‹ Leçons de procédure civileChapitre 4 sur 114 · DEUXIEME LEÇON · texte numérisé non relu

DEUXIEME LEÇON

£^> > 27. Entrons maintenant dans les détails d'application; ces détails ont souvent varié; mais il est nécessaire d'en connaître déjà la filière pour les comprendre tels qu'ils existent à présent.

Des tribunaux d'arrondissement. — La division de l'ordre judiciaire a été calquée dans l'origine sur la division admise pour l'ordre administratif. Je m'explique : l'Assemblée constituante, dans la loi du 22 décembre 1789, avait décrété la division du royaume en départements, et la division de chaque département en un nombre plus ou moins grand de districts. En exécution de cette loi générale, une loi du 26 février de l'année suivante réalisa cette division, et présenta le tableau de la répartition administrative du royaume en quatrevingt-trois départements; ce nombre s'est accru depuis de six^nouveaux départements. Or cette division servit exactement de base à la division judiciaire * le royaume se divisait en départements, les départements en districts, et chaque district reçut un tribunal appelé tribunal de district : ce sont maintenant les tribunaux d'arrondissement, depuis que la dénomination administrative a changé. Une loi du 23 août 1790 détermina, par un tableau détaillé, les villes qui, dans chaque district, devraient servir de siège au tribunal de district ; car ce n'est

pas toujours ce que nous appellerions aujourd'hui le chef-lieu d'arrondissement ou de sous-préfecture qui reçoit le tribunal civil de l'arrondissement.

28. De même qu'en 1790 on avait calqué la répartition des tribunaux, la division judiciaire, sur la division administrative, de même, plus tard, dans les variations qu'eut à subir la division administrative, celle des tribunaux varia. En un mot, l'association entre les deux divisions marcha de front.

Ainsi lorsque, sous le Directoire., la constitution de l'an III supprima, dans son art. 174, les administrations de district et n'admit plus par département qu'une administration centrale, cette même constitution, dans son art. 219, effaça les tribunaux de district, et y substitua, dans les chefs-lieux de département, un tribunal unique, chargé de connaître de toutes les affaires élevées dans le déparlement. Seulement, pour répondre aux besoins des justiciables, ce tribunal, remplaçant des tribunaux de district plus nombreux, dut être composé d'un nombre plus fort déjuges. La constitution décida que le minimum des tribunaux de département serait de 20 juges ; elle y adjoignit un certain nombre de suppléants, et voulut que ces tribunaux se divisassent en sections.

Cette nouvelle organisation ne fut pas de longue durée, elle souleva de vives et justes réclamations. Sans doute, la réduction du nombre des tribunaux peut, en certains cas, présenter des avantages ; c'est quand elle réduit le nombre effectif des juges, et permet ainsi, soit quelques économies de peu d'importance en pareille matière, soit surtout, ce qui est bien autrement grave, des choix plus éclairés et meilleurs, puisqu'ils portent sur un plus petit nombre. Mais comme, au lieu des tribunaux de district composés de peu de juges, on avait créé des tribunaux de département composés de vingt juges au moins, le but n'était pas atteint. Ensuite, le résultat de cette organisation était d'éloigner les justiciables de leurs juges et de rendre la justice plus coûteuse. De plus, elle réduisait des villes de la plus haute importance, comme Toulon, Bayonne, le Havre, Chalonssur-Saône, qui n'étaient pas chefs-lieux de département, à n'être plus que de simples chefs-lieux de justice de paix.

29. Telle était cette organisation lorsque, sous le Consulat, on en revint au système de l'Assemblée constituante. Ainsi la constitution du 22 frimaire an VIII, art. 1er, et la loi du 28 pluviôse de la même année, art. 1er, décrétèrent que les départements seraient désormais divisés en arrondissements de sous-préfecture, et ces arrondissements de sous-préfecture n'étaient, au nom près, que les anciens districts de l'Assemblée constituante. Partant de cette base, la loi du 27 ventôse de la même année, art. 6, décida qu'il serait établi, pour chaque arrondissement de sous-préfecture, un tribunal de première instance, le seul département de la Seine excepté, art. 40. C'était rétablir, avec quelque différence dans les mots, les tribunaux de district de l'Assemblée constituante.

Du reste, si la constitution du Consulat rentraitdans le système de l'Assemblée constituante, en rétablissant, dans chaque district ou arrondissement, un tribunal de première instance, elle s'en éloigna notablement en d'autres points d'organisation fort importants. Ainsi elle enleva aux justiciables le droit d'élire les juges, qui leur avait été attribué par la loi du 24 août 1791, et reconnu ensuite parles constitutions successives. La constitution du 22 frimaire an VIII

attribua la nomination des juges au premier consul, au chef du gouvernement, sauf à les prendre dans une liste de candidats extrêmement étendue, et par conséquent à peu près insignifiante. Il n'y eut d'exception que pour les juges du tribunal de cassation et pour les juges de paix. Les juges de cassation durent être choisis par le sénat conservateur (art. 20). Les juges de paix durent être élus par les justiciables pour trois ans (art. 60).

