‹ Leçons de procédure civileChapitre 113 sur 114 · DEVAIT LES TR1B. DE COMMERCE. C · texte numérisé non relu

DEVAIT LES TR1B. DE COMMERCE. C

642. L'institution des tribunaux de comm. est ancienne. Ce qui la constitue aujourd'hui formait autrefois deux branches : les amirautés, d'institution royale, connaissant des affaires maritimes ; et les juridictions consulaires, électives, connaiss. des affaires comm. terrestres. La loi du 24 août 1790 attribua aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes les

aff. commerc. Les art. 615 et suiv., Code comm., traitent de la format., de l'organ. de ces tribunaux et du mode d'élection des juges. Les articles G3l et s. déterminent la compétence générale, ratione materiœ, et l'art. 420 C. pr. fixe la compétence spéciale, ratione personœ. Les tribunaux de comm. sont compétents pour toutes les affaires commerciales entre toutes personnes, commerçantes ou non ; ce n'est plus la qualité de la personne, mais la nature de l'affaire qui détermine la compétence (V. cependant la note p. 632).

613. Lorsqu'à défaut d'un tribunal de comm., c'est un tribunal civil qui en remplit les fonctions, on doit suivre les règles commerc. Ainsi, la procédure s'y fait sans avoués ; leur intervention ne devient nécessaire que sur l'appel en cour impériale.

644. Divi.-ion. A part la const. d avoué et la mention de l'essai de conciliât, qui sont impossibles ici, toute dem. commer. doit être formée par un ajourn. dans les formes ord. et soumise aux mêmes null. ; seul, le délai est d'un jour au moins, au lieu d'être de huitaine.

645. En cas d'urgence, le président (et, je crois, le présid. du trib. de commerce), pourra permettre d'assigner de jour à jour et d'heure à heure. — 11 peut même permettre de saisir conservatoirement les effets mob. du défend, sans qu'il soit besoin d'un titre exéc. et d'un command. préai. (V. n« 813).

648. Mais il peut assujettir le demand. à donner caut. ou à justifier de solvab. suffisante, et la production du dernier inventaire peut former une preuve suffisante. — Les ordonnances du président sont susceptibles d'opposition ou d'appel, mais sans effet suspensif. — Le président, qui peut permettre la saisie-exécution contre le défendeur, peut aussi permettre la saisiearrêt dans les mains des tiers. — Les contestations qui s'élèveront sur ces saisies seront de la compétence des tribun, civils.

64? . On peut assigner de jour à jour, d'heure à heure, même sans ordonnance, 1° lorsqu'il s'agit d'affaires maritimes, quelle que soit leur valeur, s'il y a des parties non domiciliées; 2<> bien que les parties soient domiciliées, s'il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres mat. urg. et provis. Le défaut peut être jugé sur-le-champ.

648. Toute assign. donnée a bord est censée donnée au domic. de la personne, bien que l'assignation n'ait pas été remise directement à la personne (divergence), mais à quelqu'un du bord.

649. Le demandeur peut assigner, à son choix, devant le trib. du domicile du défendeur, devant celui dans l'arrondiss. duquel la promesse a étéfaite et la marchandise livrée, devant celui dans l'arrond. duquel le payement devait être fait.

PAR ORDRE DES MATIÈRES

z^> > 650. La comparution personn.

est dans le vœu de la loi; cependant les parties peuvent se choisir des représentants, soit verbalement à l'audience, soit par une procuration spéciale qui peut être jointe à l'original ou à la copie de l'assign. Un avoué peut être choisi comme simple particulier et non comme avoué, car le ministère des avoués est interdit. — Dans les grandes places de commerce, les parties se font ordm. représenter par des agréés, simples partie, signalés à la confiance des justiciables par l'agrément du tr,b. L'agréé diffère de l'avoué en plusieurs points. Ainsi l'emploi de son ministère n'est pas forcé; comme il n'est pas officier ministériel, il n'est pas soumis à un'eautionn. ; il doit présenter un pouvoir spécial comme un simple mandataire, tandis qu'il suffit à l'avoué d'être porteur de l'assign. pour être présumé l'avoir reçue pour plaider; il n'est pas sujet au désaveu (V. n° 813) ; il suffit à la partie d'établir qu'il a dépassé son mandat ; son action en payement des frais est portée devant le trib. civil du dom. delà partie, et non pas devant le trib. de commerce (V. cepend. la note p. 640).

