TREIZIÈME LEÇON
DES JUGEMENTS (suite).
&)) > 29?. Nous allons maintenant examiner les règles de la rédaction des jugements.
Les art. 438, 139, 140, les premiers que nous rencontrions, sont relatifs à des formalités d'une intelligence et d'un accomplissement assez faciles.
Le jugement appartient aux parties, vous ai-je dit, à l'instant même où il est prononcé à l'audience; il est donc important de le prendre à ce moment et d'accomplir les formalités nécessaires pour en assurer dès lors la conservation, l'intégrité. La première de ces formalités, de ces garanties, consiste dans les obligations imposées d'abord au greffier, puis au président du tribunal, soit pendant la durée de l'audience, soit dans les vingt-quatre heures qui la suivent. D'une part, le greffier doit inscrire, à l'instant même de la prononciation, sur la feuille d'audience, les motifs et le dispositif du jugement (art. 36 et 37 du décret du 30 mars 1808); c'est là ce qu'on appelle le plumitif de l'audience. D'autre part, à la fin de chaque audience, d'après l'art. 138, et plus exactement dans les vingt-quatre heures qui la suivent, d'après l'art. 36 du décret, le président et le greffier doivent signer sur la feuille d'audience le dispositif ainsi inséré par le greffier.
« Art. 138. Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera rendu, il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur impérial qui y auront assisté ; cette mention sera également signée par le président et le greffier. »
Que si, dans les vingt-quatre heures, cette signature de la part du président n'avait pas eu lieu, les art. 36, 37 et 38 du règlement vous indiquent quelles sont les formalités à suivre; la cour impériale pourra autoriser l'un des juges qui auraient pris part au jugement à le signer ; si c'était le greffier qui se trouvât dans l'impossibilité de le signer, il suffirait que le président signât la minute, en déclarant cette impossibilité.
Du reste, tant que le jugement n'est pas signé, et, par conséquent, vérifié par le président du tribunal, il est expressément défendu au greffier d'en délivrer expédition. Vous sentez aisément à quel danger une expédition anticipée, délivrée sur une minute non encore vérifiée, pourrait exposer les parties; aussi l'art. 139 est-il ainsi conçu :
« Art. 139. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. »
D'ailleurs, l'expédition d'un jugement doit contenir la mention que l'original a été signé par le président, et une expédition anticipée ne pourrait contenir à cet égard qu'une allégation mensongère.
Enfin, l'art. 140 tend à assurer l'exécution des obligations précédentes, par la représentation aux officiers du ministère public des minutes des jugements.
« Art 140. Le8 procureurs impériaux et généraux se feront représenter tous les mois les minutes des jugements, et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus ; en cas de contravention, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. »
En joignant à ces trois articles les articles de détail que j'ai indiqués tout à l'heure, les art. 36 et suivants du règlement de 1808 (l'art. 73 du même règlement les déclare applicables aux tribunaux de première instance), et en rapprochant l'une de l'autre ces diverses dispositions, vous verrez de quoi se compose, en dernière analyse, la minute ou l'original d'un jugement. Constatons d'abord bien ce point, afin de comprendre ce qui y manque encore et ce qu'on devra y ajouter.
Cet original destiné à rester entre les mains et sous la garde du greffier, cet original, qui ne doit pas être remis aux parties, qui ne peut servir à l'exécution du jugement, sauf des cas d'exception extrêmement rares, se compose : 1° du dispositif, c'est là la première, la plus essentielle de toutes les parties (je ne procède pas par ordre de distribution) ; 2° des motifs que le greffier a dû insérer en avant de ce dispositif; 3° de l'indication par le greffier du nom des juges qui ont pris part à cette décision, du nom des juges qui ont assisté à la prononciation du jugement (1) ainsi que du nom du procureur impérial.
L'obligation de relater les motifs du jugement est aujourd'hui impérieusement exigée (art. 141).
L'art. 15 lu titre V de la loi du 24 août 1790 exigeait déjà que les jugements continssent, outre le dispositif, les motifs. L'art. 141 a répété cette disposition, et la loi du 20 avril 1810, art. 7, attache expressément la peine de nullité du jugement à l'omission, à l'absence des motifs dans la minute et dans l'expédition. Cependant cette disposition, facile à justifier, à concevoir en principe, donnera souvent lieu, dans l'application, à des questions délicates, et que nous ne pouvons qu'indiquer, parce qu'elles sont des questions de fait bien plus que des questions de droit.
Tout jugement, à peine de nullité, doit être motivé; mais de ce que l'absence complète de motifs entraîne indubitablement la nullité du jugement, n'allez pas conclure que l'inexactitude, les erreurs, que présentent les motifs, doivent entraîner la môme nullité. Ainsi un jugement peut être fort mal motivé, et cependant au fond bien rendu; on peut par un mauvais raisonnement arriver cependant par hasard à une solution plus ou moins exacte. Dans ce cas, évidemment, la nullité prononcée par l'art. 7 de la loi du 20 avril 1 S 1 0 ne devra pas s'appliquer. Tous les jours on interjette appel d'un jugement de première instance, et la cour impériale, tout en rejetant expressément les motifs donnés par les juges, confirme cependant la sentence comme bien rendue au fond ; mais, à l'appui de cette confirmation, elle donne des motifs nouveaux et plus fondés. En un mot, on peut bien juger, quoique par de mauvais motifs; et ce que la loi punit, ce n'est pas le vice ou l'irrégularité, c'est l'absence entière des motifs (2).
(i; Jugé que cette mention est exigée à peine de nullité. C. d'Orléans, i6 juin 1858 (Dali., 1858, 2, 187).
(2) Jugé très-souvent que le défaut de motifs vicie le jugement. V. notamment Cas>., 4 février 1856 (Dalloz, 1856, 1, 85). — Cass. 4 mars 1861 (Dali. 1861, 1, 12*
258 PARTIE I. LIVRE II. TITRE VII (àRT. 141).
Mais, d'une autre part, il arrivera plus d'une fois, et il est déjà arrivé, qu'un jugement motivé en apparence sera réformé en appel, ou cassé parla cour de cassation, comme ne contenant pas de véritables motifs.
Ainsi, supposez qu'un tribunal, saisi d'une question relative à la validité d'un contrat, décide ainsi : « Attendu que le contrat est valable, le tribunal en ordonne l'exécution, » il n'y a là que l'apparence d'un motif, dire qu'on ordonne l'exécution d'un contrat parce qu'il est valable, c'est dire qu'on ordonne l'exécution parce qu'il doit être exécuté. De même, rejeter une demande, attendu qu'elle est mal fondée, c'est dire qu'on la rejette parce qu'elle doit être rejetée, ce n'est pas motiver son jugement, c'est faire un cercle vicieux, une pétition de principe (1).
L'exemple le plus curieux à cet égard est celui d'un conseil de discipline de garde nationale, qui s'exprimait ainsi : « Le conseil de discipline rejette la raison d'incompétence, attendu que cette raison n'a pas le sens commun; » le jugement fut annulé par la cour de cassation.
* Toutefois, les actes judiciaires, qu'on appelle jugements de remise de cause,, jugements d'adjudication, les constatations de certains faits sur la feuille d'audience n'ont pas besoin d'être motivés. Il en est de même des jugements simplement préparatoires (V. n° 240); mais les jugements interlocutoires doivent être motivés (2). *
Les motifs, le dispositif, les noms des juges et du procureur impérial, tels sont donc les premiers éléments, les éléments constitutifs de l'original ou de la minute, sur laquelle le greffier devra rédiger plus tard les diverses expéditions qui pourront lui en être demandées par les parties.
298. Mais l'expédition d'un jugement, spécialement la première expédition ou la grosse, n'est-elle que la copie littérale de la minute ou de l'original contenant seulement les mentions que nous venons d'indiquer ? Non ; d'autres éléments doivent s'y ajouter à l'effet de constituer une grosse, une expédition, ou même un jugement proprement dit. J'indiquerai sur l'art. 146 quelle différence il y a entre la grosse et une expédition (V. n° 304).
Les art. 141 et suivants vont nous montrer quelles sont les mentions qui doivent se joindre à celles qui précèdent.
