SUR UNE LETTRE DE SAINT AUGUSTLN
tune extrà-dolalef Et ces deux époux, séparés par un grave dissentiment, irauraieut-ils pu se répudier l'un l'autre, ou divorcer? Or pas un mol, nulle allusion à tout ce droit romain dans, cette lettre de saint Augustin, ni pour l'invoquer ni pour le combattre. Eh ! n'est il pas manifeste qu'au nom d'une morale supérieure, c'est une coutume, nouvelle ausèi, que le grand évêque chrétien propose, qu'il impose même déjà, comme appuyée sur la force de préceptes et de sanctions d'ordre religieux ? S'il n'a pas songé au droit matrimonial romain, c'est qu'il vise bien au delà, pour Tins» titution d'une règle de vie nouvelle, que le droit positif ne connaît pas encore.
Mais il n'ignore pas le droit romain; et sa dernière phrase le va prouver quand il rappelle si sagement à Ecdicia qu'elle n'a pas sur l'enfant né de son mariage les mêmes droits que le père, qu'à lui seul appartiendrait d'en réclamer la garde et la direction, et que là encore, là surtout, si elle tient pour son fils à une éducation vraiment chrétienne, il importe qu'elle se subordonne à son mari pour se mieux concerter avec lui.
Filium autem vestrum^ quoniam de legitimis eum et honeslis nuptiis smcepLstis, magis in patris quam in tua esse potestate^ guis nesciat? Et ideo ei negari non potest, ubicumque illum esse cognoverit et jure poposcerit, Ac per hoc, ut secundum tuam voluntalem in Dei possit nutriri et erudiri sapientiâ necessaria, est illi etiam vestra concordia.
Pouvait-on mieux dire alors, et dira-t-on mieux jamais, pour enseigner cette grande notion conjugale de la direction commune des enfants?
Je ne crois donc pas m'abuser, en considérant et en présentant cette lettre de saint Augustin comme une preuve décisive de la direction chrétienne tendant à organiser l'union conjugale, sous tous ses aspects, en véritable société ou communauté, avec concours habituel des époux gouverné par l'autorité maritale. Ce qui devait résulter d'un pareil enseignement, fréquent alors chez les Docteurs de l'Eglise, c'est un état nouveau des mœurs passant déjà en coutume articulée et impérative, mais gardée, à ses débuts, par l'unique force des autorités reconnues dans la Société religieuse, qui
déjà s'organisait en Eglise puissante devant la Société civile. Et suivons par là, une fois de plus, la marche de toutes ces idées,
i96 APPENDICE AUX Vin* ET XVUI* COURS.
pour compléter ce que nous avons pu dire, et de la notion même de coutume juridique, et des origines de nos coutumes matrimoniales.
Dans la Rome païenne, nombre d'époux agissaient sans doute de concert et en parfaite communauté morale, tels VespiUo et Turia. Mais alors nui précepte ne leur dictait cette conduite domestique ; et, pour assurer leur concours, rien d'autre que Tentente mutuelle et une subordination toute volontaire de la femme au mari. Aussi nulle règle ou coutume de droit.
Avec le Christic^nisme, le précepte apparaît, qui va en faire sortir une organisation de société et de discipline conjugales. Mais ce n'est encore que coutume extra- juridique^ laissée en dehors des sanctions civiles. Et trente ans après la mort do saint Augustin, en 430 j les Empereurs romains, qui n'ont pas ignoré sa doctrine et sa . direction, se borneront à déclarer excellent ce précepte de discipline conjugales, ans vouloir le consacrer encore dans leurs lois séculières à rencontre des vieilles fondations romaines (t).
Mais le progrès religieux s'accentue et les barbares envahissent l'empire. Saint Augustin n'est-il pas mort dans Hippone au temps même où elle était assiégée parles Vandales? Les Goths pénètrent au midi de la Gaule, et les Burgondes y vont entrer par la Savoie. Tous sont devenus chrétiens. Et, bien loin d'être gênés par des fondations de droit classique, ils arrivent sans coutumes. organisées, mais ayant dans leurs mœurs le sens de la supériorité masculine et peut être un sentiment plus marqué de l'intimité et du concours entre époux. Aussi là, où les Empereurs ont hésité, ils agissent: et Gondebaud, l'oncle de sainte Clotilde, va commencer de proclamer pour tous, Romains et Burgondes, le principe de la puissance maritale sur les biens de l'épouse, après qu'Euric a déjà rappelé chez les Wisigoths, qu'il y a lieu d'appliquer la « viri potestas^ sexundum sanctam Scripturam ». Mais où donc ce roi Euric (contemporain de Sidoine Apollinaire) avait-il pris cette donnée conjugale, sinon dansdes enseignements tels que ceux de saint Augustin?
Le principe est donc entré désormais dans la loi séculière ; mais, à le voir à son point de départ, comme à voir toute l'organisation coutumière qui s'en est suivie, chez nous, souslesnoms depuissance et d'autorisation maritales, de mari chef de la communauté, comment douter que c'est du précepte et de l'usage chrétiens que tout nous
(1) Quamvis enim bonum erat,.. V. p. 182, note 1.
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est venu, bien plutàl que d'un mttndium germanique, de notion alors si obscure, et dont en Franœ ni le nom, ni le sens n'ont apparu?
Marculf achèvera de le montrer. Qu'on se reporte à ses formules du royaume franc, surtout à sa grande formule 17, du L. 2, et qu'on compare seulement au langage de saint Augustin cette phrase, préparée pour l'épouse voulant faire donation à son mari, et qui respire si bien toute l'idt^e de notre communauté naissantel
Et Ego ancilla tua; tu domine et jugalis meus... quod in semitio luo pariter laboravimug, etc.
Poriter laboravimus! mais n'est-ce pas l'expression même de saint Augustin, marquant ainsi le concours des époux : Parité}consilintn kaberetis, — pariter moderamini ?
In servilio luo! mais sans cesse en notre lettre, jusqu'à sa conclusion, il est redit à ficdicw qu'elle doit être .in omnibus viro xervitura .
Nulle part, il est vrai, dous n'y rencontrerions le mari qualifié dominus et la femme ancilla. 11 semble qu'Augustin a voulu é gner à Ecdicia ces expressions plus rudes de sujétion, dont; sera parfois le Moyen âge. Mais elles ne viennenl pas non plu Germanie; et ce sont bien au contraire des expressions faraili â saint Augustin. Nous les retrouverions dans maint passagf surtout dans ce touchant éloge de sainte Monique que son fils 1 consacré dans les Confessions W. Parlant d'abord du mariag sa mère : Vbi plenis annin. nubilis facta est, tradita vivo serv veluti domino. Et que disait sainte Monique aux dames de temps, trop enclines à gloser sur leurs maris, que du jour de mariage, ex quo illas tabulas quant matrimoniales vocanturreci audissent, tanquam instrumenta quibus anrillœ (actx e&sent, dt tare debuUse ; pivinde memores conditionis superbire adversus minos non oporlere.
Je m'en tiendrai là; mais je serais heureux si j'avais pu ; faire toucher du doigt, que la coutume française du mariage, a; manifestement orienté dans celte direction précise ses règles et esprit, devra nous apparaître jusqu'au xm' siècle comme ayani surtout notre coutume chrétienne du Moyen âge.
(1) L. 9, ch. 9.
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