‹ Leçons d'apologétique [microforme]Chapitre 215 sur 275 · L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ CIVILE · texte numérisé non relu

L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

SoMMaAIRE.— 245. L'Église et la société civile sont distinctes.— 246. Prééminence de l’Éelise sur la société civile.— 247. Les droits que confère à l'Église sa prééminence sur la société civile. 248. Subordination de l'État à l’Église et indépendance respective de sdeux sociétés.— 249. Entre l’Église et l’État doit exister un rapport d'union et de concorde.— 250. Entre l’Église et l'État il ne peut y avoir de sépération complète, absolue. — 251. Entre l'Égli et l’État doivent exister des rapports concordataires.— 252. C nt l’Église rend service ik société si

. 4 ÿ AM € 5. L'Église a Société civile sont dis

F- 1) L'ori ine, la constitution, les caractères Et la fin de l’Église et de la société civile sont tout différents. . Toutes deux ont sans doute/une origi iyilpe, mais” #/L444

Lo 2 Cl: :

a donné sa constitution sociale ; il lui a même fixé la forme et l’organisation de ses pouvoirs. La société civile est laissée à Ta fibre détermination des hommes ; sa constitution, sa forme de gouvernement, procède immédiatement des volontés humaines. Aussi bien, Say l'Église est elle-même une société universelle, destinée à, ac) recevoir tous les hommes dans son. sein ; Ja société civile , au contraire, est particulière, appelée à « conduire

à un but déterminé non pas l’humanité entière, mais

des groupements particuliers. À l’universalité de l’É-

ES

glise, il faut encore ajouter l’unité et l’immutabilité, lesquelles ne conviennent pas à la société civile ou à l'État ; il y a plusieurs États, très variables, il n’y a qu’une seule Église, toujours la même.

er dl 2) Ce qui marque la différence essentielle entre l'Égli- . / “se et la société civile, c’est leur. fin spéciale, ce sont r les moyens dont elles se servent pour l’atteindre. l'Église--chargée de continuer dans le monde l’œuvre du Rédempteur, a pour fin propre U bien spirituel et surnaturel, la sanctification et le seal de toùs TS ommes. Aussi les moyens dont elle :e sert sont surnaturels, comme la age sacrements, etc. De plus, le pouvoir de l’Église s’éténd encore aux choses ui, de soi temporelles, ont une destination sacrée, spirituelle, comme les temples, Tes ciinetieres, etc. De son côté, la société civile poursuit le bien naturel et temporel de ses membres. C’est pourquoi les moyens qu’elle emploie, matériels ou immétariels, sont toujours naturels, d'ordre temporel, parce qu’ils sont des-

tinés à procurer le honheur de la vie présente.

246. Prééminence de l’Église sur la Société civile.—1) C’est la fin qui donne à une société son cacaractère distinctif +" tt, tout naturellement, plus cette fin est étevé&; plus importante, plus nécessaire, est la société. Or, nous l'avons vu, le but que poursuit l’Église est la sanctification dés fmes, le bonheur éternel de l'humanité ; ce hut est appelé avec raison la fin dernière parce que tout converge vers Tui, fout lui est subordonné. Et dès lors, le bonheur éternel, étant la fin des fins, confère à l’Église une supériorité incomparable, une prééminence incontestable sur l” État dont le but, parce que temporel, est subordonné à celui de la

cs.

société religieuse.

2) Que l’Église ait la prééminence sur la sociéié civile, c’est la volonté formelle de Jésus-Christ son divin fondateur. En déclarant à ses apôtres qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, Te Sauveur faisait voir € tort son Église sur les royaumes de ce monde.

247. Les droits aue confère à l’Église sa prééminence sur la société civile. — Il va sans dire que

te supériorité de l’Église sur la société civile est la

pe ie de droits précieux que l’État ne saurait contes- Dr

ter à la société religieuse, Voici les principaux : PT,; DANS‘LES CHOSES DE SON DOMAINE PROPRE ÉGLISE EST LE JUGE SOUVERAIN. Elle a seule le it de juger de l’opportunité de telle ou telle action, de l'emploi de FT ON Ter RSTeR. des circonstances, etc. C’est dire que l’État n’a pas à s’immiscer dans les questions d’o stricrement spirituel.

© IT. L'ÉGuisE À LE DEQIT DE RENDRE DES DÉCISIONS SANS LE PLACET OÙ L'EXEQUATUR ROYAL Elle n’a pas besoin de l’approbation de l’aytorité civile pot exercer ses pouvoirs. Aussi a-t-elle toujours protesté ec la dernière énergie contre les gouvernements qui, sous le fallacieux prétexte de prévenir des abus de pouvoir, que l’assistance divine rend d’ailleurs impossibles, portent une atteinte directe à l’indépendance de l’ Église. À III. L’ÉGusE À LE DROIT D'ENSEIGNER ET D’AD- | MINISTBER LES SACREMENTS. Pour remplir sa mission, — la sanctification dés fines, — l’Église doit procurer aux intelligences les lumières nécessaires et aux volontés les forces dont elles ont besoin pour éloigner les obstacles qu’elles rencontrent sur le chemin du salut. Ces lumières et ces forces, elle les donne en enseignant les vérités révélées et en administrant les saçrements,

