PREMIERE LEÇON
INTRODUCTION
1. L'enseignement théorique des lois delà procédure trouve assez fréquemment à lutter contre des préjugés dangereux à l'examen desquels je crois devoir consacrer quelques instants, afin de les combattre, ou plutôt, je l'espère, de les prévenir.
A quelques-uns, en effet, la procédure civile apparaît hérissée de je ne sais quel renom d'aridité rebutante et d'une aspérité que nul effort ne peut vaincre.
Elle n'est, pour d'autres, qu'une affaire de mémoire et d'habitude, une collection de formules et de délais arbitraires, parée mal à propos du nom de science, et qui, n'offrant à l'esprit ni cette solidité de principes, ni cette étendue de théories, ni celte variété de questions qui font l'intérêt du droit civil, s'apprend assez sans étude, sans enseignement, sans discussion, par la seule pratique, à peu près comme un chemin, en le parcourant chaque jour.
Si le point de départ était vrai, l'une et l'autre conclusion seraient justes.
Si la procédure ne se rattachait pas, par des liens fréquents et intimes, à toutes les matières du droit ; si elle devait s'isoler de l'étude des lois civiles, ou plutôt si l'étude de ces lois pouvait rester complète en se séparant d'elle; si, en un mot, la procédure n'était autre chose que l'art des formules, le calcul des délais, l'habitude d'instrumenter, y chercher des principes, des théories, des systèmes, la soumettre à une analyse logique, à un enseignement rationnel, serait à la fois, je l'avoue, et la plus laborieuse et la plus stérile des tentatives.
Il fut un temps, en effet, où l'on n'y pouvait voir autre chose ; chaos informe de dispositions éparses dans des édits presque toujours impuissants ; modifiée dans chaque siècle par mille jurisprudences' locales, au gré de l'ignorance et de la cupidité, elle se refusa longtemps à toute étude méthodique, à tout enseignement écrit ou oral; sans espoir de la réformer, les jurisconsultes s'en occupaient peu; elle s'apprenait chez les procureurs, en copiant des écritures, en feuilletant des dossiers.
Or croyez-vous que ces lemps3 où la procédure n'élait qu'usage et pratique, I. i
2 INTRODUCTION
où on ne la trouvait ni formulée dans les Codes, ni commentée, ni discutée dans des cours ou dans des livres, où elle n'avait ni principes fixes ni marche uniforme, croyez-vous, dis-je, que ces temps aient été, pour les plaideurs du moins, l'âge d'or du Palais ? Se recommandent-ils à nos souvenirs, à nos regrets, par la simplicité des formes, la modicité des frais, la rapidité de l'instruction des affaires, et, s'il faut tout dire enfin, par l'intégrité, la probité des mœurs judiciaires?
A Dieu ne plaise que, dans un si grave sujet, j'aille exhumer, contre notre ancienne pratique, des plaisanteries populaires jadis, et heureusement surannées aujourd'hui: invoquer ce concert de satires et d'épigrammes, ce déluge de comédies, qui, depuis Y Avocat Patelin jusqu'aux Plaideurs de Racine, firent rimer tant de poëmes et retentir tant de scènes ! Ce sont là des témoignages trop légers pour nous, quant à la forme, quoique puissants, quant au fond, par leur unanimité. Mais il faut entendre les mêmes plaintes répétées, avec un accent plus sérieux, par les jurisconsultes, par les publicistes, par les hommes d'État du temps ; il faut entendre un Loyseau, il faut entendre un l'Hospital poursuivre de leurs réclamations imposantes, énergiques, et cependant impuissantes, les criants abus, les scandales intolérables de la pratique de leur temps.
Voici comment s'expliquait Loyseau, qui vivait vers la fin du seizième siècle et le commencement du dix-septième : « Celui qui est aujourd'hui juge d'un village est demain greffier d'un autre; après-demain procureur de seigneurie en un autre ; puis, sergent en un autre; et, encore en un autre, il postule pour les parties. Et ainsi vivant ensemble, et s'entr'entendant, ils se renvoient la pelote, ou, pour mieux dire, la bourse de l'un à l'autre, comme larrons en foire. »
Quant à l'Hospital, la gravité de son nom donne plus de poids à son témoignage; il s'exprime ainsi : « Cette sorte de gens, la plupart desquels n'avaient d'autre but que de faire multiplier, provigner et immortaliser les procès, ne trouvaient jamais mauvaise cause, excepté quand ils avaient une pauvre partie qui n'avait pas moyen de fournir aux frais, ou qu'ils avaient épuisé ses biens jusqu'aux moelles. »
Des témoignages plus graves et plus nombreux encore se trouvent dans le texte et dans le préambule de ces édits si fréquents, par lesquels on essaya, et presque toujours vainement, de porter un remède à tant d'intolérabies abus. Je cite entre autres les édits ou ordonnances de 1363, 1367, 1391, 1457 et 1563. Enfin, la dernière et la plus célèbre de toutes, l'ordonnance de 1667, donnée par Louis XIV sur la procédure civile, témoigne encore hautement du nombre et de la gravité des abus : à peine y trouve-t-on quelques articles qui n'aient pour but de supprimer quelques délais frustratoires, quelques écritures inutiles, en un mot, quelques vexations autorisées par l'usage antérieur. Encore cette ordonnance laisse-t-elle, sur bien des points, beaucoup à désirer. Heureusement tout a, sous ce rapport, changé de face : une loi de procédure uniforme régit aujourd'hui la France; et, sans anticiper ici sur le détail de ses défauts et de ses mérites, nous pouvons la dire au moins à l'abri de ce reproche, qu'une ordonnance adressait à la procédure ancienne, « d'être un dédale obscur et tortueux, dont l'entrée semblait interdite au plus grand nombre, et où les hommes les plus éclairés s'égaraient. »
Depuis ce moment, renseignement de la procédure a dû marcher de front avec celui de toutes les autres branches du droit; depuis ce moment aussi, ces traditions routinières, qui tendent à faire de cette étude un fantôme effrayant de sécheresse et d'aridité, qui, la dépouillant de tout caractère scientifique, de toute idée de critique et de progrès, la relèguent dédaigneusement entre un formulaire et un calendrier, ces traditions ne sont plus que des anachronismes.
