avons décerné une médaille d'honneur en or, et délivré le présent diplôme pour attester son mérite et perpétuer dans sa famille le souvenir de ses bonnes actions.
« Grenoble, le 12 janvier 1852. »
(Suivent Us signatures).
Aux angles et sur les côtés du diplôme sont inscrits ces mots :
Zèle. — Vertu. — Travail. — Économie. — Prospérité. — Amitié. — Philanthropie.
En 1857 , la société a offert à M. Perroud une médaille d'or, accompagnée du diplôme suivant ;
« La société de bienfaisance mutuelle du Soleil, voulant donner i Thonorable frère Perroud (Philibert) . son commissaire général, un témoignage éclatant de reconnaissance pour les nombreux services qu'il a rendus à la société , lui a décerné une médaille d'honneur.
«Cette médaille, destinée à perpétuer le souvenir de son habile et sage administration , lui a été remise par M. Grozet, maire de la ville de Grenoble, dans rassemblée générale de la société convoquée à cet effet, le dimanche 12 juillet 1857, en présence de MM. les membres honoraires et de MM. les commissaires généraux des sociétés de secours mutuels de Grenoble. »
La médaille, en or, porte, d'un côté, le sceau de la société , et au revers ces mots :
Médaille d'honneur : souvenir de reconnaisaance offert par le 14' bureau à son commissaire général, le frère Perroud (Philibert) , le 12 juillet 1857.
— ifl —
^UMMliSlIE MmSAir.
La GoBOorde.
La Concorde a été créée le 5 mai 1842.
Son règlement a été révisé en 1848.
Elle est formée de membres titulaires , sans distinction de profession, et de membres honoraires.
Elle est gérée par un conseil d'administration et par UVI grand conseil.
Le conseil d'administration se compose d*un commissaire général, d'un secrétaire de comptabilité, d'un secrétaire de séances , d'un trésorier, d'un vérificateur principal, des commissaires de série , de deux commissaires d'ordre , de visi« tcurs.
Nulle proposition ne peut être lue en assemblée générale qu'après avoir été préalablement examinée par ce conseil.
n interprète les articles du règlement qui paraissent obscurs.
Il propose à l'assemblée générale la radiation de tout membre qui sera convaincu d'avoir mendié.
Il est renouvelé , chaque année , par moitié , en assemblée générale. Les élections ont lieu sur une liste de candidature dressée par le conseil même et désignant trois candidats pour chaque emploi.
Le commissaire général n'est élu que pour un an; il est indéfiniment rééligible .
Chaque série procède à l'élection de son commissaire.
Le grand conseil est composé de tous les anciens fonctionnaires de la société.
Les admissions ont lieu en assemblée générale » sur le rapport présenté par le conseil d'administration.
Nul ne peut être admis en qualité de titulaire, s'il n^aune position sociale qui lui assure des moyens honnêtes d'existence , ou s'il ne professe un art ou un métier dans lequel il ait travaillé deux ans comme ouvrier , ou s'il n'est patenté pour un commerce quelconque.
Lorsqu'une boule noire est trouvée dans Tume , celui qui Ta déposée doit, dans les vingt-quatre heures, faire connaître les motifs dcson vote au commissaire général. Celui-ci les soumet au conseil d'administration, qui les apprécie.
Le prix d'admission des titulaires est ainsi fixé :
De 18 à 25 ans — 10 fr.
De25à30ans— 15fr.
De 30 à 36 ans — 35 fr.
De 35 àiOans — 40fr.
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
La cotisation mensuelle des membres , soit titulaires, soit honoraires, est de 1 fr. 25 cent.
Après six mois de retard, les membres titulaires sont rayés des cadres de la société jusqu'à parfaite libération.
Il en est de même des membres honoraires.
La cotisation mensuelle doit être payée même par les titu-* laires malades et secourus.
La société a ses médecins et pharmaciens nommés en assemblée générale, sur une liste de candidature préparée par le conseil d'administration.
Le titulaire malade a droit aux visites d'un médecin et aux médicaments.
Aucun malade n'est admis à consulter un médecin non employé par la société, si ce n'est à ses frais.
Lorsque le médecin de la société estime qu'une garde est
nécessaire au malade, il est alloué à celle-ci 75 centimes par jour.
Les titulaires malades reçoivent un secours en argent. Ce secours varie selon les ressources de la société.
Dès que le médecin déclare que la maladie est incurable , le secours est remplacé par une pension trimestrielle, dont le chiffre est déterminé par le conseil d'administration.
