‹ Leçons de chimie agricoleChapitre 82 sur 87 · NOIRS COMPOSÉS · texte numérisé non relu

NOIRS COMPOSÉS

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de 1'beclolitre.

Donnant à l'analyse 60 p. 100 de phosphate de chaux . 8fr,50

mis à bord de barque et payables contre traites acceptables ou par billets a 4, 5 et 6 mois de terme.

au sujet des phosphates fossiles et des guanos. Il me serait facile de vous montrer les premiers appauvris en phosphate par le mélange avec du sable, puis rehaussés en vue de l'analyse avec des phosphorites non assimilables importées d'Espagne ou du Portugal.

Les guanos sont l'objet de fraudes non moins nombreuses, non moins coupables, et il faut une certaine intelligence pour éviter les tromperies lorsqu'on en fait l'achat aujourd'hui (I).

Il n'est donc pas étonnant que, stimulée par l'opinion publique et le sentiment d'un devoir à remplir, l'administration de la Loire-Inférieure, laissant de côté tous les paradoxes des amis suspects de la liberté commerciale, ait tenté de protéger les cultivateurs et que sur ma proposition M. Gauja, alors préfet, ait édicté en 1850 des mesures prescrivant l'étiquetage obligatoire de la composition des engrais mis en vente.

Ces mesures, Messieurs, avaient une telle opportunité que dans 18 départements les préfets les adoptèrent successivement et que, sous leur influence, non-seulement le litre des engrais s'éleva notablement, mais encore que la notion vraie de leur nature se vulgarisa môme chez des esprits que n'avait pas préparés une instruction préalable.

Je dois à cet égard, Messieurs, entrer dans le domaine du droit et je vous demanderai de m'y suivre quelques instants.

Les esprits prévenus contre l'ingérence des préfets dans les pratiques commerciales de la vente des engrais ont argué du droit commun par lequel le cultivateur aurait été suffisamment protégé. Je vais examiner la valeur de cette affirmation.

Je prétends démontrer que jus'à ces dernières années la loi ne protégeait pas suffisammment l'agriculteur : pour vous en convaincre, j'examinerai les circonstances différentes qui peuvent se présenter lorsqu'il y a transaction sur les engrais. Les voici :

1° Mise en vente distincte de la vente effectuée et ne constituant que la tentative de tromperie; 2° délit consommé, tromperie sutla quantité ; 3° délit consommé, tromperie sur la qualité; \° délit

(1) J'ai abordé avec détail la question pratique de l'achat des engrais du commerce dans le petit volume intitulé : Simples notions sur Cachât et /'<?/«ptoi des engrais commerciaux. Paris, V. Masson, 18G9.

consommé, tromperie sur la nature. Ces quatre cas résument toute la question de droit.

ior Cas. — Mise en vente, distincte de la vente effectuée.

Exemple : Un marchand de Nantes additionne un noir d'os, riche à 80 p. 400 de phosphate de chaux, à l'aide du charbon de schiste, vulgairement appelé coke de bog-head; ce charbon pesant à peine 40 kilog. l'hectolitre, et le noir d'os pesant, lui, 100 kilog., le mélange représente environ 72 kilog. à l'hectolitre, encore relient-il une notable portion d'humidité. Ce mélange contient, sur 100 kilog., 60 kilog. de phosphate, cela est vrai; mais ces 100 kilog. sont amenés à un tel volume que l'hectolitre renferme beaucoup moins de phosphate que n'en offrirait un hectolitre de noir loyal et marchand. Incontestablement ici, il y a tentative de tromperie sur la nature de la marchandise. Le marchand est-il punissable? L'équité et le bon sens l'affirment. Le droit étroit répondait négativement. Et, en effet, si l'officier public, qui avait constaté l'annonce mensongère placée sur la matière mise en vente , ne pouvait établir du môme coup la réalité de la vente, — donc la perpétration du délit, — le marchand échappait à la pénalité.

Ainsi, l'adultération scandaleuse d'un engrais puissant par une substance inerte, le mélange d'une marchandise ayant une valeur considérable avec un résidu hier encore sans emploi, la manœuvre ayant, en un mot, pour but de tromper sur la nature d'un principe fertilisant, n'était pas punie parce que la consommation du délit n'avait pas été constatée! Dura lex\ sed lex.

