SECTION II. — ARTICLE III
surpasse quelquefois la longueur du corps. Cette trompe conserve encore le nom de langue ; elle est aussi membraneuse; mais on voit que sa substance est molle et fongueuse, etqu’elle est très-propre à recevoir les impressions du goût : aussi remarque-t-on que les insectes où elle est développée sont ceux qui mettent le plus de choix dans leurs aliments. Les abeilles en sont la preuve.
Tous les diptères à trompe charnue, comme les mouches, les taons, etc., semblent encore avoir un excellent organe de goût, les deux lèvres de «elle trompe ayant, indépendamment de leur substance molle et de leurs téguments déliés, la faculté d’embrasser par plusieurs points les corps sapides.
Les lépidoptères, ou papillons, ont une langue tabulée, de deux pièces exactement jointes, et le plus souvent très-longue, qui doit bien savourer les liqueurs qu’elle hume, si tout son canal est sensible à ces sortes d’impressions. On peut en dire autant du suçoir des ryngotes ou hémiptères, et de celui des diptères qui n’ont point de langue charnue, comme les asiles, les slomoxes, les cousins; on ne peut cependant juger de la perfection de chacun de ces intruments par leur seule étendue proportionnelle: il faudrait pouvoir tenir compte de leur sensibilité propre, que nous n’avons aucun moyen d’estimer dans des organes si petits.
Les palpes, barbillons ou antennules, sont des filaments le plus souvent articulés, qui sont attachés à quelques parties de la bouche des insectes, et que ces animaux remuent sans cesse pour toucher leur nourriture pendant qu’ils mangent. Quelques-uns les ont crus destinés au goût, d’autres à l’odorat; d’autres enfin les croient de simples organes du toucher. Quoique ces opinions ne soient pas très-éloignécs l’une de l’autre, qu’il ne soit pas même impossible que ces organes remplissent à la fois deux ou plusieurs de ces fonctions, il est clair que nous ne pouvons obtenir aucune certitude sur cet objet. Nous décrirons ces palpes en même temps que le reste des organes manducatoires des insectes.
ARTICLE III