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CONDITIONS DE FORME NÉCESSAIRES A LÀ VALIDITÉ DU WARRANT AGRICOLE

SECTION I

Etablissement du warrant.

Formalilés préliminaires.

Si l’agriculteur qui veut emprunter est propriétaire ou usufruitier de son exploitation, il peut immédiatement faire établir un warrant sur ses produits par l’intermédiaire du gteflier dé la justice de paix ou l’établir lui-même, sans aucune formalité

préliminaire.

Dans lé cas contraire, il doit : « avant tout em- DEAD aviser le propriétaire du fonds loué,

de la nature, de la valeur et de là quantité dés marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter » (loi du 80 avril 1906, art. 2, al, 1er).

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C’est par l'intermédiaire du greffier de la justice de paix que la lettre d’avis, préalablement visée et enregistrée par lui, devra être envoyée au bailleur « sous forme de pli d’affaires recommandé, avec accusé de réception » (art. 2, al. 2) (1).

Le greffier compétent pour l’accomplissement des formalités préliminaires et pour la constitution même du warrant est celui du canton de la situation des objets warrantés ; cependant, dans le:cas où le warrant doit être établi au nom d’une société coopérative, la compétence appartient au greflier du canton du siège légal de cette société.

Cet avis, donné au bailleur, lui permet de conserver à son privilège le rang que lui donne larticle 2102 du Code cvil, en s’opposant au prêt si des termes échus lui sont dus.

Certains auteurs prétendent que le métayer, lorsqu'il veut warranter, n’a aucun avis à notüfier au propriétaire puisqu'on ne peut pas parler à son égard de termes échus et dus (2).

Cette interprétation, conforme au sens httéral de l’article 2, alinéa 3, ne saurait être retenue.

Le législateur a en effet voulu maintenir la priorité du privilège du bailleur, lorsqu'il est en mesure de s'exercer, et dans le métayage le bailleur peut, aux termes de l’article 10 de la loi du 18 juillet 1889, « exercer le privilège de l’article 2102 du Code civil sur les meubles, effets, bestiaux et

(1) Voir en annexe un modèle d'avis.

(2) Voyez notamment Rouher, op. cil., p. 34.

portions de récoltes appartenant au colon pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci » (1).

D'autre part, en faveur de cette thèse, on peut faire remarquer que l’article 2 de la loi de 1906 est conçu en termes très généraux : « Le cultivateur (sous-entendu qu'il soit fermier ou métayer) lorsqu'il ne sera pas... etc... »

Le métayer ne peut donc warranter ses produits que si le bailleur le veut bien.

Considérons maintenant le cas, fréquent d’ailleurs, où un fermier a en location des terres appartenant à différents propriétaires et veut warranter ses produits.

Il n’y a pas de difficulté sérieuse si le fermier a payé exactement ses fermages. Il n’aura qu’à adresser un avis à chacun des propriétaires qui ne pourront s'opposer au warrant.

Mais supposons maintenant que l’un d’eux n’ait pas été payé, il faut faire une seconde distinction suivant que les produits que l’emprunteur veut warranter proviennent ou non de la terre dont le fermage est dû.

Dans le premier cas, le propriétaire non payé pourra s’opposer au warrant, tout au moins dans la mesure où il porte sur des produits provenant de ladite terre ; mais comme en fait les produits récoltés auront été mélangés aux autres, le warrant

(1) En ce sens, J. off., Déb. parl., Chambre, 1933, p. 1229, n° 3005.

ne donnera qu’une garantie secondaire à son porteur. Dans la pratique, la difliculté se résoudra de la façon suivante: l’emprunteur demandera au propriétaire non payé d’apposer sa signature sur Je warrant, ce qui, nous le verrons ultérieurement, entraîne renonciation à son privilège, mais prendra en retour l’engagement de le payer à l’aide précisément de lemprunt qu'il veut contracter.