Le juge du fond pouvait, à vrai dire, déjouer l'habile tactique du marchand dans des cas spéciaux, c'est-à-dire lorsque la tentative de tromperie était d'une nature telle que la manœuvre frauduleuse fût prouvée. Ce n'est plus alors par l'article 423 du Code pénal que le dol est atteint, mais bien par l'article 405 du Code pénal, relatif à l'escroquerie; la déclaration du juge échappant dans ce cas à la censure de la Cour suprême. — (Cour de Cassation, 3 janvier 1853. Rejet du pourvoi du sieur Duthion.) — Ai-je besoin d'ajouter que cette

circonstance se présentait bien rarement, et que la condamnation était au surplus très -douteuse si le marchand n'avait pas réussi à tromper?

(Paris, 19 février 1847. — Affaire Pelletier.)

Les faits pouvaient enfin être l'objet d'une interprétation telle que de la tentative de tromperie, à laide d'un écriteau mensonger, résultait une infraction à la loi du 23 juin 1857, ainsi que l'établit la citation qui suit :

Par jugement du Tribunal correctionnel de Redon, en date du 1er juillet 1859, les sieurs X..., marchands d'engrais à Messac, avaient été déclarés convaincus : 1° d'avoir fait usage d'une marque propre à tromper l'acheteur sur la nature du produit; 2° d'avoir mis en vente un produit ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour celte nature de matière, et condamnes pour ces faits à quinze jours d'emprisonnement et à cent fr. d'amende, par application des articles 8, 2 et 9 de la loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique. Sur appel, ce jugement fut confirmé par la Cour impériale de Rennes. De là, pourvoi en cassation.

Par arrêt de la Cour de cassation du 30 décembre 1859, B. 151, p. 262, le jugement de la Cour fut cassé par ce motif, que la peine portée par les articles 8 et 2 de la loi du 23 juin 1859 ne peut être appliquée à celui qui a fait usage d'une marque dont les indications sont seulement propres à tromper sur la qualité. Ainsi la marque apposée sur un tas d'engrais et indiquant que ce produit, qui ne contient que 40 p. 100 de phosphate, en contient 60 p. 100, est propre à induire en erreur, non pas sur la nature, mais sur la qualité de l'engrais.

Renvoyée devant la Cour d'Angers, cette affaire fut terminée par l'inlirmation du premier jugement, et les délinquants lurent condamués à 5 fr. d'amende pour contravention à l'arrêté préfectoral.

Je me fais fort de vous prouver, Messieurs, qu'un écart sur la composition accusée par une différence de 40 à 60 p. 100 peut rendre la substance tellement différente du type annoncé, que la nature du produit soit changée; mais je n'insisterai pas sur

ce point. Ce que je ferai simplement observer pour l'instant, c'est que la Cour suprême admettait l'application de la loi de juin 1857 pour réprimer le fait de rédaction d'un écriteau mensonger placé sur un tas d'engrais.

Il faut bien convenir toutefois que, malgré les deux circonstances que je viens de signaler, et dans lesquelles le juge du fond admettait l'infraction à l'article 405 du Gode pénal ou à la loi de 1857 sur les marques de fabrique, le fraudeur échappait à toute répression, si le flagrant délit de tromperie n'était pas établi et si la tentative seule était avérée. C'est-à-dire que, dans neuf cas sur dix, il avait toute chance de réussir dans la lutte qu'il engageait contre les intérêts du consommateur.

Merlin avait grandement raison lorsqu'il déclarait, dans un de ses réquisitoires, qu'il s'en fallait de beaucoup que le système consacré par l'article 423 du Code pénal fût complet. Le législateur l'a reconnu en instituant la loi du 27 mars 1851, étendue aux boissons, en date du 5 mai 1855, et celle du 23 juin 1857, qui vient en aide aux deux précédentes, en faisant un délit spécial plus sévèrement puni, de la tromperie sur lanaiure de la marchandise, à l'aide d'une marque mensongère, — infraction que l'ancienne théorie assimilait au faux; — mais ce qu'on ne peut nier, lorsqu'on se place à un point de vue général et pratique, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire.

Qu'une falsification, qu'une tentative de tromperie soit en effet prouvée, il faut, pour qu'elle soit punissable, qu'elle ail eu lieu sur des matières alimentaires ou médicaments. Hors ce cas, point de délit. Voilà la loi, voilà l'état normal. Tout le reste est du domaine de l'exception.

De 1845 à 1850, on a calculé que sur 7,535 poursuites exercées à Paris pour fraudes dans le débit des marchandises, 6,702 n'ont pu être déférées qu'aux Tribunaux de simple police. Cette proportion a bien changé depuis la loi de 1851. Le même bienfait pouvait donc être demandé à une loi sur la vente des engrais.

