‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 19 sur 52 · TES · texte numérisé non relu

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« En pareil cas, écrit M. Mazin, le greflier remplit donc un rôle analogue à celui du notaire qui reçoit un acte de reconnaissance de dette. Il affirme la présence et l'identité de l’emprunteur et la demande qui lui a été adressée quant à la signature. Les attestations doivent être considérées comme ayant un caractère authentique, et elles font foi jusqu’à inscription de faux (1). »

Le warrant peut également être signé par le bailleur qui renonce ainsi expressément au droit d’invoquer son privilège, à l’encontre du porteur. Remarquons en passant que pour arriver au même résultat, le bailleur n’aura qu’à laisser écouler les délais d'opposition : il y a alors renonciation tacite.

B. — Le warrant peut être établi sans l’intervention du greflier, c’est l’hypothèse prévue par l’article 4 de la Loi du 30 avril 1906 qui est l’œuvre de la commission de la Chambre des députés, mais dans ce cas 1l n’est pas opposable aux tiers et Q1l ne prime les privilèges soit du bailleur, soit du dépositaire des produits warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus (par les articles précédents) ont été donnés » (art. 4, al. 2).

Cette manière de procéder a cependant certains avantages indiqués par M. Legrand à la séance du Sénat du 29 mars 1906: « Il restera cependant au prêteur, dans le cas où le warrant serait établi sans l'intermédiaire du greflier, cer-

(1) Mazin, op. cil., Répert. Nol., 1932, 1re partie, p. 298.

tains avantages. Il bénéficiera des avantages fiscaux accordés aux warrants ; il aura le droit, en cas d'exécution forcée, de recourir à la procédure simplifiée organisée à la loi; il aura la garantie des pénalités dans les cas prévus par le texte ; enfin le warrant ainsi créé pourra produire les effets complets des warrants lorsqu'il aura été transcrit et que les formalités essentielles auront été remplies. »

Le warrant sera alors dressé sous forme d’un billet à ordre ou d’une reconnaissance de dette.

Certaines caisses régionales procèdent d’une manière un peu différente. Laissons la parole à M. Rhodes, directeur de la Caisse d’Auch : « Nous procédons ici, nous dit-il, d’une façon un peu particulière, faisant application de l’article 4 de la loi précitée, méthode approuvée à l’origine par l'ancien Office national du Crédit agricole. Notre warrant, établi entre parties, n’est pas réescomptable. Il est assorti de billets à ordre auxquels il sert de garantie, de sorte que les renouvellements n'intéressent pas le warrant, dont la garantie peut ainsi durer cinq ans. Lorsqu'il y a lieu à réaliser, nous avons la faculté de produire soit le warrant, soit le billet à ordre, selon les cas. »

On peut d’ailleurs se demander si ce warrant non transmissible est bien conforme à l’esprit de la loi de 1906 : c’est ce que nous avons fait dans un chapitre précédent à propos du warrant garantissant une ouverture de crédit.

Le warrant est rarement établi en la forme

notaïiée, les frais étant alors plus élevés que s’il est dressé par le grefliér; cependant certaines circonstances, notamment l’éloignemént du siège de la justice de paix et l’urgence, peuvent arñener les parties à employer le ministère d’un notaire.

Lé warränt ést alors rédigé soit en minute, soit en brévét. Dans le premier cas, la grosse est au porteur ét par conséquent transmissible par endossement. Dans l’autre cas, c’est le brevet mêmé qui circule:

Notofñs én terminant que les honoraires perçus par le notaire sont ceux des billets à ordre (1).

SECTION II

Transcription du warrant.

C’est la transcription, effectuée par le greflier sur un registre spécial, qui assure la conservation du privilège du porteur du warrant et qui révèle aux tiers l’existence de ce dernier.

« Le greflier doit ensuite reporter sur lé warrant le volume et le numéro du registre où la transcription a été opérée et, s’il existe déjà des warrants sur les mêmes produits, il doit égalemient les mentionner, de sorte que le dernier war: rant contient non seulement la mention de sa

(1) Voir formule d'un warrant notarié dans Amiaud, For- Mulaire du Nolarial, p. 758.

pus

propré transcription, mais encore un état Sommaire des warrants antérieurs affectant les mêmes produits. De cette mamière, les endossataires successifs peuvent immédiatement apprécier l’importance et la valeur de la garantie afférente à la créance qui leur est cédée, et on peut éviter également des doubles et triples warrantages qui seraient opérés à l’insu des nouveaux prêteurs, dans le cas où ceux-ci n'auraient pas pris la précaution de requérir un état des warrants avañt de con: sentir le prêt (1). »

Dans le cas d’un warrant établi entre parties, la transcription pourra être requise avant où après la négociation de l’effet. Puisque les droits des tiers sont conservés jusqu’à ce qu’elle ait lieu, il n’y a aucun inconvénient à laisser les parties libres du choix du moment de la requérir, où même de ne pas la requérir du tout.

Mais alors, si l’emprunteur n’est pas propriétaire dé son exploitation, le porteur du warrant qui veut faire transcrire doit adresser au bailleur, par l'intermédiaire du greflier, l’avis prévu par l’article 2.

Les commentateurs s'accordent pour considérer la transcription comme impossible tant que cet avis n’a pas été adressé.

Et cependant l’article 2, alinéa 1, ne dit pas

(1) Mazin, op. cit., Répert. Not., 1932, 17e partie, p. 298- PAU

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que l’avis doit être envoyé « avant toute transcription », mais «avant tout emprunt ».

En supposant que des loyers sont dus, quelle est la situation de deux prêteursse présentantau greffe en même temps pour faire transerire chacun un warrant par un même emprunteur sur les mêmes bestiaux et les mêmes produits ?

Nous pouvons envisager deux hypothèses :

Dans la première, les deux prêteurs font adresser l’avis au bailleur qui s’oppose aux warrants. À notre avis, les warrants peuvent cependant être transerits, mais comme, bien entendu, l’opposition est mentionnée, les droits du bailleur sont entièrement respectés.

Quel sera le rang des deux créanciers ? Il sera déterminé par les dates des inscriptions, c’est-àdire par les dates auxquelles les oppositions du bailleur parviendront à la connaissance du greflier. Mais le bailleur a la liberté de faire ces oppositions par deux lettres distinctes, si bien que le rang des deux créanciers sera déterminé en fait par lui.

Il faudrait que le greflier puisse transerire les warrants au moment de leur réception pour prendre date et envoie ensuite l’avis au propriétaire. Au cas où celui-ci € s’opposerait au warrant », — le législateur a dû vouloir dire « refuserait de laisser primer son privilège », — les deux porteurs de warrants se trouveraient dans la même situation que deux prêteurs qui prendraient deux inseriptions hypothécaires sur les mêmes immeubles du même débiteur, en même temps.

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