NOMBRE
de douzaines
BiSIGHATIOH BBS SOUES TBBSiBS.
DE fiâNTS.
Dans le courant des années
Intérêts au 30 iuin 1840. . .
uniqae.
Sommes versé Intérêts. . .
es. . 8,656 f. 05 c.l „^,,
En envoyant sa proposition au commissaire général de la société des gantiers, M. Xavier Jouvin, dans une lettre à jamais mémorable , s'exprimait en ces termes :
« Si j'ai été assez heureux pour me gréer une position
EXCEPTIONNELLE, c'eST A l' OUVRIER QUE JE LA DOIS. SaNS L'AmE QUE j'en AI REÇUE ET SANS CELLE QUE j'eN OBTIENDRAI, JE CROIRAIS MA POSITION ILLUSOIRE; PAR CONSÉQUENT, JE CROIS PLUTÔT ACQUITTER UNE DETTE QUE FAIRE UN DON. »
Ces lignes n'ont pas besoin de commentaire ; je les livre
au religieux respect, à la vive admiration et aux méditations profondes des hommes de cœur et de tous ceux qui sont à la tête d'un personnel considérable d'ouvriers. Le sentiment qui les a dictées résout plus d'un problème. Puisse ce sentiment être bien compris ! Puisse-t-il être partagé par un grand nombre f Puissent les résolutions qu'il inspire trouver souvent de généreux et sages imitateurs !
M. Xavier Jouvin est mort jeune. Industriel habile, excellent citoyen, âme d'élite, il a laissé un nom aimé et regretté. La société des gantiers a placé son buste dans la salle de ses séances. Quel plus touchant hommage pouvait-elle rendre à son bienfaiteur ?
M. Etienne Ghosson, fabricant de gants, domicilié à Paris, a fait, à son tour, à la société des gantiers, une libéralité qui l'honore d'autant plus qu'il n'est pas originaire de Gre-* noble .
Le 28 novembre 1851, il écrivit au commissaire général de la société qu'il avait donné l'ordre à M. Gros, rue Vaucanson, 1, son dépositaire de fermoirs pour gants, de verser chaque mois dans la caisse de la société 5 cent, pour chaque grosse de fermoirs, pendant toute la durée de son brevet, qui avait encore plusieurs années à courir.
Le 14 décembre suivant, l'assemblée générale vota des remerciements à M. Chosson et le nomma membre honoraire, dispensé de toute rétribution. En même temps, elle exprima le vœu que M. Chosson voulût bien mettre à sa libéralité certaines conditions qu'elle prit soin de formuler.
Le 24 du même mois de décembre, M. Chosson s'empressa d'adopter ces conditions, ainsi conçues :
1® Les versements effectués mensuellement setont placés et les intérêts capitalisés pendant sept années, afin de former un capital inaliénable ;
2" Après sept années, soit le l*' janvier 1860, les intérêts
provenant de ce capital formeront autant de pensions deiSOf. qu^il sera possible, et qui seront réparties en égal nombre entre les plus âgés des sociétaires.
3® Dans cette répartition, lorsqu'il restera une somme quelconque au-dessous de 50 fr.,' elle restera dans le capital, afin de pouvoir plus tard produire une nouvelle pension égale aux autres. ^
4^ Les sociétaires jouissant de la pension Jouvin n'auront aucun droit à celle-ci , et nul ne pourra recevoir les deux pensions à la fois.
n a été versé dans la caisse de la société des gantiers, par M. Gros, au nom de M. Chosson, du l" octobre 1851 au 30 avril 1859, un capital de 2,875 fr. 85 cent.
Plusieurs médailles ont été décernées par la société des gantiers à des commissaires généraux et à des trésoriers. Ces témoignages de reconnaissance remontent à une époque déjà ancienne, et je regrette de n'avoir pu me procurer à cet égard les documents complets que j'aurais désirés.
DEinKIÉ^ME BirmEAIJ.
Société de bienfaisance des Cordonniers.
La société des cordonniers a été créée le 25 juin 1804.
Son règlement a été révisé en 1836.
Il a été révise de nouveau en 1851 .
La société comprend des membres titulaires et des membres honoraires.
Les membres titulaires doivent exercer la profession de cordonnier.
D'après le règlement de 1836, les membres honoraires
devaient eux-mêmes exercer ou avoir exercé cette profession. Mais cette exigence ne se retrouve plus dans le règlement de 1851.