En effet, détacher de la procédure l'étude des lois civiles ne serait, le plus souvent, qu'une spéculation vaine et sans but. A quoi servirait la connaissance abstraite de toutes les contestations qui peuvent diviser les hommes, si l'on ne savait aussi les moyens d'y mettre un terme? A quoi bon rechercher avec soin l'étendue et la mesure de nos droits, si nous ne savions aussi quelle sanction les protège et les défend, si nous ne connaissions quelles règles, quels principes président à ces luttes judiciaires, que, chaque jour, fait surgir le conflit des intérêts privés? Or déterminer, selon la nature de chaque cause, les principes de compétence qui la régissent; dire comment se forme une demande; comment se présente une défense; à quelles règles la loi soumet l'exposition et la discussion des preuves; comment se rendent, se réforment, s'exécutent les jugements; suivre dans tous ses détails cette guerre de palais, cette tactique d'attaques et de* défenses, telle que la loi, la raison, la nécessité, nous l'ont faite ; nous pénétrer avec soin de l'esprit et du motif de chacune de ces règles nombreuses qui n'ont le plus souvent d'arbitraire que l'apparence ; nous préparer ainsi à décider, par le choix judicieux des analogies, les questions de détail, nécessairement échappéesaux prévisions directes du législateur; signaler en lin dans son ouvrage, si l'occasion s'en rencontre, quelques lacunes à remplir, quelques vices à redresser, quelques abus à prévenir; non, ce n'est pas là, quoi qu'on dise, nous condamner à une tâche ingrate et rebutante ; c'est encore parler de droit.
2.*Celui quiveutintenteruneactionsedemande d'abord: Quel est le tribunal compétent ? en second lieu, le tribunal connu, dans quelles formes l'affaire doitelle s'instruire devant lui? enfin, quand le tribunal a prononcé, comment forcer l'adversaire condamné à exécuter le jugement ? La procédure doit résoudre ces trois questions; elle a donc pour but de poser les règles de la compétence des tribunaux, de l'instruction des procès et de l'exécution forcée des jugements.
La première question, la question de compétence est complexe, il faut d'abord rechercher à quel ordre appartient le tribunal compétent, quel degré il occupe dans la hiérarchie judiciaire : est-ce à un tribunal d'arrondissement, à un juge de paix, à une cour impériale que l'affaire doit être portée? Ce premier point résolu, quel est celle des cours impériales, celui des tribunaux d'arrondissement, qui doit juger l'affaire particulière dont il s'agit.
Le premier point de la question de compétence exige la connaissance du système de notre organisation judiciaire; le second, celle de la classification des différentes actions qui peuvent être intentées. *
Mais le Code de procédure n'a pas tracé les règles relatives, 1° à l'organisation
judiciaire, à la hiérarchie des différents tribunaux devant lesquels peuvent être portées et débattues les demandes, et aux attributions des différents officiers ministériels; 2° à la nature des actions et aux questions nombreuses de-compétence qui peuvent s'y rattacher. Cependant le tribunal de cassation et nombre de tribunaux d'appel avaient, lors de la rédaction du Code, demandé que ces diverses matières fussent résumées ou expliquées dans un livre préliminaire, dans une sorte d'introduction toute naturelle au Code de procédure civile. On n'a pas eu égard à ce vœu. Pour ce qui touche l'organisation judiciaire et les attributions des officiers ministériels, le vide est facile à remplir, il nous suffira de réunir en un seul tableau des règles disséminées dans un assez grand nombre de lois. Mais, quant aux règles relatives à la division des actions, à la définition exacte qui convient à chacune d'elles, ce n'est pas seulement le Code qui est muet; ce silence est le même dans toutes les lois antérieures. C'est donc seulement à la doctrine, et aussi aux antécédents, à l'histoire du droit, qu'il nous faudra recourir pour combler cette seconde lacune. Malheureusement, comme nous le verrons, les explications que nous fournit à cet égard la doctrine sont, à plus d'un titre, douteuses et controversées.
Le Code cependant fait allusion à une division, à une définition des actions au titre des Ajournements (art. 59 et suiv.). C'est à ce titre que je rattachera; les détails relatifs à cette matière.
ijjfo > 3. Je m'occuperai dès aujourd'hui du premier point, c'est-à-dire des détails relatifs à l'organisation judiciaire de la France.
L'organisation judiciaire actuelle a sa base, son fondement, dans une loi célèbre, celle du 24 août 1790. Toutefois, pour bien comprendre cette loi, et surtout pour la bien juger, nous devons prendre notre point de départ de plus haut; nous devons reconnaître les institutions judiciaires qu'elle a renversées et remplacées, et faire dans ce but une excursion rapide dans l'histoire judiciaire de l'ancienne France. Or ces anciennes institutions n'ont pas été créées d'ensemble et d'un seul jet, dans le but de satisfaire aux intérêts, aux besoins des justiciables; le temps, les usurpations de pouvoir, la lutte des intérêts privés ont construit lentement cet édifice irrégulier, cet échafaudage de juridictions diverses, que nous ne pouvons guère comprendre aujourd'nui sans suivre, au moins de loin et à grands pas, leur histoire, leur forme, leur marche, leur développement. Il faut donc nous reporter un instant, non pas sans doute au berceau de la monarchie, non pas à ces coutumes antiques depuis longtemps effacées jusqu'en leurs derniers vestiges, mais à ces institutions judiciaires que la loi de 1790 a immédiatement remplacées, et qui, par leur chute au moins, appartiennent à l'histoire contemporaine.