Dans le second cas, aucune difficulté ne se présentera

Cet avis au propriétaire qui, sous le régime de la loi de 1898, était obligatoire dans tous les cas, ne l’est plus maintenant, pourvu que le prêteur y consente. Mais alors le droit du porteur du warrant sera primé par le privilège du bailleur, et l’emprunteur devra conserver les produits qu'il a donnés en garantie dans les bâtiments ou sur les terres de son exploitation.

Dans le cas où des fermages lui seraient dus, le bailleur a un délai de huit jours pour s'opposer au warrant. L

Il faut remarquer que le bailleur ne pourrait pas former opposition dans le eas où l’emprunteur ne serait débiteur envers lui que d’avances qu'il lui aurait faites.

Le point de départ de ce délai est le jour de l'accusé de réception de l'avis. Aussi, le prêteur qui invoque son privilège à l’encontre du bailleur

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et qui prétend que celui-ci n’a pas fait opposition dans le délai imparti doit-il justifier son exception en prouvant l'existence d’un envoi avec accusé de réception et la date de cet accusé de réception, L'envoi d’une lettre recommandée sans accusé de réception serait inopérant et le prêteur ne saurait alors invoquer le privilège qui ne peut découler que de observation des formalités prévues par la loi (1), Le délai est franc ; on ne doit faire entrer dans son caloul ni le jour mentionné sur l'avis de réception, mi le jour d'expiration. Prenons un exemple : supposons que l'avis soit envoyé par le greffier le 13 juin et que l'accusé de réception qui Jui est envoyé mentionne la date du 15 juin, le bailleur aura jusqu’au 24 pour pouvoir faire opposition, Il ne semble pas que l’on doive appliquer à ce délai les règles formulées dans l’article 1033 du Code de procédure civile, car nous ne sommes pas ici en présence d’un délai de procédure.

C’est par une lettre adressée au greflier, sous pli recommandé, que le bailleur fera opposition. Cette opposition sera mentionnée par lui, sur le registre qui contient déjà l’enregistrement de la lettre d’avis.

Supposons done maintenant que le bailleur a fait opposition, Quel est l’effet de cette opposition parvenue en temps utile à la connaissance du

oreflier ?

(1) Trib. civil Nogent-sur-Seine, 27 novembre 1931, Gaz, Pal., 1952.1.349.

Pour certains auteurs (1), lopposition empêche la constitution même du warrant. Cette assertion s'appuie sur deux arguments. D'une part la loi porte que le propriétaire, lorsque des termes sont dus, peut « s’opposer au prêt » (art. 2, al. 3). D’autre part, lors de la rédaction du warrant, le greffier doit mentionner l’avis du bailleur et sa nonopposition (art. 3 in fine).

Les travaux préparatoires et la circulaire ministérielle du 25 juillet 1906 ne nous fournissent aucune indication à cet égard, mais 1l nous semble, d'accord avec certains commentateurs (2), que cette opposition a tout simplement pour effet de conserver au privilège du bailleur le rang que lui donne la loi. |

La loi de 1906 ne dit nulle part que le warrant ne pourra exister sans qu'y soit mentionnée la non-opposition, elle a seulement voulu dire par là que le warrant ne pourra primer le privilège du propriétaire que si la non-opposition est mentionnée ; en d’autres termes, lorsque dans l’article 3, alinéa 3, on lit : « peut s'opposer au prêt », il faut lire « peut refuser de laisser primer son privilège ».

D'ailleurs, les conséquences injustes du premier système sullisent à le condamner, nous le verrons

(1) Planiol, Ripert et Becqué, XII, p. 262.

(2) Rouher, op. cil., p. 145 et 167 ; Chabrié, Lois nouvelles, 1906, p. 367; Mazin, op. cit., Répert. Nol., 1932, 1re partie, p. 29,

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à diverses reprises, notamment à propos de la transcription du warrant.

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Formes du warrant.

Le warrant peut être établi par le greffier : c’est la règle générale ; mais il peut être aussi établi entre parties, avec ou sans le concours d’un notaire.

