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236. Devoir et droits de l'État à l'égard des Ordres Religieux. — 1) L'État a le devoir de reconualtre au for civil les Ordres Religieux comme des personnes morales juridiques subordonnées à l'Église, de traiter leurs membres comme l'Église veut qu'ils soient traités, et de tenir compte, dans l'ordre civil, de tous les effets résultant soit des règles, soit des vœux que l'Église a approuvés. Ce devoir de l'État est une conséquence de sa subordination à l'Église dans l’ordre spirituel. Or la question des Ordres Religieux est une question d'ordre spirituel, partant, qui relève uniquement de l’Église. Et donc, à lui seul, et en vertu de sa propre puissance, l'État ne peut jamais empêcher la fondation ou décréter la suppression d’une congrégation religieuse quelconque qui aurait été approuvée par l’Ég'ise pour tous les lieux et indépendamment de l'agrément de l’État.
2) Cependant, dans la pratique, on ne saurait nier que l’État puisse et doive même, en certains temps et en certains milieux, recourir à l’Église pour lui exposer les motifs qu’il aurait d'empêcher l'établissement ou de demander la suppression de tels ou tels ordres monastiques, de tels ou tels Instituts religieux. Et alors l’Église pourra consentir à ne pas exiger l’appiication du principe, et à autoriser par Indult, ou tolérer de la part de l’État certaines mesures qu'il ne saurait prendre de lui-même à l’égard des Ordres Religieux ‘.
Cette tolérance accordée par l’Église, pour un plus grand bien supposé ou réel n'est qu’accidentelle, et n’affecte en rien la question de principe, à savoir que l'Eglise seule a un droit exclusif sur les Ordres Religieux.
1. Cf. Mon SAUVÉ, Questions religieuses et sociales de notre temps, pp. 323-331.
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» OUv. cit. p. 279.
et sociale, cela est si évident que les esprits les moins sympathiques à l'Église ne saurait le nier ‘.”
Cette utilité publique des communautés religieuses on ne saurait la nier aux Ordres contemplatifs (234).
238. Première objection : les vœux monastiques répugnent à la liberté humaine. — Les vœux monastiques sont illicites parce qu'ils répugnent à la liberté humaine et sont contraires aux droits naturels de l’homme.
Réponse. — 1) La nature a conféré à l'homme le droit de choisir tel genre de vie que sa conscience, maftresse d'elle-même, aura jugé désirable. Qu'il s'engage par des vœux temporels ou perpétuels, l’homme ne fait donc qu’exercer le droit le plus sacré de tous. En somme le choix d’un état de vie n’est que la mise en pratique du grand principe de la liberté.
2) Les vœux monastiques, loin de répugner à la liberté, la protègent, au contraire, parce qu’ils l'empêchent de faire fausse route. Quel homme sensé peut reprocher à la volonté humaine, soucieuse de ses intérêts, consciente de son instabilité, d’aller chercher refuge dans les vœux de religion ?
3) Et d’ailleurs, iln’y a pas que dans les Ordres Religieux que des volontés libres prennent des engagements absolus et perpétuels. Le prêtre séculier s'engage définitivement ; ceux qui se marient, du moins dans les pays chrétiens, se vouent une fidélité réciproque que rie: au monde ne pourra rompre. Et pourtant personne ne s'en étonne ; pourquoi? n'est-ce pas parce que tous voient dans cette facon d’agir l'exercice d’un droit légitime? N'oublions pas aussi que l'émission des vœux