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dans ce cas, l'intervention de l’État ne supprime pas le droit des parents — droit inaliénable — elle n'est qu’un auxiliaire. L'État peut encore intervenir si les parents négligent d'accomplir leurs devoirs, et si cette négligence constitue un véritable danger pou: société. Alors l’État ne s’immisce pas en vertu d'u, droit direct sur l'éducation, mais en vertu du droit qu'il a de veiller au bien commun. Puisque le droit des parents leur donne le pouvoir d'ouvrir des écoles, il faut encore admettre que les livres et les maitres doivent être aussi soumis à leur choix. Et vouloir imposer aux parents ses maîtres et ses livres, come leur refuser le droit d'ouvrir des écoles, est donc de la part de l'État une injustice criante envers les pères de famille
120. L'école obligatoire. — La théorie de l'école obligatoire soutient que l'Etat a le droit d'imposer aux parents l'obligation d'envoyer leurs enfants à telle vu telle école de son choix. Qu'il suffise de dire que l’école obligatoire, comme le monopole scolaire, est une violation du droit des parents. Ceux-ci sont tenus à l’éducation de leurs enfants par les moyens qu'ils jugent les plus convenables. Ce serait donc une injure à leur faire que de les forcer par des lois ou des menaces d’envoyer leurs fils et leurs filles à l'école choisie par l'État. « N’est-il pas, en effet, véritablement oppressif d’exiger par une loi que des enfants, dont l'éducation peut se faire au sein de leurs familles, et que de longues distances, des chemins fangeux, neigeux, peu praticables, séparent peut-être des établissements scolaires, fréquentent néanmoins en toute régularité ces écoles ? N'’est-il pas souverainement vexatoire que l’État, pour s'assurer de l’exécution de ses décrets, surveille minutieusement ces enfants, les soumette aux tracasseries
d’un régime policier, suppute leurs années de scolarité, additionne leurs heures d’absence, et aille, d’un œil inquisiteur, surprendre jusque dans l'intimité du foyer domestique les raisons secrètes qui expliquent ou justifient certains manques d’assiduité ? Ces conséquences fâcheuses, onéreuses, injurieuses pour un peuple libre, sont inséparables du système, sérieusement appliqué de l’école obligatoire. ©
121. L'instruction obligatoire. — Les partisans de l'instruction obligatoire prétendent que l’État peut forcer les parents à donner un Minimum d'instruction à leurs enfants, comme, par exemple, à leur apprendre à lire et à écrire. Quant à l’école, elle est laissée au libre choix des pères de famille. Plusieurs auteurs même catholiques professent cette opinion. D’autres catholiques, de non moins de valeur, nient ce droit au pouvoir civil. Leur manière de voir semble plus conforme au principe fondamental, à savoir que l’éducation des enfants concerne les Parents, lesquels y ont un droit naturel, strict, inaliénable. En effet, si 'o:; reconnaît à l’État le pouvoir d’obliger les pères de famille à donner un minimum d'instruction à leurs enfants, n'est-ce pas diminuer quelque peu les droits confiés par la nature aux parents ? Admettons, avec les meilleurs théologiens contemporains, que les parents sont {tenus en conscience de fournir à leurs enfants, l’avantage non seulement d’une éducation religieuse, mais encore d’une instruction profane au moins élémentaire ; mais nous nions à l’État le droit d'intervenir à ce sujet par des lois pénales. Les parents sont également tenus en conscience de fournir à leurs enfants une nourriture saine, le vêtement et le logement : cependant qui
(1) L.-A. Paquet, ouv. cit., p. 257.
voudrait en conclure que l’État a le droit de régler les affaires de cuisine et autres choses domestiques, de légiférer sur la matière et la forme des habits qui conviennent aux enfants selon les différentes saisons de l’année. Dieu a chargé les parents d'y veiller, et ce n’est que dans le cas de négligence complète que l’autorité extérieure peut intervenir. Ces cas exceptionnels d’entière négligence en matière d’éducation ne peuvent se vérifier que par l’abandon de l'enfant. C’est alors que l’État doit entrer en scène et pourvoir aux besoins de l’éducation.» ® Nous devons exhorter les perents à donner à leurs enfants le degré d’instruction qu’exigent leur condition, leur milieu, les circonstances. Mais c’est un devoir de charité et non de justice pour les parents. En justice les enfants ont droit de recevoir les aliments indispensables à la vie, et ce qui fera d’eux d’honnêtes et utiles citoyens. Or, pour cela, une instruction profane scolaire même élémentaire, n’est pas strictement nécessaire (117).
