QUATORZIEME LEÇON TITRE VIII
£& > 313. Nous avons supposé, dans les explications qui précèdent, les deux parties en présence l'une de l'autre, les deux parties comparaissant et plaidant. Mais, au contraire, il est possible que, sur l'appel de la cause, l'une des parties se présente seule par le ministère de son avoué, et que l'autre partie fasse défaut, c'est-à-dire n'ait pas constitué d'avoué, ou que l'avoué qu'elle a constitué ne vienne pas conclure. De là le nom de jugement par défaut au jugement qui constate cette non-comparution ou cette absence de conclusions de l'une des parties; de là aussi le système des règles spéciales que cette hypothèse a paru nécessiter.
Le défaut peut avoir lieu soit de la part du demandeur, soit de la part du défendeur, et ce dernier cas est le plus fréquent ; c'est aussi à ce cas que se rapportent la plupart des règles dont nous aurons à nous occuper.
Le défaut du défendeur prend ordinairement, dans le droit, le nom simple de défaut; celui du demandeur, au contraire, est appelé assez fréquemment, dans la pratique, congé ou défaut-congé : le jugement qui le constate porte assez souvent ce nom, emprunté aux anciennes ordonnances et aux anciens usages.
Les art. 149 et 150 paraissent uniquement relatifs à la première espèce de défaut, ou défaut du défendeur. L'art. 154, au contraire, statue spécialement sur le défaut du demandeur. Nous verrons bientôt quel motif a fait tracer pour les deux cas des règles tout à fait distinctes.
* Les jugements par défaut peuvent être attaqués par une voie particulière de recours qu'on nomme opposition. Par cette voie, le défaillant pourra faire rétracter le jugement par lequel il a été condamné, sans avoir été entendu (n«>» 326 et s.) *.
(1) V. les autorités en sens divers, dans Dali., Rép., v° Jugement, nJ 377 et suiv.
« Art. 149. Si le défendeur ne constitue pas avoué, ou si l'avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour l'audience, il sera donné défaut. »
Le défaut du défendeur est de deux genres bien distincts, auxquels fait allusion l'art. 149; il est possible d'abord que, sur l'assignation qui lui est donnée, le défendeur n'ait pas constitué d'avoué dans les délais de cette assignation; il est possible, en second lieu, qu'il ait constitué un avoué, mais qu'au jour indiqué pour l'audience l'avoué constitué par lui ne se présente pas pour conclure et pour défendre. De là la distinction du défaut faute de constitution d'avoué, appelé aussi défaut faute de comparaître, ou enfin défaut contre 'partie : ces trois expressions sont synonymes ; et du défaut faute de comparution de l'avoué appelé aussi défaut contre avoué ou défaut faute de conclure, ces trois dernières expressions sont également synonymes.
Il est très-imporlant de bien séparer, dans le droit et dans la pratique, le défaut contre partie ou défaut faute de comparaître, d'avec le défaut contre avoué ou défaut faute de conclure; l'opposition est admise d'une manière plus large dans le premier cas que dans le second (nos 327 et s.).
Pour bien comprendre ce qui se passe dans l'un et l'autre de ces cas, reportons-nous un instant aux art. 61 et suivants du titre des ajournements. L'assignation contient essentiellement l'indication du délai pour comparaître ; et comparaître, dans le langage de la procédure, ce n'est pas précisément venir à l'audience, c'est constituer avoué, c'est choisir le mandataire légal, sans l'intervention duquel on ne peut figurer en justice. Si donc, dans les délais de l'ajournement, le défendeur n'a pas constitué d'avoué, selon les règles tracées par l'art. 75, alors l'avoué du demandeur, se présentant à l'audience, à l'expiration du délai de cet ajournement, requerra défaut contre l'adversaire, aux termes de la première partie de l'art. 149 (Voy. aussi le règlement du 30 mars 1808, art. 59).
Il requerra ce défaut, au jour indiqué pour V audience. C'est ici le jour indiqué par l'ajournement. Voilà la première hypothèse.
Que si au contraire, dans la huitaine, ou dans le délai tel quel de l'ajournement, le vœu de l'art. 75 a été rempli, l'avoué du défendeur a été constitué, alors vous savez qu'au jour convenu aucun des avoués ne se présente. Pourquoi cela? C'est qu'avant de venir à l'audience, il faut se signifier les requêtes de défense, les écritures respectives indiquées dans les art. 76 et suiv. Que si, ensuite, la cause étant distribuée, l'ordre utile de la cause arrivant, l'avenir étant donné, l'avoué du défendeur ne se présente pas sur l'avenir pour conclure à l'audience, c'est le deuxième cas de l'art. 149, c'est le défaut contre avoué faute de conclure, et non plus le défaut contre partie.
Dans ces deux cas il sera donné défaut, dit l'article; c'est-à-dire qu'il sera rendu par le tribunal un jugement qui, jusqu'ici, se borne à constater un fait évident, savoir : dans le premier cas, le défaut de constitution; dans le second, l'absence de l'avoué constitué.
Au reste, remarquez, sur le second cas, que ces mots : Ou si V avoué constitué ne se présente pas, doivent être appliqués avec quelque soin. Ainsi, un avoué a été constitué, et, par conséquent, il ne peut y avoir lieu au défaut contre partie; au jour indiqué dans l'avenir, l'avoué du demandeur se présente, il pose ses
conclusions à l'audience; l'avoué du défendeur est peut-être dans l'auditoire, à la barre du tribunal, personnellement, physiquement, il n'est pas absent; si cependant il ne se lève pas pour poser des conclusions, s'il ne répond pas au défi qui lui est porté par l'adversaire, il est vrai de dire en droit qu'il ne se présente pas et que défaut doit être donné.
Il est même possible que l'avoué du défendeur se lève, pose certains chefs de conclusions, et que cependant, en définitive,le jugement se trouve par défaut contre avoué. Ainsi, à l'appel de la cause, et le demandeur ayant posé ses conclusions, l'avoué du défendeur se lève et propose dans ses propres conclusions une exception d'incompétence, ou toute autre exception indiquée dans le titre IX; en un mot, il pose des conclusions sur une question préjudicielle, et n'en pose pas sur le fond de la cause. S'il succombe sur ce premier chef, si cette exception est rejetée, et qu'ensuite il néglige ou refuse de conclure au fond, le jugement qui sera rendu sur le fond, sur lequel il n'a pas conclu, sera encore, aux termes de l'art. 149, un jugement par défaut.
Que si, au contraire, les deux avoués ont pris respectivement à l'audience leurs conclusions sur le fond de la cause, que si, ces conclusions une fois posées, il y a eu remise à huitaine, à quinzaine, à un jour quelconque, pour entendre les plaidoiries, alors le jugement est nécessairement contradictoire; alors, qu'au jour indiqué dans la remise, les avoués se présentent ou ne se présentent pas, que les avocats viennent ou ne viennent pas plaider, dès que les conclusions ont été posées, la cause est en état aux termes de l'art. 343; dès ce moment, le jugement à intervenir ne peut plus être un jugement par défaut.
314:. Jusqu'ici, et en nous bornant aux termes de l'art. 149, je vous ai dit que le jugement qui constatait le défaut de constitution d'avoué, ou le défaut de conclusions de la part de l'avoué constitué, se bornait à constater un fait bien patent. Mais vous sentez que, si ce jugement se bornait là, le demandeur qui l'a requis n'y trouverait aucun avantage; que lui importe, en définitive, que le tribunal ait déclaré, dans son jugement, la non-présence de son adversaire ? Aussi, à cette première partie du jugement, qui est purement énonciative d'un fait, vient s'ajouter une deuxième partie infiniment plus grave et plus importante, celle qui consiste à adjuger au demandeur, qui le requiert, le profit du défaut, c'est-à-dire ses conclusions. C'est à cette seconde partie que se réfère l'art. 450.
« Art. 150. Le défaut sera prononcé à l'audience, sur l'appel de la cause ; et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées, si elles se trouvent justes et Lien vérifiées : pourront néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau, pour prononcer le jugement à l'audience suivante. »
Ainsi, le défendeur faisant défaut, dans l'un des cas de l'art. 149, la mission du tribunal est double : il doit premièrement, et dans tous les cas, constater le fait du défaut; secondement, vérifier la justesse des conclusions du demandeur, et, en supposant que ces conclusions paraissent bien fondées, les lui adjuger, condamner, en un mot, le défendeur : c'est ce qu'on appelle adjuger le profit du défaut.
Vous voyez que ce sont là deux opérations essentiellement distinctes ; elles sont même de leur nature si distinctes, que, sous l'empire des anciennes ordon-
nances, elles s'opéraient par deux acles tout à fait séparés l'un de l'autre. Autrefois le fait du défaut était constaté, non pas à l'audience, mais au greffe et par un certificat du greffier; puis, ce certificat une fois délivré, on se présentait à l'audience pour se faire adjuger le profit du défaut. Les règles de cette ancienne procédure entraînaient des lenteurs et des frais que le Code a voulu proscrire, et c'est à celle distinction que font allusion les premiers mots de l'art. loO, qui vous dit : Le défaut sera prononcé à V audience. Le défaut sera constaté, non plus parmi certificat du greffier, ensuite duquel on viendrait à l'audience, mais par le tribunal môme, et dans le jugement qui doit en adjuger le profit.
Ainsi, les deux opérations sont métaphysiquement très-distinctes l'une de l'autre, mais en fait elles se confondront, dans un même acte et dans un même jugement ; elles se confondront, soit que le tribunal, ayant constaté le défaut, adjuge au demandeur des conclusions qui lui paraissent bien fondées; soit, au contraire, que le tribunal, ayant constaté le défaut, donne cependant gain de cause au défendeur qui ne comparaît pas, lorsque la prétention du demandeur lui paraît évidemment mal fondée. Telle est la conséquence forcée de l'ait. 150, qui, en recommandant aux tribunaux de vérifier les conclusions du demandeur, avant de les lui adjuger, suppose nécessairement que, si ces conclusions ne sont pas bien fondées, le tribunal doit d'office, et quoique le défendeur ne comparaisse pas, lui donner gain de cause, le renvoyer de la demande.
Du reste, vous sentez que cette obligation, imposée aux tribunaux, de vérifier les conclusions du demandeur avant de lui en adjuger le profit, sera en pratique difficile à exécuter, et, par là même, un peu négligée. Le demandeur no trouvant pas de contradicteur devant lui, ses conclusions, au premier aspect, paraîtront presque toujours justes et bien vérifiées.
11 ne paraît même pas que le tribunal ait le pouvoir d'ordonner une enquête, pour établir la justesse de ces conclusions. La loi ne lui accorde, à ce qu'il semble, pour tout moyen de vérification, que le droit de faire déposer sur le bureau le dossier du demandeur, afin de le parcourir, en d'autres termes, le droit d'ordonner un simple délibéré, un délibéré sans rapport, pour juger le fond à l'audience suivante. En effet, si le tribunal, pour s'assurer de la vérité des conclusions du demandeur, s'avisait d'ordonner une enquête, il ferait retomber par là même, sur la tête du défendeur condamné, les frais d'une enquête à laquelle celui-ci n'eût pas conclu, s'il avait réellement comparu (1).
Telle est la règle générale : il faut bien reconnaître que dans la pratique on vérifie rarement les conclusions du demandeur surtout dans les tribunaux d'arrondissement. Il en est autrement dans les cours impériales : lorsque, sur l'appel dirigé contre lui, l'intimé fait défaut, alors l'intimé défaillant ayant en sa
(1) * Je crois, au contraire, que l'obligation pour le tribunal de vérifier les conclusions du demandeur entraîne le droit d'ordonner une enquête s'il la croit nécessaire pour former sa conviction. L'art. 257 suppose que le jugement qui ordonne l'enquête peut être par défaut. Boitard l'applique (n° 487) aux jugements de séparation de corps ou autres semblables. Mais l'art. 257 me paraît contenir une règle générale. Si le défendeur supporte les frais d'une enquête à laquelle il n'aurait peut-être pas conclu, qu'il aurait même pu déclarer inutile en reconnaissant les faits, pourquoi n'a-t-il pas comparu ? Un défaut n'est pas un acquiescement.
J'ai déjà donné une décision semblable en matière d'instruction par écrit (n° 230). *
280 PARTIE I. LIVRE II. TITRE VIII (ART. 451-1o2).
faveur une présomption très-puissante, celle du premier jugement qui lui a donné gain de cause, il est d'usage, notamment à la cour de Paris, de n'adjuger à l'appelant ses conclusions, de ne réformer la sentence dont est appel, qu'après une vérification sérieuse de la justesse de l'appel. On demande môme, en général, les conclusions du ministère public, attendu, je le répète, que l'immense présomption, qui résulte, pour l'intimé de ce qu'il a gagné une première fois, peut faire penser que son défaut, que sa non-comparution ne résulte que de l'extrême confiance, qu'il a dans la bonté de sa cause, qui lui permet de l'abandonner à l'examen et à la surveillance de la cour.
Du reste, encore bien qu'en général il ne paraisse ni dans l'esprit de la loi ni dans les convenances de la pratique, de vérifier fort en détail les conclusions du demandeur, lorsque le défendeur est défaillant, cependant il est des cas où cette vérification serait absolument nécessaire. Supposez, par exemple, que, dans une demande de séparation de corps ou de biens, l'époux défendeur fasse défaut; le tribunal devra-t-il sur le simple examen des titres du dossier du demandeur, donner défaut contre le défendeur et adjuger le profit? Il est visible que non : si, en général, on opère ainsi, c'est qu'on présume, assez volontiers, que le défaut du défendeur est une reconnaissance tacite de la faiblesse de sa cause, présomption qui sera presque toujours bien fondée. Mais dans une instance en séparation de corps ou de biens, et je ne les cite que comme exemple, l'aveu du défendeur ne suffit pas pour le condamner ; son consentement ne peut pas permettre de prononcer la séparation, puisqu'elle ne peut avoir lieu par consentement mutuel. Donc, dans les demandes de ce genre, il est absolument nécessaire, si le défendeur fait défaut, de procéder à une vérification exacte, minutieuse, de la justesse des conclusions du demandeur ; l'absence du défendeur ne peut être un motif de le condamner légèrement que dans les causes où son consentement, où son aveu suffirait pour le condamner s'il était là.
