Formes de l'oppos. (art
663. D'aprèsle même art. 643 G. com., l'art. 159 G. pr. est applic. aux jug. par défaut des trib. de com., ils doivent être signifiés par huissier commis ; ils seront aussi réputés non avenus s'ils ne sont pas exécutés dans les six mois de leur obtention. En cas de non-comparution de l'un des défendeurs, il n'y a pas lieu au profit-joint, à ordonner la réassignation du défaillant par huissier commis, pour statuer ensuite sur le tout par un seul jugem. non susceptible d'oppos. En un mot, l'art. 153 est ici inap-
plicable (divergence), car, dans le silence de la loi, on ne peut transporter de la procéd. ordin. à une procédure except.
que des dispositions de droit commun; or, la disposition de l'article 153 est exorbitante.
££>— > 664. Les jug. d'un trib. de com. sont exécutoires, malgré l'appel, sans même que l'exéc. provis. ait été ordonnée, à charge par l'intimé de donner caution à l'appelant. Le trib. pourra même dispenser de la caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué ou condamnation précédente, dont il n'y aura pas appel. Forme de la présentation et de la dicussion de la caut. (V. art. 440.-441).
665. Les trib. de comm., trib. d'exception, ne connaîtront pas de l'exécution de leurs jug., parce qu'ils ne sont compét. que pour les questions commerc, et les quest. d'exéc. ne sont pas commerc. — De même les juges de paix, étant aussi des juges d'except., sont uniq. compét. dans les cas déterminés par la loi, et dans ces cas ne se trouvent pas les quest. d'exéc. — La règle qui refuse aux juges d'except. la connaiss. I de l'exéc. de leurs jug. est inapplic. aux | jugem. d'instruction, aux jug. prépar. ou interloc. ; elle ne s'applique qu'aux jug. provis. ou définitifs qui contiennent des condamnations proprement dites. — Cependant, dans certains cas, la loi attribue aux trib. de comm. non pas la connaissance véritable de l'exéc. de leurs jug., mais une part indirecte dans cette exéc. Ainsi, un trib. de comm. interprétera son jug., recevra la caution, commettra un huissier pour la signif. du jugement par défaut. — Le trib. compét. pour l'exéc . des jug. d'un trib. de commerce n'est pas le tribunal civil dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce, mais, pour plus de célérité et d'économie, le tribunal, civil dans l'arrond. duquel on exécute.