122. L'école neutre, — L'école neutre est celle d’où est exclu tout enseignement religieux au moins déterminé et confessionnel. Les partisans de la neutralité scolaire invoquent ordinairement deux raisons qui, selon eux, justifient amplement leur système. L'école doit être neutre, disent-ils, parce que a) la religion n’a rien à voir dans l’éducation, b) toutes les religions sont bonnes. Ces deux arguments portent à faux. En effet, sans religion pas d'éducation véritable. « L'éducation doit, pour être complète, atteindre et façonner l’homme tout entier. Ce n’est pas assez qu’rlle forme son corps et qu’elle infuse en son esprit les notions grammaticales, littéraires ou scientifiques par lesquelles s’élabore son
(1) L.-A. Paquet, ouv. cit., p. 262.
avenir terrestre. S’en tenir là, c’est s'arrêter à une conception toute naturaliste de l’être humain et de ses destinées. Le naturalisme est en effet le principe de l’école neutre. II fait, systématiquement, abstraction du surnaturel. Il dérobe aux regards de l’enfant les grands et sublimes horizons de la vie future. Il enferme son intelligence dans le cercle vulgaire de connaissances toutes profanes ; il frappe d’anémie son esprit et son cœur. Ne se préoccupant que de l’instruction utilitaire qu’il dispense, il néglige les soins lest$. : 2 plus indispensables à la culture morale de l’âme et : SR S livre le jeune homme sans lumière et sans défense à À d la poursuite de ses instincts.» © Et comme, stionth ;
part, les parents ont le droit de procurer une éducationÿ®® complète à leurs enfants, que, d’autre part, ceux-ci ont droit au bonheur de l’autre vie, l’école neutre, pee 2 qu’elle ne s’occupe pas de religion, lèse donc et les droitsr | : des parents et les droits des enfants. — Il est absurdef $ ÿ de soutenir que toutes les religions sont bonnes. Autant F vaudrait dire que Dieu accepte la vérité et l’erreur, É:
que l’une et l’autre lui sont égales, Ajoutons que ë l’école neutre est condamnée par l’Église. k $
* 123. La gratuité scolaire. — Comme son nom l’indique, le système de la gratuité scolaire veut qu'aucune "+; rétribution ne soit exigée des élèves qui fréquentent ®- | l'école. Il y a la gratuité absolue qui n’admet pas Zi. d'exception et la gratuité relative d’après laquelle seuls Lis les enfants pauvres sont admis à la classe sans payer. P® & Cette gratuité relative a toujours été mise en pratique £I + par l’Église. La gratuité absolue est condamnable-t.$ : parce qu’en réalité elle est un mensonge. Les dépenses s =
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u’occasionne l'entretien de l’école — dans le système È $
(1) L.-A. Paquet, ouv. cit. p. 231.
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de la gratuité absolue — sont payées sans doute par l'État, mais les ressources de l’État ne sont que le fruit æde taxes prélevées sur la communauté. Et parce que les taxes atteignent également les pauvres comme les
riches; fa fatuite en éfipitive impose de aousdes : : ; 3 charges à üx ÿ sont"fe moi s TER C'est” presque u inyustice. autan plus "que les- ; er
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parents sont parfois taxés pour une école dont l’ensei- >" + gnement va à l'encontre de leurs croyances. De plus, nr cl ES = | j (aux yeux des parents et de leurs enfants la gratuité; ©: —:- FE 5 M H absolue de l'instruction en rabaisse singulièrement le S À
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> i ière.» OS LA Lo kde .