315. Les art. 149 et loO ne s'occupent que du défaut du défendeur: il en est de même des art. loi, 152 et 153. Les deux premiers n'ont guère en vue qu'une mesure d'économie ; te troisième se rapporte à un motif beaucoup plus grave.
« Art. 151. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai. »
« Art. 152. Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut: et, s'il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts n'entreront point en taxe, et resteront à la charge de l'avoué, sans qu'il puisse les répéter contre la partie. »
Primus et Secundus ont été assignés, par un même demandeur et pour un même intérêt, devant le même tribunal; il s'agit d'une matière personnelle; on a dû en conséquence assigner, au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux. Primus est domicilié au lieu même où siège le tribunal ; alors, et à son égard, le délai de huitaine a suffi, aux termes de l'art. 72; au contraire Secundus est domicilié aune dislance plus ou moins grande; en conséquence, on a dû, aux termes de l'art. 1033, ajouter au délai de huitaine un
jour par cinqmyriamèlres (V. l'art. 1033); donc le délai de l'ajournement signifié à Primus expirera avant le délai de l'ajournement signifié à Secundus. Supposez maintenant que, dans son délai de huitaine, Primus ait négligé de constituer avoué ; pourra-t-on, à l'expiration de cette huitaine, s'armer contre Primus delà rigueur de l'art. 149, requérir centre lui défaut et le profit du défaut ? Vous sentez que, s'il en était ainsi, le délai de l'assignation donnée à Secundus venant à échoir ensuite, et Secundus faisant aussi défaut, il faudrait requérir contrelui, comme on l'a fait eontrePn'mus, un nouveau jugement de défaut ; et que si, au lieu de deux parties, il y en a trois, quatre, cinq, six, ou un plus grand nombre, il y aurait autant de jugements que de parties, et par là même une augmentation de frais qu'il était beaucoup plus sage de s'épargner. Aussi, si les parties ont été assignées à des délais différents, on devra, pour requérir défaut contre chacune d'elles, attendre l'expiration du plus long de tous les délais.
Dans tous les cas, on ne pourra pas requérir contre chacune des parties un jugement spécial de défaut; elles devront toutes être comprises dans un jugement commun ; mesure dont le but manifeste est d'éviter les frais, de simplifier les procédures.
Que si, au mépris de ces deux articles, l'avoué du demandeur avait successivement et séparément requis un jugement de défaut contre chacun des défaillants, l'art. 152 vous dit quelle serait la sanction : ce luxe de procédures, imaginé par l'avoué, resterait à sa charge et sans répétition contre son client ; il ne pourrait répéter, ni contre l'adversaire ni contre son client demandeur, les frais de plus d'un jugement, car il pouvait se borner à n'en requérir qu'un seul.
316. « Art. 153. Si de deux ou de plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis : la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée ; il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition. »
Il s'agit dans cet article, comme dans les deux précédents, de plusieurs parties assignées pour un même objet, soit à des délais égaux, soit à des délais inégaux. Supposez donc qu'à l'expiration des délais communs ou du plus long délai, deux défendeurs ayant été assignés, l'un comparaît, c'est-à-dire a constitué avoué ; l'autre fait défaut, c'est-à-dire ne comparaît pas, n'a pas constitué avoué. Alors que devra faire l'avoué du demandeur ?
Et d'abord, s'il n'y avait pas un texte précis sur la question, quelle serait la marche naturelle, la conséquence des principes généraux, en les appliquant à la matière ? L'un comparaît, l'autre fait défaut : or, le défaut de l'un, la comparution de l'autre, sont, pour chacun d'eux, des faits essentiellement personnels, qui ne pementni profiter ni nuire à l'autre. L'un comparaît, donc il sera jugé contradictoirement ; l'autre fait défaut, donc il sera jugé par défaut. L'un est jugé contradictoirement, donc il ne peut former opposition au jugement ; l'autre est jugé par défaut, donc il a la voie de l'opposition telle qu'elle est réglée par les art. 157, 158 et suivants.
Telle serait la marche naturelle, si l'art. 153 ne venait se jeter à la traverse et en empêcher l'application. Pourquoi donc cet article s'écarte-t-il de cette
marche si simple, si logique, au premier aspect, et qui paraît avoir élé suivie autrefois?
C'est que cette marche, conforme aux principes, entraînerait premièrement plus de frais : secondement, ce qui est plus grave, l'inconvénient fréquent de décisions opposées. Ainsi la partie qui comparaît est jugée contradictoirement, et, par conséquent, ne peut plus, au moins devant le même tribunal, revenir contre la sentence; la partie qui ne comparaît pas a été jugée par défaut, et, par conséquent, la voie de l'opposition lui reste ouverte. Supposons, d'ailleurs, que les deux défendeurs, l'un contradictoirement, l'autre par défaut, aient été condamnés envers le demandeur : admettons maintenant que le défendeur, d'abord défaillant, emploie contre la sentence la voie de l'opposition, et que, venant débattre une cause sur laquelle il n'avait pas défendu, il présente des moyens que son codéfendeur avait négligés, et dont l'absence l'avait fait condamner. Le tribunal, mieux instruit par ces moyens, va rétracter sa première sentence à l'égard du défendeur défaillant, c'est-à-dire va lui donner gain de cause; mais, comme l'autre sentence à l'égard du défendeur comparant a été contradictoire, et par conséquent irrévocable, nous aurons, entre les mêmes parties, dans une cause identique, émanée d'un môme tribunal, deux décisions directement opposées. C'est pour prévenir ce scandale judiciaire, si propre à infirmer la confiance, qu'il est nécessaire d'imprimer aux décisions des tribunaux, qu'intervient l'art. 153.
Un autre inconvénient fort dangereux résulterait de cette même marche : le tribunal a condamné le défendeur présent par une sentence nécessairement contradictoire, c'est-à-dire inattaquable devant le même tribunal; le défaillant paraissant ensuite devant le même tribunal par la voie de l'opposition, et présentant avec plus de bonheur ou d'adresse les moyens qui ont succombé d'abord, n'est-il pas à craindre que le tribunal n'hésite cependant à reconnaître la bonté de ces moyens, engagé qu'il sera pour les avoir rejetés une première fois ? N'estil pas à craindre que, lié par le jugement précédent qu'il a rendu, il n'hésite à proclamer dans un second jugement, au profit d'un second défendeur, qu'il s'est trompé dans sa première sentence? Pour éviter tous ces inconvénients, l'art. 153 a pris une décision différente.
Au reste, l'inconvénient que je signale ici avait été déjà senti et prévu dans l'ancien droit ; et le règlement du 28 j uillet 1 738, rédigé par d'Aguesseau, sur la procédure à suivre dans les affaires pendantes au conseil du roi, avait adopté dans celte hypothèse, une marche qui semble avoir fourni l'idée de notre article Ce règlement voulait qu'en pareil cas, lorsque, de plusieurs défendeurs assignés pour un même objet, l'un serait présent, l'autre défaillant, il fût statué sur l'intérêt de tous deux par un jugement qui, rendu après la plaidoirie du défendeur présent, serait par là même réputé contradictoire à l'égard de Fun et de l'autre. En un mot, le règlement de 1738 refusait, dans ce cas, la voie de l'opposition au défendeur qui avait fait défaut; d'une part, parce qu'on voulait éviter le scandale possible de décisions opposées; d'autre part, parce que, l'intérêt étant commun, on considérait la défense présentée par le comparant comme ayant pu, jusqu'à un certain point, profiter et servir au défaillant.
Vous sentez que ceci n'était pas à l'abri de toute critique ; que, quelque inconvénient qui puisse se présenter dans l'opposition, dans la contrariété des déci-
sions judiciaires, c'était une marche fâcheuse pour Secundus que de le faire réputer défendu par Primus, lui, Secundus, qui n'avait pas comparu, qui, peutêlre, d'ailleurs, avait ignoré môme l'existence de la poursuite. Cependant c'est là l'idée qui paraît avoir servi de germe à l'art. 153, mais avec un correctif qui fait disparaître une bonne partie de son ancienne rigueur.
Si de deux ou plusieurs parties assignées, dit l'article, l'une fait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint. C'est-à-dire que le tribunal, tout en constatant le fait du défaut de l'un des défendeurs, tout en accomplissant à cet égard le vœu de l'art. 149, ne remplira cependant pas la seconde partie de sa mission ordinaire en pareil cas ; en un mot, n'adjugera pas contre le défendeur défaillant le profit de son défaut. Au lieu de l'adjuger, il le réservera, il le joindra, comme dit l'article ; c'est-à-dire il surseoira à statuer contre le défaillant sur le profit du défaut, jusqu'à ce que la cause ait été plaidée contradictoirement au moins par le défendeur présent.
Jusqu'ici rien de différent entre cette marche et celle du règlement de 1738.
Mais la loi ajoute que ce jugement de jonction, ce jugement qui réserve, pour y statuer plus tard, le profit du défaut, sera signifié à la partie défaillante par un huissier expressément commis à cet effet par le tribunal, avec nouvelle assignation au jour indiqué, à l'effet de l'avertir derechef des poursuites dirigées contre elle, poursuites à l'égard desquelles son absence, si elle dure, pourra avoir les résultats les plus graves.
Quel est le but de cette assignation? C'est que le défendeur n'ayant pas comparu sur l'assignation primitive, on a lieu de craindre qu'il n'ait pas été dûment averti; que le parent, le domestique, le voisin auquel l'exploit a pu être remis ne le lui ait pas fait fidèlement parvenir; si vous voulez même, on craint que l'huissier, qui déclare avoir notifié cette première assignation, n'ait prévariqué, n'ait menti. En un mot, on craint un abus signalé fréquemment dans l'ancienne pratique sous le nom de souftlementde l'exploit. Pour éviter un deuxième soulflement, pour éviter que l'exploit ne soit une deuxième fois escamoté à la partie poursuivie, on exige qu'il soit remis par un huissier que le tribunal commet expressément à cet effet. Vous trouvez la même précaution répétée dans l'article 156, à l'égard des jugements par défaut contre la partie qui n'a pas d'avoué.
Cette précaution une fois prise, il devient fort difficile d'attribuer à l'ignorance de la partie son double défaut de comparution ; on ne peut guère se l'expliquer alors que par une négligence excessive, qui ne doit pas retomber sur son adversaire, ou bien par la volonté de cette partie d'autoriser le tribunal à juger, soit sur le vu des pièces qni lui sont soumises, soit même sur la défense que va présenter le codéfendeur. Aussi, sur la seconde assignation, si le défendeur ne comparaît pas , il sera statué par un seul et même jugement, lequel sera réputé contradictoire, et, par conséquent, ne sera pas susceptible d'opposition; d'une part, parce qu'on a épuisé, pour appeler le défaillant, toutes les précautions qu'il paraissait possible d'employer ; d'autre part, parce que l'intérêt du défaillant a été soutenu, présenté par son codéfendeur, ce qui offre encore une garantie de plus pour la bonté du jugement.
C'est parce moyen que l'art. 153 a essayé d'éviter le résultat fâcheux que je signalais tout à l'heure, la contrariété possible entre deux sentences successives rendues dans la même affaire. Vous voyez comment toute possibilité d'opposi-
tion, de contrariété, disparaît ; c'est que la sentence, bien qu'adjugée en réalité par défaut contre le défendeur deux fois assigné et deux fois défaillant, n'en sera pas moins, à son égard, réputée contradictoire. Il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition.
Et la seconde partie de cet article ne distingue nullement entre le défendeur, qui d'abord était présent et qui ensuite a fait défaut, et le défendeur primitivement défaillant. Ainsi, supposez qu'au jour indiqué par le jugement de jonction le défendeur, d'abord défaillant, ait constitué avoué, et que son avoué se présente à l'audience; mais qu'à l'inverse, le défendeur qui d'abord s'était présenté à l'audience, le défendeur qui avait constitué sur la première assignation fasse défaut à la seconde audience. Primus et Secundus étaient assignés ensemble pour un môme objet à la requête de Tertius; Primus a comparu : Secundus a fait défaut; jugement de jonction, on a joint le profit du défaut : signification à Secundus, par un huissier commis, avec assignation pour comparaître à la nouvelle audience; à la nouvelle audience, Secundus comparaît par un avoué qu'il a constitué; mais Primus fait à son tour défaut. Alors le jugement qui interviendra conlradictoirement à l'égard de Secundus sera-t-il par défaut à l'égard de Primus? sera-t-il, par conséquent, de sa part susceptible d'opposition?
Nombre d'arrêts l'ont ainsi jugé, et plusieurs auteurs l'enseignent encore dans ce sens.
Cependant une pareille doctrine semble à la fois répugner au motif et au texte de notre article. Au motif, qui est d'éviter, autant que faire se pourra, la possibilité de décisions opposées. Or, nous retomberons dans ce danger, si nous déclarons que le jugement rendu à la seconde audience est contradictoire, et par conséquent inattaquable, à l'égard de Secundus, et est, au contraire, par défaut, et par conséquent rétractable, à l'égard de Primus. Au motif encore, en ce que, puisque Primus avait constitué avoué sur la première assignation, il devient impossible de supposer qu'il ait ignoré la poursuite, et de lui ménager, par conséquent, les voies de faveur, les voies de rétractation qu'on ménageait d'abord à Secundus non comparant et peut-être non averti. Elle est contraire au texte de notre article; car la généralité de ses derniers mots embrasse évidemment tous les cas. Le jugement de jonction a été, dans l'espèce, signifié à Secundus; il n'a pas dû, il n'a pas pu l'être à Primus, qui en était nécessairement averti, et alors, dit la loi, il sera statué par un seul jugement qui ne sera pas susceptible d'opposition, sans qu'on ait à distinguer quels sont, au jour de ce second jugement, les comparants et les défaillants (1).
^> > 31 7. Occupons-nous maintenant du défaut du demandeur.