Parmi les institutions appartenant à l'ordre judiciaire que la révolution de 1789 a trouvéesdebout, nous rencontrons d'abord, au degré inférieur de l'échelle, les justices dites seigneuriales (les justices, c'est-à-dire les tribunaux), divisées, non pas partout, mais assez fréquemment, en trois classes : basse, moyenne et haute justice; puis, au-dessus, les justices royales, subdivisées elles-mêmes en plusieurs degrés. Ainsi elles comprenaient les prévôtés, les bailliages ou sénéchaussées (il n'y a de différent que le nom), les présidiaux, et enfin les parlements. Vous pouvez même y ajouter le grand conseil, appelé habituellement
le Conseil des parties, et qui a subsisté jusqu'à l'institution de la Cour de cassation dont il paraît avoir fourni la première idée. Reprenons plus en détail les branches de cette division.
4L. Ancienne organisation judiciaire. — On sait généralement l'origine des justices seigneuriales, et comment, dans cette longue lutte des rois de la troisième race contre la féodalité, ces justices seigneuriales descendirent peu à peu de la position souveraine qu'elles avaient longtemps usurpée jusqu'au degré le plus bas de l'échelle judiciaire. C'est à Philippe-Auguste que l'histoire attribue l'honneur du premier pas; il trouva dans le mal le principe et la racine du remède. Il établit le recours, en cas de déni de justice, de la cour du vassal à la cour du seigneur suzerain ; et, par là, il se trouva lui-même, en qualité de suzerain de tous les grands barons de son royaume, investi du droit d'intervenir là où ses barons avaient refusé de juger.
Saint Louis alla beaucoup plus loin ; Fusage des combats judiciaires ou des jugements de Dieu était incompatible avec toute idée de recours ou d'appel; en appuyant de son autorité, et surtout de son exemple, l'abolition de ces pratiques barbares, saint Louis favorisa l'introduction des appels, et conféra ou prépara ainsi à la cour du roi une autorité bien plus directe, bien plus immédiate, un droit de révision bien plus actif sur les jugements des cours seigneuriales. C'était là un immense progrès vers l'unité ; aussi ce progrès ne fut-il pas l'œuvre d'un jour, ou môme d'un seul règne; et la faiblesse des attaques, la violence des résistances, attestent assez combien l'abus des justices seigneuriales, alors qu'elles étaient souveraines, avait été porté loin, et quelle importance s'attachait dans l'esprit des seigneurs féodaux au maintien de ce vieux dicton : Entre toi, vilain, et ton seigneur, il n'y a pas de juges, fors Dieu,
Le frère môme de saint Louis, le trop fameux comte d'Anjou, donna l'exemple de ces résistances ; il fit emprisonner un de ses vassaux pour avoir osé appeler de sa sentence à la cour du roi. Saint Louis fit élargir le vassal, ordonna l'instruction de son appel, et adressa à son frère ces sévères et belles paroles : Licens ei, quod unus rex esse debebat in Francia, et quod non crederet, quod quia frater ejus esset, parceret sibi in aliquo contra justitiam. Mauvais latin, mais grande et belle pensée, surtout pour le siècle !
Plus tard, en 1810? un arrôt du parlement condamne un évoque de Laon pour avoir confisqué les biens des vassaux, qui appelaient de sa sentence à la cour du roi. Dans la môme année, un abbé de Tulle fait couper la main droite à un vassal pour avoir appelé d'une sentence qui le condamnait à perdre la gauche; nouvel arrôt du parlement, nouvelle condamnation.
C'est encore ainsi que Philippe le Bel, dans un manifeste publié en 1293 contre le roi d'Angleterre, met au nombre de ses griefs, d'avoir, en qualité de duc d'Aquitaine, fait pendre les notaires qui avaient reçu des déclarations d'appel à la couronne; d'avoir confisqué les biens des appelants, exilé les uns, mutilé et massacré les autres.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que ces violences mômes n'en assuraient que mieux le succès de la couronne, elles lui donnaient de puissants auxiliaires, la raison, l'humanité, l'affection des peuples : elles accoutumèrent ceux-ci à voir, dans l'intervention de ce pouvoir nouveau, un refuge, un remède contre l'op-
pression des tyrannies locales, et à saluer dans le changement de leurs maîtres l'aurore de leur délivrance.
5. Sous Philippe le Bel la réaction continua. Jusqu'à lui les séances de la cour du roi ou du parlement n'avaient ni siège fixe ni époques périodiques et déterminées d'avance. Les barons ou vassaux immédiats de la couronne, dont se composait le conseil, suivaient le prince dans ses voyages, et se réunissaient par son ordre selon les circonstances et le besoin des affaires. Les jurisconsultes du temps, à cause de leur costume, appelés gens de robe longue, ne jugeaient pas ; assis aux pieds des pairs et des barons, ils donnaient seulement au besoin leurs éclaircissements ou leurs avis sur les ordonnances ou sur les anciens usages dont eux seuls possédaient la tradition. De là leur était venu le nom de conseillers. Mais cette composition du parlement royal n'était pas sans danger; il était à craindre que ces barons, dont le roi composait son conseil, ne se montrassent pas toujours, dans cette lutte de deux pouvoirs rivaux, animés d'un dévouement assez sûr contre ceux auxquels les rattachaient l'égalité de rang et la communauté d'intérêts. Peur écarter ce péril, Philippe le Bel déclara le parlement permanent, lui donna une assiette fixe par un édit de 1302. Il en écarta ainsi presque immédiatement les barons, les seigneurs à qui leurs obligations féodales et leurs habitudes guerrières ne permettaient guère cette résidence fixe, ou du moins assez fréquente. Les gens de robe longue y entrèrent à leur place, et acquirent si bien le droit de juger, qu'ils le conservèrent plus lard, lors même, comme on le voit assez fréquemment, que les seigneurs, dans certaines occasions solennelles, revenaient siéger dans le parlement.