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124. L’uniformité des livres. — En principe l’uni- k + 4.formité des livres est condamnable parce qu’elle est
Res et n’éprouvent aucun scrupule à faire l’école
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: j : absurde, dangereuse et tyrannique. N'est-ce pas absurde L th ÊT que de vouloir faire passer dans un même moule les ES FE] à intelligences les plus disparates ? Les aptitudes ne sont = "à: d *ÿ pas les mêmes, et les notions les plus élémentaires de = * + : 2 Î Î. padégogie prouvent que tel manuel peu satisfaisant s fi [a pour tel genre d'élèves, devient pour d’autres un mer-
} r\$ &- veilleux instrument de progrès. L’uniformité des livres
RUES È Î est dangereuse parce qu’elle conduit à la neutralité sco-
Ï { < $ ‘ laire. En effet lorsque les mêmes livres seront partout
. obligatoires, il sera facile d’en faire accepter quelquesuns d’où seront bannies toutes traces de religion. Elle est encore iyrannique parce qu’elle tarit la source de
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(1) L.-A. Paquet, ouv. cit., p. 248,
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toute ambition légitime et de toute initiative privée, Avec l’uniformité des livres comment, de lui-rême, quelqu'un entreprendra-t-il de publier un manuel ? L'État l’acceptera-t-il ? Sinon, l’auteur n’atteindra pas son but ; si oui, il faudra lui soumettre le manuscrit avant de le faire imprimer, et partant, c’est une entrave à la liberté de l'écrivain. Avec semb'able système seule une certaine classe de gens serait favorisée au détriment d’un grand nombre d’autres souvent beaucoup plus méritant. Ce serait le triomphe de la partialité et de l'injustice. — Dans quelques arrondissements, cependant, là où les besoins intellectuels des enfants sont les mêmes, avec l’assentiment des parents on peut accepter l'uniformité des livres. C'est un moyen d'éviter d’inutiles dépenses. Cette uniformité est appelée relative et n’est qu’exceptionnelle. Elle n’est et ne peut être un argument en faveur de l’uniformité absolue si chère aux partisans de l’école neutre et obligatoire. (
125. Devoirs des enfants envers leurs parents. — Les devoirs des enfants envers leurs parents sont principalement l’obéissance, le respect, l'amour et l’assistance. Les parents représentent Dieu auprès de leurs enfants, ils sont l’image auguste du créateur, et, pour ce motif, ils ont droit à l’obéissance et au respect.
Mais l’obéissance doit-elle être absolue? Oui, dans les y __premières années de l’enfance.
que l'enfant grandit sa personnal] rellement, le lien de dépendance se relâche. Aussi
e-t-il des circonstances où l'enfant n'est pas
teuu de se conformer à la volonté de ses parents, —
surtout quand celle-ci est en contradiction avec certains
RER ne AQ H0 annnr gasmnrom f
(1) Cr. L.-A. Paquet, duv. cit. pp. 257-258.
Cependant, à mesure 5 ité s’affi:me et, natu-
devoirs — par exemple, lorsqu'il s’agit de remplir un
devoir de conscience ou de choisir un état de vie. % Tout de même cela ne l'empêche pas d’avoir de la déférence pour les avis de ses parents, et aucune résolution ne devra être prise qu'après une longue et sérieuse réflexion. Les devoirs d'amour et d’assistance sont amplement justifiés par les innombrables bienfaits que les enfants ont reçus et les sacrifices quelquefois héroïques que leurs parents se sont imposés. Des enfants bien nés gardent toujours le souvenir de leurs père et mère, même après leur mort. Ils mettent toujours en pratique les leçons qu’ils en ont reçues, en priant pour eux et en exécutant scrupuleusement leurs dernières volontés.
126. Devoirs des enfants entre eux, devoirs des serviteurs et des maîtres. — Les frères et les sœurs doivent s’aimer, s’entr'aider et se respecter. — Les serviteurs doivent à leurs maîtres respect, obéissance et fidélité. Eux aussi sont soumis à l’autorité paternelle, qui représente celle de Dieu. Leurs maîtres ont donc droit de leur part au respect et à l’obéissance. Quant à la fidélité, elle est commandée par la justice même, puisqu'il y a contrat entre les maîtres et les serviteurs.— Les maîtres de leur côté doivent à leurs serviteurs un bon traitement et un juste salaire. Bien traiter les serviteurs c’est respecter en eux la dignité humaine, ne rien ordonner qui soit contraire à leur conscience, les laisser accomplir leurs devoirs religieux et ne pas exiger des travaux qui soient au-dessus de leurs forces. Le salaire juste est celui qui correspond aux services rendus et permet aux serviteurs de faire face à leurs raisonnables dépenses et de se créer une situation et un avenir conformes à leur condition.
anses à ns Ai mure eo nt.
127. L'esprit de famille. — La famille est un être vivant composé d’un Corps et d’une âme, Le corps de la famille, c’est le père, c’est la mère, ce sont les enfants. Les traditions, les vertus ancestrales, le nom, en sont l’âme. Et cette âme, elle se perpétue dans les descendants, elle porte la vie jusqu’aux rameaux les plus éloignés de l’arbre qu’on appelle la famille. Aimer les traditions de ses père, y être sincèrement attaché, faire Passer dans ses actes les vertus de ses ancêtres, être fier du nom qu’on porte, le tenir huut, être prêt à le faire respecter en toutes circonstances, voilà ce qu'est l'esprit de famille. Cet esprit, les parents d’abord, les éducateurs ensuite, le doivent développer, le cultiver chez les enfants, en -évitant toutefois de faire naître en
£UX un sot orgueil et l’esprit de caste.
dans l’ordre individuel, est une théorie chère s’apitoient d’une façon
rreurs, qu’il y ait cerns féministes, personne -ne le conteste, De tous temps l’Église à travaillé à Mais elle n’a jamais voulu que la Compagne de l’homme lui fut son égale en me pour commander et Cette obéissance ne va pas jusqu’à l'esclavage, au point que l’épouse soit la chose du mari, chose dont il peut disposer à son gré. La femme est l’auxiliaire de l’homme ; dans son rôle toujours subordonné, elle doit aider son mari à accomplir
tous ses devoirs. Les peines et les chagrins de la vie,
elle l’encourage à les supporter. Par sa mansuétude et sa bonté, elle adoucit et tempère tout ce qu'il peut Y avoir de violent et d’amer dans l’autorité paternelle.
