CIRCULATION DU WARRANT
SECTION I
Endossement et escompte du warrant.
Le warrant agricole est un titre à ordre, transmissible par voie d’endossement.
L’endossement doit être daté et signé. Il doit énoncer le montant de la créance garantie, les intérêts afférents, la date de son échéance, ainsi que les noms, professions et domiciles des parties. Il vaut par lui seul constitution en gage des objets au profit du bénéficiaire.
Lorsque l’endossement est fait au profit d’une caisse de crédit agricole, la formule est généralement la suivante : « Bon pour transfert du bénéfice du warrant (énoncé d’autre part) à l’ordre de la Caisse (locale) de Crédit agricole mutuel de... dont le siège est à..... En garantie de la somme den tpayablétie (date et signature). »
Le porteur du warrant peut, avant l’échéance
de la dette garantie, faire escompter son titre et aux termes de l’article 9 de la loi de 1906, reproduction littérale de l’article 11 de la loi de 1858 : « Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d’une des signatures exigées par leurs statuts. »
Mais la valeur du warrant agricole présenté à l’escompte est bien moins grande que celle du warrant commercial, et les établissements de crédit, à part de rares exceptions, l’ont toujours considéré comme un simple effet.
Il ne faut pas oublier en effet que le porteur du warrant agricole est exposé à un détournement partiel ou total de son gage.
Aussi « l’escompte direct d’un warrant agricole par un banquier n’a plus rien de commun avec l’escompte d’un warrant ordinaire ; c’est un découvert pur et simple, mobilisé par une valeur non commerciale » (1).
Cette appréciation doit surtout être retenue pour le warrant individuel, et lorsque les produits warrantés restent en la possession de l’'emprunteur. Au contraire, le warrant établi au nom d’une coopérative, portant sur les marchandises qu’elle possède dans ses magasins, et notamment sur un stock de blé faisant l’objet d’un contrat de stockage avec le ministère de l'Agriculture, est, à notre avis,
(1) Terrel et Lejeune, Trailé des opéralions commerciales de banque, 6e 6d., p. 217.
pour le créancier et les endosseurs successifs, un moyen sérieux de crédit.
Et cependant, l’une des grandes difficultés rencontrées au cours de ces dernières années pour le financement de la récolte du blé a été celui de l’escompte du papier des coopératives, et notamment des warrants.
En général, les coopératives, comme d’ailleurs les simples particuliers, s'adressent pour escompter leurs warrants aux caisses de crédit agricole qui peuvent se livrer assez facilement à cette opéraüon, à l’aide des dépôts qui leur sont confiés.
Il faut faire à cet égard une distinction suivant que l’on est en présence d’une caisse qui a reçu ou non des avances de l'Etat.
Dans le premier cas, le warrant est endossé par la caisse locale, par la caisse régionale, puis réescompté auprès de la caisse nationale qui joue alors le rôle capital.
La loi du 5 août .1920 exige la signature de la caisse locale qui a, dans la majorité des cas, une surface financière très réduite, mais la caisse nationale tient surtout compte de la valeur du gage.
Une fois en possession du warrant, la caisse nationale peut, soit le garder en portefeuille, soit le réescompter auprès des établissements de crédit ; mais étant un établissement public, elle ne peut le réescompter directement auprès de la Banque de France.
Notons en passant que la caisse nationale rées- 3 — 71
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compte à un taux supérieur seulement de 0,10 au taux d’escompte de la Banque de France.
Les caisses régionales peuvent aussi escompter les warrants, mais en général munis de trois signatures, soit auprès des succursales régionales de la Banque de France, soit auprès des établissements de crédit.
Dans le second cas, lorsqu'on est en présence de caisses n’ayant pas reçu d’avances de l’Etat, ce qui est l’exception, le warrant est endossé par la caisse locale et la caisse régionale. Celle-ci peut réescompter le warrant auprès des succursales de la Banque de France ou des établissements de crédit. Mais alors chaque signature doit garantir intégralement le montant du warrant. Si l’une des signatures n’est pas suflisante, on la complète ordinairement par l’aval d’une caution.
Mais, dans un cas comme dans l’autre, il arrive fréquemment que les coopératives ne peuvent faire escompter leurs warrants dont le montant est parfois très élevé, car les caisses régionales sont souvent peu importantes et ne peuvent être contraintes à effectuer ce genre d’opération, jouissant d’une autonomie et d’une responsabilité propres. Les coopératives doivent alors remplacer la signature de la caisse régionale par celle d’un autre organisme, par exemple d’une banque locale, pour rendre leurs warrants bancables.
Comme nous l’avons déjà souligné, la difficulté la plus grave provient du fait que la Banque de France ou l'établissement de crédit, auquel le war-
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rant est présenté, exigent trois signatures, dont chacune doit garantir intégralement son montant et ne considèrent pas l’objet donné en garantie comme devant remplacer une signature.
Des accords sont intervenus le 1er août 1931 entre les établissements de crédit et le ministère de l'Agriculture pour essayer de pallier aux difficultés du financement de la récolte du blé. Ces accords nous intéressent donc indirectement.
Dans le texte publié à cette époque par le ministère de l’Agriculture, nous relevons notamment ce qui suit :
« Cet accord aura notamment pour résultat de lever les obstacles qui s’opposaient jusqu'ici à la circulation du papier des coopératives.
« Ces obstacles étaient : 1° Impossibilité statutaire pour la Banque de France d’accepter comme troisième signature, sur le papier des coopératives agricoles, celle de la Caisse nationale de Crédit agricole qui est un établissement public ; JMeLC..:
« L'accord établi entre M. Tardieu et les établissements ci-dessus mentionnés dispose que :
Le . les établissements de crédit, en outre de ce qu'ils font déjà, ainsi qu’un grand nombre de banques locales, pour le papier des coopératives agricoles, escompteront, suivant les règles appli- -quées par eux au papier commercial, les effets portant la signature d’une caisse locale et d’une caisse régionale de crédit agricole.