G. Depuis ce moment, et à mesure que la réunion successive à la couronne de la plupart des grands fiefs, qui en avaient été primitivement démembrés, n'y laissa plus subsister que des seigneurs de second ordre, le conseil du roi, que nous appellerons désormais, avec l'histoire, le parlement, s'éleva, audessus des corps ou parlements des seigneurs inférieurs, de toute la distance qui séparait déjà la souveraineté royale de l'autorité déchue des seigneurs. Si même plusieurs grands fiefs, en se réunissant à la couronne, conservèrent leurs anciens parlements, leurs anciennes cours souveraines, ce ne fut plus de l'autorité féodale que la réunion avait effacée, ce fut uniquement de la souveraineté du roi de France qu'émana, dès ce moment, la juridiction de ces nouveaux parlements.
En effet, en même temps que Philippe le Bel, dans cette ordonnance de 1302, art. 62, instituait pour chaque année deux assises, dans les termes de l'ordonnance, deux tenues de parlement à Paris, il y décrétait aussi deux échiquiers à Rouen, deux grands jours à Troyes, et une tenue de parlement à Toulouse. Il y a dans l'article quelques mots nouveaux pour nous; un ancien jurisconsulte va nous les expliquer. « Ces échiquiers à Rouen, et grands jours à Troyes (dit Pasquier dans ses Recherches sur la France), estoient assises générales que l'on avoit autrefois tenues sous ces noms, en Normandie et Champagne, pendant que les ducs de Normandie et comtes de Champagne s'en estoient fait accroire. Auxquelles ils avoient leurs pairs pour juger leurs causes, tout ainsi que nos roysen leurs parlements. » En se réunissant à la couronne, ces provinces gardèrent
leurs parlements et leurs anciens noms. C'est en 1515, par une ordonnance de François 1er, que l'échiquier de Rouen prit le nom de parlement de Normandie.
Enfin, lorsque ces parlements, qui, même sous Philippe le Bel, ne tenaient, que des assises d'une durée plus ou moins longue, deux par an, aux fêtes de Pâques et de la Toussaint, et en général de deux mois chacune; lorsque, dis-je, ces parlements devinrent non-seulement périodiques, mais même permanents, ce qui eut lieu vers la fin du quatorzième ou au commencement du quinzième siècle, lorsqu'ils prirent l'usage de demeurer assemblés toute l'année, l'administration de la justice se trouva exclusivement concentrée dans les mains des légistes. Je laisse parler le même auteur que tout à l'heure : « Cela fit que les seigneurs suivant les armes furent contraints de quitter la place et de la résigner aux gens de robe longue. »
Telle fut l'origine des parlements.
9. Au point où nous sommes arrivés, nous connaissons déjà la position respective de deux des branches de notre division judiciaire, les justices seigneuriales, et, bien au-dessus, les parlements. Je dis bien au-dessus, car, dans ce vaste intervalle qui déjà séparait les justices seigneuriales, descendues si bas, d'avec les parlements ou justices royales supérieures, dans cet intervalle s'étaient établis déjà des degrés qui, par la suite, tendirent à s'augmenter encore. Ainsi, au-dessus des justices seigneuriales, nous rencontrons plusieurs degrés de justices royales qui les séparent et les éloignent encore des parlements : ce sont les prévôtés, les bailliages, ou sénéchaussées, enfin les présidiaux, les trois et dernières parties de justices royales dont il me reste à vous parler.
8. L'origine des bailliages ou sénéchaussées paraît remonter à Philippe-Auguste : il institua d'abord quatre bailliages, entre lesquels il partagea la juridiction dans son domaine privé; mais, plus tard, à mesure que l'autorité royale gagna du terrain, le nombre des baillis s'augmenta, et, soit sous ce nom, soit sous celui de sénéchaux, ils finirent par s'établir dans tout le royaume.
Saint Louis attribua aux bailliages la connaissance des cas appelés alors Cas royaux, par opposition à ceux qu'on réservait aux seigneurs et qui prirent le nom de Cas seigneuriaux. Mais cette distinction entre les cas de la compétence royale ou des bailliages et les cas de la compétence seigneuriale, cette distinction assez vague fut interprétée, comme de raison, par le plus fort, et toujours à son avantage, et devint un nouveau moyen de restreindre et presque d'annuler le pouvoir, l'autorité des justices seigneuriales. Aussi, lorsque les barons de Champagne, alarmés des empiétements, vinrent supplier Louis X de préciser nettement, et une fois pour toutes, ce qu'il fallait entendre par les cas royaux, le prince leur répondit par une définition dont la merveilleuse élasticité dut peu contribuer à les rassurer. Voici sa réponse : « C'est à savoir que la royale majesté est étendue es cas qui, de droit ou ancienne coutume, peuvent et doivent appartenir à souverain prince, et à nul autre. » Avec cette définition, les cas royaux pouvaient embrasser la juridiction tout entière.
A l'égard des prévôtés, leurs attributions, dans le détail desquelles il est inutile d'entrer, étaient à peu près les mêmes, au moins en matière civile, que celles des bailliages ou sénéchaussées : nous" y reviendrons dans un instant.