En l’année 1911, le Pape Pie X, de sainte mémoire, a formulé le code du vrai féminisme dans une audience donnée aux déléguées de la « Fédération Internationale des femmes catholiques ». « Mesdames, leur dit-il, vous avez une triple mission à remplir : une mission de religion par la diffusion de l’éducation religieuse, une mission de charité et une mission de sacrifice ». L’éducation des enfants, de par la loi naturelle appartient aux parents. Mais la formation morale, l’enseignement de la religion, regarde plus spécialement la femme. Qu'elle donne à la société des hommes de caractère, des hommes de cœur et de volonté. Pour remplir dignement ce rôle elle n’a pas besoin d’être en tout l’égale de son mari. Il lui suffit de rester à l’intérieur du foyer, et là, par ses bons exemples, de montrer à ses enfants le droit chemin de l’honneur et de la vertu. La mission de charité rentre très naturellement dans le rôle de la femme. Dieu lui a donné maintes aptitudes qui la rendent particulièrement propre à secourir les misères de toutes sortes. Dans les hôpitaux ou sur les champs de bataille, chez elle ou en dehors du foyer, partout elle est l’ange de la charité. Elle a le don de rendre la misère supportable, et cela, de façon à menager les susceptibilités les plus légitimes. C’est encore elle qui donne et fait comprendre avec le plus d’efficacité les salutaires leçons du sacrifice. Ses devoirs d’épouse et de mère lui font payer cher l’honneur dont ils la comblent. Ce sont ces sacrifices généreusement acceptés qui rendent son rôle si fécomd en fruits de salut pour la famille et la société.
LEÇONS DE MORALE CHAPITRE VII La société nationale
129. Définition de la société nationale. — La société nationale est le groupement de plusieurs familles Qui sous un même gouvernement travaillent au bien cemmun. Avant de faire partie de la société nationale où civile l’homme est membre de la famille : c'est par celle-ci qu’il appartient à celle-là. La société uationale se compose de deux éléments : les familles et l'autorité ou le gouvernement.
130. La @n de la société nationale. — Étant une société temporelle, la société nationale poursuit un bien terrestre, non pas le bien de tel ou tel particulier, mais le bien de tous, le bien de l’ensemble, bien que l’on
appelle la prospérité publique. Pour arriver à ce but, la société doit voir à ce que les droits de chacun soient respectés. L’agglomération des familles qui composent la société nationale ne peut manquer de faire naître certaines difficultés dont la solution ressortit à l’autorité. La société nationale à donc pour fin principale la protection des droits des citoyens et des familles.
131. Origine de la société nationale. — Au dire de Jean-Jacques Rousseau (philosophe français 1712- 1778) la société est née d’un contrat librement passé entre les hommes. Ceux-ci, au commencement du monde, menaient une existence nomade, ne possédant rien en propre, véritables sauvages errant ici et là, vivant au jour le jour. Mais à cet heureux temps succéda bientôt une période de troubles et d’ennuis de toutes sortes. Et le premier homme qui s’avisa de dire : ce terrain est à moi, fut la cause d’inévitables.
litiges, parce que « la terre n’est à personne ». Afin d’avoir la paix, on établit de bon gré une autorité chargée de régler les différends et de grouper les hommes ensemble. C'est la théorie du contrat social. Semblable doctrine n’a guère germé que dans le cerveau de Jean-Jacques. La théorie du contrat social est purement gratuite, sans preuves. Cette existence nomade des premiers hommes est un fuit qui, pour être prouvé, demande des témoignages, des documents. Le philosophe français n'en apporte aucun. Mais ce que l’on doit affirmer, c’est qu’aussi loin que l'on peut remonter, on trouve toujours l’homime vivant en société. Voilà le fait indéniable. Et, comme le dit Montesquieu (philosophe français 1689-1755), « qu'est-ce qu’un fait qui se reproduit partout le même, dans toutes les vicissitudes de la vie de l'humanité, sinon une loi de l'humanité ? »
Vivre en société, c’est donc pour l’humanité une loi de sa nature, Les hommes se groupent ensemble sous une seule et même autorité par suite d’une tendance naturelle qui les y pousse. Et cela est si vrai que laissés à eux-mêmes, les hommes ne pourraient que difficilement satisfaire ce besoin si naturel de leur Propre conservation et travailler à leur perfection. Lis seraient alors plus à plaindre que l’animal brute qui, à son apparition dans le monde, est armé pour se défendre seul contre ses ennemis. Si de par sa nature l’être raisonnable n’était pas appelé à vivre en société comment expliquer cet amour qu’il a pour ses semblables, cette inclination toute naturelle à les secourir dans leurs détresses ? Le langage lui-même démontre que l’homme est un être essentiellement sociable.