Comme compensation du droit d'élire les juges, que la constitution de l'an VIII et la loi de ventôse qui la suivit enlevaient aux justiciables, ces lois accordèrent aux juges la garantie de l'inamovibilité. Mais cette garantie, que leur promettait la constitution, ne leur fut jamais complètement accordée, ni sous le Consulat ni sous l'Empire. En effet, un sénatus-consulte du 12 octobre 1807 déclara que les lettres d'institution à vie ne seraient accordées aux juges qu'après s'être montrés dignes de la confiance du chef du gouvernement par cinq ans d'exercice, après que l'empereur aurait reconnu qu'ilsméritaientl'inamovibililé.

30. Tel fut l'état des choses relativement aux tribunaux de district ou d'arrondissement jusqu'à la Restauration et à la charte de 1814. Cette charte, comme la constitution de l'an VIII, et celle de l'an XII pour l'établissement de l'Empire, laissait au roi le droit de nommer les juges ; elle débarrassa même ce droit de la formalité, d'ailleurs insignifiante, de la candidature à laquelle la constitution de l'an VIII l'avait soumis ; elle généralisa ce droit en l'étendant aux juges de la cour de cassation et aussi aux juges de paix, mais elle assurait au moins le bénéfice, la garantie de l'inamovibilité, excepté en ce qui touche les juges de paix, qui, bien que nommés par le roi, étaient cependant amovibles, art. 58 et 61.

Ces nominations appartiennent aujourd'hui à l'empereur. *

)» > 31. Pour terminer ce qui concerne les tribunaux de première instance, nous avons maintenant, après cet exposé historique, à pénétrer d'un peu plus près dans le détail de leur organisation intérieure, des conditions nécessaires pour pouvoir en faire partie, et enfin à dire, quant à présent, quelques mots de leur compétence, qui nous occupera plus tard fort en détail.

D'abord, en ce qui concerne l'organisation intérieure des tribunaux d'arrondissement, nom qui leur convient maintenant, vous pourrez consulter la loi du 27 ventôse an VIII et celle du 20 avril 1810, le décret du 18 août 1810 et la loi du H avril 1838. Les deux premières sont des lois organiques en ce qui concerne les tribunaux d'arrondissement. Vous y joindrez, mais seulement pour le tribunal de la Seine, la loi du 31 juillet 1821 et l'ordonnance du 1er août suivant, la loi du 10 décembre 1830, art. 4, la loi du 9 et l'ordonnance du 13 juillet 1837, la loi du 23 avril 1841 et enfin le décret du 1er mars 18o2. Le département de la Seine est le seul en France dans lequel il n'y pas uu tribunal par arrondissement, la composition géographique de ce département a fait établir cette dérogation.

J'entre dans les détails d'organisation telle qu'elle est réglée par ces diverses lois.

Le nombre des juges dans les tribunaux d'arrondissement, le tribunal de Paris excepté, varie d'un minimum de trois à un maximum de douze. Ils peu- I. i

vent être trois, quatre, sept, huit, neuf, dix et douze. Aux juges composant ainsi ces tribunaux, les lois que j'ai citées adjoignent des juges suppléants dont le minimum est de trois et le maximum de six.

Les tribunaux inférieurs à sept juges, ceux de trois ou de quatre juges, n'ont qu'une chambre; ceux de sept à dix juges ont deux chambres; ceux de douze en ont trois. Dans tous les tribunaux composés de plus d'une chambre, l'une d'elles doit être spécialement affectée au service de la police correctionnelle ; l'autre garde la connaissance des affaires civiles. Cela est réglé par la loi de ventôse an VIII, art. 6, 9, 10 et 11, modifiés par le décret du 18 août 1810, art. 3 et 4.

En ce qui touche le département de la Seine, l'extrême population du département, l'existence d'un seul tribunal, la multiplicité des affaires, ont fait admettre une organisation particulière. D'après la loi du 27 ventôse an VIII, le nombre des juges était de vingt-quatre, plus douze suppléants; ils se divisaient en six chambres, dont les cinq premières connaissaient des matières civiles, et la sixième des affaires correctionnelles. Un roulement annuel fait passer les juges alternativement dans les différentes chambres. La loi du 20 avril 1810 porta à trente-six le nombre des juges titulaires du tribunal de la Seine; celui des suppléants restait le même. Depuis, ce nombre a été augmenté de six juges et de deux suppléants par la loi et par l'ordonnance du 31 juillet 1821, et cette augmentation du nombre des juges a entraîné la division du tribunal en sept chambres, cinq pour les affaires civiles et deux pour les matières correctionnelles. De même la loi du 10 décembre 1830, en supprimant les juges auditeurs, a augmenté pour Paris le nombre des suppléants, porté à vingt.