Nous avons distingué, dans l'art. 119, deux sortes de défauts possibles à l'égard du défendeur; la même distinction ne paraît guère applicable à l'égard du demandeur. On conçoit très-bien que la position du défendeur défaillant doive varier selon qu'il a ou qu'il n'a pas constitué d'avoué; nous verrons que la voie
(l) V. C. deRiom, 28 juin 1822 (Dali., Rëp. ,v» Jugementpar défaut n° 102). V. toutes les autorités pour et contre (Dali., 1847, II, 124, note 1). — V. aussi Paris, 21 août 1847 (Dali., 1847, Tables, v° Jugement par défaut, n° 3). — Cass., 7 juin 1848 (Dali., 1848, 1, 112). — Caen, 8 mai 1848 (Dali., 1851, Tables, \° Jugementpar défaut, n° 7).
d'opposition sera plus large dans le second cas que dans le premier. A l'égard du demandeur qui, aux termes de l'art. 61 , § 1 er, a dû, à peine de nullité, constituer avoué dans l'exploit d'ajournement, on ne comprend pas la possibilité d'un défaut faute de comparaître, faute de constitution d'avoué : aussi l'art. 154, relatif au défaut du demandeur, ne s'occupe-t-il que du cas où l'avoué constitué par le demandeur ne se présenterait pas pour conclure à l'audience.
« Art. 154. Le défendeur qui aura constitué avoué pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l'audience par un seul acte, et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas. »
Pourra suivre Vaudience par un seul acte. C'est-à-dire par un acte d'avoué à avoué, en d'autres termes, par un avenir, ce qui suppose évidemment que le demandeur a un avoué auquel il est possible de notifier cet avenir.
Sans avoir fourni de défenses. C'est-à-dire sans avoir signifié, dans la quinzaine de sa constitution, cette requête de défenses dont parle l'art. 77. Nous avons dit que ces requêtes étaient purement facultatives ; que les parties étaient libres de n'en point signifier ; c'est une différence assez notable entre le droit actuel et le droit ancien, dans lequel on distinguait, outre les deux défauts que spécifie l'art. 149, le défaut faute de défenses, dans lequel, si le défendeur n'avait pas, dans le délai voulu, signifié sa requête de défenses, on pouvait encore prendre défaut contre lui et s'en faire adjuger le profit. Maintenant, au contraire, nous l'avons déjà dit, et l'art. 154 le confirme, le défendeur qui veut faire arriver plus promptement le jugement de la cause peut, sans signifier de défenses, suivre Faudience par un simple acte ; et, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de défenses, si, au jour indiqué par l'avenir, l'avoué du demandeur ne vient pas poser ses conclusions, le défendeur prendra défaut contre lui (art. 154).
318. Mais quel sera d'abord l'office des juges dans ce jugement de défaut à l'égard du demandeur? Quelle sera, de plus, la conséquence de ce jugement? Nous avons vu, dans l'art. 150, que les conclusions du demandeur devaient lui être adjugées, si elles se trouvaient justes et bien vérifiées ; eh bien, si, à l'inverse, c'est le défendeur qui requiert défaut contre le demandeur, la même règle s'appliquera-t-elle ? le tribunal devra-t-il, au préalable, vérifier la bonté des défenses, et ne renvoyer le défendeur absous qu'en connaissance de cause, suivant l'expression de l'ordonnance de 1667, tit. XIV, art. 4 ?
Une telle marche serait assez peu conforme au texte et à la raison : au texte, parce que nous ne trouvons pas répétée, dans l'art. 154, ia disposition de l'art. 150 ; parce que, de plus, l'art. 434, au titre de la procédure devant les tribunaux de commerce, rassemblant dans un même article l'hypothèse du défaut du demandeur et du défaut du défendeur, fait expressément la distinction, et déclare que, pour condamner le défendeur défaillant, il faut vérifier la prétention du demandeur; mais que, au contraire, pour renvoyer le défendeur de la demande, en cas de défaut du demandeur, il n'y a rien à vérifier. La raison en est fort simple; l'art. 1315 (C. N.) met à la charge du demandeur l'obligation de prouver le fondement de sa demande ; donc, le demandeur ne se présentant pas, le tribunal ne peut intervenir pour lui et chercher des moyens à l'appui d'une demande qu'il ne vient pas soutenir. La conséquence naturelle du défaut
du demandeur, c'est le renvoi, c'est le congé accordé au défendeur, immédiatement et sans examen. On est, au reste, assez d'accord sur ce point (1).
Mais quelle sera au juste la conséquence du défaut ainsi accordé au défendeur, lorsque le demandeur ne vient pas conclure ? Ce jugement consistera-t-il à déclarer la prétention du demandeur mal fondée? à renvoyer le défendeur absous comme on le renverrait, si le demandeur avait comparu, si les droits respectifs avaient été débattus, si la prétention du demandeur avait été reconnue injuste ? ou bien, au contraire, n'est-ce qu'un simple congé, un simple renvoi de l'assignation, de l'ajournement, congé, renvoi qui ne préjuge rien sur le mérite de la cause, qui laisse les parties au môme état où elles étaient avant cet ajournement, et donne par conséquent au demandeur pleine liberté de renouveler le procès, et quand et comme bon lui semblera?
Cette dernière idée, qui consiste à ne voir dans le jugement par défaut contre le demandeur que le relaxe, pour me servir de l'ancienne expression, le relaxe de l'assignation, laissant subsister du reste tous les droits du demandeur, sauf à lui à les faire valoir par un nouvel exploit, cette dernière opinion était uniformément admise dans l'ancienne pratique, avant l'ordonnance de 1667. Elle est, il faut bien le dire, assez raisonnable, assez fondée. En effet, puisque, en cas de défaut du demandeur, nous ne reconnaissons pas au tribunal le droit d'intervenir pour lui, le droit de vérifier le mérite de sa demande, comment donc accorderions-nous à un jugement rendu sans aucune connaissance de cause l'effet d'un jugement définitif, d'un jugement sur le fond, sauf à l'attaquer dans la huitaine par la voie de l'opposition?
Depuis l'ordonnance de 1667, à raison d'un texte un peu équivoque, les opinions ont varié à cet égard ; elles sont encore fort divergentes sous le Code de procédure. Les uns considèrent ce jugement comme un jugement au fond, au profit du défendeur, jugement qui peut être attaqué par la voie de l'opposition dans la huitaine (art. 157). Les autres, au contraire, n'y voient que ce qu'on y voyait uniquement autrefois, le relaxe de l'assignation permettant au défendeur de s'en aller, puisque le demandeur ne vient pas soutenir sa demande, mais laissant tout à fait intacts, quant au fond, les droits allégués à tort ou à raison.
J'avoue que, ni dans l'ordonnance de 1667 ni dans le texte de l'art. 154, je ne trouve rien d'assez précis, d'assez positif pour me faire supposer une dérogation aux anciens principes; pour me porter avoir dans le jugement par défaut dans lequel on ne parle pas du profit du défaut, comme dans l'art. 150, autre chose que le renvoi, que le congé de la demande, autre chose qu'une décision qui tient pour non avenu un exploit d'ajournement, sur lequel on n'est pas venu plaider, et qui laisse les droits intacts et tout entiers, s'il y en a.
*Ceux qui considèrent le jugement de défaut-congé comme statuant sur le fond de l'affaire admettent nécessairement le demandeur défaillant à attaquer ce jugement soit par la voie de l'opposition, soit par la voie de l'appel.
Mais, dans notre opinion, où le défaut- congé ne produit qu'un anéantissement de la procédure, où le fond du procès n'est pas jugé, où il n'y a guère que la constatation d'un désistement tacite du demandeur défaillant, on devrait logi-
(1) Cass., 18 juillet 1831. — 17 avril 1837 (Dali., Rép,t v° Jugement par défaut, n° 17).
quement décider que, puisqu'il n'y a vraiment rien déjugé, il n'y a lieu de se pourvoir ni par opposition ni par appel.
Toutefois cette conséquence rigoureuse aurait quelquefois de graves inconvénients. Ainsi je crois que les voies ordinaires de recours, l'opposition et l'appel, doivent être ouvertes au demandeur d'abord lorsque les juges ont, quoique à tort statué sur le fond; et, de plus, lorsque l'action ne pourrait plus être recommencée, comme éteinte par la prescription, en admettant que l'exploit d'ajournement, qui a été suivi du défaut-congé, doit être considéré comme non avenu, et, par suite, n'a pas interrompu la prescription. *
')£>> > 319. Quels seront les effets et les résultats du jugement par défaut, lorsqu'il s'agit du défaut du défendeur, qui est le plus fréquent, et dont s'occupe presque exclusivement la loi ?
Le point de départ, en cette matière, c'est que nul ne doit être condamné définitivement sans avoir été entendu, ou sans avoir du moins été bien clairement mis à môme de se défendre.
Et d'abord, de ce point découlent les précautions relatives à l'exécution des jugements par défaut, dont il est parlé dans l'art. 155.
Ensuite, à ce point aussi se rattache la péremption spéciale établie, pour certainsjugemenls par défaut, parla deuxième partie de l'art. 156.
Enfin, et surtout à cette idée que nul ne doit être condamné définitivement, quand peut-être il n'a pas pu se défendre, se rattachent naturellement les articles 157 à 162, relatifs aux voies de rétractation ouvertes contre les deux espèces de jugements par défaut que nous avons signalées sous l'art. 149.
$^-> 320. Parlons d'abord de l'art. 155.
« Art. 155. Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la notification à personne ou à domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué; à moins qu'en cas d'urgence l'exécution n'en ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai, dans les cas prévus par l'art. 135. — Pourront aussi les juges, dans les cas seulement où il y aurait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution; ce qui ne pourra se faire que par le même jugement. »
De la nature même dujugement par défaut qui n'élève, contre celui qui en est frappé, qu'une présomption extrêmement légère, il résulte qu'un pareiljugement ne pourra être mis à exécution contre la partie condamnée qu'après qu'elle aura semblé, au moins par son silence plus ou moins prolongé, acquiescer, quant à présent, à la sentence rendue contre elle en son absence. De là, l'art. 1 55, qui introduit, pour l'exécution de cette classe de jugements, une règle tout à fait étrangère aux jugements contradictoires.
En effet, vous avez vu, dans l'art. 147, que les jugements qui contiennent des condamnations ne peuvent être exécutés contre la partie qu'après lui avoir été signifiés à personne ou à domicile, et nous avons indiqué le motif de cette règle; mais, en principe, vingt-quatre heures suffisent entre la signification du titre en vertu duquel on saisit, et l'acte par lequel on viendra réaliser la saisie annoncée, art. 583. Il en est autrement à l'égard des jugements pardéfaut;et l'art. 155
288 PARTIE I. LIVRE II. TITRE VIII (ART. loo).
défend de les exécuter, non-seulement quand ils ne sont pas signifiés, mais tant que la huitaine, huitaine franche, ne s'est pas écoulée depuis la signification. Ce délai a évidemment pour but de mettre la partie défaillante en état de critiquer le jugement qu'on viendrait exécuter contre elle.
Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant ï échéance de la huitaine de la signification à avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la signification à 'personne ou domicile s'il n'y a pas eu de constitution d'avoué. — Les motifs de cette distinction sont fort clairs. Le défendeur avait-il constitué avoué; s'agit-il d'un défaut faute de conclure? Alors la huitaine courra à partir de la signification faite à l'avoué constitué, sauf, bien entendu, à signifier à la personne en vertu de l'art. 147, mais sans que cette signification à la personne doive précéder de huitaine les actes d'exécution. Que si, au contraire, la partie n'avait pas constitué d'avoué, la signification ne peut être faite qu'à la partie, à personne ou à domicile; et de cette signification seulement courra la huitaine pendant laquelle on ne peut exécuter.
Il résulte de cette première disposition que l'opposition est suspensive dans un sens plus large que ne l'est l'appel. Ainsi nous avons dit que la simple possibilité de l'appel n'était pas par elle-même suspensive de l'exécution ; que l'exécution était suspendue par un appel interjeté, et non pas par un appel possible. Au contraire, en matière d'opposition, la huitaine à partir de la signification est essentiellement suspensive, sans qu'on ait à examiner s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu d'opposition formée pendant cette huitaine ; et, de cette disposition, combinée avec celle de l'art. 157, il résulte que, môme dans l'un des deux cas de défaut, le cas le moins favorable, la durée de l'opposition est tout entière suspensive. Je m'explique. Vous verrez que, quand le jugement a été rendu par défaut contre avoué, la partie condamnée a huitaine pour former opposition, huitaine depuis la signification faite à son avoué, aux termes de l'art. 157. Eh bien I pendant cette même huitaine le jugement ne peut pas être exécuté; c'esi-à-dire, en définitive, que le jugement rendu par défaut contre avoué ne peut être exécuté que quand il n'est plus susceptible d'opposition, que quand s'est écoulée complètement la huitaine pendant laquelle l'art. 157 admettait l'opposition.
Du reste, ce que l'article défend, c'est d'exécuter le jugement ; ce qui ne veut pas dire que ce jugement par défaut n'ait conféré aucune espèce de droit, d'avantage actuel, au demandeur qui l'a obtenu. Ainsi, en vertu de ce jugement par défaut, et même avant la huitaine depuis la signification, il n'est pas douteux que le demandeur ne puisse procéder aux actes conservatoires que nous avons indiqués sous l'art. 125; qu'il ne puisse requérir, par exemple, une apposition de scellés sur les biens d'une succession échue à son débiteur ou prendre une inscription hypothécaire, aux termes de l'art. 2123 du Code Napoléon, sur les biens du défendeur condamné.
321. Cependant, à ce principe dont il est si facile de bien sentir les motifs, la dernière partie de l'art. 155 ajoute une double exception.
['abord, elle permet aux tribunaux d'autoriser, en certains cas, l'exécution immédiate, pendant le délai de huitaine indiqué dans la première partie.
De plus, elle leur permet encore, dans d'autres cas, d'ordonner l'exécution
DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT, ET OPPOSITIONS (ART. 15o).
non-seulement malgré la possibilité d'une opposition qui reste encore ouverte, mais môme malgré le fait d'une opposition existante, d'une opposition déjà notifiée.
