‹ Leçons d'apologétique [microforme]Chapitre 209 sur 275 · CINQUANTE-DEUXIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

CINQUANTE-DEUXIÈME LEÇON

L'ÉGLISE ET LES ORDRES RELIGIEUX (suite)

SomMaiRe.— 235. Droits de l’Église à l'égard des Ordres religicux. 236. Devoir et droits de l'État à l'égard des Ordres Religicux. 237. Les Crdres Religieux et l’Immunité.— 238. Premitre objection : les vœux monastiques répugnent à la liberté humaine.— 239. Deuxième objection: les Ordres Réligirux anéantissent la personnalité. — 240, Troisième objection : ce sont les désabusés qui peuplent les couvents.— 241. Quatrième objection : les religieux entravent l'action du clergé sécrilicr. 242. Cinquième objections : les Ordres R ligieux nuisent à la fécondité des nations.— 243. Sixième objection : les Ordres Religieux sont riches.— 244. Septième objection : les Liens des Congrégations sont des valeurs mortes pour la société.

/ Lg 7 235. Droit de l’Église des à l’égard Ordres reli- Î us — L'Église seule, à l’exclusion de l’État, a le droit d'établir des Ordres Religieux, de leur imposer g des règles, de les gouverner;de Tes supprimer au besoin, e disposer de leurs biens Après les avoir dissoys, de ñ 7 juger toutes tes Ténser qui les concernent elfe « 4 miner les effets civils qui résultent des væ gion.

1 Ce droit exclusif de l’Église découle tout naturellement du pouvoir DHETe investie Notre-Seigneur de statuer souverainement sur toutes les questions d’ordre spirituel, c’est-à-dire sur tout ce qui concerne la religion et le bien des âmes. Or qui pourrait nier les rapports étroits des Ordres Religieux avec la religion ellemême et avec Île salut de ceux qui s’engagent dans ces

Ordres ?

en bonne sac

236. Devoir et droits de l’État à l'égard des Ores religieux.— 1) L'État a le jevoir de reconnaî-

tfe au for civilles Ordres Religieux comme des personnes morales juridiques subor onnées à |” Églisendg traiter leurs membres comme l'Église veut qu'ils soient traitéset de tenir compte, dans l’ordre civil, de tous

les effets résultant soit des règles, soit des vœux que l'Église a approuvés. Ce devoir de l’État est une con-

séquence de sa subordination à L'Église dans l’ordre spirituel. Or la question des Ordres Religieux est une question d'ordre spirituel, partant, qui relève uniquement de l'Église. Êt donc, à lui seul,eten vertu de sa propre puissance, l’État ne peut jamais empêcher la fondation ou décréter 17 supréssiôn d’une congrégation religieuse quelconque qui aurait été approuvée par l’Église pour tous les lieux et indépendamment de l'agrément de l’État.

2) Cependant, dans la pratique, on ne saurait nier que l'État puisse et doive même, en certains temps et en certains milieux, recourir à l’Église pour lui exposer les motifs qu’il aurait}d’empêcher l'établissement ou

« de demander la suppres$ion de tels ou tels ordres monastique, de tels RE EME rieur Et alors l'Église pourra consentir a ne pas exiger l'application du principe, et à autoriser par [ndult, ou tolérer de la part” de l’État certaines mesures qu'il ne saurait prendre de lui-même à l'égard des Ordres Religieux!

Cette Tolérance accordée par l’Église, pour un plus grand bien supposé ou réel, n’est qu’accidentelle, et n’affecte en rien Ia question de principe, 4 savoir que l’Église seule a un droit ecclusif sur les Ordres Religieux.

1. Cf. Mer Sauvé, Questions religieuses et sociales de notre temps. pp. 323-331.

#4 “£/237. Les Ordres religieux et l’immunité.— Fai- 4 fsant partie de la société chrétienne, les Ordres Religieux jouissent tout naturellement, vis-a-vis de la juridiction civile, de l’indépendance que Dieu a voulue pour son Église. Cette indépendance exige que les Congré-

aint gations soient exemptes de taxes, ou, en d’au‘-e terus | mes, possèdent l’immunité réelle.

ue Cette exemption de taxes pour les communautés re- )n- ligieuses se justifient par deux raisons principales :

lre 1) Par l'hommage que la société doit. rend'e à Dicu.

« Dieu S’incarne en quelque sorte dans la personne de ses ministres, séculiers et réguliers, et les objets matériels, meubles et immeubles,destinés à son service,revêtent par cela même un cachet particulier qui les élèvent au-dessus des choses profanes et des intérêts vulagires,

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a- et qui tend à les soustrairé au* impositions et aux exide gences civiles. En respectant, par l’exemption de taxes, le caractère exceptionnel des biens voués à l’enier tretien du culte et à la subsistance du clergé et des pauet vres, l’autorité sociale se fait honneur à elle-même en ser même temps qu’elle honore le Fondateur et le Modéraou teur souverain des cités et des empires!. » as- 2) Par l'utilité sociale des communautés. «Les étaoès blissements religieux, quelque forme spéciale qu’ils adopion tent et à quelque entreprise morale qu’ils se dévouent, la h font œuvre d'utilité publique; ils accomplissent en- pour le bien commun des villes et des États, >un véritable service social, et l'exemption d’ impôts sollilus citée pour eux n’est, au fond, qu’une légitime et bien et imparfaite compensation, ... MGR que « Que les maisons d’enseignements et les établisse- UT. ments de charité fassent une œuvre d’utilité publique

nps. | 1 is E. -À. PAQUET, ouv. cit., p. 279.

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et sociale, cela est est si évident que les esprits les moins sympathiques à l’Église ne saurait le nier!. »

Cette utilité publique des communautés religieuses

il faut la reconnaître aux Ordres contemplatifs(234). + 238. Première objection : les voeux monastique pugnent à la liberté humaine.— Les voeux monastiques sont illicites parce qu’ils répugnent à la liberté humaine et sont contraires aux droits naturels de l’homme.

RÉPONSE. — 1) La nature a conféré à l’homme le droit de choisir tel genre de vie que sa conscience, maitresse d’elle-mê me, aura jugé désirable. Qu'il s'engage par des vœux temporels ou perpétuels, l’homme ne fait donc qu’exercer le droit le plus sacré de tous. En somme le choix d’un état de vie n’est que la mise en pratique du grand principe de la liberté.

2) Les vœux monastiqres, loin de répugner à la liberté, la protègent, au contraire, parce qu’ils l'empêchent de faire fausse route, Quel homme sensé peut reprocher à la volonté humaine, soucieuse de ses intérêts, consciente de son instabilité, d’aller chercher refuge dans les vœux de religion ?

3) Et d’ailleurs, il n’y a pas que dau ‘:s Ordres Religieux que des volontés libres prennent des engagements absolus et perpétuels. Le prêtre séculier s'engage définitivement ; ceux qui se marient, du moins dans les pays chrétiens, se vouent une fidélité réciproque que rien au monde ne pourra rompre. Et pourtant personne ne s’en étonne ; pourquoi? n'est-ce pas parce que tous voient dans cette façon d’agir l'exercice d’un droit légitime? N'oublions pas aussi que l’émission des vœux

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