132. L'autorité publique. — L'autorité publique est le droit d’obliger, de forcer les membres de la société
nationale à agir ou a ne Pas agir de telle façon, et cela en vue du bien commun. L'autorité est essentielle à la société, Comment ces différents groupements, d’aspirations, de goûts distincts et souvent opposés, pourraient-ils tendre vers une fin commune sans ce principe directeur appelé autorité et dont la fonction est de coordonner, d’unifier tous les efforts pour arriver à un seul et même but. De ce chef, l'autorité vient de Dieu. Étant essentielle Xà la société, comme celle-ci, elle doit avoir pour cause l’auteur de la nature, En effet c'est Dieu qui a fait l’homme sociable. C’est aussi Dieu qui donne immédiatement l'autorité à celui qui est appelé à gouverner par le consentement de la multitude. Celle-ci n’a pour rôle que de choisir ou désigner le sujet de l'autorité, elle ne lui confère pas le pouvoir.
133. La souveraineté du peuple. — Les partisans de cette théorie proclament que le peuple est le détenteur légitime du pouvoir et que les gouvernants sont seulement ses délégués ou ses mandataires qu’il peut destituer à son gré. — Qui ne voit toute l’absurdité et tout la danger d’une semblab'!e doctrine? Le peuple serait alors et supérieur et inférieur. Il pourrait renvoyer ses représentants à volonté et abroger les lois que ceux-ci tenteraient de faire. Ce serait le désordre et l'anarchie à brève échéance. Au reste l’expérience de chaque jour démontre que la stabilité et la prudence dans la conception et la direction du bien commun — choses absolument nécessaires au bon fonctionnement de la société — ne se rencontrent pas généralement dans la multitude et le populaire.
134. Le suffrage universel. —Le droit de suffrage est le droit d’élire ceux qui sont chargés de gouverner la société.
Ce droit doit-il être universel, c’est-à-dire s'étendre indistinctement à tous les membres de la société? Plusieurs répondent affirmativement. Même quelques-uns vont jusqu'à dire que le droit de suffrage est conféré par la nature à chaque individu ; sans aller aussi loin, il Y en a qui soutiennent que le plus grand bien de la s0ciété demande le suffrage de tous. Si le droit de suffrage est conféré par la nature, il faut admettre que les femmes et les enfants ont aussi le droit de voter. —- De plus il est faux aussi de dire que le suffrage universel est un moyen très efficace d’assurer la prospérité publique. Lorsqu'il s’agit du bien commun, comme en
toute chose du reste, la qualité passe avant la quantité. Or le suffrage universel tient plutôt compte du nombre des électeurs que de leur valeur. Il importe donc beaucoup que le pouvoir soit entre les mains d’une élite : tous ne sont pas aptes à commander. Et comment arriver à faire un choix judicieux si n'importe qui a le droit de donner son suffrage ? L'ignorance et l’incapacité ne sont-elles pas Presque toujours le partage des foules ? Un homme intelligent, droit, instruit, est sans aucun doute un électeur plus qualifié qu’un grand nombre d’autres. Le père d’une nombreuse famille n'est-il pas plus intéressé à avoir de bons députés que son voisin qui n’a pas ou peu d’enfants ? Si l’on veut à tout prix le suffrage universel, qu’on le fasse inégal. Cette inégalité constitue le vote plural, lequel consiste à donner au même individu le droit à plusieurs votes, selon son degré de culture ou ses intérêts en jeu. Cela paraît plus conforme à l'équité naturelle.