Tel est le sens, premièrement, de la seconde partie du §ler de l'art. 155; secondement, du § 2 du même article. Il est bien important de ne pas confondre ces deux dispositions.
Ainsi la loi ajoute : A moins que, en cas d'urgence, Vexécution n'en ait été ordonnée avant V expiration de ce délai, dans les cas prévus par l'art. 135. C'est ici la première disposition: un jugement par défaut a été rendu; en principe, l'exécution n'en est pas possible avant l'expiration de la huitaine de l'une des deux significations prescrites par cet article. Mais le tribunal a pu, par le jugement de défaut qui a condamné le défaillant, permettre, pour cause d'urgence, dans l'un des cas indiqués par l'art. 135, l'exécution avant l'échéance de cette huitaine.
Vous remarquez qu'ici disparaît et s'efface complètement la distinction fondamentale établie, relativement à l'appel, par l'art. 135, entre l'exécution provisoire impérative et l'exécution provisoire facultative (n° 290). Ici, et quant à l'opposition, l'exécution provisoire, avant l'expiration de la huitaine depuis la signification, peut être permise par les juges dans tous les cas de l'art. 1 35, sous la condition d'urgence, mais sans aucune autre condition ; c'est-à-dire que, quand même le jugement de défaut aurait été rendu en faveur du demandeur, sur le vu d'un titre authentique, d'une promesse reconnue ou d'une condamnation précédente non attaquée par la voie d'appel, le tribunal pourrait encore, attendu qu'il n'y a pas d'urgence, appliquer la première partie de l'art. 155, et et ne point ordonner l'exécution provisoire.
32^. M'inverse, et c'est l'hypothèse du § 2, dans le cours de cette huitaine, qui est par sa seule nature suspensive de l'exécution, supposez qu'une opposition intervienne; alors, quand même le tribunal aurait ordonné l'exécution dans la huitaine, d'après les expressions qui précèdent, cette exécution n'en serait pas moins suspendue par le fait d'une opposition, car l'exécution dont parlent les derniers mots du premier paragraphe, c'est l'exécution dans la huitaine, au mépris d'une opposition possible, mais non pas au mépris d'une opposition formée. Il y a, dans l'opposition déclarée, qui remet tout en question, une force suspensive bien autrement puissante que dans la simple éventualité d'une opposition attendue.
Ainsi, l'opposition déclarée sera, soit dans la huitaine, soit après la huitaine, suspensive de l'exécution, à moins que le tribunal, par une disposition formelle et tout à fait distincte de celle du premier paragraphe de l'art. 155, n'ordonne que l'exécution du jugement par défaut pourra avoir lieu non-seulement dans la huitaine, mais même malgré l'opposition du défendeur.
Au reste, si letribunal^pour ordonner l'exécution provisoire nonobstant l'opposition, n'est pas renfermé dans les limites de l'art. 135, que ne rappelle pas le second paragraphe de l'art. 155, réciproquement il ne peut jamais autoriser cette exécution que dans le cas où il reconnaîtrait qu'il y a péril en la demeure.
Ainsi, le tribunal jouit, à quelques égards, en condamnant par défaut, d'un i. 19
pouvoir plus large, quanta l'exécution provisoire, qu'il n'en jouit dans l'hypothèse de l'art. 135, dans le cas où il condamne contradictoirement. Mais l'exercice de ce pouvoir est subordonné à l'existence d'une condition, savoir, du péril que le plus léger retard ferait courir aux droits du créancier.
Tout ceci se concilie et se comprend aisément. Au premier aspect, vous pouvez être surpris sans doute que le tribunal qui, dans l'art. 135, ne peut ordonner que dans les cas spéciaux l'exécution provisoire d'un ugement contradictoire, puisse ordonner, même hors de ces cas, l'exécution provisoire d'un jugement par défaut. En effet, la présomption de vérité du premier jugement, dans lequel le défendeur a présenté ses moyens, est infiniment plus forte que la présomption de vérité du second, dans lequel le défendeur a été condamné sans être entendu ; pourquoi donc, dans ce second cas, ordonner l'exécution provisoire, nonobstant l'opposition, même hors des hypothèses prévues par l'art. 135? Pourquoi? Parce que le tribunal peut très-bien soupçonner et reconnaître, d'après les circonstances de l'affaire, que le défaut du défendeur est de sa part un acte de calcul, à l'effet d'entraver les poursuites, de gagner du temps, et de trouver, au moyen de ces retards combinés, la possibilité de dérober aux poursuites du demandeur les biens qui lui servaient dégage. Delà le motif delà seconde partie de l'art. 155; de là l'explication de ce fait, bizarre au premier coup d'œil, qui permet aux tribunaux d'imprimer, en certains cas, plus de force à l'exécution d'un jugement dont la bonté est infiniment moins sûre et la rétractation infiniment plus facile.
Ainsi en résumé :
Première précaution prise à raison de la nature des jugements par défaut : suspension de l'exécution de ces jugements pendant la première huitaine, quand même il n'y aurait pas d'opposition encore formée.
Seconde précaution : suspension, à quelque époque que ce soit, de l'exécution, quand il y a opposition formée.
Mais il est permis aux juges de déroger à la première règle, en cas d'urgence et dans l'hypothèse de l'art. 135, et de déroger même à la seconde, s'il y a péril en la demeure, sans avoir même à s'attacher aux divers cas de l'art. 135.
323. « Art. 156. Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné : ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus. »
A la différence de l'art. 155, qui est commun au défaut contre partie et au défaut contre avoué, l'art. 156, dans ses deux dipositions, bien distinctes l'une de l'autre, est exclusivement applicable au défaut contre partie, au défaut faute de comparaître ou de constituer avoué, expressions synonymes, comme vous le savez. Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué.
Quelle précaution la loi prend-elle quant à la signification de ces jugements? Elle veut qu'elle ait lieu par le ministère d'un huissier commis, spécialement désigné par le tribunal ou par le juge qu'elle indique.
Quel est le motif de cette précaution? Je l'ai déjà dit : c'est que, le défendeur n'ayant pas constitué d'avoué sur l'assignation originaire, on a lieu de craindre que cette assignation ne lui soit pas parvenue, qu'il ne soit encore dansl'igno-
rance la plus entière des poursuites dirigées et du jugement obtenu contre lui. Pour éviter une nouvelle perte, un nouveau soufflement de la signification du jugement, c'est à un huissier spécialement désigné par le tribunal, investi à ce titre d'une coûfiance plus marquée, qu'on impose le devoir de signifier au défaillant, à personne ou à domicile, le jugement obtenu contre lui.
De ce que cette signification doit être faite par un huissier commis, il s'ensuit que, si elle avait lieu, sans cette commission, par un huissier choisi par le demandeur qui a obtenu le jugement, cette signification serait nulle, ainsi que les actes d'exécution qui en seraient la suite. Qu'on n'oppose pas ici le texte de l'art. 1030, qui défend de suppléer les nullités. Je reconnais que l'art. 156 ne déclare pas littéralement-la nullité de la signification faite par un huissier non commis; mais l'art. 1030 ne s'applique qu'aux vices de formes, qu'aux vices de rédaction des exploits ou actes de procédure. Il ne s'applique jamais au défaut de qualité, au défaut de compétence des officiers qui ont rédigé ou signifié tel ou tel acte. Or, ici, la signification est nulle, parce que nul n'a qualité, n'a compétence pour la faire, si ce n'est un huissier spécialement désigné par le tribunal (1).
L'huissier doit être commis, soit par le tribunal môme qui a adjugé le défaut et le profit, dans le jugement même de défaut, soit par un autre tribunal désigné par celui-là. Ainsi, vous avez obtenu défaut devant le tribunal de la Seine, contre un défendeur domicilié à Bordeaux; c'est à Bordeaux, à personne ou à domicile, que la signification de ce jugement doit être faite au défaillant. Le tribunal de la Seine se trouvera presque toujours dans l'impossibilité de désigner, d'une manière certaine, quel est, parmi les huissiers du tribunal de Bordeaux, celui qu'il est convenable de commettre pour signifier lejugement. Dans ce cas, le tribunal delà Seine pourra dire que le jugement sera signifié par un huissier qui devra être commis parle tribunal de Bordeaux; en conséquence, requête sera présentée au président de ce tribunal à l'effet de faire commettre un huissier.
Ce n'est pas là une règle absolue ; le tribunal de la Seine pourrait prendre sur lui de le désigner; il pourrait dire, par exemple, que la signification sera faite par le premier huissier audiencierdu tribunal de Bordeaux, et le désigner par sa qualité, au lieu de le désigner par son nom, qu'on ne connaît pas; cela aura l'avantage d'éviter aux parties les frais de la requête au président du tribunal de Bordeaux. La loi laisse à cet égard toute latitude.
Vous pourrez comparer l'art. 156 avec l'art. 1035.
$fr > 3*4. Ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus. Il s'agit toujours uniquement des jugements par défaut contre partie, faute de comparaître. Pour bien comprendre cette disposition, et l'étendue d'application qu'on doit lui donner, fixons-nous d'abord surquelques principes.
En général, l'ajournement, l'assignation donnée par un créancier à son débiteur, par exemple, interrompt la prescription qui courait au profit de ce dernier : et lorsqu'un jugement contradictoire est obtenu par le créancier contre
(1) V. G. de Toulouse, 2 août 1810 (Dali., Rép.t \° Jugement par défaut, n<> 234). — Cass., 2 décembre 1845 (Dali. ,1846, 1, '24).
le débiteur, le créancier qui veut agir en vertu de ce jugement a nécessairement trente ans pour agir; car, tout le temps de la prescription qui avait couru dans le passé étant mis au néant, c'est en quelque sorte une action ou une durée d'action toute nouvelle. C'est en ce sens que l'on dit que l'action naissant d'un jugement contradictoire dure trente ans à partir de ce jugement.
De même, si vous avez obtenu contre votre débiteur ou prétendu tel, une condamnation, non plus contradictoire, mais par défaut contre avoué, par défaut faute de conclure, alors vous avez encore, pour l'exécution de cette condamnation, trente ans pour poursuivre, pour agir; vous pourriez, votre jugement dans la main, les délais d'opposition écoulés, rester fort tranquille et ne pas vous presser d'en poursuivre le payement, vous n'auriez à redouter que la prescription trenîenaire; ces deux points sont constants.
Supposez enfin que le jugement de condamnation ne soit ni contradictoire ni par défaut contre avoué, mais, ce que suppose notre article, par défaut contre partie, faute d'avoir constitué avoué; alors donnera-t-on à ce jugement cette durée trentenaire qui vous permettra de retarder fort longtemps les poursuites d'exécution, sans avoir à craindre aucune prescription, aucune péremption avant trente ans ?
Telle était l'ancienne jurisprudence : on ne distinguait pas, à cet égard, entre la durée de l'action naissant, soit d'unjugement contradictoire, soit d'un jugement par défaut, quelle que fût la nature du défaut.
La disposition de Fart. 156 est toute différente; elle oblige la partie qui a obtenu un jugement par défaut contre partie de l'exécuter dans les six mois, à l'expiration desquels le jugement non exécuté est périmé, est réputé non avenu: c'est l'expression de la loi.
Quel est le motif de cette disposition spéciale? Pourquoi cette péremption particulière au jugement par défaut contre partie, et étrangère au jugement contradictoire, et même au jugement par défaut contre avoué?
C'est, disent en général les auteurs, que donner cette longue vie, cette durée de trente ans, à un jugement par défaut contre une personne qui peut-être n'a pas reçu d'ajournement, qui peut-être a ignoré les pousuites et la condamnation, c'est ouvrir la porte à des pièges, à des fraudes, dont Je défaillant serait victime en définitive. Vous ferez condamner le défendeur à son insu, en lui faisant souffler l'exploit d'ajournement ; et, pour exécuter contre lui, pour lui donner connaissance de la condamnation qui la frappe, vous attendriez dix, quinze ans, vingt-cinq ans peut-être ; vous attendriez soit l'expiration de tous les délais légaux d'opposition, soit au moins la perte des titres, des pièces, au moyen desquels il pouvait réclamer et se défendre.
Telles sont les raisons que vous trouverez développées à peu près dans tous les auteurs qui ont écrit sur cette matière. Je dois cependant avouer qu'il m'est impossible de bien comprendre la force de ces motifs, qu'il m'est impossible de bien comprendre, dans l'état actuel du droit, la réalité du péril auquel les derniers mots de l'art. 156 ont essayé d'apporter un remède.
En effet, on voit, dans les art. 158 et 159, que l'opposition aux jugements par défaut contre partie, précisément ceux dont nous nous occupons, est recevable tant que ces jugements ne sont pas exécutés. Disposition nouvelle dans le droit, et qui a remédié, à cet égard, auv abus que permettait l'ancienne législation.
Or, si le défaillant, celui qui n'a pas constitué d'avoué, est en état de former opposition tant que le jugement par défaut n'a pas été exécuté contre lui, quel est donc le péril auquel l'art. 156 a voulu remédier ?