* D'après la loi du 9 juillet 1837, le tribunal de la Seine se composait de quarante-neuf président et juges titulaires. Enfin la loi du 23 avril 1841 a porté le nombre des juges à cinquante-trois, et décidé qu'il pourrait s'élever jusqu'à soixante-cinq. Ce tribunal comprend en effet aujourd'hui soixante-cinq juges titulaires et un certain nombre de juges suppléants (V. n° 33). Il se divise en huit chambres. Les cinq premières connaissent des affaires civiles; la sixième et la septième sont chargées de affaires de police correctionnelle. La huitième prononce sur des matières correctionnelles et civiles spécialement énumérées dans l'art. 1 de l'ordonnance du 13 juillet 1837. *

La loi du 27 ventôse, applicable à tous les tribunaux, veut qu'aucun jugement ne puisse être rendu par un tribunal de première instance, à moins que trois juges n'y aient concouru. Tel est le minimum des juges qui peuvent participer à une sentence. Quant au maximum, la même loi veut qu'aucune chambre ne se compose de plus de six juges. C'est entre ces limites que doit flotter le nombre des juges présents à l'audience et participant à un jugement (V. loi du 27 ventôse an VIII, art. 16, et décret du 18 août 1810, art. 6. V. aussi n° 246).

Dans chaque tribunal se trouvent compris, d'ailleurs, dans le nombre des juges, le président, plus autant de vice-présidents que ce tribunal contient de chambres moins une. Yous voyez pourquoi cette limitation : c'est que cette chambre, qui se trouve sans vice-président, est présidée par le président, ou, à son défaut, parle juge le plus ancien. 11 y a une exception à cet égard, et toujours par le même motif, celui du nombre des affaires; le tribunal de la Seine a un président et autant de vice-présidents qu'il contient de chambres (loi du 27 ventôse an VIII, art. 14; décret du 18 août 1810, art. 8, et loi du 9 juillet 1837).

Les président et vice-présidents d'un tribunal sont nommés par l'empereur.

* D'après la loi du 27 ventôse an VIII, les présidents et vice-présidents n'étaient nommés que pour trois ans et rééligibles. Mais aujourd'hui, par application du principe de l'inamovibilité des magistrats, ils sont nommés à vie. *

3^. Les conditions nécessaires pour entrer dans un tribunal d'arrondissement sont de deux natures : les unes ont Irait à l'âge, les autres à la capacité. Ainsi, la loi de 1790, tit. II, art. 9, voulait que nul ne pût être élu juge, lorsqu'il était éligible, s'il n'avait trente ans accomplis, plus cinq ans d'exercice de fonctions judiciaires, ou d'exercice public près d'un tribunal, de la profession d'homme de loi, par exemple, de procureur ou d'avocat plaidant. Cette nécessité, l'âge de trente ans, a été répétée par la constitution de l'an III, art. 209, et par celle de l'an VIII, art. 4; elle a été changée, en ce qui touche les tribunaux d'arrondissement, dont nous traitons maintenant, par la loi du 20 avril 1810, art. 64, qui a réduit cet âge à vingt-cinq ans pour les simples juges et à vingt-sept pour les présidents et les vice-présidents. Cette loi exige de plus, quant à la capacité, la qualité de licencié, accompagnée de deux ans de stage près d'une cour impériale, depuis le serment prêté à celte cour.

33. * Outre les juges titulaires, des juges suppléants sont attachés à chaque tribunal d'arrondissement. Leur nombre varie suivant l'importance des tribunaux (V. décret du 18 août 1810 et loi du 11 avril 1838). A Paris, près lé tribunal civil de la Seine, il y en a eu d'abord douze (L. du 20 avril 1810, art. 3o), puis vingt (L. du 10 décembre 1830, art. 4), seize (L. du 9 juillet 1837, art. 1), huit (L. du 23 avril 1841), enfin douze, qui est le nombre actuel (L. du 6 juillet 1862).

En général, les juges suppléants ne reçoivent pas de traitement (V. néanmoins la loi du 11 avril 1838, art. 8 et 9). Les juges suppléants, à Paris, en recevaient un d'après la loi du 10 décembre 1830 ; mais il a été supprimé par la loi du 23 avril 1841, art. 3.