Le malade soigné à Thospice, sans dépenses pour la société, a droit à une allocation égale à celle du malade soigné à domicile. Mais il ne reçoit que la ^noitié de cette allocation ; l'autre moitié est retenue pour lui être remise à sa sortie de l'hospice. En cas de décès, sa famille ne peut exiger cette retenue, qui pourra être employée aux frais d'inhumation.
Le conseil d'administration peut accorder des secours extraordinaires aux titulaires qui sont réellement dans le besoin.
La société entière rend les derniers honneurs a ses mcm- Éres décédés , à leurs femmes , même veuves , si elles ne se sont pas remariées et si leur conduite a été irréprochable.
La société pourvoit aux frais d'inhumation, quand la famille du défunt ne peut y pourvoir elle-même.
Les sociétaires peuvent faire accompagner le corps de leurs père, mère et enfants par une section de la société , pour la somme de 50 fr., et parla société entière, pour la somme de 56 fr. La moitié de la société assiste au convoi des personnes étrangères, pour la sommé de 56 fr.*, la société entière y assisté , pour la somme de 106 fr.
On remarque dans le règlement que j'analyse une disposition qui dispense d'assister aux inhumations pendant six mois le sociétaire qui a perdu sa femme.
La société célèbre chaque année sa fête le 5 mai .
La société a une caisse de retraites, régie par les dispositions dont voici le texte littéral :.
« A dater du 1*' janvier 1852, il est formé dans la société de la Concorde une caisse de pensions qui sera distincte de la caisse actuelle destinée aux secours pour les malades.
« Cette caisse de pensions se formera : i° des souscriptions volontaires qui pourront être recueillies ; 2® des dons et legs qui pourraient être faits à cette caisse ; 3^ d'un versement de 25 centimes par mois que tous les membres titulaires seront tenus de faire, par addition au versement actuel de 1 fr. 25 cent.
« Tout membre titulaire absent ayant la faculté de payer demi-cotisation devra verser 90 cent, par mois, la demicotisation étant tolérée par la caisse de secours et non par la caisse de pensions.
« Sont considérés comme absents tous les membres titulaires résidant hors du département et ceux qui, étant dans le département, s'y seront fixés avec leur famille à une distance de plus de deux kilomètres de la ville de Grenoble.
« Dès que la caisse de secours aura atteint le chiffre de 20,000 fr., il sera prélevé 25 cent, sur le versement de 1 fr. 25 cent, effectué dans la caisse, de secours, pour être ajouté au versement de 25 c. de la caisse de pensions.
« Dès lors, les membres titulaires absents devront verser i fr. par mois.
« La caisse de pensions étant distincte de la caisse de secours, il sera nommé, aux formes ordinaires du règlement, un trésorier et un secrétaire pour la caisse spéciale et pour les écritures relatives aux pensions. L'administration de cette caisse et sa comptabilité seront identiquement soumises aux mêmes règles que celles qui sont établies pour la caisse de secours et pour la comptabilité actuelle, y compris Tobligatîon du compte-rendu trimestriel.
« Il ne tora payé de pensions qu'après Texpiration de la première année de Tinstitution de cette caisse , c^est-a*dire qu'au 1*' janvier 1853. Les pensions ne seront payées qu'aux membres âgés de 65 ans révolus au i*' janvier de chaque année.
« Toutes les années, au mois de décembre, le conseil se réunira pour décider, suivant Tétatde la caisse et le personnel de la société, sur le rapport écrit du trésorier et du secrétaire chargés de Vadministration de cette caisse, quelle sera Tallocation annuelle destinée à chaque membre ayant acquis le droit à la pension, attendu que, dès les premiers jours de décembre, on pourra connaître la recette de Tannée écoulée et des années précédentes. Toute délibération du conseil à ce sujet sera toujours soumise à l'approbation de rassemblée générale.
« Les pensions seront payées aux ayants-droit le 15 de chaque mois.
« Les pensions ci-dessus seront inaliénables, incessibles et insaisissables.
« Dès que la société aura trente années d'existence, c'està-dire au l*' janvier 1873, tout sociétaire ayant à oe jour 60 ans révolus, aura droit à la pension.
« Tout sociétaire pensionné, malade, a droit à tous les secours énoncés dans le chapitre 7 du règlement.
« Tout membre titulaire qui se fera recevoir dans la société après la mise à exécution du présent règlement et qui serait âgé de plus de 30 ans ne pourra avoir droit à la pension qu'après trente ans de société. Néanmoins, la oonditÎMi de 60 ans d'âge suffira, si le membre titulaire consent à payer l'arriéré annuel de 6 fr. en faveur de la caisse de pensions, pour se placer dans la même position que ks membres qui auront versé pendant trente ans, le toat avec rintërèt composé.
