‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 15 sur 52 · SE PO · texte numérisé non relu

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lorsqu'il écrit : « Le législateur de 1906 a pensé au travail de l’homme appliqué à la nature, et 1l a voulu favoriser tous ceux qui retirent du sol un bénéfice immédiat, fruit direct d’une sorte de collaboration avec les agents naturels, quelle que soit la nature des résultats obtenus » (1).

C’est là une formule à laquelle nous souscrivons entièrement.

Seuls les agriculteurs — au sens que nous venons de préciser — peuvent warranter, et ceci par opposition aux commerçants qui connaissaient le warrant bien avant la loi de 1898.

Evidemment le propriétaire qui vend les animaux nés sur son fonds ou qui revend les animaux qu'il a achetés en vue de l'exploitation de son fonds ne fait pas acte de commerce. Mais lorsqu'un individu est obligé d'acheter tout ce qui lui est nécessaire pour l’élevage ou la nourriture des animaux qu'il vend, et notamment lorsqu'il n’est propriétaire ou locataire d’aucun immeuble, « 1l se livre à un véritable ‘trafic » (2), est par suite commerçant, et ne saurait bénéficier des dispositions de la loi du 30 avril 1906.

Par contre, l’'emboucheur, c’est-à-dire le propriétaire ou le fermier d’herbages qui achète des bestaux pour les revendre après les avoir engraissés, tel que cela se pratique dans certaines régions,

(1) Rouher, Les warrants agricoles, p. 43.

(2) Cass. req., 12 juin 1907, D. 1907.1.427.

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dans le Berry par exemple, peut pArIaTteEN user du warrant (1).

Mais de là il ne faudrait pas conclure que la loi de 1906 ne s’applique qu’à la personne qui a exclusivement la profession d’agriculteur. Un individu peut parfaitement être agriculteur et commerçant, pouvoir warranter et ensuite être déclaré en faillite, ce qui explique que dans un chapitre ultérieur nous aurons à examiner le warrant en cas de faillite.

Il résulte également de Particle 1er que tout individu se livrant à la culture de la terre peut bénéficier des avantages créés par la loi, qu'il soit propriétaire, usufruitier, fermier ou métayer.

Lorsqu'un fermier constitue un warrant sur ses bestiaux, son prêteur, avant d’accepter cette garantie, devra avoir soin d'examiner les clauses du bail : le bailleur à pu en effet donner à son fermier, lors de son entrée en jouissance, certains bestiaux à titre de cheptel de fer. Or, dans ce cas, le bailleur demeure unique propriétaire du cheptel et ne transmet au fermier que le droit d’en user dans les lieux, suivant les modes et pendant le temps du bail. L’estimation préalable qui doit avoir lieu a pour unique objet de fixer la valeur que le fermier a reçue et qu'il devra représenter à la fin du bail. Un warrant donné par un fermier sur le cheptel de fer,serait nul comme portant sur une chose dont on n’est pas propriétaire (2).

(1) Bourges, 9 février 1885, D. 1885.2.88.

(2) Jugement inédit du Trib, civ. de te (Cher) en date du 9 février 1933.

Lors des travaux préparatoires de la loi de 1906, M. Legrand, rapporteur, déclarait au Sénat, à la séance du 29 mars 1906 : « Je ne crois pas qu'il y ait à prévoir une règle et une situation particulière pour le métayer. Je ferai d’ailleurs remarquer que c’est la loi de 1898 qui a statué sur ce point. Nous ne la modifions pas à cet égard » (1).

Malheureusement, sur ce point la loi de 1898 était muette. La loi de 1906 n’est pas plus explicite.

Le métayage, dont le Code civil ne parle qu’accessoirement dans l’article 1763, est régi par la loi du 18 juillet 1889 qui en donne dans son article 1er la définition suivante : « Le bail à colonat partiare ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d’un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur ».

Dans quelle mesure le métayer peut-il faire usage du warrant ? Il faut distinguer deux cas suivant qu'il veut warranter ses récoltes ou ses animaux.

Dans le premier cas, le warrant peut intervenir avant ou après le partage entre bailleur et colon. S1 le partage a été effectué, pas de difficulté : le métayer peut évidemment warranter sa part, car le gage est alors exactement déterminé. Le war-

(1) J. off, Doc. parl., Sénat, 30 mars 1906, p. 299,

rantage pourra avoir lieu dès la perception de la récolte, car le partage est de l’essence même du contrat de métayage (loi du 18 juillet 1889, art, 2) et le bailleur ne pourrait le retarder sous prétexte de le faire opérer par un tiers lorsque le bail ne Pa pas stipulé.