135. L'Etat et ses ‘onctions. — L'État, c'est l’autorité publiqu: qui gouverne un peuple Au sujet du rôle de l’État, il y a trios opinions. L'État, disent les
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uns, doit intervenir le moins possible dans les affaires privées. Qu'il maintienne l’ordre dans la rue, mais quant au reste, il n’a pas à y voir ; l'initiative de chaque particulier ne doit pas être entravée. C’est l’opinion de l’école libérale ou individualiste. L'école socialiste ou étatiste va à l’extrême opposé. Elle enseigne que l’État doit absorber l'initiative privée, il doit voir à tout, pour la raison que l’activité personnelle laissée sans contrôle devient facilement la source d’abus nombreux et d’injustices criantes. Entre ces deux opinions trouve tout uaturellement place la doctrine de l’école catholique. D’après celle-ci l’État doit venir en aide à l’initiative privée. Il a une double fonction : fonction de protection et fanction d’assistance. Il protège les droits des citoyens en leur assurant la sécurité intérieure et extérieure, il les aide à travailler à leur perfectionnement intellectuel, moral et physique. Pour ce qui est de l’éducation le rôle de l’État est supplétif et accidentel. Il peut et il doit exercer un contrôle répressif sur toute institution scolaire. Il doit voir, par exemple, à ce que les lois de l’hygiène soient observées. Son intervention s’impose encore là où « soit par la corruption des maîtres, soit par le fait des élèves, de sérieuses atteintes portées à la morale revêtent, en vertu de leur publicité ou de leur dénonciation légale, un caractère de délit social.» ® L'État peut encore fonder des écoles spéciales, et là où l’insuffisance des familles est évidente, il peut aussi ouvrir des écoles techniques. Cependant, d’une façon générale, il « n’a pas le droit de se constituer, dans des maisons d’ins-
truction soumises à sa régie, l’éducateur des enfants
(1) L.-A. Paquet, ouv. cit., p. 200.
‘ et des jeunes gens.» © Ce droit n'appartient, sous la direction légitime de l’Église, qu'aux parents qui sont soit par eux-mêmes, soit par leurs délégués, les éducateurs autorisés de leurs enfants. De plus l’État ne peut pas, sauf d’exceptionnelles circonstances, exiger des futurs instituteurs et institutrices des examens et des diplômes officiels, ni imposer comme condition nécessaire de l’accès aux carrières libérales, telles que le barreau et la médecine, la fréquentation des écoles fondées ou contrôlées par lui.
136. Les lois imposées par l'Etat, si elles sont justes, obligent en conscience. — Une loi est juste lorsqu'elle émane de l’autorité compétente qui a en vue le bien commun. Dans ces conditions, la loi humaine est une dérivation de la loi éternelle et de la loi naturelle qui, nous le savons, obligent en conscience. En effet le législateur est le représentant de Dieu. L'obligation d’obéir aux lois justes vient donc de Dieu, et c'est pourquoi elle est une obligation de conscience. Par contre les lois injustes n’obligent pas. Cependant, dans certains cas, il faut obéir, et cela, pour éviter un plus grand mal, à moins que la loi injuste commande quelque chose de contraire à la loi divine, alors on ne doit pas se rendre à ses ordres parce qu’il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
137. L'Etat a le droit d'infliger la peine de mort. —- Il est dans les attributions de l’État de sauvegarder les intérêts de tous en faisant respecter les lois de la justice. Il a donc le droit de punir les coupables. Sans ce pouvoir, inutile de légiférer. Or il y a des crimes, comme le meurtre sciemment et délibérément
(1) L.-A. Paquet, ibid., p. 207.
commis, qui méritent la peine de mort. La justice en effet demande qu’il y ait proportion entre le dommage causé et le châtiment à infliger au coupable. Celui qui a ôté la vie à son semblable mérite qu’on lui enlève la sienne. — Quoi qu’en disent cartains philosophes plus férus de sentimemtalité que de raison, la peine de mort est un châtiment très salutaire. Et l'expérience prouve que c’est dans les pays où elle a été abolie que les crimes se multiplient davantage.
138. Les différentes formes de gouvernement. — Les principales formes de gouvernement sont la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. — La monarchie est le gouvernement d’une seule personne. L’aristocratie est le gouvernement d’une classe privilégiée. La démocratie est le gouvernement de tout le peuple. Il y a la monarchie absolue où le gouvernement est totalement aux mains d’un seul, par exemple, d’un Louis XIV ; la monarchie constitutionnelle où le pouvoir du Souverain est limité par la constitution et partagé avec un Parlement élu par la nation, qui fait les lois et vote l'impôt. Dans la monarchie constitutionnelle, on dit souvent, pour exprimer une situation de fait sinon de droit, que « le roi règne et ne gouverne pas ». Dans l'aristocratie, lorsque la classe privilégiée qui gouverne s’est arrogé le pouvoir par intrigue, alors c’est le règne de l’oligarchie. Le principe de la démocratie, le plus souvent réalisé dans le régime républicain, c’est l’influence populaire s’exerçant en ce double sens que le peuple choisit les gouvernants et qu’il peut les choisir en son propre sein. () Ces trois formes de gouverne-
(1) « Ce choix, en effet, détermine la personne du souverain, il ne confère pas les droits de la souveraineté ; ce n’est pas l’autorité ue l’on constitue, on désigne par qui elle devra être exercée.» re XIII, Encycl. Diuturnum. Et donc, dans le régime de la
ment sont bonnes en elles-mêmes. La meilleure en théorie est la monarchie héréditaire ct tempérée ou.