« Tout membre titulaire qui, après la mise à exéootion
du présent règlement, serait âgé de moins de 30 ans, devra, pour avoir droit à la pension, avoir atteint ses 60 ans révolus; mais il aura droit à un supplément annuel, qui sera du cinq pour cent des sommes qu'il aurait versées en sus de ses trente années de cotisations à la caisse de pensions.
« Le supplément sera toujours basé sur les cotisations des dernières années.
« Tout membre honoraire qui consentira à verser à l'avenir la rétribution annuelle de 18 fr. aura droit à la pension aux mêmes conditions que les membres titulaires (en cas de revers de fortune) . Il en sera de même de tout membre honoraire qui sera reçu à l'avenir, et qui, lorsqu'il aura atteint ses 60 ans révolus, aura versé pendant vingt ans la rétribution annuelle de 18fr.
« Quant aux membres honoraires reçus jusqu'à ce ^our qui continueront de ne payer que 15 fr,, et quant à ceux qui seront reçus à l'avenir et qui ne voudront aussi payer que 15 fr., ils n'acquerront aucun droit sur la caisse de pensions.
« Tout membre honoraire qui, s'étant engagé au paiement annuel de 18 fr., cesserait de l'eCTectuer, ou ne paierait plus que 15 fr., perdra tous ses droits sur la caisse de pensions* »
Au 31 décembre 1858, la société comptait 259 membres titulaires et M membres honoraires.
Le capital de la caisse de secours s'élevait à la somme de 13,821 fr. 22 cent.
Le capital de la caisse des pensions était de 9,965 fr. 77 cent.
En 1847, la société a décerné une médaiUe d'or à M. Joseph Miobalet, son commissaire général, afin de rendre homnuige au zèle et au désintéressement dont il avait constamraeiit fait prmve ravert te
•BIBIEinB BUmSAV.
La Bourse auxiliaire, société de bienfaisance mutuelle des Ghapeliers-Fouleurs.
Cette société a été créée le 5 octobre 1847.
Son règlement a été révisé en 1858.
Elle offre un caractère tout particulier et très-digne d'être étudié.
Elle se compose de tous les ouvriers chapeliers-fouleurs de Grenoble.
L'ouvrier chapelier domicilié à Grenoble, qui néglige pendant quinze jours de se faire inscrire, soit qu^il arrive à Grenoble, soit qu'il sorte d'apprentissage, est tenu de payer, lorsqu'il fait procéder à cette inscription, une amende de 12 fr. en sus du prix de réception ; la moitié de cette amende de 12 fr. est versée lors de la réception, et l'autre moitié par sixièmes, et de mois en mois.
Le prix d'admission est ainsi fixé :
Tout ouvrier admis verse, à titre de réception, 1 fr. 35; il ne devient définitivement membre de la société et ne peut user des droits qu'elle accorde que lorsqu'il a versé cette somme et fait, en outre, un noviciat de six mois.
Le versement de noviciat est de 60 centimes par semaine durant le premier mois, et de 50 centimes par semaine les cinq derniers mois.
Le sociétaire ayant fait son noviciat, ne verse plus que 30 centimes par semaine.
La quotité des versements peut varier, selon l'état de la caisse et les décisions prises en assemblée générale.
Les versements se font tous les quinze jours entre les
mains des commissaires. Le sociétaire en retard de trois semaines paie une amende de â5 centimes, et si le retardataire laisse écouler cinq semaines, il est regardé comme démissionnaire.
Le patron qui change sa patente contre un livret verse une somme de 12 fr.
Tout sociétaire fouleur, ayant un apprenti, a quinze jours pour l'essayer; s'il le garde, ce temps écoulé, il verse 15 fr. à la caisse. Si ce versement n'est pas fait dans l'espace de quinze jours, toutes cotisations du sociétaire sont refusées, et il est réputé démissionnaire. L'apprenti fils d'un sociétaire ne verse que 5 francs.
Le sociétaire malade reçoit 7 fr. 30 centimes par semaine. Ce secours peut varier selon l'état de la caisse.
Tout ouvrier chapelier arrivant à Grenoble et faisant partie d'une société semblable à celle de cette ville, est placé par la société. Si ce placement ne peut se faire, il est remis à l'ouvrier voyageur une somme de 3 fr. pour l'aider à continuer sa route. S'il refuse de travailler, il ne reçoit aucun secours.
Tout sociétaire qui, après avoir résidé à Grenoble et fait partie de la société pendant six mois, se trouve sans travail, et par suite obligé de quitter la ville, reçoit, s'il n'est pas en retard, une somme qui ne peut pas être moindre de 5 fr., et qui varie suivant le cas et suivant les besoins du sociétaire.