9. Mais les sentences des prévôts, comme celles des baillis, comme celles des sénéchaux, n'étaient jamais rendues qu'en premier ressort, qu'à charge d'appel ; et de là une multitude de recours qui, pour la valeur la plus modique, venaient surcharger les parlements, les cours souveraines, de leur nombre toujours croissant. Le petit nombre des parlements, leur extrême éloignement des plaideurs, rendaient ces recours on ne peut plus difficiles et coûteux. Ce fut ce motif qui décida Henri H à rendre, en 1551, l'édit de création des présidiaux. On désigna sous ce nom un tribunal intermédiaire destiné à juger, sans appel possible aux parlements, les recours élevés devant lui contre les sentences rendues par les prévôts ou les baillis. La compétence des présidiaux en dernier ressort fut fixée, par l'édit de 1551, à 250 livres de capital ou dix livres de revenu. Le calcul est fait, vous le voyez, au taux du denier 25 (4 p. 100).
Plus tard, les mêmes motifs de faveur qui avaient déterminé la création des présidiaux déterminèrent aussi l'extension, la prolongation de leur juridiction, et on déclara qu'ils jugeraient en dernier ressort jusqu'à 2,000 livres de capital ou 80 livres de revenu. Cette mesure de juridiction fut fixée par une or^ donnance de 1774.
ÎO. Si maintenant nous rapprochons les différents détails d'organisation que nous venons de parcourir, si nous essayons de voir agir et marcher ensemble les diverses juridictions dont nous venons d'exposer la nature et l'origine, d'analyser la compétence, nous comprendrons peut-être la vivacité des plaintes élevées autrefois contre ce système. En effet, il en résultait d'abord qu'une cause même de la plus modique importance avait d'ordinaire à subir trois degrés dejuridiction : 1° la justice seigneuriale; 2° le bailliage oula sénéchaussée ; 3° enfin le présidial, ou, si l'affaire était importante, le parlement; et, dans un assez grand nombre de cas, ce chiffre de trois degrés pouvait s'élever encore plus haut. C'est ce qui arrivait, par exemple, dans les lieux où les justices seigneuriales étaient divisées en trois degrés; on n'appelait nulle part de la basse à la moyenne, mais on appelait soit de la basse, soit de la moyenne à la haute justice; ce qui donnait déjà deux degrés.
Enfin, au-dessus de cette longue hiérarchie de pouvoirs judiciaires, planait, dans une sphère plus haute, et avec des attributions différentes, la section du conseil du roi, appelée dans l'usage le grand conseil ou le conseil des parties. On lui donnait ce nom afin de la distinguer d'une autre fraction du conseil du roi, qui, sons le nom de conseil privé ou de conseil d'État avait gardé la connaissance exclusive des affaires administratives et politiques.
La section du conseil du roi qui portait le nom de grand conseil, et dont nous aurons bientôt à nous occuper avec quelques détails, ne constituait pas, en principe et à proprement parler, un nouveau degré de juridiction; sa mission légale ne consistait guère que dans des actes de surveillance; elle l'exerçait en cassant les arrêts des parlements comme rendus contrairement aux lois, aux édits, aux ordonnances, aux coutumes; après cette cassation, elle devait, au moins en principe, renvoyer l'affaire devant un parlement, devant une cour différente.
Mais cette netteté d'attributions qui séparaient clairement le grand conseil des cours ou tribunaux dejuridiction proprement dite, cette netteté d'attributions
n'existait guère qu'en théorie. Nous verrons bientôt que l'intrigue et la faveur tendirent constamment à étendre et à déna-turer les attributions du grand conseil, à le convertir en réalité en un dernier degré de juridiction, devant lequel on attaquait, même à part tout motif de violation de la loi, et sous mille suppositions ou allégations d'erreur, les arrêts des parlements, à cette fin de les faire réformer. Nous donnerons quelques détails à cet égard, en traitant de l'institution de la cour de cassation; le rapprochement du conseil des parties avec la cour de cassation présente, à plus d'un égard, assez d'intérêt. Le règlement de 1738, qui régissait le grand conseil, est encore presque entièrement en pleine vigueur pour notre cour de cassation.
En parcourant cette distribution de la juridiction ancienne, en ajoutant à cette longue complication quelques inconvénients accessoires assez nombreux, résultant, par exemple, rie l'inégalité des ressorts, souvent facultativement dé terminés, de l'étendue démesurée du territoire de certaines cours, notamment du parlement deParis,quiembrassait leressortdeneuf denos cours impériales actuelles; on calculant combien de frais, combien de lenteurs devaient en résulter pour les plaideurs, on comprendra la vivacité des plaintes qu'un pareil système arrachait aux jurisconsultes. Loyseau disait dans son Traité de l'abus de justices en France : «Ce grand nombre de justices ôte le moyen au peuple d'avoir justice; car qui est le pauvre paysan qui, plaidant de ses brebis et de ses vaches, n'aime mieux les abandonner à celui qui les retient injustement, qu'être contraint de passer par cinq ou six justices avant que d'avoir arrêt? Et, s'il se résout de plaider jusqu'au bout, y a-t-il brebis ou vaches qui puissent tant vivre? même que le maître mourra avant que son procès soit jugé en dernier ressort. »
Nous verrons bientôt (n° 14) que, pour trouver de pareilles plaintes, il n'est pas nécessaire de remonter au temps de Loyseau.
II. Toutefois ce qui précède ne nous donnerait qu'une idée incomplète de l'extrême complication de l'ancien système; car je ne me suis occupé jusqu'ici que de la juridiction appelée autrefois juridiction ordinaire; mais en dehors de ces nombreux tribunaux se présentait une série de tribunaux, plus longue encore, sous la dénomination générale de tribunaux extraordinaires ou tribunaux d'attribution, d'exception. Tels étaient d'abord, pour le commerce de terre, les juges-consuls ; pour les affaires maritimes, les amirautés; de plus, la cour des aides, la chambre du domaine, le grenier à sel, la table de marbre, les maîtrises des eaux et forêts, et une foule d'autres. Ces tribunaux, sous des noms différents, et dont quelques-uns indiquent assez exactement leur nature, connaissaient, entre toutes personnes, et notamment entre les particuliers et l'État, de certaines contestations relatives à des matières spéciales, et entre autres des contestations qui avaient trait aux biens, aux droits et aux actions de la couronne ou du domaine, et aussi de la plupart des questions d'impôts, soit directs, soit indirects.
