‹ Leçons d'introduction générale à l'histoire du droit matrimonial français (cours de doctorat)Chapitre 28 sur 29 · SUR UNE LETTRE DE SAINT AUGUSTIN · texte numérisé non relu

SUR UNE LETTRE DE SAINT AUGUSTIN

de son raari qu'il acceptât de faire, comme elle, vœu perpétuel de conlinence W.

Mais/ pendant une absence de son mari, elle vient de faire aumône de presque tous ses biens remis à deux moines mendiants (2). De plus, et toujours à Tinsu de son mari, elle a pris le vêtement sévère des veuves.

Apprenant ces faits, le mari s'est montré fort irrité; et sans doute il s'est vengé par quelque adultère. C'est pourquoi Ecdicia a écrit à saint Augustin pour lui demander conseil, en lui disant sa peine et ses plaintes.

En quelques pages d'une extrême précision, l'évêque d'Hippone la reprend sévèrement de tous points et va lui retracer ses torts et son devoir. — Je résume et commente ce qui rentre surtout dans mon sujet.

D'abord il relève (3) combien elle a eu tort de manquer ainsi de condescendance et de confiance envers son mari, après avoir tant obtenu de lui dans le sens de ses religieux scrupules. Non pas qu'il déclare rompu entre eux le vœu de continence, qui, résultant d'un engagement pris devant Dieu et par accord irrévocable, doit être respecté de part et d'autre (*). Mais je n'ai pas à insister davantage sur cette partie de la lettre, qui est de pure direction spirituelle, quoiqu'elle servirait déjà à nous montrer le début de cette cooception nouvelle des vœux de religion, qui deviendra construction juridique en droit canon, et toute appuyée sur les textes de saint Paul.

Observons surtout ce qui est dit au sujet de ces biens considérables d'Ecdicia, imprudemment remis à ces deux moines qu'Augustin ne ménage guère (5),

(1) Cela était déjà fréquent alors, par réaction excessive contre le désordre des mœurs païennes. Grégoire de Tours en donne plusieurs exemples, «ans compter rbistoiré de Berthegonde.

(2) Elle a pu le faire, en droit romain, puisqu'il 8*agit visiblement de sa fortune propre ou paraphernale.

(3) No 1 àS,

(4) Q}iod enim Deo pari conaensu voveratis^ perseveranter tisque in fai^ff^ reddere ambo debuistis,

(5) N^^ 4 à 9 <L Quum maritus cognovit, quod omnia velpœnè omnia quœ htibebas, nescio quibtis duohts transeuntibus mùnachi$, tanquam pa\iperibu8 eroganda donaveris^ tune ille deteatans eos tecum et non

492 APPENDICE AUX VIH* ETT XVIU' COURS.

Il n'hésite pas à lui déclarer qu'elle a gravemeat failli ea disposant ainsi de sa propre fortune, sans Tassentiment de son mari « Nihil ergo de tuâ veste^ nihilde Uio aura velargentô vel quacumque pecunid, atU rebtia ullis terrenis tuiSy sine arbitrio ejus facere debuùti. i (n* 4).

Mais quelles raisons va-t-il lui donner à Tappui de cette règle, nouvelle et rigoureuse pour une dame romaine maîtresse de ses paraphernaux? A travers les développements de saint Augustin, je distingue trois raisons, également précieuses à recueillir.

i® Elle a manqué d'obéir à son mari qui est son chef, et ainsi elle a violé une règle formelle de la vie chrétienne dans la société conjugale : Alla postremo ea socielas viri et uxoris, ubi niulierem conjugatam non licet dicere : facio quod volo de meo ; qnum et ipaa non sit sua, sed capitis sui^ hoc est viri sui {n^ 7). Saint Paul et saint Pierre sont cités à la fois pour confirmer ce précepte. — Eh ! n'est-ce pas lui qui est devenu, qui est encore notre principe juridique, qu'une femme ne peut ni aliéner, ni contracter sans l'autorisation de son mari (*)?