La société est gérée par un conseil d^ administration et par un conseil général.
Le conseil d'administration est composé d'un commissaire général, d'un caissier de la caisse de secours, d'un caissier de la caisse des retraites, d'un secrétaire comptable, d^un secrétaire des séances, des commissaires de série, d'un commissaire vérificateur, des commissaires d'ordre, d'un archiviste, de douze conseillers.
Le conseil général est formé des membres du conseil d'administration, de tous les anciens fonctionnaires, jusqu'à l'emploi de commissaire de série inclusivement.
Le conseil d'administration délibère en matière de secours extraordinaires. Il est chargé d'examiner toutes les propositions qui doivent être soumises à l'assemblée générale et d'en faire le rapport.
Le conseil général discute les questions qui intéressent l'avenir de la société ; il admet ou rejette les projets d'utilité ou d'améUoration présentés par des sociétaires. Ses décisions ne sont que provisoires, s'il est convoqué par le commissaire général ; elles sont définitives quand il est convoqué sur l'ordre de l'assemblée générale. Il statue en deuxième et dernier ressort sur les griefs et plaintes portés préalablement devant le conseil d'administration. Toutefois, l'assemblée générale a, seule, le droit de prononcer la suspension ou la radiation d'un sociétaire.
Le commissaire général , les caissiers , les secrétaires, le commissaire vérificateur, les commissaires d'ordre, Farchiviste et les douze conseillers sont élus par l'assemblée générale, pour trois ans; ils sont indéfiniment rééligibles.
Les commissaires de série sont élus par les membres de leur série.
Tous les trimestres, une commission de huit membres
pris à tour de rôle, un dans chaque série, se réunit sous la présidence du commissaire vérificateur, afin de vérifier les registres de comptabilité.
Les réceptions ont lieu en assemblée générale, au scrutin individuel et à l'unanimité. Les membres qui votent contre l'admission doivent faire connaître , dans les vingt-quatre heures, les motifs de leur vote au commissaire général. Celui-ci les soumet au conseil d'administration, qui statue définitivement.
Chaque récipiendaire, titulaire, paie pour son admission :
Au-dessous de 20 ans et à 20 ans, 5 fr.
A 21 ans '7
A 22 ans 9
A 23 ans H
A 24 ans 13
A 25 ans 15
A 26 ans 17
A 27 ans 19
A 28 ans 21
A 29 ans 23
A 30 ans 25
A 31 ans 30
A 32 ans 35
A 33 ans 40
A 34 ans 45
A 35 ans 50
A 36 ans 60
A 37 ans 70
A 38 ans 80
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
La cotisation mensuelle des membres titulaires est de 1 fr. 50 cent.; celle des membres honoraires est de 1 fr.
Le titulaire qui , depuis six mois , est en retard de payer sa cotisation, cesse d'appartenir à la société. Le membre honoraire ne cesse de lui appartenir, pour la môme cause , qu'après deux années.
Un titulaire malade a droit aux visites du médecin de la
société et aux médicftments. Les honoraires de tout médecin appelé en consultation par le malade sont à la charge de celui-ci; mais ils sont à la charge de la société si les médecins de la société ont eux-mêmes pensé que la consultation était
nécessaire.
La société alloue par jour à tout titulaire malade ou sans travail une somme qui est déterminée suivant la position de la caisse et qui ne peut excéder 1 fr. par jour.
Le titulaire, malade ou sans travail, n'est pas dispensé de payer sa cotisation mensuelle.
Lorsqu'un sociétaire est atteint d'infirmités telles qu'il ne peut plus se livrer à l'exercice de sa profession, le conseil d'administration lui accorde une pension, graduée sur la plus ou moins grande incapacité de travail dont il est frappé. Cette pension ne peut excéder 50 cent, par jour.
Le sociétaire pensionné pour infirmités a droit, en cas de maladie ordinaire, aux secotirs accordés aux malades. Dans ce cas , sa pension est suspendue pendant la durée de sa maladie.
La société a fondé, en 1842, une caisse de retraites pour les vieillards. Cette caisse est alimentée par un prélèvement de 50 cent, sur la cotisation mensuelle des titulaires.