On peut se demander si, dans ce cas, il est nécessaire que l’emprunteur avise le propriétaire ou l’usufruitier de l’exploitation, puisqu’aucun prix de fermage ne peut être dû. Nous reviendrons sur cette question controversée lorsque nous examinerons les formalités préliminaires à l’établissement du warrant.

S1 le partage n’a pas été effectué, le métayer ne pourra warranter qu'à condition d’aviser le propriétaire ou l’usufruitier, de façon à ce que celui-ci puisse sauvegarder ses intérêts qui risqueraient effectivement d’être compromis si le métayer pouvait à son insu engager la récolte entière.

Quant aux animaux, le colon partiaire ne peut pas les warranter. Aux termes de l’article 5 de la loi de 1889, le propriétaire vend et achète luimême les bestiaux quine sont en principe jamais partagés au cours du bail.

Dans ce cas, le warrant devra être consenti conjointement par le propriétaire et le métayer: le propriétaire s’interdisant par là même de vendre les bestiaux donnés en garantie.

Dans la pratique, on a essayé de rendre opérant un warrant consenti par un métayer seul, sur sa part de bestiaux, par une opposition à partage

signifiée au propriétaire ; le créancier devant être appelé à la suite de cette opposition à toutes les opérations de ce partage, 1l lui appartient de s’opposer à toutes celles qui peuvent être préjudiciables à ses droits. C’est là un moyen des plus discutables.

Pour que le métayer puisse warranter, il faut donc qu’il soit d’accord avec son propriétaire sans lequel il ne peut rien faire.

Nous avons dit que, conformément au droit commun, l’agriculteur, pour pouvoir warranter, doit être propriétaire de l’objet affecté en garantie.

Que décider dans le cas où un agriculteur warrante un produit vendu antérieurement par acte ayant acquis date certaine, mais sans que la livraison ait été effectuée ?

Nous avons vu au début de cette étude que l’on doit assimiler le porteur d’un warrant à un créancier gagiste.

Or « la constitution en gage d’une chose mobilière que le constituant a vendue par un acte ayant acquis date certaine antérieurement à la constitution, mais n’a pas livrée à l’acheteur, est opposable à ce dernier, si le gage a été mis en la possession du créancier, conformément à l’article 2076 du Code civil. En effet, le créancier gagiste peut, invoquant l’article 2279, $ 1er du Code civil, exercer à l’égard des tiers le droit de rétention qu'il

tient du fait de sa possession, à la condition toutefois qu’il ait ignoré, au moment de la remise de la chose engagée, le défaut de droit du constituant, car il est un véritable possesseur, non animo domini, mais animo pignoris (1).

Il s’agit donc de savoir si, dans le cas de constitution d’un warrant, le porteur peut être considéré comme étant en la possession du produit affecté en garantie.

Ici il convient de distinguer deux hypothèses.

Si les produits warrantés ont été remis en dépôt, ainsi que le prévoit la loi de 1906, à un syndicat, comice ou société agricole dont l’emprunteur est adhérent, ou à un tiers convenu entre les parties, la solution n’est point douteuse, car le créancier a bien la possession effective de la chose, puisque le tiers dépositaire la détient pour le compte du porteur du warrant.

Au contraire, dans le cas où l’agriculteur conserve les produits warrantés qu’il avait antérieurement vendus, la solution a donné lieu à des diflicultés. Le porteur du warrant a-t-il une véritable possession ?

C’est la solution qui a été admise par la Cour de Bordeaux (arrêt du 16 décembre 1913) (2) et sur pourvoi par la Cour de cassation (Civ., 23 avril

1918) (3) : En effet, dit l’arrêt de la Chambre civile,

(1) D. 1919.1.33, note, (2) S. 1913.2.257.

« le warrant agricole rendu public par la transcription est la représentation légale de la chose warrantée et confère au porteur une possession équivalente à la possession réelle ».

Enfin l’emprunteur ne doit pas seulement être propriétaire des objets qu’il veut warranter, il doit aussi avoir la capacité d’en disposer.