Le sociétaire arrivant qui n'a pu travailler qu'une semaine, est dispensé de toute cotisation, et il a droit à une somme de 3 fr. à titre de passant. L'ouvrier ayant travaillé quinze jours est soumis aux droits d'admission ordinaires.
Le bureau est composé de la manière suivante :
1* D'un président et d'un vice-président ;
2** D' un trésorier ;
3' D*un secrétaire et d'un secrétaire adjoint*,
4® De deux receveurs de série ;
5^ De deux vérificateurs.
Les membres du bureau sont nommés à la majorité des voix. La durée de leurs fonctions est d'une année. Us ne peuvent refuser d'exercer les fonctions auxquelles ils ont été appelés; mais ils peuvent décliner cet honneur; en cas de réélection.
Nul membre du bureau ne peut donner sa démission avant Texpiration légale de ses fonctions; il n'est dérogé à cette prescription formelle que lorsque, par suite de manque de travail, un fonctionnaire est forcé de quitter Grenoble. Aucune autre excuse n est admise, et si, par suite de négligence calculée, un membre du bureau cherche à se faire exclure, il est passible d'une amende de 5 fr. payable par cinquièmes, et de semaine en semaine.
Les sociétaires qui, par leur grand âge ou leurs infirmités, ne peuvent plus se livrer au travail, sont réputés invalides et reçoivent l'intérêt produit par le placement du fonds social.
Toutefois, pour jouir de ce droit, il faut avoir fait partie de la société pendant dix années consécutives ou à diflTérentes époques. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, une somme de 10 fr. seulement est allouée. Cette somme peut varier selon l'état de la caisse , mais elle ne peut pas être moindre.
Lorsqu*un sociétaire est décédé, tous les membres de la société sont invités à lui rendre les derniers devoirs. Les malades seuls sont dispensés de cette obligation.
Les sociétaires sont tenus d'assister aux funérailles de la femme d'un sociétaire.
Il est accordé à la veuve d'un sociétaire qui décède, ou à ses ayants-droit, une somme de 20 fr. pour couvrir les frais des funérailles ; mais, pour que cette somme soit exigible de plein droit, il faut que le sociétaire défunt ne soit pas en retard de ses cotisations.
Si le sociétaire défunt est un passant, les 20 fr. sont em-
ployés à son inhumation. LesyôtemenU et effets qui apparte«< naient au défunt sont retenus par la société pour être remia iqui de droit ou vendus au profit de la caisse.
Lorsque les ayants droit du défunt ne peuvent subvenir aux frais des funérailles, la société est tenue d'y pourvoir
Au 31 décembre 1858, la société comptait 32 membres titulaires.
Ses fonds libres s'élevaient à la somme de 2,319 fr. 82 c.
»IX-(iBPTIÂIIB aiJRKAIJ.
La Fraternelle.
Cette société a été créée le 1*' juin 1849.
Elle se compose de membres titulaires, sans distinction de profession, et de membres honoraires.
Elle est gérée par un conseil d'administration et par un conseil général.
Le conseil d'administration est formé d'un commissaire général et de son adjoint, d'un trésorier, d'un vérificateur, de deux secrétaires comptables, de deux secrétaires de séances, des commissaires de série.
Le conseil d'administration examine préalablement les propositions qu'il y a lieu de soumettre au conseil général.
Le conseil général est formé du conseil d'administration et de vingt-quatre membres titulaires.
Il discute les propositions qui lui sont soumises et décide s'il y a lieu de les porter devant l'assemblée générale.
n interprète le règlement.
11 applique les peines disciplinaires, sauf celle de la radia*
tioD, qui ne peut être prononcée que par rassemblée générale.
Les membres du conseil d'administration sont soumis tous les deux ans à l'élection ; ils sont indeGniment rééligibles. L'élection est combinée de manière que le commissaire général et son adjoint, ainsi que les deux secrétaires comptables, ne sortent pas ensemble.
Les élections ont lieu, en assemblée générale, sur une liste de candidats présentée par le conseil lui-même et définitivement dressée par le conseil général.
Toutefois, les commissaires de série sont nommés directement par leur série.
Les vingt-quatre membres appelés à faire partie du conseil général sont élus, en assemblée générale, pour trois ans, sur une liste de candidats présentée par le conseil d'administration. Chaque année, ils sont renouvelés par tiers.
Une commission permanente est élue par la société pour vérifier les comptes. Elle se compose de dix-huit membres titulaires, pris en dehors des deux conseils. Elle est présidée par le vérificateur. Elle est élue pour deux ans et renouvelée, chaque année, par moitié. Les sortants ne peuvent être réélus que Tannée suivante.
Les admissions ont lieu, sur la seule déclaration du président, dans rassemblée générale qui suit les trois mois de la présentation. Huit jours après, si aucune réclamation fondée n'est parvenue à l'administration, la réception est considérée comme définitive.