Ainsi, vous avez obtenu contre moi un jugement par défaut faute de constitution d'avoué ; pour mettre les choses au pire, je supposerai que la copie de l'ajournement m'a été soufflée; je supposerai môme que la signification faite par un huissier commis, aux termes des premiers mots de l'art. 156, ne m'est pas parvenue davantage; en un mot, je suis dans la plus complète ignorance, et des poursuites que vous avez dirigées et du jugement que vous avez obtenu à mon insu contre moi. Faisons abstraction pour un instant des derniers mots de l'article 156, et supposons que vous avez, maintenant comme autrefois, le droit de poursuivre pendant trente ans l'exécution de ce jugement; où serait donc le danger? Au premier acte d'exécution que vous ferez contre moi, ou contre mes héritiers, en vertu de ce jugement obtenu clandestinement, les art. 158 et 159 viendront tout de suite à notre aide ; puisque c'est le premier acte d'exécution, l'opposition est encore recevable, et dès lors l'opposition formée va tout arrêter, tout remettre en question. Non-seulement, en effet, l'opposition est recevable jusqu'au premier acte d'exécution, mais elle Test, comme nous le verrons, jusqu'à une époque fort avancée de l'exécution que vous dirigez contre moi. En un mol, si, dans le droit actuel, l'opposition au jugement par défaut contre partie était, comme autrefois, renfermée dans un délai fatal, dans un terme préfix à compter de la signification, je comprendrais parfaitement l'utilité des derniers mots de l'art. 156. Si Ton disait, par exemple : l'opposition devra être formée dans le délai d'un mois, de deux mois, depuis la signification, je comprendrais que, pour ne pas m'exposer à souffrir l'exécution d'un jugement inconnu, on obligeât celui qui l'a obtenu à exécuter dans un fort bref délai ; mais, comme d'après les art. 158 et 159, il n'y a pas de délai, de terme fixe à l'expiration duquel l'opposition soit non recevable, toutes les fois que vous voudrez, après un long intervalle, exécuter contre moi un jugement de cette nature, les deux articles cités viendront servir de remède et faire tomber le jugement.
Ainsi, je ne partage pas à beaucoup près l'enthousiasme que paraît avoir inspiré à certains auteurs l'innovation, comme ils l'appellent, des derniers mots de l'art. 156. Non-seulement elle n'est pas avantageuse, nécessaire au défaillant qui trouve une voie plus simple dans la voie de l'opposition; mais, d'autre part, elle lui est préjudiciable.
En effet, si celui qui a obtenu le jugement avait trente ans pour agir, pour exécuter, sauf bien entendu l'opposition à venir, il n'aurait aucune raison de se presser, de se diligenter pour une exécution à laquelle la loi n'eût pas mis de terme fatal; il pourrait, sans ar/cun danger pour lui, laisser quelque repos, quelque répit, au défaillant. Au contraire, renfermé, par l'art. 1 55, dans un bref délai de six mois, à peine de voir son jugement déclaré non avenu, il s'ensuit qu'a tout hasard, et pour éviter cette péremption, il se hâtera de saisir, de contraindre, d'exécuter dans les six mois, de faire des poursuites et des frais que peutêtre on lui eût épargnés en le dispensant de ce délai.
Je vois donc pour le défaillant point ou peu d'utilité dans la péremption spéciale des derniers mois de l'art. 1 46. J'y vois, à l'inverse, pour celui qui a obtenu
le jugement, un stimulant, une nécessité, qui ne fera que multiplier les frais, qu'aggraver la rigueur des poursuites.
C'est apparemment pour ces motifs que, dans la refonte du Code français sur la procédure, faite à Genève, cette disposition a disparu, parce qu'elle est plus nuisible, a-t-on dit, qu'avantageuse au défaillant. Ces derniers mots résument toutes les considérations que j'ai présentées.
3^5. Quoi qu'il en soit, le texte est précis, et qu'à tort ou raison on ait dérogé aux principes de l'ancienne législation, il est important de nous faire une juste idée de la disposition spéciale des derniers mots de l'art. 156.
Ces derniers mots renferment une sorte de péremption, de prescription spéciale. On appelle péremption, l'extinction, l'anéantissement d'une instance, par la discontinuation des poursuites; il y a donc quelque rapport entre la disposition de l'art. 156, in fine, et la péremption d'instance dont il est question dans les art. 397 et suivants. Cependant, on trouve entre les deux cas des différences réelles qu'il est important de signaler.
En premier lieu, la péremption spéciale de l'art. 1 56 s'accomplit par six mois. Au contraire, la péremption générale, ordinaire, de l'art. 397 s'accomplit par trois ans, délai qui est même quelquefois prolongé.
Déplus, la péremption de l'art. 156 ne porte que sur le jugement, elle laisse subsister la procédure antérieure et par exemple l'assignation, l'ajournement,, avec tous ses effets, et notamment avec l'effet d'interrompre la prescription antérieurement commencée. Au contraire, dans l'art. 397, dans la péremption ordinaire, il y a péremption de l'instance, de la procédure tout entière, y compris l'acte qui l'a commencée, y compris l'ajournement. Ainsi, quand une instance est périmée, aux termes de Fart. 397, par trois ans écoulés sans poursuites, elle est censée n'avoir jamais eu lieu : l'ajournement avec toutes ses conséquences est considéré comme non avenu, et l'interruption de prescription qu'il avait produite est censée n'avoir pas eu lieu.
Enfin, dans l'art. 399, la péremption n'a pas lieu de plein droit, c'est-à-dire que, môme après les trois ans, l'instance subsiste, tant que la péremption n'a pas été demandée. Et la péremption est couverte par tous les actes valablement signifiés par l'une des parties, tant que l'autre ne l'a pas demandée (n°584). Au contraire, la péremption du jugement par défaut, dans l'hypothèse de l'art. 156, a lieu de plein droit, et sans demande, à l'expiration des six mois écoulés sans que le demandeur ait fait d'actes d'exécution ; le jugement alors est comme non avenu, sans même que l'autre partie ait besoin de demander formellement cette péremption. Ainsi, supposez que le demandeur ait négligé, dans les six mois, de faire aucun acte d'exécution, et qu'après ces six mois il s'avise de pratiquer une saisie ; cette exécution tardive devra être annulée sur la réclamation du défaillant, qui sera toujours à temps, même après cet acte, cette saisie pratiquée, de demander et de faire prononcer la péremption du jugement.
Voilà trois différences dont les deux dernières surtout sont fort notables, fort importantes, entre la péremption d'instance de l'art. 397, et la péremption spéciale de l'art. 156.
Au reste, quand je dis que c'est de plein droit que s'opère cette dernière péremption, je signale une différence réelle sans doute, entre les derniers mots de
DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT, ET OPPOSITIONS (ART. 156j. 295
l'art. 1 56, et l'art. 399 ; cependant il ne faut pas vous exagérer les conséquences de cette différence. De ce que, dans l'art. 156, la péremption a lieu de plein droit, c'est-à-dire de ce qu'elle ne peut pas être couverte par des poursuites, par des actes d'exécution postérieurs aux six mois expirés, n'allez pas conclure que les tribunaux doivent appliquer d'office cette péremption de six mois; n'allezpas conclure que, si le défaillant, contre lequel on exécute après les six mois, néglige ou refuse de venir invoquer une péremption qui lui est acquise, les tribunaux doivent l'invoquer et l'appliquer de leur chef. Ce sont là deux idées bien distincte». La péremption du jugement par le défaut d'exécution dans les six mois est une véritable prescription, prescription établie dans un intérêt privé, et à laquelle le défaillant, pour qui elle est introduite, est toujours maître de renoncer : il faut appliquer ici l'art. 2220 du Code Napoléon. La prescription n'est point un des moyens que les tribunaux puissent ou doivent appliquer d'office; c'est au défaillant, en faveur de qui elle est admise, à voir s'il veut l'invoquer. Ils seront exécutés. Qu'entend-on ici par exécutés? En d'autres termes, pour préserver de cette péremption un jugement par défaut contre partie, est-il nécessaire que dans les six mois ce jugement ait été pleinement, complètement exécuté? Suffi t-il, au contraire, qu'il y ait un acte, un commencement quelconque d'exécution? Je me borne à poser ici cette question, elle ne peut être bien comprise et bien décidée qu'après l'explication de Fart. 159 (Voy. n° 332).
^-> 326. Les art. 157 et suivants, qui nous restent à expliquer dans ce titre, sont relatifs à la voie d'opposition; c'est de ce nom qu'on appelle la réclamation élevée par le défaillant à l'effet de faire rétracter le jugement rendu contre lui. L'opposition est la plus grave, la plus nécessaire des précautions que réclamait, en faveur du défaillant, la nature même du jugement par défaut.
Du reste, les règles de l'opposition varieront nécessairement selon qu'il s'agira d'un jugement par défaut contre avoué, ou d'un jugement par défaut contre partie. Le motif de cette distinction est sensible.
Quand le jugement est rendu par défaut contre avoué, il est certain que le défendeur a connu l'ajournement, puisque, sur cet ajournement, il a constitué un avoué pour le défendre. Dès lors les précautions à prendre, les garanties à donner, pour ouvrir la voie de l'opposition, seront assez simples et d'assez peu d'étendue; un assez court délai lui suffira, puisqu'il est évident qu'il est averti; si son avoué n'est pas venu conclure, c'est apparemment parce que les pièces, les titres, les moyens de défense enfin lui manquaient. Mais toujours est-il, qu'il est averti, et qu'avec quelques délais de plus, il doit se trouver en mesure de plaider.
Vous sentez, au contraire, qu'un système de garanties bien plus complètes devra être organisé en faveur du défendeur qui n'a pas même constitué d'avoué, et de qui on peut soupçonner qu'il n'est averti ni des poursuites dirigées ni du jugement obtenu contre lui.
A la première hypothèse, celle du jugement par défaut contre avoué, se rap portent les art. 157, 160 et 161 ; le premier détermine les délais, les deux autres tracent les formes dans lesquelles l'opposition doit être formée; à la deuxième hypothèse, celle du défaut contre partie, se rattachent, quant aux délais, les art. 158, 159, et, quant aux formes, l'art. 162.
32U . « Art. 157. Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à l'avoué. »
La partie est avertie ; l'avoué constitué par elle et qui a notifié sa constitution l'est également. Ainsi, la signification à cet avoué du jugement par défaut faute de conclure suffira pour mettre l'avoué et le client en demeure d'y former opposition; que si huitaine s'écoule sans que l'opposition ait été formée, il y a une déchéance du droit de la former ; si on veut la former dans cette huitaine, les formes devront être celles des art. 160 et 161 ; nous les verrons en leur lieu.
Je crois que cette huitaine à compter de la signification n'est pas franche (i) ; que c'est en dedans de la huitaine, au dernier jour au plus tard de cette huitaine que l'opposition doit être déclarée dans les formes de l'art. 160. Il est bien entendu quele jourde la signification ne compte pas; si, par exemple, le jugement de défaut est signifié à l'avoué le 1er, c'est le 9 au plus tard, dans le cours du huitième jour, et non compris celui de la signification, que la requête d'opposition devra être signifiée (2). *Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain (art. 1033 pr.).
* Si l'avoué renonçait au mandat qui résulte de sa constitution pour le défendeur, et, en conséquence, laissait condamner le défendeur par défaut, ce jugement par défaut serait néanmoins un défaut contre avoué; car, à l'égard de l'adversaire, l'avoué représente la partie qui l'a constitué jusqu'à la constitution d'un nouvel avoué (art. 75), saut l'application du deuxième alinéa de l'art. 2007 (C. N.). Ainsi l'opposition contre un pareil jugement devrait être faite dans la huitaine (3).
Si l'avoué du défendeur défaillant a cessé ses fonctions depuis le jugement, mais avant la signification, le jugement n'est signifié qu'à la partie avec la mention spéciale dont parle l'art. 148; et le délai de huitaine de l'opposition ne court que de la signification à la partie.
Si l'avoué du défaillant cesse ses fonctions dans la huitaine du délai d'opposition, ce délai cesse de courir. Le jugement devra être signifié à la partie avec l'avertissement dont parle l'art. 148; et il paraît équitable de donner au défaillant une nouvelle huitaine à partir de cette signification. *
328 . « Art. 158. S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement. »
Ici le système de la loi devait changer ; les règles anciennement admises, et qui, dans les deux cas de défaut, ne donnaient que huitaine pour former opposition, ne devaient pas être adoptées par le Code. Si, en effet, dans le cas de défaut contre partie, on a lieu de craindre quele défendeur n'ait pas reçu l'ajournement, on peut craindre aussi que la signification même faite par huissier commis ne lui parvienne pas ; il y avait donc dureté, injustice, à renfermer l'opposition dans un délai de huitaine, à partir d'une signification qu'à toute rigueur il avait pu ne pas connaître. Aussi, la règle actuelle est infiniment plus
(1) V. les autorités en sens divers (Dali., Rép.,v° Jugement par défaut, nos 250, 251).
(2) C. de Turin, 27 avril 1812 (Dali., Re'p., v° Jug . par défaut, n° 252).
(3) V. les autorités en sens divers (Dali., Rép., v° Jug. par défaut, nos 225, 226, 229).
favorable au défaillant; elle prolonge pour lui le droit de s'opposer jusqu'à V exécution du jugement, ou plutôt jusqu'à la connaissance de l'exécution du jugement.
Sur ce mot exécution se présente la question que nous posions sur l'art. 156. S'agit-il d'une exécution complète? ne s'agit-il, au contraire, que d'une exécution commencée ? En d'autres termes, l'opposition cessera-t-elle d'être recevablepar cela seul qu'un acte quelconque d'exécution aura été fait contre le défaillant? au contraire, l'opposition sera-t-elle recevable tant que l'exécution ne sera pas complètement achevée ?
L'art. 159 vient lever les doutes à cet égard, au moins pour un assez grand nombre de cas.
« Art. 159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante : l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-dessus prescrites suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition. »
De la lecture de la première partie de cet article vous pouvez d'abord tirer une conséquence certaine, c'est que, pour rendre l'opposition non recevable, il n'est pas nécessaire que l'exécution du jugement par défaut soit complètement achevée. Un jugement qui porte, par exemple, condamnation à une somme d'argent, n'est vraiment exécuté que quand la somme est entrée des mains du débiteur dans celles du créancier. Eh bien, cette exécution réelle, définitive, n'est certainement pas celle exigée par l'art. 159. Mais, d'autre part, il ressort aussi de cet article qu'un simple début, qu'un acte quelconque d'exécution ne suffit pas pour entraîner contre le défaillant déchéance du droit d'opposition.
En résumé, l'exécution dont parle l'art. 158, ce n'est, d'après l'art. 159, ni une exécution entièrement terminée, ni une exécution simplement commencée ; l'une serait trop, l'autre serait trop peu ; c'est donc à un certain point, à un certain terme, entre l'exécution commencée et l'exécution terminée, que l'art. 159, au moins dans les cas qu'il a fixés, a placé le dernier délai, l'époque fatale après laquelle il n'y a plus pour le défaillant d'opposition possible. Cette époque sera facile à marquer pour tous les cas que l'art. 159 a embrassés; au contraire, des difficultés sérieuses pourront s'élever pour les cas qu'il a omis. Parlons d'abord de ce qui est le plus simple : nous examinerons plus tard les points sur lesquels le texte est muet.
Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée ou que les frais ont été payés.
Ces différents exemples démontrent nettement que, pour mettre fin à la faculté d'opposition, l'art. 159 n'exige point une exécution consommée. La vente même des meubles du débiteur n'est point encore l'exécution entière du jugement qui l'a condamné à payer; cette exécution ne sera pleine et complète que quand le créancier sera payé. Il est encore plus évident que la notification faite à un débiteur de la saisie d'un de ses immeubles est encore moins l'exécution
complète et définitive du jugement, puisque cet immeuble saisi n'est pas encore vendu.
D'autre part, un début, un commencement d'exécution ne suffit pas; car une saisie de meubles est un commencement d'exécution, et cependant la loi exige non-seulement la saisie, mais aussi la vente des meubles qui ont été saisis.
Quel est le motif de ce terme moyen que le législateur adopte?
La faculté d'opposition, dans l'hypothèse qui nous occupe, se fonde, ne l'oubliez pas, sur la crainte que le défaillant n'ait pas été averti des poursuites, ou môme qu'il n'ait pas reçu la signification du jugement par défaut.
Cela posé, en vertu de ce jugement qui lui a été signifié, mais qui peut-être ne lui est pas parvenu, un commandement lui a été fait ; puis, après ce commandement, la saisie de tout ou partie de ses meubles a été pratiquée, aux termes de l'art. 583 du Code de procédure. Voilà sans doute une exécution commencée ; il est évident, incontestable qu'une saisie de meubles, pratiquée par huissier au domicile du débiteur, est un acte d'exécution au premier chef. Cependant cet acte d'exécution entraîne-t-il nécessairement, contre le défaillant, déchéance du droit d'opposition? Non; parce que la loi, craignant toujours de le frapper sans ressource avant qu'il ait pu se défendre, présume que, de môme qu'il a ignoré l'ajournement et le jugement, de même il a pu, à toute rigueur, ignorer la saisie pratiquée à son domicile ; l'absence, l'éloignement, mille autres causes que vous pourrez supposer peuvent le laisser dans l'ignorance d'une saisie qui n'a pas par elle-môme un grand caractère de publicité. Mais supposez qu'après cette saisie, l'exécution ait suivi son cours ; que les affiches, que les placards exigés par la loi aient été apposés aux temps et aux lieux déterminés; supposez qu'après ces formes de publicité remplies par l'exécutant, les meubles saisis, selon l'art. 583, aient été vendus aux enchères publiques, aux termes de l'art. 6(7 : alors l'ensemble et la succession de tant de notifications, de tant de formes de publicité, concourant l'une avec l'autre, ne laissent plus lieu de supposer que le défaillant n'est pas averti ; l'exécution arrivée à ce point, attestée par les criées d'une vente publique, élève un obstacle insurmontable à la faculté d'opposition.
Emprisonné ou recommandé. La recommandation était l'acte par lequel un créancier formait opposition à ce que son débiteur, déjà incarcéré à la requête d'un autre créancier, obtînt son élargissement en consignant ce qui était dû au premier.
* Mais ces mots emprisonné ou recommandé n'ont plus de portée depuis la suppression de la contrainte par corps (V. nos 268 et s.).
Ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée. C'est toujours la môme idée, mais avec la modification de détail qui résulte ici de la nature même de la saisie immobilière. Procède-t-on par saisie de meubles à l'exécution d'un jugement par défaut, la loi, pour fermer au défaillant la voie de l'opposition, veut que cette saisie ait été consommée par une vente. Au contraire, procède-t-on par saisie d'immeubles, alors, pour refuser au défaillant le droit de former opposition, il ne sera plus nécessaire que la saisie ait été prolongée jusqu'à la vente; il suffira que cette saisie, pratiquée aux termes de l'art. 673, ait été dénoncée a?j débiteur conformément à l'art. 677. En effet, entre
la saisie immobilière et la dénonciation de cette saisie, ont été accomplies certaines formalités qui remplacent la publicité qui, en matière de saisies de meubles, se trouve résulter de la vente (V. art. 673 et suiv.); c'est lorsque la saisie immobilière a été dénoncée au défaillant saisi, aux termes de l'art. 077, que ce mode d'exécution est arrivé à une période, à un éclat de publicité que le législateur a jugé suffisant pour fermer désormais la voie de l'opposition.
Ou que les frais ont été payés. Lorsque le défaillant a acquitté de son plein gré les dépens du jugement par défaut, ce payement renferme évidemment un acquiescement qui le rend désormais non recevable à attaquer un tel jugement (1).
339. * Dans les hypothèses qui précèdent, l'art. 159 suppose une exécution poursuivie contre le défaillant, et indique dans quels cas cette exécution sera présumée connue de lui. Mais il se présentera une difficulté très-sérieuse lorsque le jugement ordonnera quelque chose à faire par un tiers, et que l'exécution se poursuivra, non pas contre le défaillant lui-même, mais contre le tiers. Alors, comment cette exécution sera-t-elle connue du défaillant? Et jusqu'à quel moment pourra-t-il former opposition? *
Un exemple va vous faire sentir la difficulté qui s'est présentée souvent dans la pratique.
Un père a formé opposition au mariage de son fils ; sur cette opposition, demande en mainlevée de la part du fils contre le père. Le père ne comparaît pas, ne constitue pas d'avoué; le fils prend défaut, et, pour le profit, obtient mainlevée; puis il signifie ce jugement, par huissier commis, à la personne ou au domicile de son père. Ajoutez, si vous vouiez, que le tribunal, aux termes de l'art. 131, a compensé les dépens, attendu la qualité des parties. Vous voyez qu'alors les modes d'exécution indiqués dans la première partie de l'art. 159 sont tous inapplicables. En effet, le j ugement qui accorde mainlevée de l'opposition, le jugement qui permet le mariage ne prononce pas contre le père défaillant aucune condamnation pécuniaire, pas même celle des frais. Ce n'est pas au père que l'exécution est demandée; dès lors se présente, dans toute sa difficulté, la question de savoir jusqu'à quand l'opposition du père sera recevable. Jusqu'à l'exécution, nous dit l'art. 158. Oui : mais l'art. 159 vient définir ce mot d'exécution et le définir, à ce qu'il semble, d'une manière tout à fait inapplicable à l'hypothèse qui nous embarrasse. Je crois qu'un rapprochement attentif des art. 153 et 159 doit décider cette question, si délicate au premier coup d'oeil.
L'art. 159 n'est pas précisément l'explication littérale, absolue de l'art. 158; l'art. 159 ne supprime pas la disposition de l'art. 158. En effet, le législateur n'a pas dit : L'opposition sera recevable jusqu'à ce qu'il y ait eu vente de meubles saisis, notification d'une saisie d'immeubles. Non, il y a deux dispositions distinctes, qui doivent toutes les deux s'expliquer et s'appliquer séparément. La loi commence par nous dire : L'opposition est recevable jusqu'à l'exécution; puis, dans un autre article, comme ce mot d'exécution pouvait donner lieu à
(1) * La Cour de cassation décide même que la partie, en payant les frais, ne peut valablement se réserver le droit d'opposition, 31 août 1852 (Dali., 1852, 1, 229); et 24 janvier 185't (Dali., 185'», 1, 197). — De même, Orléans, 11 août 1853 (Dali., 1854, 2, 236).
la question de savoir si une exécution achevée serait nécessaire, ou si une exécution commencée suffirait, l'art. 159 vient trancher la difficulté et lever ces doutes, pour nous avertir dans quels cas et à quel moment une exécution commencée suffit.
En un mot, la conséquence littérale, nécessaire de l'art. 158, s'il était seul, serait celle-ci : toutes les fois qu'un jugement par défaut contre partie est exécuté complètement, entièrement exécuté, il n'y a plus d'opposition possible. Voilà l'art. 158. Et puis l'art. 159 vient nous dire : cependant, dans les cas qui vont suivre, quoiqu'il n'y ait pas encore exécution consommée, je trouve dans les actes d'exécution partielle, que je vais vous signaler, des caractères d'une assez saillante, d'une assez solennelle publicité pour fermer désormais la voie de l'opposition.
Ainsi, toutes les fois qu'un jugement par défaut contre partie aura été complètement exécuté, la voie de l'opposition est irrévocablement fermée, aux termes de l'art. 158; au contraire, pour nous contenter d'une exécution commencée, il faudra nous trouver dans i'un des cas de l'art. 159. Or, dans l'espèce que j'ai posée, il n'y a de fin de non-recevoir possible contre l'opposition du père, qu'une exécution complète, commencée. En effet, quelle est l'exécution complète d'un jugement qui accorde mainlevée, qui permet le mariage ? C'est la célébration du mariage; ce mariage une fois célébré, l'art. 158 est accompli, et accompli à la lettre; il y a eu exécution du jugement, exécution parfaite, entière, définitive; donc l'opposition n'est plus recevable. Vainement dira-t-on qu'aucune des circonstances de l'art. 159 n'a été accomplie; qu'il n'y a eu ni vente de meubles, ni notification de saisie immobilière, ni rien de pareil; une telle objection serait dérisoire; car, encore une fois, l'art. 159 ne comprend pas exclusivement les cas d'application de l'art. 158 (1).
La môme question se présente dans le cas d'une radiation hypothécaire ordonnée par défaut contre partie; dans le cas de saisie-arrêt suivie d'une demande en validité et du versement, par le tiers saisi, dans les mains du saisissant.
Telle est la doctrine à laquelle il faut s'attacher pour lever toutes les difficultés du même genre qui viendront surgir hors des cas d'exécution de l'art. 159. Toutes les lois que nous ne serons pas dans l'un des cas prévus expressément par l'art. 159, une exécution commencée, si avancée que nous la supposions, ne suffira pas pour enlever au défaillant la voie de l'opposition, mais alors, aussi, une exécution complète suffira. C'est là le seul moyen de se tirer d'affaire; et ce moyen n'a, ce me semble, absolument rien qui répugne à nos deux textes.
330. Maintenant supposez qu'une saisie-exécution, qu'une saisie-mobilière ait été pratiquée en vertu d'un jugement par défaut, et qu'aux termes de l'art. 596 le défaillant ait présenté un gardien, ou qu'aux termes de l'art. 598, le défaillant saisi ait été constitué gardien des meubles saisis sur lui-même.
Voilà un exemple d'exécution, non pas complétée, mais d'exécution com-
(1) * Boitard décide ici que c'est la célébration du mariage, c'est-à-dire l'exécution par le tiers qui fermera la voie de l'opposition. Cette solution est fort difficile à concilier avec l'opinion qu'il admet sur les art. 548, 549, 550, savoir, que le tiers ne peut accomplir l'exécution que le jugement met à sa charge, tant que la voie d'opposition est ouverte au défaillant (V. t. II, n° 805, et !a note sur ce numéro). *
mencée, un cas qui, cependant, ne rentre pas dans les diverses hypothèses que nous avons parcourues jusqu'ici, d'après les premiers mots de l'art. 159» Eh bien ! cet acte d'exécution, accompagné des circonstances que je viens de supposer, entraîne-t-il contre le défaillant déchéance du droit d'opposition ?
Attachez-vous bien à saisir la raison de douter. Dans notre hypothèse la saisie a été pratiquée, le débiteur défaillant a présenté un gardien ou a été constitué, par un procès-verbal qu'il a signé, gardien des meubles saisis ; on ne rentre pas dans le texte littéral de la loi qui veut que l'opposition soit recevable jusqu'à ce que les meubles saisis aient été vendus. Or, dans l'espèce, ils ne sont pas vendus.
On serait donc tenté de conclure que l'opposition est encore recevable ; car, d'une part, il n'y a pas d'exécution consommée comme le voulait l'art. 158; d'autre part, il n'y a pas un de ces commencements d'exécution détaillés dans l'art. 159, après lesquels le jugement est réputé exécuté. Donc, pourriezvous dire, le fait de la saisie, quoique parfaitement connu du débiteur défaillant, n'est pas une fin de non-recevoir contre l'opposition au jugement qu'on a ainsi commencé d'exécuter.
Telle est la conséquence naturelle de l'art. 158 et de la première partie de l'art. 159; mais cette conséquence doit être repoussée, et l'opposition doit être déclarée non recevable dans les cas que nous avons signalés, quand on lit, en s'en pénétrant bien, les expressions qui suivent dans l'art. 159. Ou enfin (ajoute l'article) lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que V exécution du jugement avait été connue de la 'partie défaillante. La règle est donc celle-ci : Toutes les fois que, d'un acte quelconque, résulte la preuve certaine que le défaillant a connu l'exécution, et que, de plus, il n'a pas immédiatement déclaré son opposition, dans tous ces cas l'opposition devient non recevable.
Mais quelle estrexécutionqui doit être connue du défaillant à l'effet de rendre désormais toute opposition de sa part non recevable? Faut-il que ce soit une exécution complète dans le sens de Fart. 15S? Faut-il, au moins, que ce soit une exécution poursuivie par l'un des modes, et arrivée à l'une des périodes détaillées par la première partie de l'art. 159?
En d'autres termes, à quel instant l'opposition à un jugement par défaut contre partie devra-t-elle être formée au plus tard sous peine de n'être plus recevable ?
11 y a là trois réponses à faire; il y a là trois hypothèses distinctes, à chacune desquelles est attachée une fin de non-recevoir contre l'opposition.
Première hypothèse, c'est celle de l'art. 158 : quand l'exécution est achevée, de quelque nature que soit le jugement, par quelque mode que cette exécution ait été poursuivie et consommée, sans qu'on ait d'ailleurs à rechercher si le défaillant l'a connue ou ne l'a pas connue, l'opposition n'est pas recevable.