Les intérêts de ce capital, qui restent distincts des intérêts de la caisse ordinaire, servent à fournir des pensions égales à tous les membres de la société ayant plus de 60 ans. Cette pension est augmentée tous les ans d'un dixième des cotisations, c'est-à-dire que la première année on a distribué un dixième des cotisations ; la deuxième année, deux dixièmes, et ainsi de suite jusqu'à neuf dixièmes, auxquels on s'arrête, laissant toujours un dixième intact pbur augmenter le capital.
Le capital de la caisse ordinaire ne peut dépasser 20,000 L L'excédant doit être versé à la caisse des retraites.
La totalité de la société assiste aux funérailles d'un sociétaire décédé.
Elle contribue, en tout ou en partie, aux frais de sa sépulture, s'il est décédé dans le besoin.
La moitié de la société rend les derniers honneurs aux femmes des sociétaires, même'à leurs veuves, non remariées, et dont la conduite n'a donné lieu à aucun blâme.
Tout membre de la société peut faire accompagner le corps de ses père, mère, frères et sœurs ou de son enfant, par une fraction de la société, ou par la société entière, en payant une somme de 20 fr. ou de 40 fr.
La société, ou une fraction, rend les honneurs funèbres aux autres personnes non sociétaires , qui ont joui d'une bonne renommée, moyennant une somme double.
La société célèbre, chaque année, sa fête le 27 juin.
Le nombre des membres titulaires était, au 31 décembre 1858, de 197.
Al la même époque, le nombre des membres honoraires était de 20.
Le capital de la caisse de secours s'élevait à la somme de 17,965 fr. 4 cent.
Le capital de la caisse des retraites était de 9,899 fr. 99 c.
• Le 25 avril 1824, la société a décerné une médaille d'or à M. Fournier (oncle), son médecin.
« Cette médaille , dit le brevet qui l'accompagne , sera héréditaire dans sa famille , comme un monument de son zèle et de son dévouement infatigable. »
Le 27 mai 1832 , une médaille a été offerte , par souscription, à M. Charvet (oncle), médecin, en témoignage de son désintéressement.
Le 12 octobre 1834, la société a décerné une médaille au frère Jardin ^ François-Lazare , son commissaire général ,
pour rendre hommage aux soins constants qu'il apportait dans r exercice de ses fonctions.
Enfin , le 9 décembre 1838 , une médaille a été décernée à M. Breton, qui, pendant tout le temps qu'il avait été le médecin de la société , n'avait voulu accepter aucun paiement pour les visites par lui faites aux sociétaires malades.
Société de bienfaisance et de prévoyance des Peigneurs de chanvre.
La société des peigneurs de chanvre a été créée en juillet
Son règlement a été révisé le 13 décembre 1832.
Il a été révisé de nouveau le 21 novembre 1858.
La société comprend des membres titulaires et des membres honoraires.
Dans le principe , les titulaires devaient nécessairement exercer la profession de peigneur de chanvre ou de cordier. Mais l'industrie des peigneurs de chanvre , qui était considérable dans ce pays , ayant perdu presque toute son importance , il y a déjà longtemps que la société admet comme titulaires tous ceux qui exercent un métier honorable et qui justifient d'un an au moins de travail comme ouvrier.
Les administrateurs de la société sont le commissaire général, le secrétaire de comptabilité, le secrétaire des séances , le trésorier de la caisse de secours , le trésorier de la caisse des pensions , les commissaires de série , le vérificateur-chef, les vérificateurs de série, l'archiviste, les commissaires d'ordre, les conseillers.
Tous ces administrateurs sont indéfiniment rééligibles ,
savoir : le commissaire général , les secrétaires , les tréso* riers, le vérificateur-chef, l'archiviste, par la société entière, et les autres , par chaque série.
Le conseil se compose de tous les administrateurs, moins les vérificateurs de série.
Leg réceptions ont lieu en assemblée générale.
Chaque récipiendaire, titulaire, paie pour son admission:
De 18 à 25 ans 15 fr.
De 25 à 30 ans 20 fr.
De 30 à 35 ans. : 30 fr.
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à leur volonté.
La cotisation mensuelle des membres titulaires est de 1 f . pour la caisse des secours, et de 50 cent, pour la caisse des pensions.
Après six mois de retard , il y a lieu à la radiation, qui est prononcée par l'assemblée générale.
Les membres honoraires paient aussi 1 fr. 50 cent, de rétribution mensuelle . s'ils veulent établir leurs droits à la caisse des pensions.