« Art. 141. La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur impérial, s'il a été entendu, ainsi que des avoués. . . »
Tout ceci résulte déjà de ce que nous avons vu jusqu'ici : la rédaction de l'expédition n'est que la copie de la minute, elle doit contenir les noms des juges, celui du ministère public; secondement la mention des conclusions du ministère public ; enfin les noms des avoués par l'intermédiaire desquels les parties ont conclu.
« Les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. »
(1) Cass., 13 novembre 1861 (Dali., 1861, 1, 488). — Cass., 9 juillet 1862 (Dali., 1862, 1,353).
(2) Cass., 23 novembre 1824 (Dalloz, /te>.,v° Jugement, n° 963, 6). — Contra, Orléans, 3 mai 1856 (Dali., 1856, 2, 162).
DES jugements (art. 142-145). 259
Dans cette seconde partie de l'art. 141, nous trouvons des mentions, des éléments qui, jusqu'ici du moins, n'ont pas pour nous figuré dans la minute. Ce sont les noms, demeures et professions des parties ; les conclusions prises et déposées par elles; l'exposition sommaire des points de fait et de droit. Tout cela n'était pas dans la minute, tout cela n'a pas été compris par le greffier sur la feuille d'audience rédigée en vertu de l'art. 138; tout cela doit s'annexer après coup à cette feuille d'audience, et doit se comprendre dans la rédaction générale qui va constituer l'expédition.
La question pour nous est donc de rechercher dans quelle forme et d'après quelles règles la minute ou l'original, rédigé dans le principe conformément à l'art. 138, doit s'augmenter, s'étendre dans l'expédition, en se grossissant de tous les éléments nouveaux exigés par l'art. 141, comme essentiels à l'idée de jugement.
Ces éléments nouveaux, la désignation des parties, la relation de leurs conclusions, l'exposé sommaire des points de fait et de droit, sont compris dans la pratique et dans le Code, sous le nom de qualités.
Il est important de nous attacher avec soin à l'examen de cette matière; et, pour y porter l'ordre qu'elle demande, nous aurons à nous occuper successivement : 1° du droit positif, du droit établi à l'égard de la rédaction, de la composition des qualités; 2° nous aurons à nous rendre compte en théorie du plus ou moins de sagesse de cette disposition, qui a été vivement critiquée par nombre d'auteurs, et môme, dans son origine, par la plupart des tribunaux d'appel.
« Art. 142. La rédaction sera faite sur les qualités signifiées entre les parties : en conséquence, celle qui voudra lever un jugement contradictoire sera tenue de signifier à l'avoué de son adversaire les qualités, contenant les noms, professions et demeures des parties, les conclusions, et les points de fait et de droit.
« Art. 143. L'original de cette signification restera pendant vingt-quatre heures entre les mains des huissiers audienciers.
« Art. 144. L'avoué qui voudra s'opposer, soit aux qualités, soit à l'exposé des points de fait et de droit, le déclarera à l'huissier, qui sera tenu d'en faire mention.
« Art. 145. Sur un simple acte d'avoué à avoué, les parties seront réglées sur cette opposition par le juge qui aura présidé; en cas d'empêchement, par le plus ancien, suivant l'ordre du tableau. »
Tous ces articles doivent être expliqués ensemble.
Le mot qualités, employé dans ces divers articles, n'y est pas toujours employé dans le même sens. Ainsi, dans l'art. 142, le mot qualités joue le rôle habituel, présente l'acception générale qu'il a d'ordinaire dans la pratique. On comprend sous ce mot : 1° la désignation précise de chaque partie et la qualité dans laquelle elle agit ou se défend; 2° les conclusions prises et déposées par chacune d'elles; 3° l'exposition sommaire des points de fait et de droit. Au contraire, dans l'art. 144, le mot qualités est pris dans un sens différent, dans un sens plus étroit et plus spécial; il ne comprend plus que la désignation des parties, et peut-être leurs conclusions; mais la loi, dans cet article, ne comprend plus sous ce mot les points de fait et de droit; au contraire, elle oppose l'un à l'autre.
Au reste, pour parler avec la loi et avec l'usage, nous désignerons sous ce nom de qualités tout ce que l'art. 142 embrasse sous cette dénomination.
29S>. A qui appartiendra la rédaction de ces qualités qui doivent être insérées dans le jugement ?
Au premier aspect, et pour un homme étranger au droit et à la procédure, on ne comprend guère le sens d'une telle question ; avec les idées vulgaires et naturelles, on ne comprend guère qu'on puisse demander à qui appartiendra la rédaction de telle ou telle partie du jugement. Le jugement est l'œuvre du tribunal : il semble donc que c'est le tribunal, ou tout au moins l'un des juges commis par lui, ou tout au moins enfin le greffier de ce tribunal, agissant sous sa surveillance, qui devrait compléter ce que la minute a présenté d'incomplet ; qui devrait, en un mot, rédiger lui-môme le jugement.
La lecture de nos textes vous montre assez qu'il n'en est pas ainsi, et que le tribunal n'exerce sur la rédaction des qualités, qui sont pourtant une branche importante du jugement, qu'une influence accidentelle, indirecte. Nous verrons plus tard si c'est à tort ou à raison.
A qui donc appartient l'œuvre de la rédaction des qualités? Ce n'est ni au tribunal ni au greffier; c'est aux parties ou, sous certains rapports, à l'une d'elles; l'art. 142 est formel à cet égard : Celle qui voudra lever un jugement sera tenue de signifier à l'avoué de son adversaire les qualités.
En général le droit de lever un jugement n'appartient pas indistinctement, comme paraît le dire l'art. 142, à l'une des deux parties. indifféremment, au plus diligent des avoués; l'art. 7 du décret du 16 février 1807 a modifié sur ce point la disposition trop générale de l'art. 142. En principe, le droit de lever le jugement, et, par conséquent, de faire signifier les qualités nécessaires à sa rédaction, appartient non pas au plus diligent des deux avoués, mais à celui dont la partie a obtenu gain de cause ; telle est la disposition de l'art. 7. C'est, en effet, celui-là qui, en général, aie plus d'intérêt à faire lever le jugement pour le signifier et l'exécuter.
Cependant vous sentez que la partie même qui a perdu peut avoir un intérêt légitime à obtenir au plus tôt l'expédition du jugement qui la condamne, ne fût-ce que pour en examiner, pour en peser les divers chefs, et chercher les voies de recours qui peuvent lui être ouvertes contre le jugement. Aussi, si, dans les trois jours de la sommation qui lui est faite, l'avoué de la partie gagnante n'a pas signifié les qualités, ne s'est pas mis en mesure de faire expédier le jugement, l'art. 8 du même décret transporte alors ce droit à l'avoué de l'autre pa°rtie. C'est sous ce rapport que doit être modifiée la disposition de
l'art. 142.
Nous pouvons donc dire que, en principe, les qualités du jugement, comprenant les divers points indiqués dans l'art. 142, seront rédigées par l'avoué dont la partie a obtenu gain de cause.
Cette rédaction des qualités sera signifiée, à la requête de l'avoué rédacteur, à l'avoué de la partie adverse, et par le ministère d'un huissier audiencier. L'original des qualités restera à la chambre et dans les mains des huissiers audienciers; la copie de ces qualités sera notifiée par un huissier audiencier à l'avoué adverse, à l'avoué opposé à celui qui est le rédacteur des qualités. Cette signification d'avoué à avoué a pour objet de mettre l'avoué auquel on signifie les qualités en position de les examiner, de les discuter, de bien voir si ces qualités sont l'expression exacte des faits du jugement, sont le résumé véridique des dé-
bats ; ou si, au contraire, il s'y trouve quelques assertions inexactes, mensongères, auxquelles il ait intérêt de s'opposer au nom de son client.
De deux choses l'une : si l'avoué qui a reçu signification des qualités ne voit rien qui soit préjudiciable à son client, alors, après vingt-quatre heures écoulées depuis la signification qu'il en a reçue, les qualités sont inattaquables, l'avoué rédacteur peut les remettre au greffier, qui les comprendra dans son expédition, après les avoir annexées à la minute ; que si, au contraire, l'avoué auquel les qualités ont été signifiées croit avoir intérêt, droit de s'y opposer, il déclarera son opposition sur l'original qui reste aux mains de l'huissier audiencier; les deux avoués comparaîtront devant le président ou le juge qui le remplace pour savoir si les qualités seront maintenues ou réformées.