C’est ainsi que le mineur ne pourra pas faire usage du warrant, Et le tuteur ne pourra warranter les produits agricoles et industriels et les animaux de l’exploitation appartenant à son pupille qu'avec l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal. De plus, le tuteur devra dans ce cas fournir au conseil de famille des justifications attestant l’utiité de l’opération.

Cependant, dans le eas où le mineur serait menacé de saisie faute de se procurer immédiatement des fonds, certains auteurs admettant que « le tuteur peut alors, à titre conservatoire, emprunter à court terme les fonds nécessaires et faire ensuite valider son acte par le conseil de famille, dont la délibération, homologuée par le tribunal, fixera le mode de consolidation de l'opération (1) », il semble que Pon puisse alors admettre la possibilité pour le tuteur de donner un warrant en garantie

(1) Planiol, Ripert et Savatier, Trailé pratique de droit étuili te Ep 619,

de l'emprunt contracté sans observer les formalités prescrites par les articles 457 et 458 du Code civil. Quant au mineur émancipé, il pourra warranter mais en observant les formalités de la tutelle. La femme mariée qui, conformément à la loi du 13 juillet 1907, exerce une profession distincte de celle de son mari et gère personnellement une

exploitation agricole, pourra emprunter pour les besoins de cette exploitation et donner un warrant en garantie.

Enfin, examinons encore le cas où les époux agriculteurs étant mariés sous le régime dotal, une exploitation appartient en propre à la femme. Si cette exploitation fait partie des biens dotaux, le mari peut warranter seul les produits en provenant. Cette solution doit être admise par analogie à celle adoptée par la jurisprudence en matière de nantissement (1). La solution contraire devrait être admise si l'exploitation faisait partie des biens paraphernaux de la femme.

Des renseignements que nous avons pu obtenir, il résulte que les ostréiculteurs n’ont jamais usé et n’usent pas, à l’heure actuelle, du warrant agricole.

C’est pourquoi nous croyons inutile d'envisager les difficultés d'application de la loi qui pourraient se présenter à leur égard (2).

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(1) Cass. civ., 13 janvier 1874, S. 1874.1.160. (2) D'ailleurs on pourra consulter sur ce point l’excel-

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Les sociélés coopéralives.

« L’emprunt peut également être contracté par les sociétés coopératives agricoles sur les produits . dont elles sont devenues propriétaires, lorsque les statuts ne sy opposent pas » (loi du 30 avril 1906, Een PAG FERA ?

Cette disposition est une innovation de la loi de 1906. C’est qu’en effet, en 1898, lorsque fut créé le warrant, le mouvement DORE était à peine dessiné chez les agriculteurs.

Notamment dans la viticulture, où l’on compte actuellement un nombre important ‘de sociétés coopératives, les premières ne remontent guère à plus d’une trentaine d'années, en dehors de quelques essais infructueux tentés dans la Marne en 1893° (1). Mais les sociétés coopératives, qui en 1907 étaient à peine au nombre de 200, sont maintenant plus de 4.000 : le rapport de l'Office National de Crédit agricole en recensait 3.583 en 1925.

Pour pouvoir warranter les produits qu’elles détiennent, elles doivent en être propriétaires.

Les coopératives emploient diverses méthodes pour l’achat des produits de leurs sociétaires : le paiement peut avoir lieu « au cours commercial » ou «au prix moyen ».

lent ouvrage de M. Rouher sur Le warrant agricole, que nous avons déjà cité, et où l’on trouvera de nombreux renseignements.

(1) L. Tardy, La coopération vinicole en France, p. 3.

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Dans le premier cas, le paiement peut avoir lieu immédiatement au moment même où le coopérateur vient livrer ses produits, ou ultérieurement, à une époque choisie par lui, après qu'il a déposé au préalable ses produits dans les magasins du groupement. La ristourne éventuelle en fin de campagne ne résulte que de la plus-value tirée des ventes, si elle existe.

Le paiement € au cours commercial » peut d’ailleurs s’appliquer soit au système de la vente immédiate, soit à celui de la vente sur ordre.

Disons de suite que le second système ne nous intéresse pas 101 : les produits sont effet simplement déposés dans les silos ou les magasins de la coopérative, et chaque coopérateur reste propriétaire des produits qu’il a déposés et dont la vente ne peut être effectuée que sur son ordre. Le warrantage par la coopérative ne se conçoit donc pas.