Us peuvent assister aux audiences ; mais ils n'y ont que voix consultative, à moins qu'ils ne remplacent un juge titulaire. *

34. Enfin, quant à la compétence des tribunaux d'arrondissement, la base, le principe général de cette compétence se trouve établi dans l'art. 4 du titre IV de la loi de 1790 ; c'est encore la loi en vigueur à cet égard. Cet art. 4 porte : « Les juges de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, excepté, etc. »

D'après la loi du H avril 1838, qui abroge l'art. 5 de la loi du 24 août 1790, « les tribunaux civils de première instance (ou d'arrondissement) connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de quinze cents francs de principal, et des actions immobilières jusqu'à soixante francs de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail. »

Je ne puis trop vous recommander de bien retenir ces détails, cette fixation de compétence, dont nous aurons d'ailleurs occasion de parler plus d'une fois.

35. Tels sont les tribunaux appelés originairement tribunaux de district, depuis tribunaux d'arrondissement, et qu'on qualifie souvent, par un usage assez

vicieux, de tribunaux de première instance. En effet, dans un grand nombre de cas, les tribunaux d'arrondissement sont juges, non-seulement de première, mais aussi de dernière instance ; c'est ce qui arrive toutes les fois que la contestation qui leur est soumise ne s'élève pas, quant à la valeur de son objet, à plus de i,500 francs de principal, ou, s'il s'agit d'un immeuble, à plus de 60 francs de revenu. C'est ce qui arrive également, quelle que soit la valeur de l'objet de la contestation, dans tous les cas où ces tribunaux sont saisis de l'appel des sentences des juges de paix; ils sont donc souvent juges, soit d'appel seulement, soit de premier et dernier ressort à la fois, et, sous ce rapport, la dénomination vulgaire de tribunal de première instance manque d'exactitude.

$fr > 36. Des cours impériales. — A part des changements de forme, importants sans doute dans l'application, mais secondaires dans leur nature, nos tribunaux actuels d'arrondissement ne sont absolument, en réalité, que les tribunaux de district organisés par l'Assemblée constituante dans la loi de 1790. Il n'en est pas de même à l'égard des cours d'appel, appelées aujourd'hui Cours impériales, vous en chercheriez vainement l'origine et môme la trace dans les lois de l'Assemblée constituante et dans la plupart de celles des législatures qui l'ont suivie.

Ce n'est pas que l'Assemblée constituante n'eût admis le principe des deux degrés de juridiction; ce principe avait été, au contraire, après une assez longue discussion, solennellement consacré par le titre IV, art. 4, de la loi de 1790. Mais l'Assemblée constituante avait écarté le système, qui depuis a complètement prévalu, consistant à organiser certains tribunaux supérieurs auxquels seraient dévolus les appels des jugements rendus par des tribunaux placés plus bas. Toute idée de distribution hiérarchique de la souveraineté judiciaire avait été repoussée dans le sein de l'Assemblée constituante.

Il est facile d'en saisir le motif. En constituant ce que nous appelons aujourd'hui Cours impériales, l'Assemblée constituante, encore préoccupée des abus, des tentatives fréquentes et souvent heureuses d'envahissements essayés par les anciens parlements, aurait craint de reconstituer des corps de judicature qui, forts de leur nombre, de leur autorité morale, de l'étendue de leur ressort, auraient pu renouveler ces tentatives, ces empiétements, ces abus de pouvoir que les parlements s'étaient assez souvent permis autrefois.

32. Aussi, pour concilier l'exclusion de tous tribunaux d'un ordre supérieur avec le système d'appel admis, imagina-t-on une organisation assez bizarre ; on décida que les tribunaux de district seraient juges d'appel les uns à l'égard des autres ; le principe fut posé par l'art. 1 du titre V.

Voici en peu de mots quelle était cette organisation, qui ne présente aujourd'hui qu'un intérêt historique. Un jugement ayant été rendu par un tribunal de district, l'appel, s'il y avait appel, devait être porté à un tribunal de même degré. Quel devait être ce tribunal? D'abord les deux parties, l'appelant et l'intimé (l'intimé est celui qui a gagné en première instance et contre qui est formé l'appel), pouvaient, d'un commun accord, déterminer, entre tous les tribunaux du royaume, lequel devrait recevoir et connaître leur appel. Si cet accord n'avait pas lieu, l'appel devait être porté à l'un des sept tribunaux de district les plus

voisins de celui qui venait déjuger. Sur ces sept tribunaux, l'appelant pouvait en récuser trois, l'intimé trois autres, et, si chacun d'eux avait épuisé son droit de récusation, le septième et dernier tribunal était juge de l'appel. Que si, au contraire, cette récusation ne s'épuisait pas, le premier des sept tribunaux sur lequel concourait le vœu de l'appelant et de l'intimé, était le juge de l'appel.