Tel est, en peu de mots, le système adopté par le Code pour la rédaction des qualités. Elles sont au fond l'œuvre de l'un des avoués, c'est-à-dire, en général, de l'avoué de la partie qui a obtenu gain de cause. On peut dire, il est vrai, que l'autre avoué y aparticipé, en ce sens qu'en négligeant déformer, dans les vingtquatre heures, opposition à ces qualités, il est censé en avoir reconnu l'exactitude et la justesse. Quant au tribunal même, il n'intervient pas directement dans cette rédaction; c'est seulement en cas d'opposition, en cas de débat, entre les deux avoués, sur la rédaction des qualités que ce débat est réglé, non par le tribunal entier ou par la section qui a jugé, mais par le président ou par un des juges qui ont pris part à la décision (1).
* Qu'arriverait-il, si l'avoué qui a rédigé les qualités faisait signifier le jugement sans avoir fait régler ces qualités et au mépris d'une opposition formée par l'avoué de la partie adverse? Le jugement, je crois, serait par là entaché d'un vice; et la nullité pourrait en être demandée, soit par la voie de l'appel, soit par celle du pourvoi en cassation (2) .*
300. Ce système, vous ai-je dit, a été vivement critiqué; il a été combattu, repoussé, dès son origine, par un grand nombre de tribunaux d'appel, aux observations desquels fut soumis le projet du Code. Examinons ce qu'il peut y avoir de juste dans ces critiques.
Ce système, qui consiste à remettre aux mains des avoués la rédaction des qualités, se présente d'abord sous une apparence assez peu logique; il est peu naturel que lejugement qui, dans son idée primitive, se présente comme l'œuvre du tribunal, puisse être, en tout ou en partie, l'œuvre des parties ou même de leurs avoués. Ce n'est pas tout; à côté et comme suite de ce premier vice logique, se présentent de graves inconvénients que reconnaît et que constate tous les jours la pratique.
Les qualités se composent, entre autres choses, de la désignation précise des parties; et ce n'est pas seulement la désignation de leurs noms, professions et domiciles, c'est aussi la désignation précise du titre, de la qualité, en vertu de
(1) * Le magistrat, qui réglerait les qualités, sans avoir concouru au jugement, commettrait un excès de pouvoir. Cass., 14 février 18*8 (Dali. , 1848, Tables, \° Jugement, n° 7). — Cass., 22 août 1855 (Dali., 1855, 1,354). —Cass., 29 décembre 1857 (Dali., 1858, 1, 21). — Cass., 27 juillet 1858 (Dali., 1858, 1, 389). — Cass., 25 janvier 1859 (Dali., 1859, 1, G9). — Cass., 16 août 1859, Dall.v 1859, 1, 344). — Cass., 2 jamier 1866 (Dali., 1866, 1, 158).
(2) V. les autorités en sens divers dans Dali., 1861, 1, 24, et notes 1 et 2.
laquelle elles figuraient dans l'instance, c'est l'indication exacte du rôle en vertu duquel elles ont plaidé ou défendu, du rôle en vertu duquel elles ont gagné ou succombé. Or, il est sensible que la plus petite négligence, que la plus légère inattention de la part de l'une des parties, peut causer à l'autre, sous ce premier rapport, un préjudice peut-être irréparable.
Un individu a figuré en instance, par exemple comme héritier bénéficiaire, et, dans les qualités du jugement qu'on veut lever et signifier contre lui, il a été présenté comme héritier pur et simple, inattention ou excès de zèle fort blâmable, sans doute, de la part de l'avoué rédacteur des qualités, mais inattention facile aussi de la part de l'avoué à qui on les signifie, et qui, dans les vingt-quatre heures de cette signification, a bien pu laisser passer inaperçue une qualification fort préjudiciable à son client.
Vous pouvez même supposer que, dans la désignation des noms, prénoms, professions et domiciles des parties, des erreurs, des inexactitudes aient été commises, qui vont compromettre des tiers à rencontre desquels on prétendra ensuite exécuter le jugement.
Cet inconvénient est plus sensible encore, soit pour ce qui touche les conclusions, soit surtout pour l'exposition sommaire des points de fait et de droit, ce qui est plus grave.
D'abord, pour les conclusions, il est bizarre que la rédaction vicieuse des qualités, ouvrage des parties, puisse influer, en tout ou en partie, sur la validité d'un jugement qui a été bien rendu. Cependant vous verrez dans l'art. 480, §§ 4 et 5, qu'il y a lieu à faire rétracter un jugement par la voie de la requête civile, s'il n'a pas statué exactement sur chacune des conclusions des parties, ou s'il a statué sur des points que les parties ne demandaient pas. Or il est évident que, le jugement une fois rendu, le dispositif une fois arrêté, la validité de la sentence devrait rester à l'abri des vices, des erreurs, des inexactitudes qui peuvent provenir du fait des parties ; si cependant, dans cette signification des qualités, on omet quelques conclusions, ou si, à l'inverse, on y ajoute des chefs de conclusions qui n'ont pas été présentés, il n'y aura plus harmonie entre les qualités et le dispositif; on retombe, après coup, par l'effet d'une erreur ou d'une fraude, dans la disposition de l'art. 480, §§ 4 et 5. En un mot, il peut arriver déjà, sous ce rapport, qu'un jugement parfaitement valable dans le principe, qu'un jugement qui avait statué sur toutes les demandes de chaque partie, et uniquement sur ces demandes, se trouve altéré, vicié, par l'inexactitude des significations de qualités, par la négligence de l'avoué qui n'y a pas formé opposition, et sans qu'il y ait pourtant aucun fait à imputer aux juges.
Ce système paraît plus étrange encore, quand on passe à l'exposition des points de fait et de droit, dernier élément des qualités, aux termes de l'art. i42.
Vous savez que la voie de cassation est ouverte contre les jugements en dernier ressort ou les arrêts, en raison de violation ou de mauvaise application de la loi. Ce point une fois établi, il est clair que, selon que, dans une instance, tel ou tel fait sera prouvé, sera allégué, ou ne le sera pas, la décision du point de droit devra varier ; la plus légère variation dans les points de fait qui s'agitent entre les parties introduit d'immenses différences, de grandes variations dans l'application de la loi : Modica enim facti différentiel magnam inducit juris diversitatem. Or supposez que, le dispositif du jugement une fois arrêté, on
DES JUGEMENTS (art. 142-145). 263
altère par imprudence ou par dol, dans les qualités, l'exposé précis des faits invoqués par chaque partie ; selon que tel fait aura été ou n'aura pas été relaté dans les qualités, le dispositif du jugement se trouvera vrai, ou, au contraire, se trouvera faux. L'application de la loi, qui a pu être juste, bonne, de la part du tribunal, paraîtra cependant avoir été vicieuse et fausse, une fois qu'on établira sa relation avec les points de fait mal établis dans les qualités.
C'est donc comme contraire aux principes de la logique, qui semble vouloir que le jugement soit avant tout l'ouvrage des juges, et surtout comme pouvant causer à l'une des parties un préjudice irréparable, comme pouvant ouvrir, après coup, contre un jugement, des voies de recours et de réformation dont il n'était pas passible par lui-même, c'est sous ces divers rapports qu'on a attaqué et qu'on attaque tous les jours, avec raison selon moi, le système des qualités.
Au reste, la loi, en confiant aux avoués le soin d'établir, dans les qualités, les points de droit et de fait, pèche encore sous un autre rapport. Le dispositif du jugement n'est, au fond, que la réponse des juges aux questions que leur soumettait en quelque sorte chacune des parties. Or il est au moins bizarre qu'on ne s'occupe de rédiger les questions, de distinguer nettement quels étaient les points de fait et les points de droit litigieux, que quand le jugement est rendu, qu'après que les questions ont reçu leur réponse.
Si cette théorie est vicieuse, on peut être sûr que la pratique le sera encore plus; aussi quand vous jetterez les yeux sur une expédition, sur une grosse de jugement, vous y verrez, d'une part, cette rubrique : Point de fait, et, à la suite de ce titre, une exposition plus ou moins exacte de l'historique du procès; mais, quand vous arriverez à cet autre titre : Point de droit, il vous sera impossible de découvrir, dans les propositions qu'on insère sous ce titre, aucune question qui ressemble à un point ou à une question de droit.