Quant au système de la vente immédiate dans lequel le paiement des produits par la coopérative à ses sociétaires a lieu au cours du jour de la réception, c’est évidemment le plus simple. Il évite des complications comptables et facilite les règlements, mais il présente de gros dangers pour la coopérative qui va ainsi s’exposer à tous les risques spéculatifs résultant des fluctuations possibles de cours.

Le paiement « au prix moyen » implique que le groupement ne donne au producteur qu’un acompte au moment où il livre ses produits. Cet acompte est complété ultérieurement quand le groupement a arrêté ses opérations, par une ristourne dont l’im-

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portance varie selon les résultats obtenus par la vente collective.

On peut se demander si, dans ce cas, la coopérative pourra warranter les produits qu’elle détient.

L'hypothèse a été prévue lors de la discussion de la loi du 30 avril 1906 à la Chambre des députés.

À ce sujet, M. Chaigne, dans son rapport du 18 juillet 1904 (1), dit « que la loi considère comme appropriation suflisante la possession par ces sociétés (les coopératives) de denrées à elles remises par leurs adhérents et sur lesquelles ceux-ci n’ont conservé qu'un droit dans la répartition du prix provenant des ventes faites à des tiers ».

Certains auteurs (2) en ont d’ailleurs déduit que le législateur avait eu uniquement en vue les sociétés coopératives de vente.

Cette interprétation de la loi estinexacte, et l’on doit admettre, sans aucun doute, que non seulement les sociétés coopératives de vente en commun, mais aussi celles de production et de transformation peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 30 avril 1906.

Il convient d’ailleurs de remarquer que ces dernières ne se sont développées en France que lorsque la loi du 29 décembre 1906 a autorisé le Crédit agricole à leur accorder des avances à long terme, absolument nécessaires pour faire face aux frais importants de première installation.

(1) J. off., Chambre, annexe n° 1827.

(2) Rouher, op. cil., p. 45.

On a vu alors une quantité de syndicats agricoles se transformer en coopératives pour pouvoir bénéficier de ces avances, et d’autre part se créer ces caves, ces distilleries, ces minoteries coopératives qui ont transformé l'aspect de la production agricole.

Il y avait en France, au 31 décembre 1927, 303 caves coopératives et 220 distilleries (1).

Ces coopératives sont en général affiliées à une caisse locale de crédit agricole, faculté qui leur est expressément reconnue par la loi du 5 août 1920 dont il a déjà été question et qui dispose dans son article 22 que « les sociétés coopératives. qui... peuvent être affiliées aux caisses locales de crédit agricole sont : 1° les sociétés coopératives agricoles constituées en vue d’effectuer ou de faciliter toutes opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés... ».

La caisse locale peut ainsi prêter sans risque à la coopérative qui, à son tour, peut aisément consentir des avances aux sociétaires qui en auraient besoin, en attendant le jour de la répartition.

Dans une communication sur le warrantage qu’a bien voulu nous faire M. Pic, directeur de la Caisse régionale du Gard, nous relevons notamment à ce sujet le passage suivant : « Nous avons également warranté des cocons, car il existe dans

(1) L. Tardy, op. cit.

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notre département, à Alès, une coopérative séricicole qui groupe les sériciculteurs pour l’étouffage en commun des cocons. La somme avancée est des 2/3 du prix des cocons secs fixé par la commission paritaire. Les cocons étant apportés à la coopérative, les fonds sont versés directement, et c’est elle qui en effectue la répartition à ses adhérents. Lorsque les cocons secs sont vendus, le versement est fait à notre société par l’acheteur. Ayant affaire à une coopérative dont nous surveillons le fonctionnement, cela nous a toujours donné toutes garanties. » Actuellement, de nombreux agriculteurs se préoccupent de la création de coopératives pour le stockage et la vente en commun du blé. On compte déjà en France une trentaine de coopératives de vente et près de quarante coopératives de transformation (meuneries, meuneries-boulangeries).

Pour le financement de leurs stocks, les coopératives ont recours aux formes de crédit mobilisables par effet et principalement au warrant. Cette faculté de warranter est expressément indiquée dans les statuts de la plupart de ces sociétés, dans un article ainsi conçu : « Cette société a pour objet d'effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente en commun des produits . agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés. En particulier, la société se propose d'effectuer ou de faciliter la vente en commun des céréales et, notamment, des blés provenant exclusivement, ainsi qu'il vient d’être dit, des

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