Seconde hypothèse : le jugement n'est pas encore complètement exécuté ; mais il y a eu saisie et vente des meubles du défaillant; ou bien il a payé les frais du jugement, ou bien la saisie immobilière pratiquée sur l'un de ses biens-fonds lui a été dénoncée, aux termes de l'art. 677. Dans quelques-uns de ces cas, il est possible sans doute que le défaillant ignore encore les poursuites ; que ses meubles aient été vendus, et que cependant il l'ignore; que la saisie de l'un de ses immeubles ait été dénoncée à son domicile, et que pour-
tant cette dénonciation ne lui soit pas parvenue. Peu importe ; par cela seul qu'on en est arrivé à ce point avancé de l'exécution, celte exécution est réputée connue du défaillant. L'opposition est désormais non recevable.
Enfin, troisième hypothèse : les meubles ont été simplement saisis, mais n'ont pas été vendus ; ou bien il y a eu saisie immobilière pratiquée, mais cette saisie n'a pas encore été dénoncée au défaillant; alors, en principe, l'oppositi onest encore recevable, car il n'y a pas présomption légale qu'il ait connu des actes d'exécution non définis dans la première partie de l'art. 159. Mais s'il résultait de quelque circonstance, que cette exécution commencée a réellement été connue de lui, alors encore l'opposition serait non recevable. C'est ce qui arrive dans les cas que je vous ai indiqués (l).
Ainsi, si l'on a saisi ses meubles et qu'il ait consenti à être constitué gardien des meubles saisis, aux termes de l'art. 598, qu'il ait signé lui-même le procès-verbal dans lequel il était constitué gardien; alors il y a bien saisie de meubles, mais cette saisie n'est pas suivie de vente. Cependant, par la signature apposée par le défaillant sur le procès-verbal de saisie qui le constitue gardien, il est évident qu'il a reconnu qu'une saisie était pratiquée, pratiquée en vertu d'un jugement par défaut, et qu'en reconnaissant ce fait sans réclamer, sans protester, il s'est rendu non recevable à former opposition (2),
* La question de savoir si un acte, autre que ceux énumërés dans le commencement de l'art. 159, a fait ou non connaître l'exécution du jugementàla partie défaillante, cette question doit être abandonnée en cas de contestation à l'appréciation des tribunaux (3). *
331. Ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que h exécution du jugement a été connue de la partie défaillante. Ce que la partie défaillante doit avoir connu, pour être désormais non recevable à s'opposer, ce n'est pas, comme on le dit trop souvent, la simple existence de la sentence par défaut, c'est son exécution. Ainsi, il serait prouvé, par la signature, par l'aveu même du défaillant, que le jugement par défaut lui a été connu, signifié, cette connaissance prouvée aussi clairement que vous pouvez le supposer ne suffirait pas pour le faire déclarer non recevable à s'opposer; il peut s'opposer tant qu'il n'a pas connu, non-seulement l'existence, mais l'exécution même de ce jugement.
Pourquoi cela? C'est que, quand même il connaît l'existence du jugement rendu contre lui par défaut, il peut supposer que l'adversaire ne s'en prévaudra pas, ne poursuivra pas en vertu d'une sentence que la première opposition fera tomber. Le défaillant peut n'y voir qu'une menace insignifiante, qui peut trèsbien n'être pas suivie d'exécution, et, en conséquence, ne pas encore s'opposer tant qu'on n'a rien fait de plus.
Que si, au contraire, il a connu non-seulement l'existence de ce jugement, mais l'exécution faite en vertu de ce jugement, et qu'il n'ait pas immédiatement protesté dans les formes que nous verrons plus tard, alors il est déchu du droit d'opposition; mais il ne l'est qu'à ce moment.
(1) Cass., 27 juin 1837 (Bail., Rép.^ v° Jug. par défaut, n° 120).
(2) Il en est de même s'il a indiqué un gardien. C. de Limoges, 27 mars 1816. — Cass. , 8 mars 1836 (Dali., loc. cit., n° 127).
(3) Rej. 11 juin 1860 (Dali. 1861, 1, 124).
332. Une dernière question nous reste sur cet article fort important. Cette question est celle que j'ai annoncée en terminant l'art. 156 (Voy. n° 325). D'après les derniers mots de l'art. 156, les jugements dont nous parlons doivent être exécutés dans les six mois, à peine d'être réputés non avenus. Nous avons expliqué le sens et le but de cette disposition, en laissant décote le sens du mot exécutés, dans cet article, en retardant l'examen de la question de savoir de quelle exécution la loi entend parler, quel degré d'exécution le poursuivant doit avoir pratiqué, pour se préserver de la péremption portée par l'art 156. Or, pour éviter cette péremption, pour empêcher qu'à l'expiration des six mois le jugement ne soit réputé non avenu, faut-il que, dans le cours de ces six mois, il y ait eu exécution complète, définitive, du jugement par défaut ? Ou bien suffira-t-il que l'exécution rentre dans l'un des cas prévus par l'art. 459? Ou bien enfin, suffira-t-il d'un commencement d'exécution quelconque, sans qu'on ait à examiner s'il rentre ou ne rentre pas dans les diverses prévisions de l'art. 159? suffira-t-il, par exemple, d'un procès-verbal de saisie dont le défaillant n'a pas eu ou ne paraît pas avoir eu connaissance?
Il y a là trois opinions possibles sur l'interprétation de ce mot exécutés, dans le second cas de l'art. 156.
La première doit être écartée, et la négative paraît indubitable : il est certain que, pour préserver le jugement par défaut de la péremption de six mois établie par l'art. 156, il n'est pas nécessaire que dans le cours de ces six mois l'exécution ait été consommée, achevée définitivement. Cette proposition a d'ailleurs été formellement reconnue dans la discussion du conseil d'État.
La question réelle, la seule douteuse, se réduit donc à savoir si cette exécution, si ce commencement d'exécution est ou n'est pas régi par l'art. 159.
Ainsi, dans le cours des six mois, la partie qui avait obtenu le jugement a pratiqué, en vertu de la sentence, une saisie mobilière sur les biens du défaillant ; du reste, il n'y a pas eu vente, on n'est donc pas dans la première hypothèse de l'art. 159 : il n'est pas prouvé non plus que cette saisie pratiquée ait été connue du défaillant, on n'est donc pas dans la seconde partie de l'art. 156. Faudra-t-il en conclure que le jugement tombe en péremption, aux termes de l'art. 156, faute d'avoir été exécuté suivant la définition que donne l'art. 159?
Je ne crois pas que cette décision rigoureuse doive être admise, quoique soutenue par quelques auteurs; je ne vois pas de motifs pour établir entre l'art. 156 et l'art. 159 une liaison, une corrélation que la loi n'y a pas mise.
L'art. 159 nous indique quels sont les faits d'exécution que la loi exige et reconnaît, à l'effet de faire déclarer l'opposition désormais non recevable ; mais c'est là une disposition tout à fait spéciale, comme l'hypothèse en vue de laquelle elle a été faite. Au contraire, dans l'art. 156, on exige l'exécution dans les six mois, sans nous donner de ce mot exécution aucune définition qui nécessite un écart à la règle ordinaire. Or, dans le sens naturel, légal du mot, il est clair qu'un procès-verbal de saisie est un acte d'exécution, sans qu'il soit besoin que la vente s'en soit suivie, ou que le saisi ait connu ce procès-verbal. Un procès-verbal de saisie est un acte d'exécution ; donc si un tel procès-verbal a été rédigé dans les six mois du jugement, le vœu de l'art. 156 est satisfait, et la péremption est évitée. Non-seulement il n'y a pas, dans l'espèce, de raison pour donner à ce mot d'exécution, dans l'art. 156, l'acception rigoureuse que lui im-
prime l'art. 159, mais môme, dans l'hypothèse de chacun de ces articles, il y a des raisons de différence qui empêchent d'argumenter de l'un à l'autre.
Quel est le but de l'art. 1 59 ? D'empêcher qu'une condamnation qui a pu être ignorée du défaillant ne devienne définitive, inattaquable à son égard ; c'est dans ce but que la loi multiplie les précautions; qu'elle entoure l'exécution dont elle parle, des solennités nécessaires pour que l'opposition devienne non recevable.
Au contraire, dans l'art. 156, il ne s'agit pas d'empêcher que la condamnation ne devienne définitive, il s'agit de punir la négligence de celui qui, ayant obtenu une condamnation par défaut, n'en tire aucun parti dans les six mois qui la suivent ; or, cette négligence ne peut être imputée à celui qui, dans le délai, a fait un acte d'exécution, a fait pratiquer une saisie, et dresser procèsverbal.
Ajoutons, d'ailleurs, que, si vous appliquiez à l'art. 156 la définition de l'art. 159, vous iriez tout à fait contre le but de la loi. L'art. 159 est évidemment conçu dans l'intérêt du défaillant, afin d'éviter, autant que possible, les surprises dont il pourrait être victime, si son opposition était rejetée avant qu'il eût connu la sentence et l'exécution. C'est, dis-je, dans l'intérêt du défaillant, pour l'entourer de toutes les protections, de toutes les garanties possibles, que la règle spéciale de l'art. 159 a été tracée ; appliquez cette règle à l'art. 156, et vous arrivez à un résultat contraire. Dites, par exemple, au demandeur qui a obtenu le jugement, que, pour préserver ce jugement de la péremption, il ne suffit pas d'avoir saisi dans les six mois, qu'il lui faut de plus avoir vendu les meubles par lui saisis; le seul résultat possible, c'est d'aggraver la rigueur des poursuites, c'est de multiplier les frais aux dépens du défaillant; c'est, en un mot, de faire tourner contre lui la spécialité d'une disposition que l'art. 159 n'avait écrite que pour lui.
Ainsi, c'est à la troisième proposition que nous devons nous attacher. Nous devons reconnaître que, par cela seul que, dans les six mois, celui qui a obtenu le jugement a pratiqué un acte quelconque d'exécution, alors il est à l'abri d'une péremption établie seulement comme peine de sa négligence; mais que, pour que cette exécution pratiquée rende l'opposition non recevable, alors, seulement alors, il doit remplir les conditions de l'art. 159; ce qui est tout différent. En un mot, il n'y a aucune raison, ni de texte ni de motifs, pour expliquer par le texte de l'art. 159 le mot exécutés employé par l'art. 156.
Prenons un autre exemple. J'ai obtenu un jugement par défaut contre partie, conformément à l'art. 156; je me mets en mesure de l'exécuter dans les six mois, en chargeant l'huissier d'aller saisir ; l'huissier se présente chez le défaillant, n'y trouve pas de meubles ou pas de meubles saisissables. * Le défaillant, d'ailleurs, n'a pas d'immeubles. Comment faire alors pour exécuter? L'huissier constatera que la matière saisissable manqile, caret; * il dresse'en conséquence un procès-verbal de carence. Direz-vous que, dans ce cas, comme l'art. 159 n'a pas prévu cette hypothèse, il n'y a pas exécution, et qu'en conséquence, au bout de six mois, mon jugement sera périmé ? Mais ce serait d'une souveraine injustice; je n'ai pu ni saisir ni vendre, s'il n'y avait rien à saisir, rien à vendre; mais j'ai fait raisonnablement tout ce que j'ai pu faire en vertu d'un jugement; donc, j'ai accompli le but de Fart. 156, je me suis mis à l'abri de
toute imputation de négligence, et par conséquent de toute péremption (1).
Mais s'ensuit-il qu'en vertu de ce procès-verbal de carence, le défaillant sera désormais non recevable à s'opposer? Non; parce que, d'abord, le jugement n'est pas pleinement, définitivement exécuté ; je ne suis pas payé ; c'est le sens de l'art. 158. Ensuite, parce qu'il n'y a pas eu l'éclat d'une vente, il n'y a pas eu la publicité voulue par les premiers mots de l'art. 159; et d'ailleurs il n'est pas prouvé, en fait, que cette tentative de saisie, que ce procès-verbal de carence aient été connus du défaillant. Nous ne sommes ni dans l'art. 158 ni dans l'art. 159; donc l'opposition reste recevable (2). * Mais ce procès-verbal arrêterait l'opposition s'il était fait en présence du débiteur ou signé par lui (3), parce qu'alors il a reconnu l'exécution ou du moins les démarches constatant la volonté d'exécuter.
Il faut, je crois, appliquer la même distinction dans une autre question trèscontroversée. Un créancier a obtenu un jugement par défaut contre deux débiteurs solidaires. 11 en poursuit l'exécution dans les six mois contre un seul. Il aura, je crois, empêché la prescription du jugement contre tous (art. 156 C. p. et 1206C. N.). Mais, en supposant les poursuites d'exécution contre un seul parvenues à l'une des phases prévues par l'art. 159, le défaillant, qui aura été poursuivi, aura seul perdu le droit d'opposition, que l'autre débiteur solidaire non poursuivi pourra encore exercer (4). *
fèfr > 33 3. Nous venons de voir dans quels délais l'opposition doit être formée, lorsqu'il s'agit d'un jugement par défaut, ou contre avoué, ou contre partie : les art. 160 à 162 vous indiquent dans quelle forme cette opposition doit être présentée; les art. 160 et 161 se rattachent à l'art. 157, c'est-à-dire à l'opposition au jugement par défaut contre avoué ; l'art. 162 se ratache aux art. 158 et 159, c'est-à-dire à l'opposition au jiîgement par défaut contre partie.
334. « Art. 160. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable qu'autant qu'elle aura été formée par requête d'avoué à avoué .»
Cette opposition doit être formée dans la huitaine de la signification à avoué, d'après l'art. 157.
Elle a lieu sous la forme d'une requête que l'avoué du défaillant fait signifier \ l'avoué de l'autre partie ; c'est un acte d'avoué à avoué signifié par huissier audiencier. Quant à ce qu'elle doit contenir, l'art. 161 l'indique.
« Art. 161. La requête contiendra les moyens d'opposition, à moins que des moyens de défense n'aient été signifiés avec le jugement, auquel cas il suffira de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition : l'opposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme n'arrêtera pas l'exécution ; elle sera rejetée sur un simple acte, et sans qu'il soit besoio d'aucune autre instruction. »
(l)Cass., 21 mai 1834 (Dali., Rép.,\° Jug. par défaut, n° 406).