Je me résume sur ce premier point :

Il était admis par la jurisprudence et par 1rs auteurs que la tentative de tromperie n'est pas punissable, et que l'expression tromperie indiquait une fraude consommée. On comprend

cependant, dit Dalloz (1), que cette tentative aurait pu être prévue, tout aussi bien que la tentative de tromperie sur la quantité pour le cas où des indications pouvant tromper l'acheteur ont été apposées frauduleusement sur la marchandise mise en vente. Une disposition qui avait pour objet de combler cette lacune, avait été proposée par M. Sautayra, rapporteur de la loi de 1851. Son rejet fut prononcé pour des raisons secondaires. L'agriculture en a porté la peine et elle demande avec une irréfutable logique, en raison des grands intérêts mis en jeu par le commerce des engrais, que, comme pour les boissons et les matières alimentaires, la mise en vente des substances fertilisantes soit assimilée à la vente.

2e Cas. — Délit consommé. — Tromperie sur la quantité.

La loi du 27 mars 1851 punit d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr., ceux qui trompent ou essaient de tromper sur la quantité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage et au mesurage, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou du mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise même avant cette opération, soit enfin par des indications frauduleuses, tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact. Mais toujours faut-il, pour que la tentative soit punissable, qu'il s'agisse de substances alimentaires ou de médicaments.

Ici encore, l'acheteur d'engrais était peu protégé, et qui, plus que lui, mériterait cependant de l'être ?

Il ne faut pas oublier que la tromperie sur la quantité peut être réalisée par l'emploi de certains procédés qui ont pour principe l'introduction d'une substance inerte et seulement propre à augmenter le volume de la matière vendue.

On sait qu'on vend, dans le Nord, de l'engrais liquide, et

*\) Répertoire de législation, 1858, p. 1072, n' IKi.

quelques vendeurs ne se font pas scrupule d'y ajouter le plus d'eau qu'ils peuvent. Un arrêt de la Cour impériale de Douai avait condamné un de ces fraudeurs à trois jours de prison pour délit de tromperie. Sur le pourvoi du condamné, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et décidé que « la vente d'engrais u liquides dans lesquels le vendeur a ajouté un tiers d'eau, lui u enlevant ainsi un tiers au moins de sa vertu, constitue, non « le délit de tromperie sur la nature te la marchandise vendue, « prévu et réprimé par l'article 423 du Code pénal, mais le délit « prévu par l'article I, § 3 de la loi du TI mars 1851, qui punit « toute augmentation du poids ou du volume de la marchan- « dise vendue. »

Lorsque la fraude introduit dans le noir animal des charbons légers de bog-head ou de tourbe pour en augmenter considérablement le volume, la fraude sur le volume est frappante ; mais, en présence du Tribunal, le commerce plaidera l'utilité d'un charbon absorbant et la non-inertie de la substance introduite. En poinlillant sur les mots, on établira môme qu'il n'y a pas de substmce complètement inerte, et que la végétation est un gouffre qui absorbe tout.

Ici encore, la répression était difficile, chanceuse.

Je citerai, cependant, un arrêt de Cassation remarquable par sa portée :

u Lorsqu'un engrais a été altéré par le mélange d'une certaine quantité de matières inertes, et est vendu comme engrais, il y a tromperie sur la quantité de la chose vendue, et non-seulement sur la qualité, en ce sens que, du poids total de la chose livrée, il faut déduire le poids de la matière inerte, et ne considérer comme poids effectivement livré que celui de l'engrais proprement dit. 11 en est ainsi alors même que le mélange de l'engrais qu'a cru acheter l'acheteur et de la matière inerte constituerait encore un engrais, et que la fraude n'aurait pour résultat que de diminuer l'efficacité ; du moins, le juge du fait a pu, par des appréciations souveraines, déclarer qu'il y avait là une altération frauduleuse destinée a diminuer le poids réel, et, par suite, appliquer la peine édictée par la loi de 1831. »

(Rejet du pourvoi du sieur Lyon contre un arrêt de la cour de Caen, du 2 mai 18GI. — Audience du '23 août.)

Mais, encore une fois, fallait-il, pour que l'agriculteur eût gain de cause, que la substance mélangée fût du très-petit nombre de celles dont l'inertie est incontestée. C'est ce qui se présente une fois sur dix.

3e et 4U Cas. — Délit consommé. — Tromperie sur la nature et sur la qualité de V engrais vendu.