Ainsi, après avoir exposé, à ce titre de point de fait, les prétentions générales des parties, la date des actes de procédure, des requêtes signifiées, des avenirs donnés, etc., on continuera le jugement en ces termes : — Point de droit. — La cause, en cet état, présentait les questions suivantes : Le tribunal devait-il adjuger à tel ses conclusions? Devait-il, au contraire, les déclarer non recevables? Que devait-il statuer sur les dépens? » 11 est clair que des questions de ce genre ne sont pas plus des questions de droit que des questions de fait; que ce sont des questions complexes, ne répondant pas au but du législateur, qui a entendu, dans ces deux articles, qu'on désignât nettement sur quels points de fait et sur quel point de droit les parties étaient ou d'accord ou en litige.
Au reste, si telle est la pratique , plus vicieuse encore que la théorie, il est fort difficile de la blâmer à cet égard; il est impossible d'exiger que les avoués apportent un grand soin,, une attention sérieuse à exposer, à diviser, dans le corps d'un jugement, les points de fait et de droit dont il se compose, lorsque cette rédaction n'est faite par eux qu'après que le jugement est rendu ; après que le tribunal a déjà fait la réponse, et enlevé, par conséquent, tout intérêt à cette question (1).
(1) * Pour justifier le système de la loi, on a fait remarquer qu'il n'entrait guère dans la mission des juges d'établir quels étaient les noms des parties et les qualités dans
264 PARTIE I. LIVRE II. TITRE VII (ART. 142-1 4o).
301. Toutefois cette forme singulière adoptée pour la rédaction des jugements s'applique, aux termes de l'art. 142, au cas où l'une des parties veut obtenir expédition d'un jugement contradictoire ; de là cette conséquence, qu'il est bon de mentionner, que ce système de rédaction de qualités est inapplicable au cas de jugement par défaut.
Les jugements par défaut se divisent en deux grandes classes : jugements par défaut faute de constitution d'avoué ; jugements par défaut faute de conclusions de l'avoué constitué. Nous verrons les détails et les conséquences de cette division dans les art. 149 et suiv.
Or, pour ie jugement par défaut, obtenu contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, il est évident que la rédaction des qualités indiquée dans les articles 142 et suivants est absolument inapplicable. En effet, le système des articles 142 à 145 consiste dans la signification des qualités par l'un des avoués, en général par l'avoué qui a obtenu gain de cause, à l'avoué dont la partie a succombé; cette signification est impossible quand l'une des parties a succombé faute par elle d'avoir constitué avoué. Dans ce cas, les qualités se rédigeront sur un original qui aura été remis directement au greffier par l'avoué qui a obtenu gain de cause, sans qu'il y ait de signification à faire, sans qu'il y ait d'opposition possible de la part de la partie adverse; sauf, bien entendu, l'opposition de cette partie, non plus aux qualités, mais au jugement par défaut. Nous verrons plus tard les effets de cette opposition.
La question pourrait être plus douteuse quand, les deux parties ayant constitué avoué, et l'avoué du défendeur par exemple, ne s'étant pas présenté à l'audience pour poser ses conclusions, il a été pris défaut contre lui, aux termes de l'art. 149. Dans ce cas, lorsque l'avoué du demandeur voudra faire lever, expédier le jugement, le fera-t-il expédier sur qualités signifiées à son confrère, ou, au contraire, sur qualités déposées directement au greffe? L'art. 142 indique clairement que, môme en ce cas, quoique la signification des qualités fût possible, puisque chaque partie a son avoué, cependant elle n'a pas lieu; car cette signification n'est exigée que dans le cas où l'on veut lever un jugement contradictoire. C'est, d'ailleurs, ce qui résulte encore clairement de l'art. 88 du tarif, qui défend de signifier à l'avoué adverse des qualités en cas de jugement obtenu par défaut.
La raison en est fort simple : le jugement par défaut, quand môme la partie condamnée a un avoué, n'a rien de définitif; ce jugement peut ôtre attaqué, rétracté par la voie de l'opposition; il est donc fort inutile d'appeler la partie défaillante à critiquera combattre les qualités du jugement, puisqu'elle peut venir devant le tribunal tout entier, et non pas devant un seul juge, demander la rétractation de la sentence.
Ainsi, dans tous les cas de jugement par défaut, l'expédition sera délivrée par
lesquelles elles procédaient; et que, en effet, si le greffier était chargé de la rédaction du jugement tout entier, il s'adresserait nécessairement à l'avoué de celui qui lève le jugement ; que cet avoué remettrait au greffier les qualités toutes faites, et qu'elles seraient ainsi, indirectement, l'œuvre d'un seul des avoués sans le contrôle de l'autre. Le système de la loi a du moins l'avantage de permettre à l'avoué adverse de s'opposer à une rédaction inexacte des qualités. *
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le greffier sur les qualités qui lui seront remises, sans signification ni discussion préalables, par l'avoué qui se présente pour lever le jugement. En ce qui concerne les jugements des tribunaux de commerce, v. n° 658.
302. Ces divers éléments une fois réunis, tant ceux qui tiennent à l'œuvre du juge que ceux qui tiennent à l'œuvre des parties, comme les qualités, le jugement, au moins en lui-même et dans l'idée générale qu'il présente, le jugement est complet. Ces divers éléments sont résumés par l'art. 141, qui vous indique en détail ce que doit contenir l'expédition de tout jugement. Mais cet article est muet sur une question importante, et fort débattue, celle de savoir quelle est la sanction des diverses exigences de l'art. 141 ; en d'autres termes, si l'omission, dans l'expédition d'un jugement, de l'une ou de plusieurs des mentions exigées par cet article, entraînera la nullité du jugement.
Cette question était tranchée par la législation antérieure. La loi du 24 août 1790, titre V, art. 15, exigeait que chaque jugement contînt à peu près toutes les mentions indiquées dans l'art. 141 ; ce dernier article ne fait guère que reproduire les dispositions de la loi de 1790. De plus, un décret du 4 germinal an II avait déclaré que toutes les formalités, que toutes les règles deprocédure exigées par les lois antérieures seraient prescrites à peine de nullité. De la combinaison de ces deux textes résultait formellement que l'omission, dans un jugement, de Tune des mentions prescrites par la loi de 1790, entraînait la nullité du jugement.
L'art. 141 reproduit bien à peu près les exigences de la loi de 1790, mais sans répéter la nullité prononcée par le décret de l'an II. D'autre part, l'art. 1041 abroge formellement toutes lois, tous règlements, tous usages antérieurs relatifs à la procédure; il paraît donc impossible d'argumenter, sous le Code actuel, de la nullité prononcée par le décret de l'an II. Enfin, l'art. 1030 décide qu'aucun exploit, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.
De la combinaison de ces divers textes, plusieurs auteurs concluent que les mentions exigées par l'art. 141 peuvent être impunément omises, que les juges ne peuvent et ne doivent attacher aucune nullité à l'inapplication de l'une de ces formalités. Ils joignent à l'autorité des textes qui précèdent, et notamment de l'art. 1030, un argument à contrario, tiré d'un texte que vous connaissez déjà, l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: ce texte prononce la nullité des jugements qui ne contiennent pas de motifs ; or, dit-on à contrario, puisque la loi de 1810 n'a attaché la peine de nullité, par une disposition formelle, qu'au défaut d'insertion des motifs, Tune des formalités, l'une des mentions exigées par l'article 141, les autres formalités, les autres mentions peuvent être impunément omises, au moins en ce sens, que leur omission n'entraîne pas la nullité du jugement.
Cependant la jurisprudence n'a pas partagé cette doctrine, et je crois, avec raison ; elle refuse, en général, d'appliquer l'art. 1030 aux dispositions de l'art. 141 ; elle rejette surtout, et avec sagesse, l'argument à contrario tiré de l'art. 7 de la loi de 1810.
En effet, de ce que, en 1810, le législateur, par une disposition générale, a répété, contre les jugements non motivés, la nullité portée par les lois anté-
rieures, on n'en peut pas conclure logiquement que Fart. 141, rédigé trois ans plus tôt, ait été prescrit sans qu'on entendît attacher à l'omission de ses règles la peine de nullité.
