DÉPÔT ET GARDE DES PRODUITS WARRANTÉS
SECTION I
Dépôt confié à l’emprunteur.
D’après la loi du 30 avril 1906, l’emprunteur sur warrant peut garder chez lui les produits qu’il donne en gage ou les déposer entre les mains d’un tiers : société coopérative, syndicat agricole, comice agricole ou simple particulier.
La plupart du temps les produits warrantés restent en la possession de l’emprunteur qui, de ce chef, a la triple qualité de débiteur, de propriétaire et de dépositaire. D'ailleurs cette solution s'impose lorsqu'il s’agit d'animaux que l’emprunteur ne saurait confier à un tiers sans compromettre par là même la bonne marche de son exploitation.
En droit commun, la responsabilité du dépositaire s’apprécie in concreto, c’est-à-dire relativement même à la personne chargée du dépôt et non pas en prenant pour base le soin qu’un père de famille apporte en général à la gestion de sa
fortune. C’est ainsi que le dépositaire n’est pas tenu de faire assurer contre l’incendie la chose déposée, alors qu'il n’a pas été chargé de ce soin par le déposant (Tribunal civil de la Seine, 6 février 1893) (1).
Mais lorsque l’emprunteur est en même temps dépositaire des produits qu’il a donnés en garantie, on doit sans aucun doute estimer que ce dépôt a été fait uniquement dans son intérêt et décider que, suivant les dispositions de l’article 1928 du Code civil, 1l est tenu de sa faute légère ; mais nous ne pensons pas qu'il faille le déclarer responsable de sa faute très légère, c’est la solution donnée par un arrêt de la Cour de Bordeaux rendu le 11 juin 1888 (2) dans une hypothèse voisine de celle que nous envisageons.
SECTION II
Dépôt confié à un tiers.
La possibilité donnée par la loi de 1906 à l’emprunteur sur warrant de déposer les produits qu'il a donnés en garantie chez un tiers, que ce soit un simple particulier, un syndicat ou une société agricole quelconque, porte atteinte à l’article 1767 du Code civil qui oblige le preneur d’un bien rural à engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail.
(1) Gaz. Trib., 28 février 1893.
Il doit y avoir dans ce cas acceptation expresse de la part du tiers dépositaire. Cette acceptation est constatée « par récépissé signé du dépositaire des produits et, s’il y a lieu, du bailleur des locaux où 1ls sont en dépôt, porté sur le warrant lui-même ou donné séparément pour l'accompagner » (art. 3, $ 4).
Cette faculté de dépôt donnée à l’emprunteur est peu pratique puisque la loi de 1906 a expressément retiré au dépositaire, suivant les cas, soit son privilège, soit son droit de rétention : son privilège s’il s’agit de frais faits pour la conservation de la chose, son droit de rétention pour ce qui est « dû à raison du dépôt »,et ces derniers mots ont une portée plus grande puisqu'ils comprennent, par exemple, ce qui est dû pour dépenses simplement utiles.
Quant au bailleur des lieux où est effectué le dépôt, il n’est pas mieux traité.
Ces mesures sont suffisamment justifiées, 1l nous semble, par la nécessité de faire du warrant une garantie sérieuse pour son porteur.
La responsabilité du tiers dépositaire est moindre que celle de l’emprunteur, sauf dans le cas où le dépôt serait salarié, ce qui entraînerait application de l’article 1928 du Code civil. Dans cette dernière hypothèse, si les marchandises déposées venaient à être détruites par incendie, le dépositaire devrait être déclaré responsable de leur perte totale et non pas seulement de la perte provenant de l’insuflisance des assurances.
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La restitution des objets déposés ne se fera normalement qu'après justification du paiement de la somme empruntée, c’est-à-dire sur présentation simultanée par l’emprunteur du warrant et du récépissé.
Dans la pratique, le dépôt des produits warrantés chez un particulier ne s’emploie pas.
Quant au dépôt dans un syndicat, il entraîne des frais tels que l’on doit y renoncer dans la plupart des cas. C’est surtout pour les céréales que la question s’est posée. Or, les syndicats ne possèdent pasen général des installations suflisantes pour loger les grains provenant des exploitations de leurs membres. Il faudra donc d’abord élever des constructions coûteuses. Dans ces conditions, «il est clair que le coût du magasinage sera très élevé. À cette première dépense s’ajouteront les frais de transport des grains du lieu de production à la maison de céréales la plus voisine, puis le prix de l’assurance contre l’incendie, de l’administration même du grenier, du pelletage, de l’aération, des nettoyages, de l’ensachage et, toujours par surcroît, le producteur devenu emprunteur paiera l’intérêt de l’avance qui lui sera versée » (1).
Supposons maintenant qu'un agriculteur warrante tout ou partie de sa récolte de blé qu'il a déjà déposée dans les magasins de la coopérative
(1) Zolla, Warrantage el vente collective des grains, Revue polilique el parlementaire, 1921, t, 109, p. 192.
dont il est membre. Le porteur du warrant ainsi constitué a-t-il réellement un privilège sur la quantité de blé déposée ?
S1 ce dépôt a été fait en vrac dans les magasins de la coopérative où se trouvent déjà d’autres quantités de blé de même nature appartenant à d’autres coopérateurs et déjà déposées par eux, il nous faut sans nul doute répondre négativement.
Nous nous trouvons en effet, dans ce cas, en présence d’un dépôt irrégulier.
Aux termes de l’article 1932 du Code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Or, en l’espèce, les docks coopératifs s'engagent à restituer à l’agriculteur déposant, non pas identiquement le blé même qu'ils ont reçu de lui, mais une quantité de blé de même nature, le blé déposé ayant perdu son individualité par son mélange avec d’autres quantités de blé de même nature, appartenant à d’autres déposants.
L’agriculteur qui a ainsi déposé son blé n’est plus qu’un simple créancier soumis, en cas d’insuflisance de l’actif, à la condition ordinaire des créanciers (1).
La coopérative est devenue débitrice d’une chose de genre et non d’un corps certain. Elle a acquis la propriété du blé qui lui a été remise.
Cette difficulté se présentera rarement, puisque dans ce cas le warrant est généralement établi
(1) Baudry-Lacantinerie et Wahl, Trailé de droil civil, p. 544. ;
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au nom de la coopérative, ainsi que nous l’avons vu dans un chapitre précédent.
Mais, dans la pratique, les établissements de crédit se refusent à réescompter, avec juste raison, des warrants constitués de cette manière dans les docks coopératifs.
Dans ce cas, le warrant devra être établi au nom de la coopérative. Mais comme l’emprunteur réel est l’agriculteur déposant, 1il interviendra dans la souscription du warrant solidairement avec la société coopérative pour éviter une rétrocession dans le bénéfice du prêt que, sans cette stipulation de solidarité, la société serait obligée de lui faire.
« S'agissant, par exemple, d’un prêt de campagne de 10.000 francs, contracté auprès d’une caisse de crédit agricole, réalisé par un billet à ordre comportant affectation, à titre de warrant agricole, de deux cents quintaux de blé, l’emprunteur, d’une part, le représentant qualifié de la société des docks où le blé doit être déposé, d’autre part, apposeront l’un et l’autre sur le billet la mention manuscrite : « Bon pour dix mille francs et warrantage de deux cents quintaux de blé (1). »
(1) Voyez le Rapport présenté par M. Messerschmitt au XXIe Congrès national de la Mutualité et de la Coopération agricole, tenu. à Besançon, 15 juin 1933.