Dans le cas contraire , leur rétribution mensuelle n'est que d'un franc.
Ils ne sont considérés en retard qu'après une année de non paiement.
Dans le caç de retard , les membres honoraires ne cessent pas d'appartenir à la société. Ils peuvent toujours rentrer dans leurs droits en acquittant leur arriéré , et s'ils ne pouvaient pas le faire par des motifs indépendants de leur volonté , la société, par reconnaissance et d'après l'avis du conseil , leur rendrait également tous les honneurs qui leur sont dus.
Toutefois, pour conserver leurs droits à la caisse des T 4
pour rendre hommage aux dans lexercice de sesfoncti*
Enfin . le 9 décembre 18)' à M. Breton, qui, pendant médecin de la société , i:
ment pour les yisites par
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Société de bientaî-
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La soci<
-- \iiv par le médecin ..' malade, le médecin consultant tout autre i stVMeté prend à sa charge [>;ii' r ordonnance collective et < îivMioraires du médecin consultant.
u's qui ne veulent pas se servir de bres hon- ,j,.^ ..., .|,, i;^ société, ont la faculté de prendre tel
^^^^1 ii .: ItMir tonvient: il leur est dans ce cas accordé exerco,^^. ^^ ,, ^ ,^j|^. p^-^j^ ils n ont droit à aucun médicament,
^ï^^s .s U\\\< «le secours pécuniaires.
^^^■\> litiil.iin* nuilade qui ne peut travailler. reçcMt one
^^ff.viMilion f« nrjïcnt de 75 centimes par jour.
^' La iiii^nio siibvenlion est accordée au malade admis à
l'hnMpic«*. pt^ndiint tout le temps qu'il y séjourne.
1,0 ritn>eil,p{ir délibération spéciale . peut accorder des socitui'ii HU\ infirmes et aux nécessiteux. Il détermine la fimililt^ du secours et sa durée.
|,a sooiélaire sans travail peut solliciter un secours du ,iiU)«ei) . Si , apr^s sérieux examen , sa demande est agréée , i) A ilroii a une subvention do oO centimes par jour . pendant 1^ t^pip que le consul détemiac.
^ciétaira qui reçoit des secours ordinaires ou '^s n'en doit pas moins payer sa cotisation
u définitivement à Thospice , pour cause oinme pensionnaire, n'a droit qu'à un iliiiaire déterminé parle conseil.
<t récemment établi une caisse de pensions pour les âgés de 60 ans.
inbres faisant partie de la société, à l'assemblée du me trimestre de 1858, au plus tard, sont membres I caisse des pensions , sans avoir à opérer aucun yers^ il ont préalable.
Les membres admis après l'assemblée générale tanua an janvier 1859 doivent payer, à titre de cotisation spéeialf d'affiliation, savoir :
De 18 ans à 20 ans révolus ...dit.
De 21 à 25 6 fr.
De 26 à 30. • 8 fr,
AuHlessus de 30 ans , le récipiendaire aura à verser une lomme égale à autant de fois six francs qu'il aura d'années en plus de Fàge ci-dessus fixé, et cela, avec intérêts composés pour ce nombre d'années.
Les pensions ne sont dues qu'à partir du 1^^ janvier 1861 ; les versements effectués pendant les années 1859 et 1860 sont réservés , en capital et intérêts, pour former le noyau de la caisse.
Les pensions à payer en 1861 le seront au moyen des intérêts produits par les sommes versées à la caisse en 1859; celles à payer en 1862 seront desservies avec les intérêts produits par les sommes recouvrées en 1860, et ainsi de suite, indéfiniment, d'année en année, sans qu'il soit JMnais touché au capital d'une manière quelconque»
Le montant des intérêts ainsi déterminés et affectés aux pensions, sera partagé également entre tous les ayants droit. ,
Néanmoins , chaque sociétaire , quelle que soit la prospérité de la caisse, ne pourra jamais recevoir un dividende de plus de 1 fr. par jour.
Cette condition pourra permettre à la société , dans un avenir plus ou moins reculé , de réduire l'âge qui donne droit à la pension, ou bien d'augmenter les capitaux du surplus des intérêts resté libre , selon que le décidera l'assemblée générale.