__constitutionnelle. La monarchie est une source de paix et de tranquillité, car, au dire de saint Thomas, «ce qui est un, par nature, est bien plus facilement cause d'unité et de concorde que ce qui est multiple». La monarchie héréditaire est préférable à la monarchie élective. L'élection du monarque donne souvent lieu aux dissensions et met la paix publique en danger. La monarchie tempérée l'emporte sur la monarchie absolue. Lorsque le pouvoir du roi est partagé avec un Parlement élu par la nation (monarchie tempérée), le monarque est moins exposé à abuser de son autorité que lorsqu'il gouverne tout seul, sans dépendre de qui que ce soit (monarchie absolue). En pratique, la meilleure forme de gouvernement pour une nation est celle qui répond le mieux à sa mentalité et à ses traditions.
139. L'Etat et les associations professionnelles. — L'association professionnelle est le groupement de citoyens qui s’unissent pour défendre les intérêts de leurs professions ou de leurs métiers. Cette « faculté qu’a
démocratie le peuple désigne ceux qui devront gouverner ; il ne leur confère pas l'autorité, Celle-ci, sans passer par le peuple, est transmise aux gouvernants immédiatement et directement par Dieu, source de toute autorité. Que le choix de ceux qui gouvernent soit fait dans certains cas par le € grand nombre », il n’y a rien en cela qui répugne à la doctrine catholi ue. C’est encore l’enseignement de Léon XIII Dans l'Encycl. Immortale Dei, le même Pontife dit : «On ne reprouve pas en soi que le peuple ait sa part plus ou moins grande dans le gouvernement ». Cette part au gouvernement consiste à pouvoir choisir, même en son sein, ceux qui 8ouverneront au nom de Dieu. Cfr. saint Thomas I-IIæ, Q. CY, art. 1, L.-A. Paquet, Droit Public de l'Eglise, Principes Généraux, p- 355. ILne faut pas confondre |a démocratie avec la souveraineté du peuple : celle-ci, au point de vue catholique, est une forme vicieuse, condamnable, de celle-là. E
tout homme d’unir ses forces à celles de ses emblables, d’une façon constante, dans le but de réaliser une fin commune, licite et honnête », s’appelle droit d’association. Ce droit est naturel puisqu'il permet à l’homme d’arriver au perfectionnement que réclame la nature humaine. Parce que naturel, le droit d’association existe donc avant l’État. Cependant il a des limites. Ainsi une «nion professionnelle est-elle 1 opposition avec la probité, la justice, la sécurité pu. ique, l’État à qui incombe le besoin du bien commun, a alors le droit et le devoir de dissoudre cette assocaition et d’empêcher la formation d’autres sociétés semblables. D'autre part c’est une obligation pour l’État que d’encourager la fondation des associations professionnelles, de les favoriser et de les secourir lorsqu’elles sont conformes aux lois de la morale et de la justice.
140. Droits et devoirs des citoyens. — Les droits des citoyens sont de deux sortes : les droits civils et les droits politiques. Les premiers ont trait à la vie du citoyen en tant qu'individu, les autres concernent sa participation au gouvernement de la nation. Comine individu le citoyen doit jouir de sa liberté d'action dans des limites honnêtes, il peut aller et venir, faire ce qu’il lui plaît, pourvu qu’il ne lèse pas le droit des autres. Il a encore droit à la protection de l’État, au libre exercice de sa religion et à la liberté du travail. Quant aux droits politiques, ils se ramènent au droit de vote, à l'égalité devant la loi et à la possibilité d'accéder aux fonctions publiques. Les devoirs des citoyens sont l’obéissance aux lois, le respect des magistrats, la contribution aux charges de l’État ou le paiement de l’impôt. La répartition de l'impôt doit se faire d’après le principe de justice distributive qui propoitionne les charges aux
services rendus. Ainsi le citoyen qui acquiert, possède, consomme dix fois plus qu’un autre, tire des services de l’État dix fois plus d'utilité. Il est juste qu’en retour il accepte dix fois plus de charges, c’est-à-dire qu’il paie plus d'impôts.