(2) G. de Limoges, 3 mai 1814 (Dali., Rép.,\° Jug. par défaut, n° 151) . — Contra Limoges, 20 juillet 1821. Loc. cit., n° 1£0.
(3) Cass., 12 janvier 1813 (Dali., loc. cit.). — Toulouse, 16 février 1850 (Dali., 1851, 239). — Rej. 12 mars 1861 (Dali., 1861, 1, 155).
(4) Rej., 3 décembre 1861 (Dali., 1862, 1, 41). — V. en note de cet arrêt toutes les autorités en sens divers.
Ainsi, supposez que l'ajournement a été signifié, aux termes de Fart. 61, que le défendeur a constitué avoué aux termes de Fart. 75, et, dans la quinzaine de celte constitution, a signifié des défenses écrites conformément à l'art. 77 ; alors les moyens du défendeur se trouvant déjà développés dans cette requête de défense, il serait inutile et frustratoire de les reproduire dans la requête d'opposition ; il suffira donc de déclarer, dans cette requête, qu'on s'en réfère, quant aux moyens du défaillant, à la requête antérieurement notifiée.
Remarquez (ce qui, d'ailleurs, résulte clairement de cet article) que le fait qu'une requête de défense a été signifiée en vertu de l'art. 77, n'empêche pas que le défendeur qui l'a signifiée ne puisse être ensuite condamné par défaut. En effet, ce qui constitue le jugement contradictoire, ce ne sont pas les significations de défenses écrites, encore bien qu'elles contiennent les conclusions des parties : le jugement n'est contradictoire qu'autant que ces conclusions ont été déposées à l'audience sur le bureau du tribunal par les avoués respectifs. C'est ce que suppose, avec la dernière évidence, l'art. 161.
■)))y > 335. L'opposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme n'arrêtera pas l'exécution. Là également vous trouvez écrit un principe que j'ai déjà posé, c'est que l'opposition est de sa nature suspensive de toute exécution. Cela résulte, pour l'opposition dans le cas de défaut contre partie, des derniers mots de l'art. 159, qui sont formels... suspend V exécution. Cela résulte, dans le cas de défaut contre avoué, des derniers mots de l'art. 16t. Puisque l'opposition qui n'est pas signifiée par requête, avec présentation des moyens, n'arrête pas l'exécution, il s'ensuit évidemment que, quand ces conditions sont remplies, l'opposition formée suspend toute exécu lion. Le tout, sous la modification , sous l'exception que nous avons déjà signalée dans le deuxième paragraphe de l'art. 155; à moins que le tribunal n'ait déclaré par avance que le jugement serait exécutoire nonobstant toute opposition.
Les derniers mots de l'art. 161, en les rapprochant les uns des autres, présentent encore, au premier aspect, une apparence de contradiction qu'il est aisé de faire disparaître. L'opposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme ri arrêtera pas l'exécution^ elle sera rejetée sur un simple acte, et sans qu'il soit besoin d'aucune instruction. Elle sera rejetée ; or, dit-on, pour la rejeter, il faut un jugement, un examen, fort simple sans doute, mais enfin un examen, une intervention du tribunal; dès lors, comment accorder cette disposition avec celle qui la précède? L'opposition irrégulière n'arrête pas l'exécution, donc elle est nulle de plein droit, et cependant il faut la faire rejeter, il faut appeler les juges au moyen d'un avenir, à statuer sur les vices, sur les irrégularités de ceite opposition.
En règle, l'opposition est suspensive; voilà le point de départ. Cotte opposition est-elle irrégulière, s'écarte-t-elle, dans ses formes, de l'art. 161; alors celui à qui elle est notifiée peut, sans avoir égard à cette opposition, continuer son exécution. Cependant vous sentez qu'une opposition que je trouve irrégulière, peut paraître fort régulière à celui qui me la signifie ; qu'entre nous l'irrégularité prétendue de cette opposition peut être un point contesté; cette contestation, comme toute autre, se porte et se vide à l'audience. Mais toujours est-il que, si en définitive l'opposition est rejetée comme irrégulière, les poursuites
d'exécution auxquelles j'aurai procédé, au mépris de cette opposition, seront déclarées valables; c'est en ce sens qu'elle est nulle de plein droit.
C'est donc à la partie à laquelle une opposition qui paraît irrégulière est ainsi notifiée, à voir si elle entend prendre sur elle la chance d'une exécution provisoire. En effet, si l'opposition que je trouve irrégulière en la forme est déclarée recevable par le tribunal, mes actes d'exécution seront nuls; si, au contraire, l'opposition est déclarée irrégulière, mes actes seront valables. C'est en ce sens que l'opposition non conforme à l'art. 161 n'arrête pas l'exécution.
Mais cette décision ne doit s'appliquer qu'à une opposition irrégulière en la forme, mais non à une opposition qui, quoique régulière en la forme, ne serait pas bien fondée, et devrait, en conséquence, être rejetée.
Celui qui fait des poursuites doit donc toujours s'arrêter en présence d'une opposition régulière. Et quand même, plus tard, le défaillant serait débouté de son opposition par le jugement définitif, les poursuites faites après l'opposition seraient toujours annulées, si l'opposition était régulière en la forme. La validité des poursuites ne dépend donc pas de la décision ultérieure sur le mérite de l'opposition. Cette opposition, fondée ou non, pourvu qu'elle soit régulière en la forme, arrête l'exécution.
336. « Art. 162. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout, autre acte d'exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer avec constitution d'avoué par requête, dans la huitaine; passé lequel temps elle ne sera plus recevable, et l'exécution sera continuée, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. — Si l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé, ou ne peut postuler, elle fera notifier une nouvelle constitution d'avoué au défaillant, lequel sera tenu, dans les délais ci-dessus, à compter de la signification, de réitérer son opposition par requête, avec constitution d'avoué. — Dans aucun cas, les moyens d'opposition fournis postérieurement à la requête n'entreront en taxe. »
Dans cet article, il s'agit d'une autre hypothèse, celle de l'opposition au jugement par défaut contre partie.
Il est d'abord évident que la forme tracée pour le cas précédent est inapplicable à celui-ci. Dans le cas précédent, le défendeur avait un avoué : donc on a pu facilement lui prescrire de former son opposition par une requête entre avoués ; ici, au contraire, c'est un défaut contre partie, le défendeur n'a pas d'avoué, donc une forme différente doit être prise pour notifier son opposition.
Remarquez, d'ailleurs, que cette opposition est recevable, aux termes de l'art. 158, jusqu'à l'exécution. C'est-à-dire que, immédiatementaprès l'exécution de quelque nature qu'elle soit, l'opposition cesse d'être recevable, si le défaillant n'a pas protesté à l'instant même où l'exécution se consommait, s'achevait devant lui. 11 n'a plus le délai de huitaine, comme dans le cas de l'art. 157, il n'a pas de délai. C'est à l'instant même où l'exécution lui est connue ou est réputée lui être connue, qu'il doit former opposition ; donc on ne devait, on ne pouvait pas l'astreindre à former son opposition par une requête d'avoué ; car il arrivera fort souvent qu'il n'aura pas un avoué sous la main, à l'instant même où on exécute, à l'instant même où il veut et où il doit s'opposer. Aussi la loi
permet-elle à l'opposition dans cette hypothèse de revêtir une forme et plus simple et plus rapide.
L'opposition pourra être formée soit par un acte extrajudiciaire; c'est-à-dire par un exploit notifié à la requête du défaillant à la personne, au domicile, ou à l'avoué du poursuivant ; ou bien, ce qui est plus simple encore, par une déclaration du défaillant sur les actes d'exécution qui sont signifiés contre lui; par exemple, sur le commandement que l'huissier vient de lui notifier, il sommera l'huissier de déclarer qu'il s'oppose. Voilà une forme d'opposition on ne peut plus simple et qui peut se pratiquer à l'instant.
Mais l'opposition ainsi formée brusquement par l'une des déclarations indiquées par notre article doit être réitérée, régularisée dans la huitaine par un acte, par une requête contenant constitution d'avoué. A la charge par l'opposant de la réitérer avec constitution d'avoué, par requête, dans la huitaine.
Vous voyez que cette forme, une fois qu'on en a bien compris le motif, est en elle-même on ne peut plus simple. Déclarer l'opposition à l'instant même où l'on se présente devant moi pour exécuter contre moi, et puis, cette opposition déclarée dans une forme quelconque, la réitérer dans la huitaine avec constitution d'avoué; constitution nécessaire de ma part pour que l'instance puisse désormais marcher.
Que si, dans la huitaine, cette réitération n'a pas eu lieu, l'opposition est comme non avenue ; le jugement a acquis toute sa force, parce qu'aucune opposition n'est plus désormais recevable de ma part.
33?. Le second paragraphe de l'art. 162 prévoit un incident qu'il était en effet nécessaire de régler. Si V avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé, ou ne peut plus postuler , elle fera notifier une nouvelle constitution d'avoué au défaillant.
Il est possible que, depuis le jugement obtenu, l'avoué de mon adversaire soit mort, démissionnaire, interdit, etc. ; alors, évidemment, la réitération par requête d'avoué à avoué me devient impossible. Que faire pour me mettre à même d'exécuter cette condition? La partie quia obtenu le jugement fera alors notifier une nouvelle constitution d'avoué au défaillant, et c'est à cet avoué nouvellement constitué que je devrai signifier la requête de réitération exigée par l'art. 162.
338. Dans aucun cas, les moyens d'opposition. fournis postérieurement à la requête n'entreront en taxe. C'est-à-dire que, si ma Bequête d'opposition qui doit contenir les moyens me paraît insuffisante, je puis, dans ce cas comme dans tout autre, en signifier une nouvelle avant de plaider; mais alors les frais resteront à ma charge.
Voilà tout ce qui concerne soit les délais, soit la forme d'opposition aux deux espèces de jugements par défaut.
339. « Art. 163. 11 sera tenu au greffe un registre sur lequel l'avoué de l'opposant fera mention sommaire de l'opposition, en énonçant les noms des parties et de leurs avoués, les dates du jugement et de l'opposition : il ne sera dû de droit d'enregistrement que dans le cas où il sera délivré expédition. »
« Art. 164. Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l'égard d'un tiers, que sur un certificat du greffier, constatant qu'il n'y a aucune opposition portée sur le registre. »
Ces art. 163 et 164 sont relatifs à une matière toute dictincte, savoir, au cas où l'on voudrait faire exécuter par un tiers un jugement par défaut obtenu contre son adversaire ; alors le tiers auquel vous demandez l'exécution du jugement, par exemple le conservateur auquel vous demandez la radiation d'une inscription hypothécaire, radiation ordonnée par défaut, ce tiers ne peut pas savoir s'il y a ou s'il n'y a pas opposition du défaillant; si, en conséquence, l'exécution est ou n'est pas suspendue : de là un système de précautions établies par les art. 163 et 164, et reproduites avec plus de détails parles art. 548 et 549. C'est à ces deux derniers articles et à leur commentaire qu'il faut se reporter pour bien comprendre l'explication des art. 163 et 164 (V. nos 804 et 805).
)%> > 340. « Art. 165. L'opposition ne pourra jamais être reçue contre un jugement qui aurait débouté d'une première opposition. »
Cet article est la reproduction d'une maxime fort connue en procédure : Op' position sur opposition ne vaut.
Ainsi, assigné à comparaître, j'ai négligé de constituer avoué; en conséquence, est intervenu contre moi un jugement par défaut faute de comparaître; dans les délais de l'art. 159, j'ai formé opposition et réitéré cette opposition par requête dans la huitaine de l'ait. 162; mon opposition est donc valable. Mais l'avoué, que j'ai constitué dans cette huitaine pour venir plaider sur mon opposition, ne vient pas conclure, ne se présente pas à l'audience au jour indiqué par l'avenir; alors deuxième jugement contre moi, jugement par défaut, non plus faute de comparaître, puisque j'ai nécessairement un avoué, mais faute de conclure ou de plaider. Pourrai-je alors, condamné par défaut contre avoué, après l'avoir été déjà par défaut contre partie, pourrai-je encore, dans les délais de l'art. 157 et dans les formes de l'ait. 100, introduire une seconde opposition à l'effet de faire rétracter le second jugement par défaut? Non; la loi ne permet pas à un défenseur de se jouer ainsi de ses créanciers et de la justice, en formant successivement des oppositions sur lesquelles il ne comparaîtrait pas.
Toutefois, il ne faut pas forcer l'application de cet article, et en conclure que, dans le cours d'une même instance, une partie ne peut pas subir plusieurs condamnations par défaut également susceptibles d'opposition. Ainsi, j'ai fait défaut sur l'assignation; ensuite j'ai fait opposition au jugement de défaut en constituant un avoué dans le cours de la nouvelle instance, des conclusions nouvelles ont été signifiées et posées par l'adversaire, et sur ces nouvelles conclusions, qui changent la face du débat primitif, mon avoué a fait défaut. De ce que, dans cette circonstance, je me trouve condamné une seconde fois par défaut, il ne suit pas que mon opposition ne soit pas recevable; car les conclusions nouvelles, sur lesquelles mon avoué vient de faire défaut, sont tout à fait distinctes des conclusions primitives pour lesquelles j'avais formé opposition. Dans ce cas, mon opposition sera recevable, parce qu'elle n'est pas formée contre un jugement qui me déboute d'une première opposition, mais contre un iugement nouveau distinct du premier (1).
* L'art. 165 n'interdit donc l'opposition que contre le jugement qui a débouté
(U Cass., 3 août 1840 (Dali., Rép., \° Jug. par défaut, n° 200). — Toulouse, 28 février 1844 (Dali., 1845, Tables, v<> jug. par défaut, no 5).
d'une première opposition. D'où il suit que, si j'ai formé opposition contre un jugement par défaut qui m'a condamné, et que mon adversaire, qui avait obtenu le premier jugement, fasse défaut à son tour, il pourra former opposition contre le nouveau jugement qui a admis mon opposition et m'a déchargé des condamnations prononcées contre moi par le premier jugement. *