Parmi ces tribunaux extraordinaires nous devons encore ranger les juridictions ecclésiastiques. Elles se subdivisaient autrefois en deux grandes classes, dont une seule subsiste encore : la première, purement spirituelle, c'est cellelà qui existe encore maintenant; l'autre, ayant trait à certaines matières de droit humain et positif : telles étaient, par exemple, d'abord les affaires personnelles des ecclésiastiques qui étaient dévolues aux officialités, ou tribunaux
ecclésiastiques; de plus, entre toutes personnes, certaines matières spéciales, par exemple, les questions relatives à la célébration et à la validité des mariages, *aux testaments s'ils contenaient des legs pieux, à l'exécution des obligations contractées sous la foi du serment. * Au reste, cette juridiction temporelle du clergé avait été depuis longtemps resserrée dans des bornes étroites à l'aide des appels comme d'abus, et elle avait perdu la plus grande partie de son importance à l'époque de la révolution.
12. Trois points seuls me restent pour compléter ce tableau et préparer l'intelligence des réformes dont l'histoire va nous occuper. Je veux parler du privilège dit de committimus , de la vénalité des offices judiciaires et des épices.
Le mot committimus désignait autrefois, dans le style de la chancellerie et du Palais, le privilège accordé, soit à certaines corporations, soit même à des particuliers, de soumettre leur cause à certains tribunaux de leur choix, et d'y entraîner forcément les adversaires contre lesquels ils plaidaient. On avait d'ailleurs senti d'assez bonne heure toute l'injustice, tous les inconvénients d'un pareil privilège, et les fraudes assez nombreuses auxquelles il pouvait donner lieu. Aussi les édits et les arrêts s'appliquèrent-ils à en resserrer l'application; je mal fut diminué, mais non pas tari dans sa source, le privilège dit de committimus existait encore, quoique fort réduit, en 1789.
13. En ce qui touche la vénalité des offices de judicature, elle paraît avoir eu en France une origine assez ancienne; toutefois ce ne fut, dit-on, que vers l'époque de François Ier, que l'usage de vendre ces offices devint permanent et universel. Henri IV alla plus loin; on a regret d'ajouter que* sous son règne, ces offices, jusque-là vénaux, mais d'une manière purement viagère, furent rendus héréditaires, à condition du payement d'un droit annuel qui fut appelé le droit Paulet, du nom de Charles Paulet, qui fut l'inventeur et le premier fermier de ce droit.
Je ne m'arrêterai pas à relever tout ce qu'il y a d'inconvenance et de bizarrerie à faire dépendre le droit de juger les hommes, ou du hasard de la naissance, ou du hasard de la possession d'une fortune, souvent mal acquise. C'est, en rappelant ce que dit Platon, comme si, dans un vaisseau, on faisait quelqu'un pilote ou matelot pour son argent.
Je ne discuterai pas non plus les étranges raisons données par Montesquieu pour justifier cet usage de la vénalité des charges, au moins dans les États monarchiques (Voyez Esprit des lois, livre V, chap. xix). J'espère qu'elles ne séduiront personne. Que si cependant il me fallait à toute force essayer de justifier, au moins en partie, cet usage qu'il faut qualifier de monstrueux, ce qu'on aurait de mieux à dire se trouverait dans un publiciste contemporain (Rey, Inst. judic). Voici ce qu'il en dit : « Cependant, comme dans un ensemble d'institutions qui n'offrent aucune garantie légitime pour les citoyens, l'opposition à l'autorité arbitraire ne peut guère naître que du sein même des vices de ces institutions, la vénalité des offices, qui s'étendait jusqu'au ministère public, c'est-à-dire aux agents les plus immédiats du gouvernement, avait fait naître une sorte d'indépendance dans le corps judiciaire; car les magistrats ayant acheté leurs
places, il devenait impossible de les en priver arbitrairement sans tarir aussitôt cette source de revenus. »
Enfin on entendait par épices certains présents que les plaideurs étaient dans l'habitude de faire aux juges. Ces présents ou cadeaux qui, dans l'origine, consistaient en dragées ou épiées, et étaient purement facultatifs, avaient été convertis en argent, déclarés obligatoires et soumis à une taxe précise par un édit du 17 mai 1402; ils formaient une partie importante du traitement des juges.
14. Vous connaissez maintenant, au moins par leurs caractères les plus saillants, l'ensemble des institutions judiciaires que la révolution de 1789 est venue renverser et remplacer : toutefois, avant de quitter ce sujet, j'ai besoin de justifier, par une imposante autorité, la sévérité d'une critique qu'on pourrait être tenté de taxer d'exagération.
En 1788, lorsque l'ancienne lutte du ministère et des parlements vint à se ranimer, deux édits parurent à la fois sur l'administration de la justice : l'un supprimait les bailliages ou sénéchaussées, et ne laissait guère subsister des justices seigneuriales que le nom; il établissait au-dessus des présidiaux des tribunaux appelés grands bailliages, destinés à juger en dernier ressort jusqu'à 20,000 livres, et destinés à éviter le recours aux parlements. L'autre supprimait tous les tribunaux extraordinaires que nous avons appelés d'attribution ou d'exception.
11 est assez curieux de jeter les yeux sur les préambules de ces deux édits qui attaquaient le mal directement. « Nous avons reconnu, est-il dit, qu'en matière «ivile, des contestations peu importantes avaient eu quelquefois cinq ou six jugements à subir ; qu'il résultait de ces appels multipliés une prolongation inévitable dans les procès, des frais immenses, des déplacements ruineux, et enfin une affluence continue des plaideurs, du fond de leurs provinces, dans les villes où résident nos cours, pour y solliciter un jugement définitif. » Vous voyez que les mêmes vices, signalés par Lovseau, n'avaient pas été corrigés dans les dernières années du dix-huitième siècle.