D'autre part, l'art. 1030 défend, il est vrai, au juge de déclarer les nullités que la loi n'a pas prononcées. Mais l'art. 1030 s'occupe des exploits et autres actes de procédure, expressions qui, dans leur acception nette et précise, ne conviennent pas au jugement ; un jugement n'est pas un exploit ; un jugement n'est même pas, à proprement parler, un acte de procédure; et, à cet égard, la Cour de cassation a écarté bien des fois l'application de l'art. 1030 à l'art. 141 . Mais vous voyez que, ces points une fois fixés, et la jurisprudence est à peu près constante sur ces idées générales, la question n'est pas encore résolue. De ce que la nullité pourra être prononcée, il ne suit pas nécessairement qu'elle devra l'être, sans qu'il y ait à distinguer entre les diverses mentions prescrites par l'art. 141. En un mot, quelles devront être les mentions dont l'omission est de nature à altérer la substance du jugement, à entraîner la nullité? C'est ici que les difficultés commencent, que les divergences se manifestent.
D'après l'art. 141, la rédaction des jugements contiendra les noms des juges; or voilà une mention, sur la nécessité de laquelle il ne peut y avoir d'hésitation et de doute; il est de l'essence d'un jugement, que lui-même se légitime en annonçant clairement par quelle autorité il a été rendu : en manifestant, à la seule vue de son expédition, qu'il est l'ouvrage de juges ayant qualité et étant en nombre suffisant pour statuer. Aussi ne fait-on pas de doute qu'un jugement dans lequel ne se trouveraient pas les noms des juges qui l'auraient rendu ne dût être réformé, par la voie de l'appel, s'il était en premier ressort, ou cassé par la voie de cassation, s'il était en dernier ressort (1).
Cette rédaction doit, de plus, mentionner le nom du procureur impérial, indiquer aussi s'il a été entendu ; car remarquez bien que ces deux mentions sont séparées, et que l'indication du procureur impérial est exigée absolument, soit qu'il ait été, soit qu'il n'ait pas été entendu. Mais cette mention, i° de la présence du ministère public dans tous les cas ; 2° de ses conclusions, s'il les a vraiment données, cette mention est-elle exigée àpeine de nullité du jugement ? La question n'est pas douteuse, si l'on se trouve dans l'un des cas énumérés dans l'art. 83, dans l'un des cas où le ministère public doit prendre communication et donner ses conclusions à peine de requête civile, aux termes de l'art. 480. Mais si la cause ne rentre pas au nombre de celles que détaille l'art. 83, on ne voit pas trop comment l'omission de la mention exigée par l'art. 141 entraînerait la nullité du jugement. A quoi bon, en effet, réformer un jugement, à quoi bon casser un arrêt dans lequel on ne voit pas si le ministère public était présent et a été entendu, puisque ni sa présence ni ses conclusions n'étaient, à raison de la nature de la cause, essentielles à la validité du jugement (2) ?
Ensuite elle contiendra les noms des avoués ; ici la question devient plus délicate; l'omission du nom des avoués qui ont occupé pour les parties doit-elle entraîner nullité, doit-elle exposer à la cassation le jugement ou l'arrêt où se
(1) Cass., 11 juin 1811 , 24 novembre 1834 (Dali., Rép., v° Jugement, n° 266).
(2) Cass., 12 juin 1828 (Dalloz, Rép., v° Jugement, n° 281). — Contra, C. de Niâmes, 1er août 1827, loc. cit.
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trouve cette omission ? La question peut être débattue ; j'inclinerais cependant volontiers pour l'affirmative. Les avoués sont les intermédiaires légaux, les représentants nécessaires sans lesquels aucune partie ne peut être admise à conclure et à plaider. L'indication de ces avoués semble donc être de l'essence du jugement; le jugement, pour attester la régularité de la procédure, doit constater nettement la présence des avoués, sans lesquels on ne pouvait figurer dans l'instance.
De même pour les noms, professions et demeures des parties, non pas qu'on puisse sans doute porter la rigueur en cette matière au même point où elle est portée dans l'art. 6t ; non pas qu'on doive ou qu'on puisse annuler un jugement, comme ne contenant pas, par exemple, les prénoms des parties contre lesquelles il a été rendu ; mais, d'autre part, ni vous ni moi ne pourrons certainement concevoir un jugement qui ne désignerait pas, au moins d'une manière claire et raisonnable, les parties entre lesquelles il est intervenu. Nous devrons donc ici nous garder à la fois, et d'une extrême minutie et d'une facilité qui empêcherait l'exécution du jugement, s'il pouvait y avoir doute sur l'identité des parties (1).
Quant à leurs conclusions, elles paraissent être également de l'essence du jugement. Nous avons dit, en citant d'avance les §§ 4 et 5 de l'art. 480, que le défaut de rapport exact du dispositif avec les conclusions, exposait le jugement à être rétracté par la voie de requête civile ; d'où il suit que l'indication précise, exacte, des conclusions de chaque partie tient essentiellement à la nature, à la substance même du jugement (2).
Quant à l'exposition sommaire des points de fait et de droit, ceci sans doute est important; mais l'omission de cette exposition, ou bien les inexactitudes qui pourraient s'y trouver glissées, n'entraîneraient pas nécessairement et par ellesmêmes la réformation du jugement. La raison en est simple : c'est que si le jugement est molivé avec quelque soin, avec quelques détails, les motifs suppléeront le plus souvent, ou au moins à peu près, à ce qui pourra se trouver d'inexact ou d'incomplet dans l'exposition des points de fait ou de droit (3).
Enfin, quant aux motifs ou au dispositif, il n'y a pas de question ; l'omission des motifs, d'après le texte formel de la loi de 1810, entraîne nullité (V. n° 296); s'il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas de jugement.
Voilà quelques idées générales sur les conséquences possibles de l'omission dans un jugement de l'une ou de plusieurs des formalités exigées par l'art. 141. Mais la solution de questions pareilles devra souvent varier, selon que le vœu de la loi aura été plus ou moins pleinement accompli; et si l'omission complète de certaines mentions substantielles peut entraîner la nullité du jugement, la mention inexacte, incomplète, pourra souvent ne pas vicier le jugement au même degré.
Du reste, ce qu'il importe de retenir, et ce qui est, je crois, véritablement fondamental en cette matière, c'est qu'il est impossible d'admettre que les men-
(1) Cass., 15 mai 1839 (Dali., Rép.% \° Jugement, n° 285, 5°).
(2) Cass., 28 novembre 1836, — 27 mai 1840, — 8 mars 1842 (Dali., v° Jugement, n08 294 et 296, 1° et 2°). — V. aussi loc. cit., n°* 198 et 299.
(3) V. les arrêts en sens divers (Dali., Rép.t v° Jugement, no» 198, 299) .
tions de l'art. 141 puissent toutes être impunément omises; c'est qu'il est impossible d'admettre que l'art. 1030, avec sa prohibition de suppléer les nullités, soit directement, soit pleinement applicable à cette matière.
&)) > 303. Les détails qui précèdent nous ont donné à peu près ce qui constitue un jugement au complet; cependant l'art. 146 va exiger dans les expéditions une formalité de plus, mais cette formalité se rattache à des motifs tout à fait distincts de ceux que nous avons parcourus jusqu'à présent.
Jusqu'ici les différentes mentions que la loi a exigées découlent naturellement, comme vous l'avez pu voir, de l'idée que chacun peut se former d'un jugement : indication des juges qui l'ont rendu; indication des parties qui plaidaient ; mention de leurs conclusions ; motifs ; dispositif : telles sont les idées générales, sans lesquelles personne ne pourrait comprendre un jugement régulier.
Mais ce n'est pas tout d'avoir obtenu justice ; ce n'est pas assez d'avoir fait constater mes droits et porter une condamnation contre mon adversaire ; sans doute un jugement ainsi conçu, ainsi rédigé, me suffira, si l'adversaire, reconnaissant enfin la justice de mes prétentions, s'exécute de bonne grâce et m'épargne l'embarras de toutes poursuites ultérieures ; mais ce cas n'est pas le plus fréquent. Très-souvent, soit par mauvaise volonté, soit peut-être par impossibilité actuelle de s'acquitter, le débiteur condamné ne satisfera pas volontairement et de lui-même aux dispositions du jugement qui le condamne; alors il deviendra nécessaire de pratiquer, pour l'y contraindre, une sorte de violence légale, soit sur ses biens, en vertu de l'art. 2092 (G. N.), soit même sur sa personne, dans les cas exceptionnels où la contrainte par corps est autorisée par nos lois.
