‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 22 sur 52 · HO · texte numérisé non relu

HO

d'insérer la clause ci-après dans les conditions stipulées au procès-verbal de vente lorsqu'il s’agit d’attirail de culture ou de bestiaux :

« Par le seul fait de l’adjudication prononcée au profit d’un acquéreur, celle-ci emportera de plein droit, au profit des vendeurs (ou de leur mandataire), l’autorisation de requérir au greffe de la justice de paix qu'il appartiendra, l’état des warrants agricoles pouvant exister contre cet acquéreur.

« Par suite de l’acceptation de l’adjudication, les acquéreurs se trouveront de plein droit avoir donné leur adhésion à cette condition. »

Sous l'empire de la législation actuelle, si un greffier délivrait un état sans l’autorisation de l’emprunteur, 1l y aurait lieu à application des peines édictées par l’article 378 du Code pénal, en cas de révélation du secret professionnel.

La radiation d’office d’une inscription de warrant a lieu au bout de cinq ans. Dans ce cas le greffier ne portera aucune mention sur son registre, mais l'inscription périmée ne figurera pas sur les états.

La radiation volontaire, partielle ou définitive, sera opérée lorsque l’emprunteur aura remboursé son warrant ou lorsqu'il aura obtenu mainlevée (1).

(1) Il ne semble pas que l’on doive appliquer au warrant agricole l’article 18 de la loi du 29 avril 1926 qui édicte :

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Le greflier devra alors indiquer cette radiation par une mention marginale qu'il signera. C’est par la possession du warrant que l’emprunteur prouvera le plus fréquemment sa libération.

La mainlevée doit être donnée par l’escompteur ou le dernier réescompteur connu du greflier dans un simple acte sous seings privés dont la signature sera légalisée. Pour éviter les erreurs, il sera bon d'indiquer dans cette mainlevée le volume et le numéro de la transcription à radier, mais ces mentions ne sont pas nécessaires.

Dans le cas enfin où la mainlevée aurait été ordonnée en Justice, 1l faudra, pour parvenir à la radiation, représenter en plus au greflier une expédition du jugement passé en force de chose jugée et le greflier devra conserver ces divers documents.

Tous ces points, expressément prévus dans la circulaire ministérielle du 25 juillet 1906, n’offrent pas de difficulté.

« les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d'intérêts ne pourront être radiées que s’il est justifié que l'impôt édicté par l’article 38 de la loi du 31 juillet 1917 a été acquitté sur les intérêts... ».

En effet, ce même article 18 de la loi du 29 avril 1926 ne prévoit des sanctions en cas de contravention aux dispositions qu'il édicte que pourc«les conservateurs des hypothèques, les receveurs des douanes et les grefliers des tribunaux de commerce » (art. 18, al. ?).

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