Le prix d'admission des titulaires est ainsi fixé :
De 18 à 25 ans 10 fr.
De 25 à 30 ans 15 fr.
De 30 à 35 ans 25 fr.
De 35 à 40 ans 30 fr.
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
La cotisation mensuelle des membres, soit titulaires, soit honoraires, est de 1 fr. 25 cent.
Tout membre titulaire, après trois mois de retard, cesse de faire partie de la société.
Malgré le retard qu^ls peuvent apporter dans le paiement de leur cotisation, les membres honoraires continuent d'ap* partenir à la société. Ils rentrent dans tous leurs droits en payant l'arriéré, et s'ils ne peuvent s'acquitter, par des motifs indépendants de leur volonté, la société, par reconnaissance, et sur Tavis du conseil général, leur rend les honneurs qui leur sont dus.
En outre, tout membre honoraire, tombé dans le malheur, est, sur sa demande et après examen de sa position par le conseil général, reçu membre titulaire et jouit, de tous les droits et avantages attachés à cette qualité.
La société a des médecins et des pharmaciens nommés en assemblée générale.
Tout titulaire malade a droit aux visites d'un médecin de la société et aux médicaments.
Dans le cas oh la maladie exige les soins de plusieurs médecins, la société supporte les frais que les consultations ou opérations ont occasionnés.
Si un médecin de la société estime qu'une garde est nécessaire au malade, celui-ci la choisit lui-même et il lui est alloué 75 cent, par jour.
Il est alloué au malade une subvention en argent dont la quotité est ainsi fixée :
Sans dividende ... 0 fr. 50 cent.
Avec un dividende de 10 — 0 fr. 60 cent.
— 20 — 0 fr. 70
— . 30 — 0 fr. 78
Avec un diTidendo
de
40 — 0 fr. 80
50 — 0 fr. 8B
60 — 0 fr. 90
70 — 0 fr. 95
80 — i fr. .
Le titulaire malade qui n'exige pas le secours en argent peut se faire exempter du paiement de sa cotisation mensuelle.
La société n'accorde aucun secours aux titulaires sans travail. Mais ils jouissent d'un délai pour le paiement de leur cotisation mensuelle, qu'ils acquittent partiellement aussitôt qu ils ont de l'ouvrage.
La veuve de tout titulaire défunt a droit au produit d'une souscription obligatoire, qui est de iO cent. Le tré^ sorier paie ce secours à la veuve, à titre d'avance, sur un mandat du commissaire général, immédiatement après le décès de son mari.
La société a fondé, jl y a un an environ, une caisse de retraites, qui ne fonctionne pas encore.
Une section delà société assiste, a tour de rôle, au convoi des sociétaires, de leurs femmes, même veuves, si elles ne se sont pas remariées et si leur conduite a été irréprochable.
La société entière rend les derniers honneurs au commissaire général décédé dans l'exercice de ses fonctions ; aux membres honoraires ; à tout membre qui aura fait don à la société d'une somme de 40 fr.;^à toute personne étrangère qui aura fait don d'une somme de 160 fr.
Une section de la société rend les derniers honneurs à la personne étrangère qui aura fait don de 80 fr.
Tout sociétaire a le droit de faire accompagner le corps de son père, de sa mère, de ses enfants, par une section de
la société, moyennant 40 fr., et par la société entière, moyennant 80 fr.
La société ne prend à sa charge que les frais d'inhumation purement matériels d'un membre décédé à domicile, et dans le cas, seulement, où la famille ne peut les supporter elle-même.
Lia société célèbre chaque année sa fête le premier lundi de juin.
Au 31 décembre 1858, la société comptait 413 membres titulaires et 31 membres honoraires.
Les fonds libres s'élevaient à la somme de 21 ,587 fr. 59 c.
»llK-HiriTlàlfE BOIBAV.
L'Aigle impériale.
VAigle impériale, dont les statuts sont approuvés conformément aux. dispositions du décret du 26 mars 1852, a été fondée en 1856, par l'initiative et sous la direction de M. Bérard, alors préfet, aujourd'hui receveur général, du département de llsère.
Un décret impérial du 31 mai 1856 a nommé président de la société H. Gérin, curé de Saint- André.
La société a un règlement , voté en assemblée générale, approuvé par M. le préfet, dont les dispositions sont généralement empruntées aux divers règlements que j'ai déjà analysés.
Mais la disposition fondamentale, entièrement neuve, qui exprime le but spécial que s'est proposé M. Bérard, est celle ({ui supprime toute limite d'âge.