A. — Le greffier compétent pour la constitution du warrant est, comme pour les formalités préliminaires, celui du canton où se trouvent les objets à warranter sauf dans le cas où l’emprunteur est une société coopérative, la compétence étant alors déterminée par le siège social de la société (1).

(1) D'ailleurs la loi de 1906 semble envisager dans ses dispositions uniquement le cas où les magasins de la société coopérative sont situés à son siège social. Aussi l’on s’est demandé quel est le greffier compétent pour établir les warrants, lorsque la coopérative possède des produits, des céréales, par exemple emmagasinés dans différents locaux situés sur toute l’étendue d’un département.

Il ne semble pas que le doute soit permis en présence des termes formels de l’article 2, alinéa 2. Il n’en reste pas moins vrai que la loi est incomplète et inexacte lorsqu'elle dispose dans son article 3 que : « Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier de la justice de paix du canton où se trouvent les objets à warranter inscrira... etc... »

On peut faire la même remarque pour l’article 15, ainsi conçu : « Lorsque pour l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le juge de paix de la situation des objeis warrantés. »

Le législateur de 1906, quis’est borné à reproduire lar-

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Le warrant, établi sur une feuille indépendante, contient un certain nombre de mentions dont les unes se retrouvent dans tous les cas et dont les autres sont accidentelles.

Tout warrant contient les nom, prénoms, profession, domicile de l’emprunteur, ou les nom, prénoms, profession, domicile des membres du conseil d'administration lorsque l’on est en présence d’une société coopérative, ainsi que sa forme juridique et son siège social. Ensuite sont mentionnés la nature, la quantité, la valeur et la situation des objets donnés en gage, l'indication de l'assurance et le numéro de la police, le numéro de la transcription, la mention des warrants préexistants.

Les mentions qui sont particulières à certains warrants sont : les nom, prénoms, profession et domicile. du propriétaire, la date de l'avis qui lui a été donné et la réponse qu'il y a faite, la dispense d’avis prévue par l'alinéa 4 de l’article 2, la dispense pour les escompteurs d’aviser le greffier, le lieu où se trouvent les produits si la garde en a été confiée à un tiers et les acceptations du dépositaire et du bailleur des lieux de dépôt. Enfin l’article 3, alinéa 1, exige que le greffier mentionne «les clauses et conditions particulières du war-

ticle 14 de la loi de 1898, d’après laquelle les sociétés coapératives ne pouvaient pas warranter, aurait dû ajouter à son article [5 un membre de phrase ainsi concu :« ,..sauf dans le cas où l’emprunteur est une société coopérative : dans ce cas le juge de paix compétent sera celui du siège social ».

rant arrêtées "entre les parties », ce qui vise la faculté donnée à l’emprunteur, depuis la loi de 1906, de transformer les produits warrantés, En outre, lorsque le prêteur sur warrant est une caisse de crédit agricole, le titre contient certaines conditions communes à tous les prêts faits par ces Organismes (voir en annexe des modèles de warrants),

On peut se demander si un warrant agricole est nul parce qu'il ne contient ni clause d’exigibilité, ni date de remboursement ? L’affirmative a été soutenue par un Jugement inédit du Tribunal de Clermont (Oise) en date du 6 avril 1932.

Ces indications ne sont pas imposées d’une facon absolument formelle par la loi de 1906.

Lorsque l’article 3 prescrit de mentionner « les clauses et conditions particulières au warrant », il a en vue tout autre chose, comme nous venons de le voir, [Il est vrai que parmi les conditions d’un prêt, il est essentiel d'indiquer le délai accordé pour le remboursement. On peut cependant se demander si, en l’absence d’un texte exprès, le défaut de cette mention devrait être une cause de nullité. On pourrait certainement admettre que cette circonstance a pour effet, non pas d’annuler le warrant, mais seulement de le rendre remboursable à vue, à la volonté du porteur,

Pour la validité du warrant, la signature de l’emprunteur est seule exigée par la loi. Si l’emprunteur ne sait pas signer, « le warrant est signé pour lui, en sa présence dûment constatée, par le

greffier » (art, 3, al. 3).

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