65 1 . En mat. civile, la seule constit. d'un avoué le rend apte à recevoir toutes les 8ignif. pour lesquelles la notif. à la personne n'est pas exigée; en mat. commère, la constit. d'un mandataire ne produit pas le même effet, à moins qu'il n'ait été élu domicile chez ce mandataire. Ainsi, que les parties aient comparu en personne ou par un mandataire, s'il n'intervient pas de jug. définitif à la re aud. et qu'elles ne soient pas domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, elles devront y faire élection d'un domici'e auquel toutes les notif. seront faites. Cette élection sera mentionnée sur le procès-verbal d'aud. A défaut d'élection, toute singnif., même celle du jug. définitif, sera faite valabl. au greffe. ; et elle fera courir le délai d'appel (controversé) .

£w > 652. L'étranger demand. est dispensé de la caution judicatum solvi. — L'incompétence à raison de la matière doit être déclarée, soit à la dem. des parties, en tout état de cause, soit même d'off. — Quant à l'incompétence ratione personnes, elle ne peut être proposée qu'au début de l'instance. Si l'on peut soutenir qu'en matière civile les exceptions de litispendance et de connexité peuvent être proposées eu tout état de cause, à l'inverse, on peut soutenir qu'en matière commerc, le § 2 de l'art. 424, dans un intérêt de célébrité, ne permet de les opposer qu'au début de l'instance.

653. Le trib. de comm., dans un intérêt de célérité, peut examiner à la fois le declinatoire et le fond, tandis que le trib. civil doit prononcer avant tout sur 1 incompét. De làlaconséq. que la partie qui

s'occupe du fond n'encourt pas 3a déchéance sur l'incompétence, comme en matière civ. Cependant, comme il est possible que le fond puisse être décidé en dernier ressort, et qu'au contraire la décision sur l'incompétence est toujours sujette à l'appel, le jug. devra rejeter l'incompétence par une dispos distincte.

654. Si les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce, y étant assignés en reprise ou par act.on nouvelle, contestent cette qualité, comme ce tribunal est incompétent ratione materiœ pour ces sortes de contestations, il renverra les parties aux tribunaux ordin., sauf, après qu'il aura été statué sur l'incident, à décider sur le fond, s'il y a lieu.

655. De même, si une pièce est méconnue, déniée ou arguée de faux, le trib. renverra devant les juges compét., et il sera sursis au fond. Si la pièce n'est relative qu'à un seul chef, il pourra être passé outre au jug. des autres chefs. En pareil cas, le juge de paix (n° G19) renvoie la cause entière au tribunal civil.

656. Le trib. civ., faisant les fonct. de trib. de comm., devant lequel s'élève un de ces incid., renverra l'incident à l'aud. civile pour y être statué d'après la procéd. ord., en présence du minist. pubiic (V. la note p. 658) et avec l'assist. des avoués, sauf ensuite à reprendre la procéd. commerc. sur le fond.

£y>- > 65Î. Le trib., afin d'obtenir les éclairciss. nécessaires, peut ordonner la comparution personnelle des parties à l'audience ou dans la chambre du conseil, ou bien, en cas d'empêchement, commettre un juge ou un juge de paix, qui dressera procès-verbal des déclarations. — S'il y a lieu à examen de comptes, pièces, registres, les parties ouïe trib. nommeront un ou trois arbitres rapporteurs pour entendre les parties, les concilier s'il est possible, sinon donner simpl. leur avis, car ils ne décident pas comme les arbitres ordin., juges privés que les parties substituent à ceux que la loi leur donnait. Cette tentative de conciliât., dans le cours d'une inst., utile dev. la jurid. except. des trib. de comm., est inadmiss. dev. la jurid. ord. des tr;b. civ. où la conciliât, a été déjà inutil, tentée. Cela est certain, puisque l'art, du projet qui autorisait cette tentative a été supprimé. — S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il peut être nommé des experts. — Pour la récusation ou le rapport des experts (V. art. 430 et 431); enquêtes (V. art. 432).

£vy- > 65 8. A part les différ. qui résultent de l'absence du minist. public et des avoués, les formes de la rédaction et de l'expédit. des jug. des trib. de comm. sont les mêmes que celles des art. lil et 146, pour les trib. de lre inst. (n™ 296, 297, 303). C'est le greffier qui rédige les qua-

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