Ainsi, tandis que, dans les autres sociétés, nul ne peut être admis, comme titulaire, après Tâge de 40 ans, et, parfois, après Tàge de 35 ans, on peut être admis comme titulaire dans V Aigle impériale à tout âge. Il suffit d'avoir au moins dix-huit ans.
D'après les statuts, les membres fondateurs n'ont été tenus de payer qu'un droit d'entrée de 10 fr.
Leur nombre s'est élevé à six cent quatre-vingt-sept. Cent cinquante avaient plus de 50 ans; soixante-neuf avaient atteint ou dépassé 60 ans.
La liste en a été close le 26 avril 1S56.
Désormais, lefprix d'admission des titulaires est de 1 fr. par chaque année d'âge.
Les membres honoraires n'en paient aucun.
Les uns et les autres sont soumis à une cotisation mensuelle de 1 fr. 50 cent., dontl fr. pour la caisse de secours, et 50 cent, pour la caisse des retraites.
Les titulaires sont admis par rassemblée générale.
Les membres honoraires sont admis par le président et le conseil d'administration.
Chaque membre titulaire malade, s'il est frappé d'une incapacité de travail constatée par les médecins de la société, a droit, outre les visites du médecin et les médicaments prescrits, à une subvention de 1 fr. par jour. S'il est en état de travailler, il n'a droit qu'aux visites du médecin et aux médicaments. Les sociétaires vivant seuls et sans famille peuvent, en cas de maladie grave, obtenir, sur Favis du médecin et la décision du président, les soins d'une garde dont la rétribution est fixée à 1 fr. par jour.
La durée des secours en argent, quelle que soit celle de la maladie, ne peut excéder trois mois. Néanmoins, en cas de circonstances graves, le conseil d'administration a le droit de prolonger, en tout ou en partie, s'il le juge nécessaire, l'indemnité de 1 fr. accordée au malade.
Le sociétaire admis temporairement à Fhôpital a droit, durant le cours de sa maladie, à la subvention en argent. Le sociétaire admis définitivement à Thôpital n'a droit qu'à la pension de secours^ ou à la pension de retraite s'il est âgé de 60 ans, s'il fait depuis 15 ans partie de la société, et n'a pas cessé de payer ses cotisations.
La société accorde à la veuve ou aux enfants de tout titulaire décédé, un secours une fois payé, qui varie suivant les besoins de la famille et Tétat des ressources disponibles, mais qui ne peut être inférieur à 20 fr. ni supérieur à 60 fr. Le chiffre de ce secours est déterminé par le conseil, qui décide si le secours sera délivré en argent ou en nature.
Tout membre titulaire qui , après avoir fait partie de la société pendant quinze ans au moins, sera arrivé à [l'âge de 60 ans, aura droite la pension de retraite faite aux vieillards. Tout membre honoraire qui tomberait dans la misère aura droit à la pension de retraite, s'il est âgé de 60 ans et s'il a fait partie depuis 15 ans de la société. Les pensions de retraite se cumulent avec les secours de tout genre en cas de maladie.
Les membres titulaires infirmes, dont les infirmités entraîneraient une incapacité de travail complète et irrémédiable, seront réputés incurables et recevront une pension de secours dont le chiffre sera égal à celui de la pension de retraite, lorsque la société aura 15 ans d'existence. La pension de secours ne se cumulera jamais avec les secours ordinaires ni avec la pension de retraite. Le paiement de la pension de secours partira du 1^' janvier qui suivra la déclaration d'incurabilité, signée de tous les médecins de la société.
Si un sociétaire, devenu incurable, acquiert des droits à la pension de secours avant l'expiration de la quinzième année de l'existence de la société, époque à laquelle la caisse des pensions commencera à distribuer des dividendes, il lui est alloué jusque-là, sur les fonds destinés aux secours
ordinaires, une pension provisoire et annuelle de secours qui ne pourra s'élever à plus de 60 fr. par an. Le chiffre en sera voté par rassemblée sur le rapport du conseil.
Les pensions de retraite sont incessibles et insaisissables. Le fonds destiné à les servir se compose: 1^ du montant de la rétribution spéciale de 50 cent, par mois capitalisée sans qu^il en soit rien distrait pendant 15 ans; ^ de toutes les amendes prescrites par le règlement; 3** du produit des enterrements; 4^ des dons et legs particuliers faits à la société ; 5*^ de la moitié des subventions accordées par TÉtat et le département ; 6*^ de la moitié des fonds disponibles i la fin de chaque année dans la caisse de secours.
La quotité de la pension de retraite ou de secours n'aura pour limite que le chiffre de l'intérêt de toutes les sommes ci-dessus énumérées, échu au moment de la fixation des dividendes, et partagé également entre tous les ayantsdroit. Le dividende sera fixé d'avance pour Tannée suivante par la dernière assemblée trimestrielle, sur le rapport du conseil, et sera payé chaque mois par douzième.
