‹ Leçons de médecine légale (volume 2)Chapitre 41 sur 54 · S II · texte numérisé non relu

S II

Des diverses maladies qui peuvent faire croire qu'un homme n’ était pas sain d'esprit en faisant son testament ^ ou en contractant une obligation quelconque, ■

Il existe une foule de maladies dans lesquelles la faculté de juger est abolie , suspendue ou pervertie ; il ne peut pas entrer dans le plan de cet ouvrage de les indiquer en détail, soit parce que leur nombre est' trop considérable, soit parce quelles sont généralement eonnues de tous les médecins. Ce qu’il importe d’établir, c.est que plusieurs d’entr’elles ne troublent les fonctions intellectuelles que momentanément , tanr dis que d’autres produisent cet effet pendant toute leur- durées ainsi le délire que Ton remarque dans certaines ^a,st3çp - entérites , dans certaines pneumonies, etc.,, peut, se dissiper au bout de quelques heures pour reparaître plus tard ; dans une attaque d’apoplexie intense , au contraire , la perte de connaissance qui

s’est maiïifestée dès rinyasion .de la maladie , persiste jusqu’à la, mo.rtj ^et;si l’attaque est légère, l’individu peut;recouvrer, Uusage deses .sens au b.out d’un ou de plusieurs. jQur^;,:;Surtout .s’il a été co.nvenablement secoirru. ^b’hpniine jde. l;art Ghargé :de .feire un rapport sur. .un de -çeî jgenre,, examinera donGr soi gneusernent si la^ maladie, dont l’individu est ;a.tteint est du nonitep.deeelles:.qub doivent occasioner un trouble permanent des;'fonctions intellectuelles, si elle offre , au contraire, des accès et des intervalles lucides, ou si elle appartient à la classe nombreuse de celles qui ont leur siège dans les organes thoraciques oti abdominaux y et qui peuvent être accompagnées de délire.

Il n’y a pas encore long-temps que les tribunaux ont été saisis dlune affaire qui se rattache naturelle^ ment au sujet que nous traitons, et qui mérite d’autant plus de fixer notre attention, qu’elle était entièrement du ressort delà médecine légale; Voici le fait : le sieur Fried, de StFasbourg, passe le i i mars 1809 , un contrat de rente qui renferme une constitution de rente à fonds perdus à son profit-: cet homme était hémiplégique depuis dix ans, à la suite d’une attaque d’apoplexie; il meurt le deuxième jour après la passation du contrat de rente , d’une attaque d’apoplexie accidentellement ^survenue -à la suite d’ùne altercation. On veufsavoir sf ,• le jour de la passation ddl-aete, il était déja-.atteint 'dela maladie à laquelle ila suceômbé; ou, en d’autres termes, on demande si rhémiplégie qui existait depuis dix ans, et l’attaque d’apoplexie qui l’a fait périr- le •deuxieme jour de la ■ passation du contrat, ne forment qu’une seule et même- maladie. Les

débats sont motivés sur les articles 1974 et 1975 du codé civil , dans lesquels on trouve : « Que tout contrat de rente viagère créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet , et qu’il en est de rtiême du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d.’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 'vingt jours de la date du contrat. »

Plusieurs professeurs des facultés de Paris, de Montpellier et de Strasbourg , ainsi que d’autres médecins distingués, sont consultés, et les opinions qu’ils expriment dans leurs rapports ou dans leurs consultations médico-légales ne s’accordent point ; les uns pensent que le sieur Fried n’a pas cessé d’être attaqué d’apoplexie , dont les symptômes concomitans ont reparu trois fois, et ils attribuent sa mort à cette maladie, dont il était atteint lors de la passation du contrat de vente de sa maison 5 les autres sont d un avis contraire, comme on peut le voir par les conclusions suivantes du docteur Ristelliuéber , l’un des médecins qui , dans cette occasion , nous paraît avoir fait preuve de plus de talent : 1° Fried est mort d’une apoplexie non déterminéepar la même cause qui avait donné lieu à la première attaque, mais provoquée par un accès de colère. 2“ L’accès de colère qui a produit l’attaque d’apoplexie doit être considéré comme une cause occasionelle et déterminante , car elle a réduit en acte la disposition à 1 apoplexie qui existait chez Fried 5 elle a converti son infirmité en une apoq)lexie foudroyante , et pour parler avec plus de précision , en une autre maladie qui n existait pas au jour du contrat. 3° Il n’est pas vrai

que Fried, hémiplégique depuis dix ans , est mort de la maladie ou infirmité dont il était atteint le jour qu’il a passé le contrat ; car Fried, hémiplégique au jour du contrat , ne présentait aucun symptôme d’une attaque d’apoplexie ; il n’est donc pas mort de l’hémiplégie qui existait, mais de l’apoplexie survenue à la suite d’une altercation. ( Rapports et consultations de médecine légale, par I. Ristelkueber. Paris, 1821. )

