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exploitations de ses membres ; elle pourra, à cet effet, passer tout contrat de stockage et de vente échelonnée avec le ministère de l'Agriculture, dans les conditions déterminées par la loi du 30 avril 1930 ; elle pourra en outre, en vue du financement de la récolte, consentir tous warrants agricoles sur les céréales qui lui seront apportées par ses sociétaires, ces derniers s’interdisant toute revendication des produits ainsi warrantés. »
Certaines coopératives ont rencontré des difficultés pour faire escompter leurs warrants, comme nous le verrons d’une façon détaillée dans le chapitre consacré à la circulation du warrant, et pourtant il existe une différence fondamentale entre le warrant agricole individuel et le warrant agricole coopératif reposant sur l’existence d’un stock qui a fait l’objet d’un contrat de stockage.
La formule du warrant coopératif offre des garanties toutes spéciales. Tout d’abord la concentration du gage conservé dans les magasins ou silos coopératifs, dans les meilleures conditions, en rend le contrôle aisé. En second lieu, la responsabilité des coopératives, groupement connu, sur la capacité financière duquel il est facile d’être fixé avec précision, ce qui n’est pas le cas s’il s’agit d’une multiplicité de producteurs isolés, donne au warrant coopératif une valeur très supérieure ; cette responsabilité des coopératives est sanctionnée d’ailleurs par les obligations statutaires que la coopérative impose à ses adhérents. Enfin le contrat de stockage apporte aux organismes prêteurs la garantie que
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