Le second édit s'exprimait ainsi : « Il existe dans le royaume une multitude de tribunaux particuliers, qui sont autant d'exceptions à l'administration de la justice ordinaire. Les sujets du roi se méprennent souvent sur la juridiction à laquelle leurs diverses causes appartiennent, et ne savent à quel tribunal demander justice. Il en résulte des procès continuels de compétence. Pour simplifier l'administration de la justice, le roi veut que l'unité des tribunaux réponde désormais à l'unité des lois. Sa Majesté supprime donc aujourd'hui dans ses États les tribunaux d'exception, comme corps de judicature, et elle réunit les juridictions particulières aux justices ordinaires. »
Assurément rien n'était plus sage, plus nécessaire que ces mesures; mais l'opinion les accueillit mal; on y vit plutôt un châtiment politique infligé aux parlements, qu'une amélioration salutaire; mille intérêts blessés se roidirent, mille passions se soulevèrent; et les édits à peine rendus furent aussitôt révoqués; ce fut un projet resté sans suite. Il était réservé à des réformateurs plus hardis d'accomplir le vœu de l'édit, et de faire que désormais l'unité des tribunaux répondît à l'unité des lois; le temps de ces demi-mesures, de ces impuissants essais de réforme était passé, et l'édifice de la législation, comme celui de
la constitution nouvelle, devait s'élever au-dessus des ruines que Ton venait de renverser.
$%£->■ 15. Organisation actuelle. — J'ai essayé de vous faire connaître l'ensemble des institutions judiciaires qui régissaient la France avant 1789; pour ces matières, qui maintenant n'ont plus pour nous qu'un intérêt historique, un aperçu d'ensemble a dû nous suffire; il n'en sera pas de même de celles que nous allons traiter maintenant; ce n'est plus du passé, c'est du présent que nous allons parler, et nous ne saurions le faire avec une trop scrupuleuse exactitude.
16. Je crois avoir déjà dit que l'organisation judiciaire actuelle a sa base dans la fameuse loi du 24 août 1790. Dans cette loi, et dans quelques autres lois accessoires, l'Assemblée constituante a posé, en matière de judicature, certains principes généraux absolument indépendants de la hiérarchie, du nombre, de la compétence des tribunaux et du mode de l'élection des juges. Ces principes généraux, nos révolutions les ont respectés; et, sur ces bases posées par la Constituante, se sont opérées, depuis, les variations successives éprouvées, en assez grand nombre, par notre organisation judiciaire; il est donc important de vous faire, avant tout, bien connaître ces principes.
Iff. D'abord, dans la fameuse nuit du 4 août 1789, l'abolition de tous les privilèges et droits féodaux avait été décrétée; de là suivit immédiatement, et fut en effet proclamée, comme conséquence, la suppression des justices seigneuriales ; vous la trouvez prononcée dans le décret du 4 août 1789, art. 4. Toutefois, comme l'Assemblée constituante ne pouvait pas pourvoir encore au remplacement de ces justices, il fut enjoint aux officiers qui s'en trouvaient pourvus de continuer provisoirement leurs fonctions.
De même, le clergé ne forma plus dans l'État un ordre distinct et séparé, et se trouva rendu, par les lois de cette époque, à la pureté de son institution primitive. Les juridictions ecclésiastiques temporelles furent également supprimées ; la j uridiction ecclésiastique ne dut donc plus subsister, et ne subsiste plus en effet qu'en matière spirituelle. Cette suppression est prononcée formellement par un décret du 11 septembre 1790, art. 13.
Une autre conséquence du décret du 4 août 1789, qui ne reconnaissait plus de classes privilégiées dans l'État, consiste dans l'abolition du privilège de commitlimus et de tous les droits d'évocation dont nous avons parlé précédemment. Cette suppression fut prononcée par le même art. 13.
La vénalité et, par suite, l'hérédité des charges sont également abolies; la loi du 24 août décide que désormais la justice sera rendue au nom du roi; qu'elle le sera gratuitement, et que les juges seront salariés par l'État. En conséquence, l'usage et l'obligation des épices sont abolis par l'art. 2, titre II, de la loi du 24 août 1790.
18. L'Assemblée constituante, à la même époque, avait eu à discuter une question fondamentale en matière d'organisation judiciaire, celle de savoir si la question de fait et celle de droit seraient, soit en matière civile, soit en ma-
tière criminelle, confiées aux mêmes juges; en d'autres termes, si on admettrait les jugements par jurés, soit au civil, soit au criminel. A l'égard des procès criminels aucune discussion sérieuse ne s'éleva; l'institution des jurés en matière criminelle fut admise, décrétée sans controverse. Au contraire, en matière civile, la question parut longtemps douteuse, et fut solennellement débattue dans le sein de l'Assemblée constituante. Enfin elle décréta qu'il n'y aurait pas de jury en matière civile; en d'autres termes, que les questions de fait et les questions de droit seraient décidées par les mêmes juges.
* Les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 ont, depuis, admis le jury en matière civile pour la fixation des indemnités dues en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. *
19. L'Assemblée constituante posa également en principe qu'il y aurait deux degrés de juridiction ; qu'en général, et sauf les exceptions qu'elle déterminait dans la même loi, toute cause civile pourrait être soumise à deux épreuves successives, à un jugement de première instance et à un jugement d'appel. Ce principe simplifiait singulièrement l'administration de la justice, telle qu'elle résultait de l'ancienne organisation. Bien plus, ce principe même admettait des exceptions, en ce sens que, quoique en règle générale une cause dût parcourir deux degrés de juridiction, elle pouvait cependant, en nombre de cas, n'être soumise qu'à un seul degré où tout serait terminé ; mais que, réciproquement, jamais elle ne pouvait en parcourir plus de deux. C'est ce qui résultait du titre IV de la loi de 1790.