Je réunis à dessein ces cas, parce que les opinions sont tellement différentes lorsqu'il s'agit d'interpréter juridiquement les mots nature et qualité, que la même appréciation peut comprendre les deux hypothèses.

Pour fixer les idées, je citerai des faits :

Un marchand met en vente un mélange de tourbe et de noir animal. L'écriteau est ainsi conçu : Noir animal. — Phosphate de chaux, 55 p. \ 00. La vente a lieu. Des poursuites sont intentées. La condamnation n'est pas douteuse. La tourbe n'entrant pas dans le noir d'os normal, la tromperie sur la nature est évidente.

Si le marchand met en vente un mélange de tourbe et de noir animal sous la désignation suivante : Engrais. — Phosphate de chaux, 55 p. iOO, et que la substance n'offre, à l'analyse, que 30 p. 400 de ce principe, très-souvent le juge déclarait, tout en le déplorant, que la tromperie existait sur la qualité et non sur la nature. Le magistrat se trouvait désarmé. Donc, le cultivateur était déçu, sa récolte perdue, son domaine appauvri, et la loi ne lui venait pas en aide.

(Tribunal correctionnel de Nantes, 1857. — Affaire B...

Ainsi, dans le premier cas, le préjudice causé à l'agriculture pouvait êlre faible, mais la condamnation était certaine, et lorsqu'il s'agissait, comme dans le second, d'une énorme fraude sur la proportion de principe utile, l'impunité était assurée. Était-ce dans l'équité? Non. Était-ce même nécessairement et toujours dans la loi? Cela vaut la peine d'être discuté.

Qu'est-ce, en effet, que la nature de la marchandise et qu'estce que sa qualité ?

On lit dans Dalloz (I) : « Lorsque la qualité constitue l'espèce « industrielle d'une marchandise, de telle sorte que cette marte chandisc est classée à part dans les transactions commerciales, « la tromperie qui consiste à livrer à l'acheteur une qualité in- « férieure, c'est-à-dire en réalité une autre marchandise, rentre « dans la classe des tromperies sur la nature. Il en est ainsi « spécialement de la fraude résultant de ce qu'on aura vendu à a un acheteur, sous la désignation de farine de deuxième sorte, « des farines de troisième sorte. »

(Riom, 15 juillet 1857.)

Morin {Fraudes, page 153) s'exprime ainsi : « La différence « d'origine peut changer la nature ; ainsi du drap de Louviers « n'est pas du drap d'Elbeuf. » Cet auteur va plus loin et dit : <c La quotité et la valeur de beaucoup inférieures à ce qui était ance noncépar le vendeur, pourraient constituer le défaut d'identité u prévu par la loi. » C'est le cas d'une différence de 25 p. 100 de phosphate de chaux signalée plus haut dans un engrais.

Morin dit également, et tous les agronomes applaudiront :

« S'il y a mélange tel que la chose vendue soit frauduleusea ment rendue impropre à l usage ordinaire auquel elle était des- « tinée, le vice radical, la défectuosité de la marchandise équi- « vaudra à une altération de sa nature même. »

Ce qui prouve jusqu'à quel point la confusion existe entre les tromperies sur la nature et sur la qualité, c'est l'exemple suivant, cité par Morin :

a Le gluten granulé est un mélange de gluten et d'un peu de <t farine. Un industriel peut-il vendre, sous le nom de ce pro- « duit, de la pâte ne contenant d'autre quantité de gluten a que celle qui se trouve naturellement dans la farine? o Malgré deux jugements et arrûls du 23 août 1850 et 4 jante vier 1851, la Cour de cassation n'a pas adopté une telle doc- « trine, qui accuserait la loi de lacune : elle a jugé que le délit a existe, parce que la farine n'est pas du gluten, quoique cette « substance y «entre pour partie. »

(15 avril 1851.;

(I) Tome XLUI, page 1074, § 122.

Autre exemple, et celui-ci ne s'applique pas à une substance alimentaire: Un jugement du 10 juillet 1847, confirmé par arrêt du 28 janvier 4848, a établi qu'il y a tromperie sur la nature, lorsqu'un marchand livre des sangsues frauduleusement gorgées de sang, et ce, dans le but de les rendre plus grosses et de les faire croire meilleures.