La société se divise, pour le service des inhumations, en plusieurs sections qui doivent à tour de rôle assister au convoi des sociétaires et de leurs femmes. Chaque section se compose de quatre séries. La société entière est convoquée pour les obsèques d^un administrateur décédé dans Fexercice de ses fonctions ou d'un simple membre qui, dans ce but, aura fait don i la société d'une somme de 300 fr. Les sociétaires ont le droit de faire accompagner leurs parents décédés, jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement, en payant 100 fr. pour deux sections de la société, 200 fr. pour quatre sections, et600fr. pour la société entière.
VÀigk impériale a adopté la disposition d'autres règlements, qui frappe d'exclusion tout sociétaire qui se livre i la mendicité.
On y retrouve également la disposition suivante •
« Tout sociétaire qui voudrait intenter à un autre mem« bre de la, société une action en justice, ou qui serait forcé de rintenter pour cause d'urgence, devra, ainsi que le sociétaire actionné, en donner avis au président, avant de la porter ou de la continuer devant les tribunaux , sous peine d'être condamné à la suspension ou même à la radiation, selon la gravité du cas. »
La société célèbre sa fête par une messe solennelle, dans réglise Saint-André, le 16 août, lendemain de TAssomption et de la fête de T Empereur.
Au 31 décembre 1858, elle comptait 981 membres titulaires et 119 membres honoraires.
Le capital delà caisse de secours était de 7,415 fr. 18 c.
Le capital de là caisse des retraites s'élevait à la somme de 43,714 fr. 08 cent.
Cette société a été créée en mai 1841 .
Son réglementa été révisé en 1853.
Il a été de nouveau révisé en 1859.
Elle comprend des membres titulaires et des membres honoraires.
Les titulaires doivent nécessairement appartenir déjà à Tune des sociétés de bienfaisance mutuelle de Grenoble ou de la banlieue.
Tout titulaire qui cesse de faire partie de la société mère est également exclu de celle des Frères Réunis.
Le but de la société est d'augmenter les secours que procurent aux titulaires leurs sociétés respectives et d'assurer une retraite à la vieillesse.
Le conseil de la société comprend le président, le trésorier, le secrétaire de séances, le secrétaire de comptabilité, les commissaires vérificateurs, les commissaires amendeurs, les commissaires de série , les commissaires d'ordre, trois conseillers par série , tous élus en assemblée générale pour deux» ans, et tous rééligibles.
Le prix d'admission des titulaires est ainsi fixé :
De 15 à 20 ans ... . 5
De aO à 25 ans ... . 7
De 25 à 30 ans .... 10
A 31 ans 11
A 32 ans 12
A 33 ans 13
A 34 ans 14
A 35 ans 15
A 36 ans 18
A 37 ans 21
A 38 ans 24
A 39 ans 27
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
Les membres^ soit titulaires, soit honoraires , paient une cotisation mensuelle de 60 centimes.
Il est alloué invariablement au sociétaire malade, recevant déjà les secours de la société mère , 50 centimes par jour, quelque puisse être son dividende.
Cette subvention de 50 centimes par jour est accordée au sociétaire malade qui est privé des secours de sa société mère, pour cause de retard dans le paiement de sa cotisation mensuelle , mais pour cette cause seulement.
Le sociétaire secouru n'est pas dispensé du paiement de sa cotisation mensuelle.
Voici le texte des principales dispositions relatives aux retraites:
« Tout membre aura droit à la pension -dès que, dans les limites des époques triennales ci-après déterminées , il aura atteint Tâge fixé à chacune d'elles , savoir :
6IS ans révolus du 4«' janvier 4865 au 34 décembre 4867, inclusivement. 64 . — du 4«>' janvier 4868 au 34 décembre 1870 —
63 — du 4 «'janvier 4874 au 34 décembre 4873 .— 6Î — du 4«' janvier 4874 au 34 décembre 4876 —
64 — du 4*>- janvier 4877 au 34 décembre. 4 879 — 60 — au 4 «' janvier 4 880.
« A partir du 1^*^ janvier 1880, le degré d'âge pour les droits à la pension de retraite restera invariablement fixé à soixante ans révolus , au premier jour de chaque mois.
« Il ne sera tenu compte sur la pension d^aucune fraction quelconque du mois dans lequel Tàge du droit i la pension aura été atteint.
« La veuve, les enfants, les ascendants paternels et maternels seront seuls reconnus héritiers de la part de pension restée due jusqu'au jour du décès du sociétaire pensionné, inclusivement.