20. Outre les principes généraux posés par la loi de 1790, vous trouverez, notamment dans les titres II, III et IV, les plus importants de la loi, l'obligation imposée à tous les juges de motiver leurs jugements, et de les motiver soit en fait, soit en droit (tit. V, art. 15). Il paraît que fort anciennement tous les tribunaux de France étaient lenus de motiver, et motivaient en effet leurs jugements ou arrêts; mais, depuis longtemps aussi, cet usage, si utile, si nécessaire, était tombé en désuétude ; l'Assemblée constituante le rétablit, et il a été depuis constamment consacré (V. n° 296).
21. De même, la publicité des audiences, des rapports, des jugements, est décrétée par l'art. 14 du titre II de ladite loi. Cette publicité existait antérieurement, au moins pour les matières civiles ; elle n'existait pas pour les maîières criminelles dans lesquelles la procédure était secrète. L'art. 14 du titre II de la loi de 1790 décrète qu'en matière criminelle, aussi bien qu'en matière civile, tout rapport, toute plaidoirie, tout jugement, seront nécessairement publics.
22. Enfin les art. 10 et 12 du même titre II méritent encore d'être remarqués par leur relation avec d'anciens abus, qu'ils avaient pour objet d'effacer.
Ces deux articles tendent à consacrer, dans le régime nouveau, une distinction trop souvent méconnue par les anciens parlements, la distinction fondamentale entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Ils défendent aux tribunaux de prendre part à l'exercice du pouvoir législatif et proscrivent, notamment, l'ancien usage des arrêts de règlement que les parlements rendaient
dans quelques matières et sur certaines questions importantes, arrêts qui n'avaient pas seulement pour but de décider, quant à présent, une question soulevée entre deux parties, mais aussi de statuer d'une manière générale et, pour l'avenir, d'une manière obligatoire pour tous les juges, pour tous les tribunaux du ressort, sur les questions pareilles qui pourraient s'élever désormais.
Enfin l'art. 13 du titre II de la même loi tend également à séparer pour jamais deux ordres de pouvoirs qui, dans l'ancien régime, s'étaient également trouvés assez souvent confondus; je veux dire l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. L'art. 13 s'exprime ainsi : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fondions administratives. Lesjuges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
23. Pour terminer cette exposition des principes purement généraux posés par l'Assemblée constituante, il me reste à vous dire que l'ancienne division de la juridiction ordinaire et de la juridiction extraordinaire (V. n° 11) est maintenue implicitement, mais d'une manière très-formelle, par la loi du 24 août 1790 : seulement le cadre de la juridiction extraordinaire se trouve resserré dans des limites infiniment plus étroites.
24. Ainsi l'art. 4 du titre IV de la loi de 1790 investit les tribunaux de district ou tribunaux ordinaires d'une compétence générale, qui concentre dans leurs mains la juridiction ordinaire, mais en y ajoutant certaines exceptions spéciales qui forment la base, le principe de la juridiction extraordinaire. « Les juges de district (ce sont nos juges actuels d'arrondissement) connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce, dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis, et le contentieux de la police municipale. » Nous pouvons donc appuyer sur ce texte cette division, renouvelée par l'Assemblée constituante, mais avec infiniment moins d'étendue, en juridiction ordinaire et en juridiction extraordinaire. Les justices de paix se trouvent organisées par le titre III de la loi; les tribunaux de commerce, par le titre XII de la même loi.
25. Cependant ces expressions générales de l'art. 4, en toutes matières, expressions qui semblent investir les tribunaux ordinaires, de la manière la plus absolue, du droit de juger toutes les contestations qui ne sont pas déclarées du ressort du juge de paix ou de celui des tribunaux de commerce, ces expressions générales reçurent, peu de jours après, des mains de la Constituante, une exception on ne peut plus notable, et dont le principe se trouve déjà dans l'art. 13 du tit. II, relatif à la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif. En effet, un décret du 11 septembre 1790 déclara que toutes les actions civiles sur la perception des impôts indirects, et sur toutes les matières qui étaient autrefois de la compétence de la cour des monnaies, rentraient,.
comme les autres matières, dans la compétence des iribunaux de district. Mais il ajoute que les procès, soulevés entre les particuliers et l'administration, relativement à la perception des impôts directs et à l'acquittement des droits, relativement aux marchés passés avec les entrepreneurs des travaux publics et à quelques autres matières analogues, ne seraient pas portés devant les tribunaux de district, mais devant les directoires de district et de département, c'està-dire, en termes plus généraux, devant l'autorité administrative. Dès ce moment, les justices de paix et les tribunaux de commerce furent encore les seuls tribunaux extraordinaires, appartenant à l'ordre judiciaire; mais en dehors de Tordre judiciaire se trouve posé le principe d'une juridiction distincte, spéciale, qui depuis a changé de main plus d'une fois, mais qui a toujours tendu à élargir ses attributions: c'est la juridiction administrative.
26. En résumé, outre les principes généraux que nous avons énumérés jusqu'ici, nous retrouvons donc, surtout dans la loi du 24 août 1790, l'ancienne division de juridiction ordinaire et de juridiction extraordinaire consacrée, mais avec beaucoup moins de complications qu'autrefois. Aujourd'hui les tribunaux de la justice ordinaire civile sont les tribunaux civils d'arrondissements, et en appel les cours impériales ; et la juridiction extraordinaire comprend les justices de paix, les Iribunaux du commerce. Quant aux tribunaux administratifs composés dans l'origine des directoires de district et de département, ils forment une juridiction spéciale, en dehors de l'ordre judiciaire, et consistent maintenant dans les conseils de préfecture, en première instance, et, dans le conseil d'État, en appel.