Il faut remarquer qu'en^ 1861 , époque oh seront servies les premières pensions, l'âge exigé sera de 65 ans; qu'en 1862, il sera de 64 ans, et ainsi de suite , de telle sorte qu'à partir du 1^' janvier 1866 , les pensions seront servies à ceux qui auront atteint l'âge normal de 60 ans.
Les pensions se cumulent avec les secours ordinaires et extraordinaires.
Elles sont incessibles et insaisissables.
La société tout entière est convoquée pour assister aux obsèques d'un sociétaire , qu'il soit membre titulaire ou honoraire.
Les épouses des sociétaires reçoivent de la société , et sans rétribution, les honneurs funèbres, soit du vivant, soit après la mort de leur tnari, à moins, dans ce dernier cas, qu'elles n'aient contracté un nouveau mariage, ou que leur conduite n'ait donné lieu au blâme.
Tous les membres de la société peuvent faire accompagner le corps de leurs père et mère par la société , en payant une somme de 29 fr.
Tous autres parents des sociétaires sont considérés par la société comme étrangers.
L'assistance de la société peut être demandée pour les
obsèques de personnes qui lui sont étrangères et qui laissent un souvenir honorable.
La famille du défunt verse alors à la caisse une somme de 50 fr.
Le règlement que j'analyse renferme les dispositions suivantes, qui méritent d'être signalées :
La société n'est pas juge des difficultés qui peuvent s'élever entre ses membres , mais il est de son devoir de prévenir les différends et de concilier les parties , pour éviter la désunion et ne pas laisser énerver le lien de fraternité qui est la base de T association.
En conséquence, toutes les fois que le commissaire général apprend qu'une contestation, de quelque nature que ce soit , est née ou près de naître entre deux ou plusieurs sociétaires, il les invite à tenter la voie de la conciliation. Pour cela, il désigne un , deux ou trois membres de la société , devant lesquels les intéressés sont tenus de comparaître, et qui emploient tous les moyens possibles pour les amener à se concilier.
Dans le cas où les tentatives de conciliation n'aboutiraient pas, les parties intéressées seraient renvoyées devant les tribunaux, et si l'événement démontrait la mauvaise foi de l'une d'elles , elle serait appelée devant le conseil , qui pourrait la suspendre; sauf à l'assemblée générale à fixer la durée de la suspension et même à prononcer la radiation. Tout sociétaire qui se permet de mendier est immédiatement exclu de la société.
La société des peigneurs de chanvre a adopté saint Paul pour son patron; elle célèbre chaque année sa fête, le 7 juin.
Le nombre des membres titulaires était au 31 décembre 1858, de 168.
A la môtne époque , le nombre des membres honoraires était de 39.
Le capital de la caisse de secours s'élevait à la somme de 13,860 fr. 74 cent.
Quant à la caisse des retraites, elle ne pouvait encore avoir de capital, la société n'ayant commencé qu'en 1889 à percevoir les cotisations destinées à l'alimenter.
En 1823 , la société a décerné à M. ChaurioU; docteur en médecine, une médaille d'or.
D'un côté de la médaille, on lit ces mots : La société dés peigneurs de chanvre, à son médecin. — Reconnaissance.
De l'autre côté, autour d'une figure allégorique, on lit : Ses rayons nous éclairent et nous guident au bonheur.
OVAvmnÈms bitreav*
Société de bienfaisance mutuelle des maîtres et ouvriers Maçons, TaiUeurs de pierre. Charpentiers, Plâtriers et Peintres en bâtiments.
Cette société a été créée le V^ janvier 1806.
Son règlement fut révisé en 1840.
Il fut révisé de nouveau en 1855.
La société comprend des membres titulaires et des membres honoraires. ^
Nul ne peut être membre titulaire s'il n'exerce, comme ouvrier ou maître, l'un des cinq métiers ci-dessus, ou autres qui soient parfaitement en rapport avec la construction des bâtiments.
Cette condition ne s'applique pas aux membres honoraires.
La société est gérée par un conseil d'administration corn-»
posé d'un commissaire général, d'un trésorier, d'un secrétaire/ de neuf commissaires de série et de deux commissaires d'ordre.
La société a, en outre, un conseil composé des membres de r administration et de neuf anciens administrateurs.
Le commissaire général et le secrétaire sont élusi en assemblée générale, pour un an.