Ce système présentait dans ces détails une assez grande complication ; il offrait d'ailleurs un inconvénient assez sensible, celui de faire que tel tribunal, aujourd'hui juge de l'appel d'un autre tribunal vît demain son propre jugement réformé par ce dernier. 11 pouvait ainsi s'élever, entre divers tribunaux de district rapprochés, une rivalité de luttes, et de luttes d'amour-propre, préjudiciable à la bonne administration de la justice.

Cependant, malgré les vices que présentait incontestablement ce système, au moins dans ses détails d'application, il fut maintenu en l'an III; c'est-à-dire que, lorsque la constitution du Directoire supprima les tribunaux de district et leur substitua un tribunal unique par département, elle statua également que les tribunaux de département seraient juges d'appel l'un à l'égard de l'autre; seulement au lieu du nombre de sept sur lesquels les parties pouvaient exercer leur récusation, le nombre fut réduit à trois, sur lesquels, par conséquent, deux récusations étaient possibles ; les ressorts s'agrandissant, il devenait impossible de faire flotter l'appel entre les sept départements les plus voisins.

38. En l'an VIII, lors de l'avènement du Consulat, tout ce système fut changé, et on établit une organisation qui n'est pas identique, mais qui est du moins fort analogue à celle qui nous régit aujourd'hui.

A cette époque, les craintes exagérées peut-être de l'Assemblée constituante contre l'ancienne omnipotence judiciaire avaient complètement disparu ; le chef du gouvernement consulaire était loin de redouter, pour l'autorité executive que la constitution concentrait dans ses mains, les empiétements futurs des tribunaux qu'il avait institués. Aussi put-il sans danger organiser, par la loi du 27 ventôse an VIII, de véritables tribunaux d'appel, et ce système se compléta et s'agrandit encore lors de la loi du 20 avril 1810, qui est, quant à présent, la véritable loi organique et fondamentale des cours d'appel.

La loi du 27 ventôse décida que les appels des tribunaux d'arrondissement seraient désormais portés à des tribunaux spécialement établis pourconnaîtredes appels en deuxième et dernier ressort. Cette loi institua ces tribunaux au nombre de vingt-neuf, chacun comprenant dans son ressort un nombre plus ou moins grand de départements. Le plus étendu de tous, c'était le ressort du tribunal d'appel appelé maintenant Cour impériale de Paris. Il embrassait sept départements, comme il les embrasse encore. Après lui, c'était le ressort du tribunal d'appel de Rennes, qui embrasse cinq départements. Leur nombre, dis-je, était primitivement de vingt-neuf; mais, par l'effet des conquêtes et des réunions successives qui avaient étendu le territoire, ce nombre se trouva porté à trentesept. Les traités de 1814 le firent descendre au-dessous même de son ancienne limite; il fut fixé au nombre de vingt-sept, c'était le nombre de la loi de ventôse, moins les tribunaux d'appel de Liège et de Bruxelles, qui, en 1815, étaient détachés du territoire français *. Enfin le nombre actuel est de vingt-huit depuis l'annexion de la Savoie *. La loi de ventôse décida que les appels portés

d'un tribunal de district à un autre de même degré, le seraient désormais à des tribunaux supérieurs, dont elle présente le tableau annexé à la loi.

39. Cette loi ne compléta pourtant pas l'organisation des cours d'appel ou cours impériales, telles qu'elles existent actuellement. En effet, la loi de ventôse avait laissé la juridiction civile et la juridiction criminelle absolument séparées l'une de l'autre. En dehors de ces tribunaux d'appel qu'elle établissait pour un nombre variable de départements, elle avait laissé subsister dans chaque chef-lieu de département un tribunal criminel chargé exclusivement de la connaissance de certaines affaires, dont son nom vous indique la nature. En 1810, on voulut donner aux tribunaux d'appel plus d'éclat et d'importance, à l'administration delà justice criminelle plus de force et d'activité, en concentrant dans les mômes mains l'une et l'autre justice, justice civile et justice criminelle ; dès lors furent institués, sous le nom de Cours impériales, des corps judiciaires qui, par leur importance, leur autorité, représentèrent en effet en grande partie la puissance, mais non pas les abus, les usurpations des anciens parlements. L'organisation de la loi du 20 avril 1810, complétée par le décret du 6 juillet suivant, régit encore aujourd'hui les cours impériales.

40. Cette loi de 1810 a rendu aux tribunaux d'appel l'ancien nom de Cours, et à leurs membres l'ancien nom de Conseillers. Elle a déterminé le nombre des conseillers de cours impériales à un minimum de vingt, et à un maximum de quarante, toujours la cour de Paris exceptée, pour laquelle le minimum était de quarante et le maximum de soixante.