Il est aisé de voir qu’il nous serait impossible d’établir des règles générales propres à résoudre les questions analogues qui pourraient se présenter par la suite; les divers problèmes de ce genre peuvent être accompagnés de circonstances tellement différentes , qu’il est indispensable de les juger individuellement. Toutefois nous admettrons avec le docteur Risteîhueber, que pour que le contrat soit nul , il faut que la personne meure de la maladie ou de l’attaque dont elle était atteinte au jour du contrat, et non au jour de la récidive de l’une ou de l’autre. Ne sefait-il pas absurde, en effet, de frapper de nullité un contrat passé le jour même où un homme éprouve une attaque d’hémoptysie , par cela seul qu’il meurt à la suite d’une autre attaque, au dix-neuvième jour après la passation de l’acte, tandis qu’il s’était bien porte dans l’intervalle des deux accès ? Il est évident que l’individu dont nous parlons n’est pas mort de l’attaque qu’il avait eiie au jour du contrat, mais bien de la dernière : ce prouve , c est qu’il n’a pas été sensiblement maîa^è dans rintervalle des accès* et l’on conçoit que 1 attaque qui la fait périr, aurait aussi bien pu avoir

iieu après lés vingt jours, qu’au cîix-néuvièuïè jo'trr %près la passation de l’acte.

Les questions relatives à l’état des facultés intellectuelles chez les 'vieillards > chez les sourds et muets et chez les somnambules , peuvent sans inconvénient être rapprochées de celles qui viennent de nous occuperi.

•S’il est vrai que l’homme parvenu à un état de vieil* lessetrès-avancée, perd en général le libre exercice de sësîfâçultés inctellectuelles , il suffit que Ton observe quelquefois le çpntraire, pour ne pas pouvoir affirmer qu’il doive enûtre ainsi; et nous savons que l’esprit de la législation qui nous régit est tel, qu’à moins qu’il ne soit prouvé qull y a eu suggestion et captation, ou que les vieillards sont tombés en démence, leurs actes sont valables.

Quant aux sourds et muets de naissance , le Gode d’instriTction criminelle les assimile aux autres hommes, tandis que le Gode civil garde à leur égard le silence le plus paiTait. M. Fodéré pense que ceux qui n’ont pas été éduqués devraient être traités comme les mineurs dans les affaires civiles, et que plusieurs d’entre eux -même devraient être considérés comme les impubères.

On Ijt dans le même auteur, que le somnambulisme qui à une maladie réelle, doitrendre le somnambule excusable , à moins qu-’il ne soit constaté que celui-ci connaissait son infirmité, son caractère dangereux, et qu’il|n’a pas pris les précautions indispensables pour en prévenir les effets; car alors l’excuse ne saurait être entièrement admise. Si le somnambulisme na-

türeï récÔnnatît iln^è a^trè càuse'j l’homme qtii en est atteint et qui sé livre à une 'màuyMse^ action n’est pas tOut-â^fai^ “èiccüÿahîè?, ’ 'èontîn^fe^^Ml ^ oâ^eré"", puisque d’après îe'^lùà'^

n^âui^ït' iaiî‘^qu’&êêcutlr4%S projéts‘'âont^ il se serait occupe Hurlifit'^^e^ (¥dinC“ÿ^? pa^e^^^^) ; nous ne saurions admettre un pareil raisonnement , car on a vu s6uveh€%es isOrtihaniBufes>- ëleèVilte^ "actes' désordonnés^ reïâtîfs a dès "èvênéméh's’^irSsf âvàiéhrèntendu ràcotnéP lâ^veSM^j âïi^ ïfeu^ dé^teÿ proj'èt^’sih^^^ que l’om Wtippôsê '^gràlitfi^;èmfènt' '^ill aüraièht

Jusquaéi"nôuà'ïfe''’^ëôhhS:sscais‘âûciirt 'éàs'He Ce genre où la jülstice^àiS d^- î^voir' irecoùrs' aukduthièrès “des médéçîns j^s’il présentait, d ri déviâit d’abord s’in-

formèr délâ^mltuïê rappdrti ^anféneurs de l’inculpé avec les personnes dont il aur«dt"è5TnprÔrius ou détruit' la; fort^ la vièï 'L’àbsencè deS d’ént imen s

de %aîn’é^/Üé^'aldùsîè','^ dë vèngearice étc;p rexistence dè^sèn.tim'en& Opposés f èldignerà4ènt"''àussitôè' tonte idée de cfiriié; l’action' dit somnâmbdle dèVidit être considéréè comme in-A'oldhtaired df^^€Ùfl:-êthe‘ même comme "toiit-à-fait éxctisabîè/ Bâns ’lé'^Câs' contraire , comme il serait à craindre que' W^'n^tènu-d’dù^^^ fité de son accès de somnambulisme pour dé livrer impunément au crime, l’intérêt dé la société" exigerait une punition plus ou moins sévère : cé derait au moins undtre dangereux qu’on excluerait de son sein.

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