‹ Leçons de procédure civileChapitre 28 sur 114 · TITRE IX · texte numérisé non relu

TITRE IX

$jfc > 342. Le nom d'exception a été emprunté par la procédure française au système de la procédure romaine; mais il a été transporté dans notre droit avec une différence d'acception dont il est bon de nous bien pénétrer.

* La formule d'action chez les Romains contenait l'ordre donné par le préteur au juge, de condamner le défendeur sous cette condition, si le demandeur prouvait sa prétention, son intentio; si paret rem esse Titii : si paret Seium Titio 100 dare oportere, *

On entendait en droit romain, par exceptions, certaines modifications introduites par le préteur dans la formule, * ou plutôt une deuxième condition posée * en faveur du défendeur, et à laquelle la condamnation était subordonnée; l'exception avait pour effet de tempérer, par des considérations d'équité, ce que la rigueur du droit civil pouvait avoir, en certains cas, de trop dur et de trop inflexible.

Ainsi, vous voyez dansle livre II, titre I, § 30, aux Institutes, le cas d'un possesseur de bonne foi qui, ayant construit sur le fonds d'autrui, est attaqué par une revendication de la part du propriétaire du sol; il doit incontestablement succomber dans la question de propriété. Cependant le préteur, après avoir donné au judex l'ordre de forcer à la restitution du fonds, et de condamner le défendeur si la propriété est établie, ajoute dans la formule cette seconde condition, et s'il n'y a pas de dol : Nisiquid dolo malo factura sit ; il ajoute une exception de dol, et tempère, par une considération d'équité, ce que présenterait de trop rigoureux, dans l'espèce, l'application inflexible desprincipesdudroit civil.

Cette idée se trouve développée dans le titre XIII, livre IV des Institutes. Vous voyez, par cette définition très-sommaire et très-insuffisante d'ailleurs des exceptions romaines, que ce ne peut être dans ce sens et avec cette acception que le mot d'exception se trouve employé chez nous. L'exception, à Rome, est une conséquence naturelle de la division des pouvoirs entre le préteur et le judex; elle se rattache intimement au système de la procédure formulaire, système étranger chez nous dans son principe et aussi dans ses conséquences.

Ainsi le mot seul a passé, l'idée n'a pas passé et n'a pas dû passer dans notre procédure. J'insiste sur ce point; car non-seulement nos Codes ont reproduit, sur la foi des textes romains, le mot d'exception, ce qui serait au fond peu important; mais d'anciens usages, que le Code n'a pas consacrés, que la pratique et que même quelques auteurs hésitent encore à abandonner, ont transporté chez nous les qualifications, les épithètes, les divisions que la procédure romaine appliquait à ses exceptions.

Ainsi, vous verrez au titre XIII du livre IV des Institutes, que les Romains divisaient leurs exceptions, en exceptions dilatoires et exceptions péremptoires; si chez nous le mot d'exception n'a aucun rapport, aucune analogie avec le mot d'exception en droit romain, il est clair que les exceptions dilatoires et les exceptions péremptoires des Romains ne peuvent pas, ne doivent pas se retrouver chez nous ; ou que, si par hasard nous y retrouvons ces mots employés dans les textes ou dans la pratique, il n'y aura de ressemblance que dans les mots, il ne devra, il ne pourra y en avoir aucune au fond des idées.

Page 1