La loi, en déterminant ces limites, laissait au gouvernement le droit de faire varier, par de simples ordonnances et sans actes législatifs, le nombre des conseillers du minimum au maximum. Et, en effet, le décret du 6 juillet 1810 a complété à cet égard ce que cette organisation générale pouvait laisser d'imparfait. Ainsi il a divisé les cours impériales, quant au nombre des conseillers, en plusieurs catégories, selon l'importance et l'étendue de leur territoire. 11 a fixé, par exemple, pour la cour d'Ajaccio, le nombre des conseillers à vingt ; pour les cours impériales d'un territoire plus étendu, il a fixé le nombre soit à vingtquatre, soit à trente; pour la cour de Rennes seulement, le cadre des conseillers est porté à quarante; enfin, pour celle de Paris, le nombre des conseillers fut porté à cinquante; postérieurement, une ordonnance du 31 juillet 1821, art. 1, éleva ce nombre à cinquante-six, et le décret du 8 mars 1852 à cinquante-neuf, non compris les présidents. Enfin la loi du 25 mars 1863 porta le nombre des conseillers à la cour impériale de Paris à soixante-douze, y compris les présidents.

4=1. Le décret du 6 juillet 1810 divise les cours impériales en chambres ou actions et répartit généralement le service entre les différentes sections. Ainsi, les cours de vingt-quatre conseillers ont trois chambres; une pour les affaires civiles, une pour les appels de police correctionnelle ; une enfin pour les mises en accusation. Vous verrez, dans le droit criminel, le sens précis de ces derniers mots. Les cours impériales de trente conseillers ont quatre chambres, dont deux civiles, une troisième des appels de police correctionnelle, et une quatrième des mises en accusation. Les cours de quarante conseillers et plus

ont cinq chambres, dont trois civiles, et les deux autres des appels de police correctionnelle et des mises en accusation. La cour de Paris a deux chambres civiles de plus (Décrets du 8 mars 1852 et du 28 mai 1863).

La loi du 27 ventôse an VIII, art. 27, a décidé qu'en matière civile, aucune chambre ne pourrait juger à moins de sept conseillers présents et ayant assisté à toutes les audiences (1). Au contraire, les chambres de mises en accusation et d'appels de police correctionnelle peuvent juger à cinq conseillers présents; décret du 6 juillet 1810, art. 2 (V. aussi l'avis du conseil d'État du lOjanvier 1813, et l'ordonnance du 24 septembre 1828).

42. Quant aux détails de la compétence de ces cours, ils se rattachent à la limitation précise du degré, du premier ou dernier ressort (V. nos 668 et suiv.). Dans certaines occasions fort rares, les cours impériales prononcent en premier et en dernier ressort à la fois (V. art. 363, 364, 472, 473, 509, G. pr.). Quelques affaires doivent être portées aux audiences solennelles, où deux chambres sont réunies (D. du 30 mars 1808, art. 22).

4=3. La loi de 1810 a déterminé, pour les cours impériales, les conditions d'âge et de capacité, comme d'autres lois l'avaient fait pour les tribunaux de première instance : la loi de 1810, art. 65, fixe à vingt-sept ans l'âge nécessaire pour être conseiller d'une cour impériale, et à trente ans l'âge nécessaire pour en être président.

La division des présidents de cours impériales est à peu près la môme que celle des tribunaux de première instance; les noms sont un peu différents. Nous avons vu dans les tribunaux d'arrondissement un président et plusieurs vice-présidents ; dans les cours impériales, il existe un président général qui prend le nom de premier président, plus autant de présidents de chambres, appelés simplement présidents, qu'il y a de sections ou de chambres : la première est présidée habituellement par le premier président.

Les présidents et premiers présidents des cours impériales sont nommés à vie par l'empereur (V. lesénatus-consulte du 28 floréal an XII, art. 135).

^> > 44. Les tribunaux extraordinaires dans l'ordre judiciaire sont les justices de paix et les tribunaux de commerce, sans compter les tribunaux de l'ordre administratif, comme les conseils de préfecture et le conseil d'État.

Nous avons vu (n° 23 à 26) que la distinction de la juridiction ordinaire et de la juridiction extraordinaire reposait sur la loi de 1790, titre IV, art. 4. En effet, cette loi établit le principe de la compétence générale des tribunaux de district, auxquels elle attribue la connaissance de toutes les actions personnelles, réelles ou mixtes, à l'exception des affaires spécialement réservées aux justices de paix et aux tribunaux de commerce. Ainsi nous pouvons dire qu'à part les affaires exceptionnellement déterminées par la loi, toutes les autres tombent dans la règle générale, c'est-à-dire dans la juridiction des tribunaux de district, aujourd'hui tribunaux d'arrondissement.