« D'autre part, la Banque de France assurera
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le réescompte du papier, qui pourra éventuellement lui être remis par lesdits établissements.
« Pour coordonner et unifier leur action, les établissements de crédit, en liaison avec la Caisse nationale de Crédit agricole (et la Caisse centrale de la rue d'Athènes) (1), qui leur apporteront leur avis technique, maintiendront entre eux un contact par des réunions de leurs représentants en vue d'examiner en commun toutes questions concernant les opérations d’escompte du papier agricole (2). »
À part de rares exceptions, l’article 9 de la loi du 30 avril 1906 n’est donc pas appliqué ; nous venons d’ailleurs de voir que ce n’est pas toujours sans raison.
Notons en passant que l’escompte du warrant agricole est considéré par les auteurs « comme faisant partie de ces opérations de banque constituant de simples prêts et, comme tel, passible de l'impôt cédulaire sur les revenus des créances et dépôts (3) ».
Reprenons maintenant le commentaire même
de l’article 140 de la loi de 1906.
«€ Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant
(1) Depuis en liquidation.
(2) Texte rapporté dans une brochure éditée en 1932 par les soins de l'Association générale des Producteurs du Blé et intitulée : L'Organisation du stockage et le financement de la récolle de blé.
(3) Terrel et Lejeune, op. cit., p. 218.
sont tenus à la garantie solidaire envers le porteurto art 110; °al02):
Cette disposition, faite en vue de faciliter la circulation du warrant agricole, est la reproduction de l’article 140 du Code de commerce qui a trait à l’endossement des lettres de change.
L’escompteur aura un recours solidaire contre le souscripteur, les avalistes et les endosseurs, sans oublier son droit de gage sur les objets warrantés.
Il est tenu, aux termes de l'alinéa 3 de l’article 10, d’avertir dans le délai de huit jours le greffier qui a établi ou transcrit le warrant, par pli recommandé avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis. Grâce à cet avis, l’emprunteur qui voudrait rembourser avant l’échéance, conformément à la faculté que lui reconnaît expressément l’article 8, alinéa 2, pourra savoir quel est le porteur actuel du warrant en consultant le registre des avis aux propriétaires tenu par le greffier.
Si l’escompteur ne satisfait pas à cette obligation, il est tenu du préjudice qu'il a pu causer à l’emprunteur en retardant le remboursement, mais l’endossement n’en reste pas moins parfaitement valable.
L’emprunteur peut, par une mention spéciale insérée dans le warrant, dispenser l’escompteur de cet avis, mais dans ce cas il ne pourra connaître le porteur de l'effet à un moment donné ; aussi cette renonciation de l'avis implique-t-elle pour lui la renonciation au droit de faire un remboursement anticipé.
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M. Mazin, dans sa remarquable Etude sur le warrant agricole, que nous avons signalée à plusieurs reprises, envisage le cas d’un warrant établi entre parties et non transcrit, dont le greflier n’a donc aucunement eu connaissance, et il se demande s’il y a lieu alors pour l’escompteur de donner l'avis prescrit par l’article 10 ?
« En faveur de l’affirmative, dit-il, on peut faire valoir que l’emprunteur, en ce cas également, doit pouvoir rembourser par anticipation et qu’il doit, par suite, avoir le moyen de connaître le créancier auquel le remboursement doit être fait. La loi, toutefois, en prescrivant l’avis au greflier, paraît bien n'avoir eu en vue que les warrants transerits au greffe et non ceux qui sont demeurés occultes (1).»
La circulaire ministérielle du 25 juillet 1906 dispose à ce sujet : « Les escompteurs d’un warrant établi conformément à l’article 4 et non transcerit seront également soumis à la même obligation, sauf clause contraire ; le grefhier pourra donc recevoir des avis d’escompte alors qu'il ignorera l’établissement du warrant escompté (2). »
(1) Réperloire du Nolariat, Defrénois, 1932, 1re partie, p. 307.
(2) Bulletin officiel du ministère de la Justice, année 1906, DL YA
SECTION II
Perte du warrant.
En circulant, en passant de main en main, le warrant peut se perdre. [Il peut également être volé ou détruit. Sur ces différents points, les commentateurs de la loi de 1906 sont d’accord pour appliquer les règles du droit commercial (1).
En cas de perte ou de vol, le porteur agira prudemment en avertissant immédiatement lemprunteur afin que celui-ci ne paye pas à l’échéance celui qui se présentera muni du titre.
D'autre part, on estime que l’article 12 de la loi du 28 mai 1858 ainsi conçu : « Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant, peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant sa propriété, un duplicata s’il s’agit du récépissé, le paiement de la créance garantie s’il s’agit du warrant », est applicable au warrant agricole.
On peut admettre également qu’à l’échéance il se présente une personne détenant le warrant. Celui qui prétend avoir perdu le titre présenté pourra faire la preuve de son droit de propriété, conformément au droit commun. Il pourra la faire par témoins, bien que la créance soit supérieure à 500 francs, s’il se trouve dans le cas de larticle 1348, $ 4. Dans ce cas d’ailleurs, celui qui
(1) Voyez not. de Bastard, Le warrantage des produits agricoles, p. 147; Rouher, Les warrants agricoles, p. 237.
prétend être le véritable propriétaire du warrant devra prouver à la fois l’existence du cas fortuit et son droit de propriété. S'il réussit à faire cette preuve, 1l rentrera en possession de son titre.
Enfin, nous pensons que le porteur actuel ne pourra être évincé qu'autant qu'il se trouve être de mauvaise foi.