Nature ne veut donc pas dire origine, mais bien, état qui rend la substance propre à l'usage pour lequel elle est vendue. Lorsqu'un engrais vendu comme renfermant 55 p. 100 de phosphate de chaux, n'en renferme que 30 p. 100, sa nature est altérée ; et cependant les tribunaux correctionnels hésitent le plus souvent à appliquer celte doctrine tutélaire; de telle sorte que les fraudes sur les engrais se perpétuent au grand détriment de la richesse publique.

Que fallait-il pour mettre fin à ces subtilités, à ces arguties? qu'une loi spéciale fût formulée, et vous comprenez Messieurs, pourquoi je viens d'insister si longuement sur sa nécessité. Aussi bien j'avais besoin — et pardonnez- moi ce sentiment d'amourpropre — j'avais besoin, dis-je, de motiver la perservérance avec laquelle j'ai, pendant quinze années, poursuivi obstinément l'obtention de cette loi auprès de l'administration supérieure, appuyé d'ailleurs dans mes tentatives par les vœux les plus chaleureux des sociétés d'agriculture.

Je pourrais publier, Messieurs sous le titre suivant : Histoire d'un effort, le résumé des correspondances, des polémiques, des travaux de toutes sortes qui pendant quinze années ont rempli mon existence et caractérisé ma lutte contre la doctrine du laissezfaire, et il me serait facile de vous montrer à quel point certaines doctrines de prétendue liberté commerciale sont en hostilité avec la moralité des transactions et la vraie liberté des agriculteurs, mais de telles démonstrations m'entraîneraient trop loin, et vous savez d'ailleurs que M. Béhic, ministre de l'agriculture en 1864, a, par la nomination d'une commission d'enquête, apporté enfin la lumière sur cette question (I).

(1) La commission présidée par M. Béhic était ainsi composée : MM. Dumas, vice-président; Élie de Beaumont, Josseau, Heurtier, Lestiboudois, Bayle- Mouillanl, de Rayna), Boussingault, Uailly, Valette, de Monny de Mornay, Tisserand, Relia. Hervé-Mançon, secrétaires. MM. Simons, Porlier.

V1NGT-DKUXIÈ ME LEÇON. 589 Il résulta des travaux delà commission (i),'des discussions qui curent lieu dans son sein, et entin des projets trois fois remaniés par ses membres, puis par le conseil d'Élat et enlin par le Corps législatif, que la question des fraudes sur les engrais, ainsi que je l'avais tant de fois développé, ne trouvait nullement sa solution répressive dans le droit commun (2), qu'il y avait — pour

(I) Ces travaux sont reproduits dans deux volumes in-4° imprimés par le gouvernement et publiés en 1800.

( J) Voici ce que j'écrivais, le 0 avril 1804, sur cette question du droit commun, au ministre de l'agriculture protecteur supposé de l'agriculture :

« Nantes, 9 avril ISG'i.

« Monsieur le Ministre,

« Votre Excellence m'a autorisé à lui adresser un résumé des considérations que j'ai eu l'honneur de lui exposer verbalement au sujet de la question des engrais industriels. Je m'empresse de le faire en condensant en quelques lignes les principaux faits qui s'y rattachent.

■ 1° La cour de Cassation, en déclarant illégales et non obligatoires les mesures réglementaires relatives à la vente sur écriteau indicateur de lu com~ position, a ôté par cela même le seul moyen d'éclairer le cultivateur sur la nature de la substance offerte par le commerce.

« 2° Ce qu'on appelle le droit commun et ce qu'on invoque comme moyen suillsantde garantir le cultivateur est illusoire :

« Parce que le recours au tribunal de commerce par voie de requête, d'expertise et de plaidoirie, est d'une application impossible dans les campagnes ;

« Parce que la division extrême de la propriété limite la dépense d'engrais à un chiffre trop bas pour qu'il puisse être grevé par une procédure commerciale;

« Parce qu'enfin la minutie des formes inhérentes à de telles procédures est incompatible avec les habitudes rurales.

« 3° Le cultivateur trompé demaudcra-t-il aux tribunaux correctionnels la répression du délit dont il a souffert? Mais il faudrait, pour que cela fût possible, que la loi lui vint en aide. Or, en est-il ainsi? Non évidemment. La jurisprudence semble établir aujourd'hui, d'une manière assez générale, que In tromperie sur ta composition d'un engrais vendu n'est pas un défit «

« 4" Les juges admettent que la tromperie sur la composition n'est assimilable à la tromperie sur la nature (prévue par l'art. 423 du Code pénal) que si la matière est devenue complètement impropre à l'usage auquel elle est destinée. Ils déclarent que nature veut dire origine, de telle sorte que du noir animal livré comme contenant 75 p. 100 de phosphate de chaux (principe surtout précieux) et qui n'en renferme que 60 a été altéré dans sa composition, non dans sa nature. Selon la jurisprudence, le dol n'est pas ici punissable.

m 5» Je ne cite que pour mémoire l'impossibilité où se trouve le juge d'atteindre la fraude réalisée par un étiquetage mensonger, la mise en vente

employer l'expression consacrée — quelque chose à faire, et ce quelque chose fut la loi rapportée au Corps législatif par l'honorable M. Guillaumin. [Bulletin du Corps législatif, — n° d06, annexé à la séance du 27 avril 1867.)