CAN. L'ÊQusE 4 LE DROIT DE POURVOIR A LA DIGNI- TÉ ET AU RECRUTEMENT D DU CLERGÉ ET D'ORGAN ANTSER DANS SON SEIN LA VIE PARFAITF. Sans les clercs qui remplissent les-fôñctions ecclésisatiques, l’Église ne pourrait exister. ” onc le droit de choisir ses ministres et de s’opposer à toute mesure qui en empêcherait le recrutement et la formation. C’est en vertu de ce droit qu’elle réclame pour eux l’exemption du service militaire )L’ Église a aussi le droit d'établir des Ordres Religieux, car ceux-ci, nous l’avons vu, sont essentiellement liés à la prospérité de la religion ellemême. -

V. L'ÉGLISE À LE DROIT DE POSSÉDER DES BIFNS TEMPORELS. Vivant en ce monde, soumise aux conditions des sociétés d’ici-bas, l’Église a aussi besoin des biens temporels pour être en mesure de remplir le rôle que lui a assigné son divin fondateur. Autrement, elle serait à la merci de la société civile. C’est donc à la fois de son auteur même et de sa propre constitution que l’Église tient ce droit, indispensable à son existence, sur les biens temporels. « Le droit de posséder résulte du droit que l’on a d’exister et de se conserver!. »

VI. L'ÉGLISE À DROIT À UNE sOUY ÉLTEM- PORELLE. Ce droit découle tout naturellement de la Serie de l'Éalie que Le rade Se tu reste, il est for dé sur des titres très légitimes dont les plus connus sont leg donations de Pepin.et. de-Charlemagne, les générosités de la comtesse Mathilde, l'élection et le vœu des peuples qui toujours vinrent se refugier sous a tutelle des Souverain Pontifes, le droit public euro-

péen qui dans tous les traités et les congrès a reconnu 1. Cavacnis, Cf. L.-A. PAQUET, ouv. cit., p. 195. VvEs DE LA Brière, Luttes présente de l'Eglise, 1ère série, p.99 .

L'ÉGLISE 409 et proclamé l’indépendance des États pontificaux, etc. Ajoutone-qure-dems-t6s Conditions actuelles le pouvoir temporel est{nécessaire à la mission du Pape ; car, si la Saint-Père n’est pas souverain, il est sujet, et alors il ec EE indépendance et liberté son pouvoir suprême. C’est ce que pensaient avec raison les &vêques réunis à Rome en 1862. « Nous n’hésitons pas à déclarer que, dans l’état présent des choses humaines, cette souverainteé temporelle est absolument requise pour le bien de l’Église et le libre gouvernement des âmes!. »

248. Subordination de l’État à l’Église et indépendance respective des deux sociétés. — 1) Que l'État soit subordonné à l’Église, la prééminence de celle-ci sur celui-là le démontre suffisamment. En effet, la fin de la société civile étant d’ordre inférieur, son pouvoir doit être de quelque manière subordonné à celui de l’Église. S'il en était autrement les conflits entre les deux sociétés demeureraient sans solution. L'inégalité des deux sociétés, imégalité qui comporte la subordination de l'une à l'autre, les partisans du droit moderne l’admettent. Ma ils se trom ent grossièrement lorsqu'ils proclament la suprematie du pouvoir civil.

2) Cette subordination de l'État à l’Église n’est pas directe. Sont subordonnées directement des sociétés imparfaites, lesquelles ne peuvent se sufhre à ellesmêm dépendent d’une autre en raison même de leur nature, tels. par exemple, les diocèses et les paroisses dans l’Église. Or il n’en est pas ainsi de l’État

1. Cf, GouraAun. ouv. cit., pp 228-330. L.-A. PAQUET, ouv. cit. pp. 51-63

qui, dans son ordre propre, au point de vue temporel, peut se suffire à lui-même, et, pour cela, est appelé aussi société parfaite. C’est pourquoi nous disons que sa subordination à l’Église est indirecte Cependant, la fin immédiate de l’État, parc®qüe temporelle, est toujours soumise, comme telle, au bonheur éternel, fin propre de l’Église.

3) La société religieuse et la société civile sont donc respectivement indépendantes, parce que chacune a une fin complète en son gente et est capable, par rapport à cette fin, de sé Süflire à elle-même. Cette indépendance respective ne veut pas dire que l’Église et l’État sont étrangers l’une à l’autre, ni que la séparation de leurs pouvoirs soit un régime conforme à leur nature, mais elle signifie la liberté réciproque, c’est-à-dire la non-sujétion, la non-subordination d’un pouvoir à un autre, pour tout ce qui regarde leur propre ordre ou leur sphère particulière: “ordré propre est déterminé par la fin spéciale que poursuit chaque société, et il embrasse l’ensemble des moyens qui sont en rapport avec cette fin.

249. Entre l’Église et l’État doit exister un rapport d’union et de concorde.— 1) « Les deux puissances venant de la même source, d’un Dieu qui est

ordre, sagesse et paix, tendant en définitive au même

U À but, le bonheur de l’homme, il est évident qu’elles ne peuvent totalement s’ignorer, mais qu’un certain ac-

cord doit. être la loi fondamentale de leurs relations!. »

Cet accord est négatif et positif. Il y a accord négatif lorsqu’aucune des deux sociétés ne fait rien qui puisse

porter atteinte aux droits de l’autre. T'&côrd positif

me

Page 1