Mais saint Augustin ne se contente pas vis-à-vis d'Ecdicia de lui signifier la règle, et il va lui en expliquer les raisons de sagesse humaine et de bon sens pratique, aussi bien que de sens chrétien.

2« Pourquoi était-il bon qu^elle ne disposât pas ainsi de sa propre fortune sans son mari? Avant tout, parce qu'ils ont un enfant commun, et qu'il appartenait au père de discerner et de reconnaître s'il était opportun'que la mère se dépouillât avant de savoir comment l'établir. — Quid mirum, si pater communem filium nolebat hujus vitx sustentaculis a matre nudari^ ignorans quid sectatunig esset, qnum in œtate grandiusculà esse cayis»et : utrum monachi professionem, an ecclesiasticum ministerium, an conjugalis necessitudinis vincutum? (n<> 8).

Eh bieni n'est-ce pas justement cequenous disons encore quand nous enseignons que l'autorisation maritale, en tous les régimes, repose principalement sur cette idée que le mari est le chef et le directeur de l'association conjugale, gardien désintérêts communs

serves Dei sed domûs aliéna penetratores ... jftM, marito absente atque neS' dente, ab ignota muliere et àb aliéna uxore tanta sumpterunt,., »

(1) c Sans Tautorité de son mari » comme disaient plus volontiers do6 aBciennes coutumes.

SUR UNB LEITRE DE SALNT AUGUSTIN. 493

du mariage, dont le premier est à coup sûr le souci et rétablissement des enfants?

3« Mais saint Augustin y ajoute encore, comme raison plus générale, le besoin d'harmonie et de concours qui doit se rencontrer entre époux pour tous actes importants, mieux encore pour les bonnes œuvres. Car c'est donnée tout à la fois humaine et chrétienne, que mari et femme agissent de concert, se consultant, s^entraînant, ou se modérant Tun par Tautre, sauf à laisser au mari la décision dernière. Et si la femme a pu conc«îvoir, la pre mière ou plus généreusement, la pensée de sacrifice et d'aumône, son devoir est de la suggérer et de la soumettre au mari, pour lui en faire partager le mérite en obtenant son assentiment.

Pariterergo consilium de omnibus haberetis^ pariter moderamini guM thesanrizandum est in cœlo, quid ad vitœ hujus sufficientlam

vobis etvestris vestroque filio relinquendum Et in his dispo-

nendis atque faciendia, si quid Obi forte melitis videretur^ suggereres viro reveventer ejmque aucloritatem tanquam tui capitis seqnereres obedienter (n^ 8, in fine).

Nul n'a jamais mieux exprimé la notion de notre puissance maritale, considérée comme le principal ressort de l'association des époux. Et, rien que dans la dernière ligne, ne voyons-nous pas apparaître les trois expressions que notre tradition française a transmises jusqu'au Code civil : Auctoritas — vir caput — obedienter, c'est-à-dire Vautorisation pour celui qui est le chef et à qui la femme doit obéissance.

Mais ne voit-on pas encore, combien toute cette discipline conjugale se relie entièrement avec le régime de Communauté des biens^ tel que nos coutumes l'accepteront et l'édifieront, avec l'autorité maritale pour partie intégrante?

Cette communauté n'est pas encore née sans doute comme institution, au temps de saint Augustin. Elle ne sortira que plus tard des nouvelles pratiques, déjà conseillées, de concours ou de collaboratio entre époux. Mais, cette pensée de concours et de communauté, ne la retrou ve-t-on pas à tout instant dans ce que j'ai déjà pu citer de cette lettre? Elle se formule mieux encore dans cette phrase où, reprochant toujours à Ecdicia de n'avoir pas associé son mari à ses aumônes, saint Augustin lui répète : « Mullo consultius dilectione concordi, multôque ordinatiiis et honestiùs ambo facere-

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