L'institution de la juridiction exceptionnelle des justices de paix et des tribu-

(1) *Cass., 21 mai 1856. V. Dalloz, 1856, I, 217.

naux de commerce a son fondement, soit dans la nature de l'affaire qui donne lieu à la contestation, soit dans la modicité de l'intérêt qu'elle embrasse. A la première considération, la nature de l'affaire, se rattache l'institution des tribunaux de commerce ; à toutes deux, et la nature de l'affaire et la modicité de l'intérêt, se rattache l'institution des justices de paix. Occupons-nous d'abord des justices de paix.

£>)> > 45. Des justices de paix. — Les justices de paix ont été instituées par la loi du 24 août 1790. Il doit y avoir un juge de paix par canton, art. 1, titre III, sauf à Paris où il y en a vingt, un par arrondissement. Ce magistrat a trois ordres de fonctions bien distinctes : 1° un pouvoir de conciliation ; 2° des fonctions extrajudiciaires, telles qu'apposition et levée des scellés, assistance aux délibérations de conseils de famille, etc.: 3° enfin des fonctions judiciaires.

46. Le juge de paix, qui, dans l'origine, était assisté de deux assesseurs, doit connaître de toutes les affaires personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de lOOfr., et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 200 fr., loi du 25 mai 1838, art. 1er. Cette disposition est motivée, non sur la nature de l'affaire, mais sur lamodicité del'intérêten litige. Il connaît encore, dans deslimites déterminées parla loi du 25 mai 1838, art. 2 à 6, de certaines causes de nature urgente, ou dont la décision exige une descente préalable sur les lieux contentieux.

Telle est la compétence judiciaire civile des juges de paix. 11 est, de plus, le juge ordinaire des contraventions de simple police (art. 139, I. C); il est aussi officier de police auxiliaire du procureur impérial (art. 48, I. C).

D'autres lois ont étendu sa compétence à raison de la nature de l'action. Ainsi, les contestations en matière de douanes, sur saisie de marchandises, refus d'acquitter les droits, sont encore de la compétence du juge de paix, lois des 4 germinal an II, 14 fructidor an III, et 9 floréal an VII. Les difficultés sur l'application des tarifs d'octroi et la quotité des droits lui sont également soumises, loi du 2 vendémiaire an VIII.

4Ç. Les juges de paix, institués par la loi de 1790, étaient nommés dans l'origine, comme les juges des tribunaux de district, par des assemblées électorales, alors appelées assemblées primaires, art. 4, litre III.

A part l'âge de trente ans (l'on avait même proposé quarante-cinq ans, ce qui ne fut pas admis), nulle condition d'éligibilité, ni grade ni stage, ne leur était imposée, titre 111, art. 3. Cet âge, réduit à vingt-cinq ans par la loi du 16 septembre 1792, fut reporté à trente ans par la constitution du 5 fructidor an III, art. 209, à laquelle il n'a pas été dérogé à cet égard, à la différence des autres juges, qui peuvent être nommés avant cet âge, excepté pourtant ceux de la cour de cassation.

Sous l'empire de la loi de 1790, les juges de paix étaient élus par les assemblées électorales pour deux ans seulement, mais ils pouvaient être continués par réélection; titre III, art. 4 et 8. Sous la constitution de Tan VIII, ils étaient nommés pour trois ans, ait. 60. Enfin, en 1814, leur nomination fut attribuée au gouvernement seul; ils furent de plus déclarés amovibles, par l'art. 61 de la charte, contrairement au principe de l'inamovibilité des juges.

4=8. La justice de paix se composait, comme nous l'avons vu, de trois juges, dont deux assesseurs, qui avaient voix délibéralive, conformément au principe de la pluralité des juges qui sont toujours au moins trois, principe admis par l'Assemblée constituante. Mais, plus tard, ce système delà pluralité, qui offrait des avantages pour les affaires de quelque importance, parut présenter des inconvénients pour les tribunaux inférieurs.

En effet, l'expérience ne tarda pas à démontrer que, s'il était déjà difficile de trouver un bon juge de paix dans l'étendue, ordinairement resserrée, d'un canton, il devenait bien plus difficile d'en trouver trois.

D'un autre côté, on remarqua que le plus capable dominait les deux autres, et que, dès lors, on retombait dans les inconvénients de l'unité sans en avoir les avantages, c'est-à-dire une responsabilité morale fixée sur une seule tête, responsabilité qui excite le zèle du juge de paix et le rend plus scrupuleux dans l'accomplissement de ses devoirs. Cet inconvénient était réel ; mais il devenait bien plus à redouter, lorsque celui des trois qui était incapable, mais le plus résolu, parvenait à s'emparer de l'esprit de ses deux collègues.

On pensa, d'ailleurs, que, si l'affaire avait quelque gravité, on aurait toujours la ressource de l'appel.