141. Le patriotisme. — Le patriotisme est l'amour de la patrie. L'homme n’x pas seulement des devoirs envers lui-même, envers le prochain, envers lu famille, mais il en a encore envers la patrie, cet ensemble d’hommes nés sur le même territoire et unis entre eux par les mêmes souvenirs, les mêmes ambitions et les mêmes espérances. L'idée de patrie comporte donc un passé, un présent et un avenir communs. Elle est la grande famille qui a droit à l’obéissance et au respect de ses enfants. Ceux-ci doivent être prêts à la servir en toutes circonstances. Pendant la paix, ils obéiront aux lois, payeront l'impôt et donneront leur vote aux citoyens les plus capables de promouvoir le bien matériel et moral du pays. En temps de guerre, le patriotisme impose aux citoyens le lourd honneur de défendre leur pays menacé, fût-ce même au prix de leur vie. Aussi bien, sans être les partisans de la guerre pour le moindre prétexte, les vrais patriotes ont en horreur ce pacifisme à outrance qui veut qu’en toutes circonstances la nation accepte les plus honteux compromis plutôt que de troubler la bonne entente entre les peuples. — Le patriotisme d’un peuple s’alimente à deux sources principales : sa religion et son histoire. Sa religion (surtout le catholicisme) en lui apprenant à aimer Dieu, fortifie, éclaire son dévouement pour la patrie : ces deux amours vont ensemble. Son histoire, par les beaux exemples cu’elle lui offre est une école incomparable de sacrifices et de générosités.
LEÇONS DE MORALE CHAPITRE VIII La société internationale
142. La notion d'humanité. — L'humanité est l’ensemble de tous les hommes. Quoiqu'il y ait divers groupements qui constituent les différentes nationalités, cependant, les membres de ces sociétés nationales forment encore entre eux une société internationale que l’on appelle humanité. Les hommes appartiennent à une nationalité non pas en tant qu’hommes mais en tant que tels hommes. Comme tels ils ont des caractères qui leur sont propres, et partant, ils sont tel ou tel peuple. Comme hommes, ils ont des caractères communs à tous les humains. Ainsi ils ont la même nature, la même origine et la même fin que le reste des hommes. Cette triple unité, de nature, d’origine et de fin, forme les liens qui unissent en un seul tout l’humanité entière.
143. Le droit international. — Le droit international est l’ensemble des dispositions qui ont pour but de régler les relations des différentes nations entre elles. Ces dispositions comprennent les droits et les devoirs, tant naturels que positifs que les peuples ont les uns vis-à-vis des autres. Nul ne contestera l’existence du droit international. Les nations sont comme les individus, elles ont des droits et des devoirs.
144. Les devoirs des nations entre elles. — La charité demande que les nations s’entr’aident, soit par des secours matériels, soit par de bons conseils, soit par l'intervention opportune de la force armée lorsque l’une d’elles est injustement attaquée. Le principe de la non-intervention est donc condamné comme contraire
au précepte de la charité qui ordonne de faire au prochain ce que l’on voudrait qu’il nous fit. La justice exige que les nations respectent mutuellement leur droit à l’indépendance, à la conservation, à la libre expansion, à la propriété et à l'honneur national. ®
145. La guerre. — La guerre est « l’état de nations se combattant par la force, pour sauvegarder un droit.» ® Elle est offensive lorsqu'il y a attaque, et défensive quand la force est repoussée par la force. La légitimité de la guerre est une conséquence naturelle du pouvoir qu'ont les nations de conserver ou d’obtenir le respect de leurs droits. Pour qu’une guerre soit légitime il faut qu’elle soit juste, c’est-à-dire, qu’elle ait une cause juste, qu’elle soit déclarée par l'autorité compétente, et que les intentions soient droites. Avant, pendant et après la guerre il y a encore certaines règles à observer. Ainsi on ne doit pas commencer la guerre avant de l’avoir déclarée officiellement ; durant les hostilités, toute licence et tout acte de brigandage doivent être empêchés ; à la conclusion de la paix, les charges imposées devront être conformes aux lois de la modération, de la charité et de la justice.
146. Les différents moyens d'éviter la guerre, — La légitimité de la guerre ne l'empêche pas d’être un grand mal. Aussi est-il à souhaiter que toutes les nations prennent les moyens convenables pour l’éviter. On r’atteindra ce but qu’en réglunt à l'amiable les nombreuses difi-ultés qui naissent des relations entre différerts peuples. Les nations peuvent recourir à trois moyens principaux : la mutuelle entente, la médiation et les tribunaux d'arbitrage. Le conflit se règle-t-il
(1) Cfr. Farges et Barbedette, ouv. cit., pp. 509-510. (2) Ibid., p. 512.