Mais, pour que cette violence légale puisse être pratiquée sur ses biens, et surtout sur sa personne, deux conditions sont nécessaires ; il faut 1° que l'exercice en soit confié aux agents, aux préposés de la force publique, ayant qualité pour exécuter ; 2° que ces agents, ces préposés aient reçu du chef du pouvoir exécutif, ou du moins de ceux qu'il a délégués à cet effet, l'ordre d'exécuter. De cette idée dérive l'art. 146.
« Art. 146. Les expéditions des jugements seront intitulées et terminées au nom de l'empereur, conformément au décret du 9 décembre 1852. »
Vous devez rapprocher de ce texte l'art. 545 du Code de procédure, qui contient la même disposition avec un peu plus de détails.
Vous avez vu dans l'art. 1er du Code Napoléon : « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'empereur. » Promulgation, c'est-à-dire ordre intimé, par le chef du pouvoir exécutif, aux agents préposés par ce pouvoir, d'exécuter la loi et de prêter main-forte à son exécution. La même idée se reproduit littéralement, en matière de jugements, je .pourrais même dire en matière de conventions, si ces conventions ont été constatées par des officiers publics, ayant qualité à cet effet, par exemple, par des notaires. Leurs actes ne tirent également leur nature exécutoire que de l'apposition de la formule exécutoire.
Ainsi, c'est en vertu de l'intitulé du jugement rendu au nom de l'empereur,
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au nom de l'autorité publique établie, c'est en vertu de la formule qui le termine, du Mandons et ordonnons placé à la suite de cette expédition, que le jugement aura cette force exécutoire qui peut seule assurer à la partie qui l'a obtenu le résultat définitif des poursuites intentées par elle.
Les détails de cette formule se trouvent dans le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (Voy. le décret du 9 décembre 1852). Quant à ses effets, vous les trouvez indiqués dans l'art. 1319 du Code Napoléon.
Ici s'arrêtent les différentes formalités qui tiennent à la rédaction, à l'expédition du jugement ; formalités intrinsèques, substantielles au jugement en luimême, ce sont celles de l'art. 141 ; formalités extrinsèques, nécessaires non plus pour constituer le jugement, mais pour en assurer l'exécution, ce sont celles de l'art. 146.
30-4. L'expédition du jugement, délivrée par le greffier dans la forme exécutoire par l'art. 146, porte le nom de grosse : la grosse d'un acte authentique, c'est l'expédition délivrée en forme exécutoire, par les officiers ayant qualité à cet égard. Ici, évidemment, ce sont les greffiers.
Vous aurez à joindre à cet article les art. 844, 853 et 854, pour une distinction importante et que je me borne à vous résumer ici.
En général, l'officier public rédacteur ou dépositaire de la minute n'en doit délivrer qu'une grosse à chacune des parties intéressées, et, en matière de jugement, par exemple, l'une des parties ayant obtenu gain de cause pleinement et complètement, la grosse, l'expédition exécutoire sera délivrée par le greffier à cette partie; que si cette partie venait ensuite, sous prétexte qu'elle a perdu sa grosse, en demander une seconde au greffier, il devrait lui refuser cette délivrance. En principe, une seule grosse doit être délivrée à la partie, sauf à elle, si elle a des motifs légitimes, à en demander une seconde, à obtenir permission du président, conformément aux art. 844 et 854.
Au contraire, les simples expéditions, les expéditions conformes à l'art. 141, mais non pas à l'art. 146, les copies authentiques, mais non pas exécutoires, peuvent et doivent être délivrées par les greffiers à toute personne qui les réclame, sans qu'elle ait besoin de justifier de son intérêt.
Sous le premier rapport, c'est-à-dire quant à la prohibition de délivrer à la même partie deux grosses d'un acte authentique, ou de délivrer une grosse aux parties non intéressées, la règle est commune aux actes notariés et aux jugements.
Au contraire, quant à la disposition de l'art. 853, elle doit se limiter aux jugements et rester inapplicable aux actes notariés; c'est-à-dire que le greffier, d'après cet article, doit délivrera toute partie requérante, moyennant salaire de sa copie, bien entendu, les expéditions des jugements qui lui sont demandées. En effet, toute personne peut avoir un intérêt plus ou moins direct à connaître le dispositif et les motifs d'un jugement, quand même elle n'y aurait été partie ni par elle ni parles siens ; les jugements sont, d'ailleurs, essentiellement publics, chacun a droit d'en prendre connaissance après coup, aussi bien qu'à l'audience. Au contraire, les conventions reçues et constatées par des notaires n'ont par elles-mêmes rien de public; les tiers n'y ^ont pas appelés; l'intention des parties a du être, et a été, le plus souvent, que ces conventions ne fussent pas, au
moins immédiatement, connues du public. Aussi un notaire ne pourrait-il pas, comme un greffier, donner communication, et, à plus forte raison, expédition de ces actes à toutes personnes requérantes (Voy. nos 1100 et suiv.).
£&> > 305. Jusqu'ici nous avons indiqué tout ce qui est relatif: 1° à la formation des jugements ; 2° à leur prononciation publique à l'audience ; 3° à leur rédaction; il nous reste à expliquer les règles de la signification des jugements.
« Art. 147. S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité ; les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations, seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification. »
L'art. 146 nous fournit une transition toute naturelle pour passer de la rédaction des jugements à leur signification. L'art. 6 est relatif sans doute à la rédaction plutôt qu'à la signification des jugements, mais il a de commun avec les art. 147 et 148 de tendre à l'exécution, delà préparer.
La signification des jugements a, en général, deux buts tout à fait distincts : l°de servir de préambule entièrement nécessaireà l'exécution de ces jugements; 2° de servir de point de départ aux divers délais que la loi accorde pour obtenir la réformation ou la rétractation des jugements. Ce sont là deux idées bien distinctes, et qui, quoique dérivant toutes deux d'un principe commun, n'ont cependant pas la même étendue, la même portée d'application. Je m'explique.
La signification d'un jugement, la délivrance delà copie à la partie intéressée, a deux objets : 1° préparer l'exécution ; 2° faire courir les délais d'appel ou d'autres voies de recours. Ces deux idées dérivent d'un principe commun, c'est à savoir qu'en général, nul n'est réputé bien connaître les dispositions du jugement qui le condamne, par cela seul que ce jugement a été prononcé à l'audience à laquelle il était ou pouvait être présent. En effet, quoique le jugement ait été prononcé à l'audience, quoique la partie ait pu s'y trouver présente, quoiqu'elle s'y soit trouvée même par ses mandataires légaux, cependant cette prononciation, cette lecture rapide n'a dû lui donner du jugement qu'une idée incomplète, inexacte et surtout très-fugitive. Il est permis d'alléguer ignorance d'un jugement dont on n'aurapasacquisconnaissancepersonnelle, connaissance positive et durable, par la signification. Sous ce rapport, la nécessité de la signification, soit pour permettre d'exécuter, soit pour faire courir les délais d'appel, dérive d'un principe commun. Mais les règles ne sont pas les mêmes, soit qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre hypothèse. Par exemple, les art. 147 et 148 n'ont absolument trait, comme il est important de le remarquer, qu'à la signification ayant pour but de préparer l'exécution. Quant à la signification ayant pour but de faire courir les délais de l'appel, il n'en est pas question dans l'art. 147 ; l'examen de notre texte vous en convaincra suffisamment (Voy. nos 676 et suiv.).
Partons donc de cette idée, ou, si vous voulez, de cette ancienne maxime vulgaire : Paria sunt, non esse et non significari. Un jugement n'est pas considéré comme existant, tant qu'il n'est pas signifié : maxime dont la généralité doit se restreindre aux deux points de vue que nous venons d'indiquer.
306. Le jugement doit être signifié, c'est-à-dire l'expédition. Mais à qui? L'art. 147 pose, à cet égard, une distinction qu'il faut bien préciser :
1° En général, tout jugement doit être signifié par la partie qui l'a obtenu à l'avoué de la partie contre laquelle il est obtenu;
2° Certains jugements, mais non plus tous, doivent être signifiés par la partie qui les a obtenus à la partie contre laquelle ils sont obtenus.