Cette loi, Messieurs, et les agriculteurs ne le savent pas assez, punit les tromperies sur la composition chimique des engrais vendus et des engrais mis en vente. Elle atteint en un mot — et c'est justice — les tentatives de tromperie. Elle édicté des peines très-sévères pour les récidives, elle permet l'affichage des condamnations, mais elle ne vous dispense pas de toute initiative et c'est à vous de lui venir en aide en cherchant à vous rendre compte de ce qu'on vous offre ou de ce qu'on vous livre. Les laboratoires publics de chimie agricole chaque jour plus nombreux et celui de la Loire-Inférieure en particulier, vous rendent cette tâche d'autant plus facile que, grâce à la libéralité des conseils généraux, les analyses pour les agriculteurs y sont exécutées sans frais. Vous avez donc en mains l'arme qui doit vous protéger. A vous de l'employer.

Est-ce à dire que la nouvelle loi soit parfaite ? Il me sera bien permis, malgré toute ma déférence pour ses honorables rédacteurs, de lui trouver un défaut radical : avec les représentants des

n'étant assimilée à la vente que pour les matières alimentaires (loi de 1851).

« A tous égards le cultivateur est donc sans défense en présence de fraudes qui atteignent la production nationale dans l'une de ses plus importantes sources. Un commerce qui représente des sommes énormes est livré à une liberté absolue dont presque toutes les sociétés dagricultureel le conseil général de la Loire-Inférieure demandent depuis long'emps la réglementation.

« La question de réglementation résolue négativement, l'étiquetage préalable qui a pendant quatorze ans fourni d'excellents résultats étant écarté, il semble diflicile d'admettre que le juge puisse rester désarmé.

« Le cultivateur à qui l'administration dit : Défendez-vous par l'usage du droit commun, ne peut -il répondre avec logique : Faites en sorte que ce droit commun atteigne la fraude sur la composition des engrais vendus?

« Je soumets cette situation à l'attention de Votre Excellence.

« Je me suis efforcé de condenser en quelques lignes ma pensée sur ce grave sujet, et comme développement du problème soulevé je joins à la lettre que vous avez bien voulu me demander ,1e rapport décennal (18ô0 à 1860 dans lequel j'ai abordé les différents points relatifs à la fabrication, à la vente et à l'emploi des engrais industriels dans la Loire-Inférieure.

« Veuillez agréer, etc.

• A. BOBlEftftE. »

principaux comices de la Bretagne réunis à St.-Brieuc, avec le comice central et le conseil général de la Loire-Inférieure, j'eusse vivement désiré que le principe de Y étiquetage obligatoire y fût inséré ; mais ce vœu n'a pas été exaucé (1).

Il vous appartient donc, Messieurs, de combler celte regrettable lacune de la loi, il s'agit de vos intérêts immédiats, et vous êtes d'autant plus à môme de les défendre que les moyens de vous renseigner vous sont aujourd'hui offerts dans presque toutes les grandes villes. Que vous agissiez isolément ou en formant des syndicats pour l'achat de vos engrais (*2), cherchez à vous rendre un compte exact de ce que vous contiez au sol, c'est le seul moyen de faire de la culture rationnelle et de donner une sanction aux enseignements dont j'ai eu le plaisir de me constituer l'interprète auprès de vous.

(1) Des délibérations formelles à cet égard ont été prises à différentes époques par ces assemblées.

(2) Cet utile exemple a été récemment donné par M. de la Roche-Macé dans la Loire-Inférieure; il mérite d'être loué et suivi. L'association délivre à ses membres des bons pour livraison d'engrais qui sont ainsi rédigeai

BON pour 1 500 kilos phos phate fouile par de tout mélange notamment de pbosphorite d Espagne.

provenance dei Ardennes.

poids.

au titre de phosphate de rhaui.

X° de l'analyse (date).

humidité

dosage

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