« Il sera pourvu ainsi qu'il suit à la liquidation des pensions :
« Au-dessous de 20 fr. de dividende , le membre pensionné recevra 2 fr. par mois.
A 20 fr. de dividende , 3fr. 80 c.
« C'est-à-dire que le dividende augmentant ou diminuant
de 10 fr., la pension augmente ou diminue de 1 fr. 80 par mois. »
Les pensions sont incessibles et insaisissables.
Le sociétaire qui , par suite d'accident oa de maladie, tombe dans une infirmité le rendant incapable de travailler, est mis à la pension de retraite.
Le règlement que j'analyse se tait sur les inhumations.
La société célèbre chaque année sa fête le dernier dimanche du mois de mai.
Au 31 décembre 1858 , elle comptait 231 membres titulaires.
Son capital s'élevait à la somme de 8,109 fr. 15 cent.
Il ne pouvait pas encore y avoir de capital pour les retraites , la caisse des retraites n'ayant été fondée qu'en 1859.
mmetAvé svppiiÉiiBiiTAimB a tous IiES boubaux BE bibufamamce be geem^ble.
Cette société a été créée en janvier 1843.
Les conditions réglementaires en ont été établies par acte reçue M" Robert , notaire à Grenoble , le 30 juin de la même année.
Elle se compose uniquement de membres titulaires, dont le nombre ne peut pas dépasser cent , et qui tous doivent appartenir déji à un autre bureau de bienfaisance de Grenoble.
Son but est de procurer une plus grande masse de secours à ses membres, qui déjà ont droit d'en recevoir dans leurs bureaux de bienfaisance respectifs.
Sa devise est : Union , appui , secours et eonsohUion.
Elle est gérée par un conseil d'administration , composé d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier , des commissaires de série , de deux commissaires vérificateurs , d'un commissaire d'ordre , tous élus en assemblée générale, pour un an , et rééligibles.
Le prix d'admission est ainsi fixé :
Au-dessous de 25 ans 4 fr.
de 25 à 30 ans 6
de 30 à 35 ans 10
de 35 à 40 ans 15
La contribution mensuelle est de 50 cent.
Le secours est de 50 cent, par jour.
Tout membre qui le réclame doit justifier qu'il reçoit celui qui lui est dû en sa qualité de membre d'une autre société.
Celui qui est en retard de payer sa cotisation mensuelle dans la société mère , n'a aucun droit au secours.
Tout membre rayé du tableau de sa société mère est aussi rayé du tableau de la société supplémentaire.
Lorsqu'un membre est décédé , la société entière est invitée par le président à assister à ses obsèques.
Cette assistance n'est pas de rigueur ; la société la considère seulement comme un dernier souvenir que chaque membre doit donner à ^on frère.
Au 31 décembre 1858, le nombre des membre$ était de 64.
Les fonds libres s'élevaient à la somme de 5,055 fr. 83 c.
li^miMii «npriiEMEirrAiAE.
Cette société subsiste depuis 1838.
Mais elle ne date réellement que de 1852, époque de sa réorganisation.
Elle se compose uniquement de membres titulaires, qui doivent déjà faire partie d'une société de bienfaisance.
Le but qu'elle se propose est de donner à ses membres quelques secours destinés à suppléer à Tinsuffisance de ceux qui sont accordés par les autres sociétés.
V Union supplémentaire est gérée par un conseil d'administration , composé d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire, de deux commissaires.
II est procédé , chaque année , par tiers , au renouvellement de ces fonctionnaires.
A la fin de chaque trimestre , un conseil composé de la moitié des membres de la société procède à la vérification des comptes.
Le prix d'admission est ainsi fixé ;
Jusqu'à 25 ans 8fr.
Depuis 25 ans jusqu'à 30 ans 12
Après 30 ans 18
Nul ne peut être admis après l'âge de 36 ans.
La cotisation mensuelle est de 50 centimes.
Tout sociétaire malade a droit à un secours en argent , qui varie selon les ressources de la société et dont le chiffre est déterminé en assemblée générale.
Le sociétaire qui cesse d'appartenir à sa société mère, cesse également de faire partie de V Union supplémentaire.
Par délibération spéciale du 10 novembre 1859, la société a fondé une caisse de retraites. Au 1*' janvier 1861 , les membres qui seront âgés de 60 ans révolus auront droit à une pension de 40 fr.
La société entière est tenue d'assister aux obsèques d'un membre décédé.
La société célèbre sa fête, chaque année, le 15 août. Au 31 décembre 1858, elle comptait 57 membres. Les fonds libres s'élevaient à la somme de 2,767 fr. 01 c. ; plus une rente sur Tétat de 89 fr.