La signification à l'avoué est donc de règle générale ; la signification à la partie est, au contraire, exigée seulement dans des cas spéciaux, dans des cas particuliers. Cette première distinction, sur laquelle il est important de se fixer, résulte clairement de Fart. 147. S'il y a avoué en cause (nous reviendrons sur ces mots), le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à l'avoué. Ainsi, pour exécuter un jugement, de quelque nature qu'il soit, à la charge de quelque personne que tombe son exécution, signifiez-le d'abord à l'avoué de la partie. Telle est la règle générale, qui n'est pourtant pas sans quelques légères exceptions qu'il est aisé de justifier.
Ainsi, dans l'art. 93, nous avons vu que le tribunal, au lieu de statuer immédiatement, peut déclarer qu'il en sera délibéré, et que les pièces, que les dossiersseront déposés sur le bureau: c'est là un acte judiciaire; ou tout au plus un jugement préparatoire. Ce jugement devra-t-il être expédié, signifié par l'un des avoués à l'avoué de l'autre partie, aux termes des premiers mots de l'art. 147? Non; Fart. 94 le défend absolument; il déclare que les deux avoués remettront leurs dossiers sans qu'on ait à lever ni à signifier le jugement préparatoire. En effet, il est rendu là à l'audience en présence des parties, ou du moins des avoués ; la disposition est d'une telle simplicité, d'une exécution si facile, si immédiate, qu'il est fort inutile d'occasionner des frais et des lenteurs par une expédition et une signification absolument déplacées.
De même, le tribunal ordonne la remise d'une cause à telle ou telle époque: voilà un jugement préparatoire d'une telle simplicité que les défenseurs, que les avoués sont suffisamment avertis, et que tous devront se présenter à l'audience au jour indiqué, sans qu'il y ait ni à signifier un tel jugement, ni à en donner avis, art. 83 du tarif. Si, dans ce cas, un des avoués signifiait et levait le jugement, les frais d'expédition et de signification resteraient à sa charge sans répétition contre la partie.
Ainsi, tous les jugements, soit définitifs, soit provisoires, soit interlocutoires, soit même simplement préparatoires, doivent être signifiés par l'un des avoués à l'autre avoué : voilà la règle. Je dis même les jugements simplement préparatoires, sauf les cas où la loi en dispose autrement, sauf les cas dont je parlais tcut à l'heure, sauf ces jugements préparatoires d'une extrême simplicité, dispensés de signification par les art. 94 C. pr. et 83 du tarif.
* Quant aux jugements interlocutoires, ils sont toujours signifiés à avoué, et je crois qu'alors même que le jugement interlocutoire ordonne quelque chose à faire parla partie comme une prestation de serment, c'est à l'avoué seul que la signification du jugement devra être faite. C'est chez l'avoué que la partie élit domicile pendant le procès et pour les actes de l'instance; et l'avoué avertira la partie du serment qui lui est déféré. *
3©Ç. Au contraire, la signification à la partie n'est exigée par la loi, comme préliminaire de l'exécution, que dans des cas beaucoup plus rares; la seconde partie de l'article en fait foi, elle dit : Les jugements provisoires
et définitifs qui prononceront des condamnations, seront en outre signifiés à la partie.
Ici la raison de cette signification est fort simple : un jugement définitif, par exemple, vous condamne à payer les 10,000 francs réclamés par votre adversaire. Suffira-t-il, pour permettre l'exécution forcée d'un tel jugement, de le signifier à votre avoué ? Évidemment non; car il est pour vous de la plus haute importance d'être immédiatement averti: il est pour vous capital de pouvoir vous mettre en mesure, faire les démarches nécessaires pour vous procurer le montant de cette somme, à l'effet d'éviter la saisie de vos biens.
Ainsi, les jugements qui prononcent des condamnations, soit définitives, comme dans notre exemple, soit provisoires, comme si, dans le cours d'une instance, l'une des parties était condamnée à payer à l'autre une provision alimentaire, les jugements dont l'exécution gît à la charge de la partie, les jugements contre lesquels il lui importe de se mettre immédiatement en mesure doivent être signifiés non-seulement à son avoué, mais même à sa personne.
Je dis non-seulement à son avoué, car il résulte des termes de l'article, que la signification, quand elle doit être faite à la personne même, n'en doit pas moins pour cela être faite, et même faite au préalable, à l'avoué de la personne. La preuve se tire d'abord de ces mots seront, en outre, signifiés à la partie ; et la preuve qu'elle doit être préalable se tire des derniers mots de l'article : Et il sera fait mention de la signification à l'avoué; d'où il résulte que la signification de ces jugements, quand elle est faite à la partie, doit, de plus, contenir la mention formelle qu'elle a été d'abord faite à l'avoué.
Pourquoi cette double signification ? pourquoi, lorsque la loi exige qu'on signifie à la personne, veut-elle qu'on ait commencé par signifier à l'avoué ? C'est que l'avoué, plus au fait du droit, de la procédure, sera en état de donner à la partie les avis qui lui seront nécessaires pour se pourvoir contre le jugement, s'il est mal rendu, pour l'exécuter, au contraire, s'il le juge bien fondé.
308. * S'il y a plusieurs parties en cause, chacune d'elles doit recevoir une copie de la signification. Mais la personne qui figure dans un procès en plusieurs qualités, par exemple en son nom personnel et comme tuteur d'un mineur, ne doit recevoir qu'une seule copie (1). Cette copie lui suffit, en effet, pour connaître le jugement sous toutes ses faces.
Quant aux époux, s'ils ont des intérêts distincts, ils doivent recevoir chncun une copie séparée. *
309. Voilà les règles générales posées par l'art. 148; reste à bien fixer quelle est la sanction de ces règles, quelle est la conséquence de leur omission.
A cet égard, la réponse doit varier selon qu'il s'agit de l'une des trois divisions que renferme notre article : 1° signification à l'avoué ; 2° dans les cas déterminés, signification à la partie; 3° enfin, mention, dans la signification à la partie, de la signification faite antérieurement à son avoué.
D'abord, si l'on a négligé de signifier à l'avoué, le résultat de cette omission n'est pas douteux. Il y a, dit l'art. 147, peine de nullité, non pas du jugement,
(l)Cass.,20mai 1823. —Grenoble, 19 juillet 1826. — Contra, Poitiers, 18 janvier 1842 (Dali., Rép.) v° Exploit, nos 381? 382).
mais nullité des actes d'exécution auxquels vous voudriez procéder, même après signification faite à la partie condamnée, mais sans signification faite à son avoué. L'article nous le dit : S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté.
Ainsi, vous avez obtenu contre moi un jugement portant condamnation au payement d'une somme de 10,000 francs : jugement définitif qui, d'après l'article i 47, doit être signifié : 1° à mon avoué ; 2° à ma personne ou à mon domicile; mais vous n'avez pas signifié à mon avoué; dans ce cas, tous les actes d'exécution, et, par exemple, les saisies auxquelles vous procéderiez en vertu de ce jugement, devront être annulés, aux termes de l'art. 147.
* Quant à la signification à la partie, elle est aussi nécessaire; on ne comprendrait pas que l'exécution pût être poursuivie contre une partie qui n'aurait pas reçu la signification à terme ou à domicile. Ainsi, si la signification à avoué avait été suivie d'actes d'exécution, sans que la signification à la partie eût été faite, ces actes d'exécution seraient nuls. *
Enfin, d'après les derniers mots de l'article, la signification à la partie doit contenir la mention de la signification faite à son avoué. Mais la loi n'attache pas là la peine de nullité, elle ne prononce pas la nullité des actes d'exécution, si, ayant notifié à mon avoué, vous avez négligé dem'avertir que vous lui avez notifié.
* Cette formalité de la mention de signification à l'avoué n'est donc pas substantielle comme la signification à la partie. Seulement la partie pourra arrêter les actes d'exécution jusqu'à ce que le poursuivant lui prouve que la signification à l'avoué avait précédé la signfication à la partie, qui n'en contenait pas la mention. *
La signification sert non-seulement pour l'exécution, mais pour faire courir le délai d'appel. Pour atteindre ce but, la signification à la partie suffit-elle sans signification à avoué? (V. t. II, n° 676.)
3iO. D'après les premiers mots de l'art. 147, la signification à avoué doit avoir lieu, s'il y a avoué en cause. En effet, il est de toute évidence que, si la partie qui succombe a été condamnée par défaut, faute d'avoué, la condition de l'art. 147 est absolument inapplicable. Mais alors l'art. 156 y suppléera par des précautions tout à fait spéciales, que nous aurons à examiner en leur lieu.