Le trésorier et les commissaires d'ordre sont .également élus en assemblée générale. Le trésorier garde ses fonctions indéfiniment. Les commissaires d'ordre sont élus pour trois ans.
Les commissaires de série sont nommés par les séries pour trois ans.
Les membres du conseil, dits coinmissairei anciêiu, sont élus aussi pour trois ans, mais en assemblée générale.
Les uns et les autres sont renouvelés par tiers chaque année.
Tout fonctionnaire sortant peut être réélu.
Le conseil prépare les propositions qui doivent être sou** mises à l'assemblée générale.
Il prononce la suspension des membres dont la conduite estreprochable. L'assemblée générale a, seule, le droit de prononcer l'exclusion.
Chaque année, l'assemblée générale nomme une commis-* «iôn chargée do vérifier et d'arrêter la comptabilité.
La nomination des médecins et pharmaciens est faite par rassemblée générale. Les pharmaciens sont répartis dans trois circonscriptions, de manière à économiser le temp$ des personnes qui vont chercher chez eux des médidâ'ments.
Les admissions sont prononcées, en assemblée générale, par les sept huitièmes des votants. Les sociétaires qui ont mis dans l'urne une boule noire sont tenus de faire con^^ nattre au conseil les motifs de leur vote.
Le prix des admissions est ainsi fixé :
Pour les membres honoraires, en général, et pour les titulaires âgés de 20 à 25 ans, 18 fr.
Pour les titulaires de 26 à 30 ans, on suit une progression de 1 fr. par an.
De 31 à 40 ans, la progression est de 2 fr. par année.
La cotisation mensuelle des membres, soit titulaires , soit honoraires, est de 1 fr. 2o cent, pour la caisse de la société, et de 50 cent, pour la caisse des retraites.
Un retard de six mois dans le paiement des cotisations entraîne l'exclusion pour les membres titulaires. Quant aux membres honoraires qui ne paient pas leur cotisation à la fin de Tannée, ils sont considérés comme renonçant à faire partie de la caisse des retraites, à moins quils ne compensent ce retard par une amende de 2 fr.
Le sociétaire que ses travaux retiennent pendant un certain temps à la campagne, c'est-à-dire à une distance de plus d'un myriamètre de Grenoble , peut s'exonérer des amendes qu'il encourrait pendant son absence , en payant une somme de 2 fr. par trimestre ou de 8 fr. par an. Il peut payer ses cotisations à la fin de l'année, sans être pour cela en retard.
Le titulaire malade a droit aux visites de l'un des médecins de la société et aux médicaments. Les honoraires de tout autre médecin appelé en consultation par le malade sont à la charge de celui-ci.
Toutefois, le malade qui désire suivre la médecine homœopathique peut faire, à cet égard, une demande au commissaire général. La demande est soumise au conseil, qui statue. Un titulaire malade a droit, en outre, à un secours de 1 fr. par jour.
La maladie ne dispense pas du paiement des cotisations mensuelles.
Quand çn titulaire malade se fait soigner à l'hospice, il
reçoit un franc par jour et il lui est fait remise de ses cotisations mensuelles.
Tout titulaire qui se trouve dans un besoin urgent peut adresser une demande de secours extraordinaire au commissaire général. Celui-ci communique la demande au conseil, qui admet ou rejette le secours réclamé.
La société forme deux divisions, dont chacune accompagne, à son tour, le convoi des membres décédés, tant honoraires que titulaires, Se leurs femmes, même veuves, si elles ne se sont pas remariées et si leur conduite a été irréprochable.
La société entière rend les derniers honneurs au commissaire général et au trésorier en fonctions, à ceux qui ont autrefois rempli ces charges, et à tout membre qui aura fait don à la société d'une somme de 80 fr.
Chaque membre de la société peut faire accompagner par la moitié de la société le corps de ses père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur, oncle, tante, moyennant une rétribution de 72 fr., ou par la société entière, moyennant une rétribution de 150 fr.
La société pourvoit aux frais de Finhumation de ceux de ses membres dont la famille est dans Timpuissance d'y pourvoir elle-même.
La société célèbre, chaque année, sa fête le jour de la Saint- Joseph.
Le chapitres du règlement, relatif aux pensions de retraite, ne me parait pas susceptible d'analyse. En voici le texte littéral :
« Tout membre titulaire qui, au l" janvier, sera arrivé à Tàge de 60 ans, aura droit à la pension faite aux vieillards.