Ainsi trois hypothèses peuvent se présenter.
Première hypothèse : constitution d'avoué de la part des deux parties; l'une d'elles ayant succombé appliquez à la lettre l'art. 147.
Seconde hypothèse : l'une des parties a omis de constituer avoué, et a été condamnée par défaut, aux termes de l'art. 139; alors la signification à avoué est impossible, l'art. 1 47 ne peut pas l'exiger ; mais l'art. 1 56 établit un système de précautions tout à fait spéciales.
Enfin, troisième hypothèse : les deux parties ont constitué avoué ; le jugement même, si vous voulez, a été rendu entre parties ayant encore l'avoué constitué par chacune d'elles; mais, dans l'intervalle écoulé entre le jugement et la signification, l'avoué de la partie qui a succombé est mort ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dès lors, l'art. 147 devient encore inapplicable ; la précaution que la loi avait prise d'exiger la signification préalable à l'avoué, pour mettre la partie à même d'obtenir de lui des conseils, cette précaution devient illusoire;
mais l'art. 148 y pourvoit. Sans doute alors il faudra bien se borner à signifier à la partie, soit à personne, soit à domicile, mais il ne faut pas que la partie, recevant cette signification et ignorant le décès de son avoué, se berce de l'espoir imaginaire de recevoir de lui des avis désormais impossibles; il faut donc, en notifiant le jugement à cette partie, lui donner avis du décès de son avoué, afin qu'elle s'adresse à un autre, pour savoir si elle doit exécuter le jugement, ou chercher, au contraire, à en obtenir la réformation. Tel est le but de l'art. 148.
« Art. 148. Si l'avoué est décédé ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira , mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué. »
311. Nous avons vu que les jugements provisoires ou définitifs, renfermant contre la partie des condamnations personnelles, devaient, par une raison fort simple, être notifiés, non-seulement à son avoué, mais à elle-même, a personne ou a domicile; ce sont les termes de la loi. Sur ce dernier mot s'élève une difficulté assez sérieuse et que la pratique présentera fréquemment.
Une action est intentée sur l'exécution d'une convention dans laquelle le défendeur avait fait élection de domicile, aux termes de l'art. 111 du Code Napoléon. Vous savez que, d'après cet article, quand une convention contient, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, toutes les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte doivent être faites au domicile élu, et non plus au domicile réel.
Ainsi, un individu domicilié à Bordeaux a passé avec moi un contrat, une vente, par exemple, et il a fait, pour l'exécution de ce contrat de vente, élection de domicile à Paris; c'est évidemment, d'après l'art. 111, devant le tribunal de la Seine que j'aurai pu l'assigner en payement du prix, en exécution de ce contrat, c'est évidemment à la personne et au domicile indiqué dans l'acte de vente que j'aurai dû signifier l'acte d'ajournement par lequel j'aurai introduit l'instance. Mais l'instance est terminée, j'ai obtenu contre l'acheteur une condamnation au payement, qu'il n'exécute pas volontairement; et, comme il s'agit ici d'un de ces jugements définitifs portant condamnation, dont parle l'art. 147, il ne me suffit pas de signifier ce jugement à l'avoué de mon acheteur, je dois, de plus, le lui signifier soit à personne, soit au moins à domicile. Mais à quel domicile? Est-ce à son domicile réel, c'est-à-dire à Bordeaux? est-ce, au contraire, au domicile élu, au domicile conventionnel, c'est-à-dire à Paris? Il est sûr que le dernier mode est pour moi beaucoup plus facile, beaucoup plus expédifif.
En général, on décide sur cette question que la signification à personne ou à domicile dont parle l'art. 147 doit s'entendre du domicile réel, et non pas du domicile élu. On décide, en d'autres termes, que la convention d'élection de domicile dont les effets sont réglés par l'art. 111 du Code Napoléon perd sa force, ses effets, lorsque, en vertu du contrat dans lequel elle a eu lieu, un jugement, une condamnation a été obtenue.
En effet, dit-on, l'art. 111 vous permet bien de faire au domicile convenu toutes les demandes, poursuites et significations relatives à cet acte, à ce contrat; mais, dans l'espèce, ce n'est plus en vertu du contrat que vous agissez, c'est en vertu du jugement, c'est en vertu de la condamnation; l'exécution que vous poursuivez, et que vous devez, d'après l'art. 147, faire précéder d'une significa-
tion à domicile, ce n'est plus l'exécution du contrat de vente, c'est l'exécution de la sentence que vous avez obtenue contre l'acheteur.
En d'autres termes, ce jugement a opéré dans vos rapports contre l'acheteur, dans les obligations qu'il avait contractées envers vous, une sorte de changement, d'intervention, de novation, qui enlève toute force et tout effet à l'élection de domicile faite d'après l'art. 111.
Cet avis, professé par quelques auteurs, a été appliqué dans plusieurs arrêts ; cependant il me paraît difficile de méconnaître là une limitation arbitraire des termes de l'art. 1U, une violation du principe général de l'art. 1134 du Code Napoléon, portant : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. — Elles doivent être exécutées de bonne foi. » D'après l'art. 111, quand il y a élection de domicile, toutes les demandes, toutes les poursuites, toutes les significations relatives à l'acte dans lequel on a élu domicile, peuvent être faites au domicile convenu. Or, je demande si la signification du jugement tendant à obtenir de mon acheteur le payement du prix auquel il s'est obligé dans le contrat de vente n'est pas une poursuite, une signification relative à l'acte dans le corps duquel l'élection de domicile a été faite.
Quant à cette prétendue novation opérée, dit-on, par le jugement entre mon acheteur et moi, je réponds que rien dans le droit français ne justifie, ne consacre chez nous cette idée de novation judiciaire, qui est une idéetoute romaine.
Enfin, en contraignant l'acheteur à faire élection de domicile à Paris, j'ai entendu m'épargner complètement l'embarras d'aller le chercher à Bordeaux ; jusqu'à ce que l'exécution de la convention fût parfaite, jusqu'à ce que le prix m'eût été payé, j'ai entendu substituer Paris à Bordeaux, le domicile convenu au domicile réel et véritable. M'obliger, au contraire, à faire porter au loin la signification du jugement, c'est violer, en vertu de je ne sais quelle fiction d'une novation imaginaire, la convention des parties, qui a formé leur loi, aux termes de l'art. H 34 du Code Napoléon (1).
312. * La signification du jugement est, pour la partie condamnée, une garantie qu'elle ne sera pas contrainte à exécuter le jugement sans être prévenue. Cette garantie pourrait-elle être supprimée dans des cas d'urgence ou de péril en la demeure? L'art. 811 du Code de proc. autorise le président statuant en référé à ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute, et, en conséquence, même sans signification.
L'art. 12 de la loi du 26 mai 1838 donne le même pouvoir aux juges de paix pour l'exécution de leurs sentences. Mais faut-il généraliser ces dispositions, et permettre également aux tribunaux civils d'arrondissement et aux cours impériales d'ordonner l'exécution de leurs jugements et arrêts, sur minute et sans signification? La jurisprudence admet l'affirmative, en se fondant notamment sur le motif que le pouvoir accordé auxjuges des référés ne peut manquer au juge supérieur (2). Mais le juge de paix a le pouvoir de statuer d'après l'équité, sans
(1) V. les arrêts pour et contre, Dali., Rép.,v° Domicile élu, n°* 88 et suiv. — Contre notre opinion, v. Cass., 24 janvier 1865 (Dali., 1865, 1, 73). (2)C. de Cass. Rej. 2 décembre 1861 (Dali., 1861, 1, 463) et la note 4, loc. cit.
que sa décision soit soumise à la censure de la cour de cassation (art. 15, 1. 25, avril 1838); personne ne revendiquerait le même privilège pour les tribunaux civils d'arrondissement et les cours impériales.
La loi a autorisé l'exécution sur minute des ordonnances de référé et des sentences du juge de paix, qui, d'ailleurs, se lèvent et s'expédient toujours sans rédaction de qualités. Mais accorder le môme pouvoir aux tribunaux civils et aux cours impériales, ce serait non-seulement supprimer la signification du jugement, mais la rédaction des qualités et le droit d'y former opposition (art. 142 à 145, C. de pr.); il me semble impossible, en l'absence d'un texte formel, de priver la partie condamnée de garanties protectrices (1). *