« Cependant, pour les six premières années de rétablissement de la caisse, c'est-à-dire du 1" janvier 1854 au 1*'
jantier 1860, Tftge exigé pour le droit à la pension lera de 65 ans.
« Les rétributions concernant la caisse des retraites seront reçues dès le premier trimestre 1854; la rétribution, pour chaque sociétaire, est de 1 fr. 50 par trimestre ou 6 h. par an.
« Chaque commissaire de série est chargé de percevoir ces rétributions; il aura soin de ne pas les confondre avec la comptabilité ordinaire de la société , afin de les remettre séparément, au trésorier, le jour du versement. Il se conformera en outre à Tart. 55.
« Les membres honoraires qui voudront s'associer à cette souscription le pourront, moyennant un apport de 6 fr. par an en sus de leur cotisation ordinaire. Le membre honoraire souscripteur sera admis à la pension, comme tout membre titulaire , à moins que son intention ne soit de concourir seulement à une bonne action. ^
« Le fonds de la caisse des pensions se compose t 1* des rétributions trimestrielles ; ^^ de toutes les amendes cncou<« rues par les sociétaires; 3° du surplus de la cotisation exigée pour les abonnements ; 4® des enterrements payés, faits par la société, déduction faite des frais qu ils pourront occasionner ; 5** enfin, des dons faits spécialement à cette caisse.
« Hors ces derniers, la société ne sera pas contrainte de verser les autres sommes, dans le cas où, par suite d'événements imprévus, les dépenses excéderaient les recettes de la caisse, et ne sera forcée de les redonner que lorsque Féqui* libre sera rétabli.
« Le paiement des pensions commencera à partir du 15 janvier 1855, et continuera ensuite, ^ans interruption, de trimestre en trimestre, et toujours quinze jours après le trimestre, afin qu on ait eu le temps de retirer les versements.
« Pour eCTectuer ces paiements, on prélèvera un dixième des fonds provenant des rétributions versées à la caisse pen-
dant le courant de Tannée précédente ; le surplus devant être capitalisé, ainsi que les intérêts, pendant cinq ans, de manière à former un fonds de réserve ou noyau.
•c n en sera ainsi pendant les années de 4858 à i8K9; mais, dès le 1'^ janvier 1860, Tâge pour le droit à la pension étant de 60 ans, on se servira, pour solder ces pensions, des revenus du capital, et Ton ne cumulera plus que lés rétribu-» tiens annuelles et le capital.
« Les dons et legs qui pourraient être faits à la caisse des retraites ne seront pas compris dans Tallocation destinée au paiement des pensions ; ils seront considérés comme capital et joints au fonds de réserve.
« Tout membre titulaire qui se fera recevoir dans la société après le i^' janvier 1854, et qui serait âgé de plus de trente ans, ne pourra avoir droit à la pension qu'après trente ans de société.
« Néanmoins, la condition de 60 ans d'âge suffira si le membre consent à payer l'arriéré du versement annuel de 8fr., et les intérêts composés que ces 6 fr. auraient produits, afin d'être dans la même condition que ceux qui auront payé pendant trente ans.
« Cette dernière condition s'appliquera à tout membre faisant actuellement partie de la société, et qui ne se ferait pas inscrire à la caisse des retraites avant le 1" janvier 1855.
« La somme destinée au paiement des pensions sera partagée également entre les membres admis à la retraite. Chacun de ces membres devra donner quittance de la somme qu'il aura reçue. En cas d'absence, le retraité pourra faire retirer le montant de sa pension par une personne autorisée par lui et porteur d'un certificat de vie, signé par le maire de la commune qu'il habite.
« Tant que le sociétaire vivra, sa pension ne pourra être cédée ni saisie.
« En cas de décès d'un des pensionnés dans le courant de
Vannée, la caisse des retraites seule profitera du reste disponible de sa pension.
« Tout sociétaire qui croira avoir atteint F âge recpiis pour le droit à la pension devra en faire part au secrétaire, dans le courant du troisième trimestre de Tannée; il produira, avec sa demande, une pièce authentique qui constatera le jour de sa naissance, si le commissaire général Ten requiert.
« A partir du 1*"^ janvier 1854, la société ne se chargera plus de payer aucune pension en dehors de la caisse des retraites, et celles qu'elle paie actuellement s'éteindront avec les pensionnes. Le montant de ces pensions éteintes sera versé à la caisse des retraites, jusqu'à ce que cette dernière ait un capital assez fort : la société alors retirera ces pensions, et pourra s'en servir, soit pour augmenter les secours, soit pour diminuer le montant des cotisations, selon qu'elle le jugera à propos.
« Si cependant, par suite de quelque grave accident, un frère était réduit à ne pouvoir plus travailler, et cela avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, il pourrait être admis à la pension en payant d'avance une somme qui compenserait celle qu'il aurait eu à donner avant d'arriver à l'âge de 60 ans. S'il était dans l'impossibilité de remplir cette obligation, la société, d'après l'avis du conseil, pourrait lui venir en aide.»
Le nombre des membres titulaires était, au 31 décembre 1858, de 182.
A la même époque, le nombre des membres honoraires était de 51 .
Le capital de la caisse de secours s'élevait à la somme de 8,402 fr. 80 c.
Le capital de la caisse des retraites était de 7,196 fr. 27 c.
CinomÈllE BITREAV.
Sodété de bienfaisance des Ghamoiseurs, MégLssicrs, Tanneurs,
Corroyeurs, etc.
Cette société a été créée le 24 juin 1807.
Son règlement a été révisé en 1833.
n a été révisé de nouveau en 1)852.
La société comprend des membres titulaires et des membres honoraires.
D'après le règlement de 1833, nul ne pouvait être membre titulaire, s il n'exerçait comme ouvrier l'une des quatre industries ci-dessus. Mais aujourd'hui, il suffit d'être à la tête d'un commerce bien famé, ou de professer, soit un art, soit un métier honorable. Ce changement s'explique par l'impossibilité où aurait été la société de se recruter exclusivement dans des corps d'état qui ont désormais perdu une grande partie de leur importance passée.
Il est évident que toute personne d'une probité reconnue peut être membre honoraire.
La société est gérée par un conseil d'administration composé d'un commissaire général, d'un trésorier, de six commissaires de série, auxquels il est adjoint un membre par série ; de trois commissaires vérificateurs des comptes, de deux comfnissaires chargés de la visite des présentés , de deux commissaires d'ordre et de deux commissaires pour la visite des malades.
Le commissaire général, le secrétaire et le trésorier sont élus pour un an par l'assemblée générale; ils sont indéfiniment rééligibles. Les autres membres du conseil sont élus par les séries.
Le conseil décide «en matière de secours ordinaires et
extraordinaires, de pensions, d'amende, de présentation ; il prend l'initiative des propositions à soumettre à l'assemblée générale ; il lui transmet celles qui émanent des sociétaires.
Le conseil peut suspendre un membre dont la conduite est reprochable. L'assemblée générale, seule, peut l'exclure.
Tous les trois mois, les vérificateurs contrôlent avec soin les divers registres de comptabilité. Toutes les fois qu'ils le croient utile , ils ont le droit de se faire représenter , en réunion du conseil, les registres de chaque comptabilité.
Les admissions sont prononcées en assemblée générale.
Celui qui a déposé dans l'urne une boule noire doit, dans les vingt-quatre heures , faire connaître les motifs de son vote au commissaire général. Celui-ci les soumet au conseil, qui statue souverainement.
Le prix d'admission des titulaires est ainsi fixé *.
Au-dessous de 20 ans lOfr.
— de 30 à 35 ans . 40
-- de 35 à 40 ans . 60
Le prix d'admission des membres honoraires est laissé à' leur volonté.
La cotisation mensuelle des membres, soit titulaires, soit honoraires, est de 1 fr* 25.
Le titulaire qui laisse écouler trois mois sans l'acquitter est rayé du tableau.
Les membres honoraires, en retard, ne cessent pas d'appartenir à la société, pourvu qu'ils en aient fait partie au moins pendant dix ans. Dans ce cas, ils ont toujours la (acuité de se libérer, et s'il^ ne pouvaient le faire^ par des
motifs indépendants de leur volonté, la société, par reconnaissance, d'après Tavis du conseil, leur rendrait tous les honneurs qui leur sont dus.
Les titulaires malades ont droit aux visites du médecin de la société et aux médicaments.
lisent droit, en outre, à une subvention en argent, ainsi calculée:
Aveeun dividende de iO fr., elle est de. .
» fr. 75 c.