Ces raisons étaient plus que suffisantes pour faire fléchir, par exception, le principe de la pluralité des juges ; et la loi du 29 ventôse an IX, répondant à ce besoin, supprima les assesseurs, et établit à leur place des suppléants chargés seulement de remplacer le juge de paix en cas d'empêchement légitime. Mais, à la différence des assesseurs, ils n'ont jamais voix, ni délibérative ni consultative, en concurrence avec le juge de paix : c'est là ce qui existe aujourd'hui.

£» > 4=9. Des tribunaux de commerce. — On fait remonter assez loin l'usage de confier à des juges spéciaux, choisis parmi les commerçants et par eux, la décision des affaires commerciales; dès l'année i 349 nous voyons des actes législatifs établir des juges consulaires pour les foires de Champagne et de Brie. Ces juges étaient temporaires; mais un tribunal particulier et. permanent s'établit à Lyon sous le nom de Conservation de Lyon; François 1er, en 1535, en régla les prérogatives et en détermina la compétence ; plus tard, en 1563, un tribunal analogue fut érigé à Paris par un édit de Charles IX, édit dont les dispositions passèrent presque toutes dans l'ordonnance de 1673, qui vint généraliser cette institution et la répandre sur une grande partie de la France.

Les juges consulaires nommés par élection ne prenaient connaissance que des affaires commerciales terrestres; quant aux affaires commerciales maritimes, elles appartenaient à des tribunaux dont les membres étaient choisis par les amirautés, qui étaient d'institution royale. La loi du 24 août 1790, titre XII, art. 2, et la loi du 11 septembre 1790, art. 8, supprimèrent la distinction des juges consulaires et des amirautés, transportèrent la connaissance des affaires maritimes aux tribunaux consulaires, appelés depuis tribunaux de commerce. Toutefois les amirautés subsistèrent encore quelque temps; elles connaissaient de quelques affaires d'administration, telles que règlement de ports et quelques autres; bientôt on y pourvut et on supprima tout à fait les amirautés.

Après ce rapide aperçu historique, occupons-nous de l'organisation et de la compétence de nos tribunaux de commerce ; les art. 615 et suivants du Code de

commerce suffisent, pour avoir une idée de l'organisation de ces tribunaux.

En exécution de l'art. 615, un décret du 6 octobre 1809 a déterminé le nombre et le siège des tribunaux de commerce; quelques décrets postérieurs sont venus ensuite ajouter de nouveaux tribunaux aux premiers. Il est inutile, à cet égard, d'enlrer dans une énumération de détail; mais nous devons nous demander quelle est l'étendue de chaque ressort. Cette étendue est en général la môme que celle du tribunal civil dans l'arrondissement duquel le tribunal de commerce est situé ; mais, lorsqu'il y a plusieurs tribunaux de commerce dans un môme arrondissement, l'ordonnance qui les établit assigne à chacun d'eux son ressort particulier, art. 616. Si un même arrondissement peut avoir plusieurs tribunaux de commerce, il est possible, à l'inverse, qu'un arrondissement en soit entièrement dépourvu; c'est alors le tribunal civil qui en fait les fondions, en se conformant du reste à toutes les règles de la législation commerciale, art. 640 et 641 C. de commerce.

Le nombre des juges varie de trois à neuf, y compris le président, selon les besoins du service. Quant aux suppléants, leur nombre est illimité, art. 617. La nomination directe des juges n'appartient point à l'empereur, qui ne fait que les instituer; ils sont élus par les plus notables commerçants dont le préfet du département dresse la liste, liste qui doit être en outre approuvée par le ministre de l'intérieur, art. 618 et 619. * Un décret du 28 août 4848 avait modifié ce mode de nomination ; mais le décret du 2 mars 1852, abrogeant celui de 1848, a remis en vigueur les art. 618, 619, 620, 621,629 du Code de commerce, le décret du 6 octobre 1809, et la loi du 3 mars 1840. *

Pour la durée de leurs fonctions, V. les art. 622 et 623 du Code de commerce.

La nomination de ces magistrats est soumise à quelques conditions d'éligibilité, soit, pour les juges et les suppléants, trente ans d'Age et cinq ans d'exercice dans le commerce, et pour les présidents, quarante ans d'Age et la qualité d'ancien juge, art. 620. Leurs fonctions sont purement honorifiques; c'est une exception au principe d'après lequel les juges sont salariés par l'État.

La compétence des tribunaux de commerce est déterminée : 1° par la nature de l'affaire; 2° par la valeur de la contestation. La compétence, quant à la nature de l'affaire, est l'objet du titre II du livre IV du Code de commerce; les art'. 631 à 638 déterminent les actions qui, par leur nature, doivent être soumises à la juridiction commerciale. La compétence, quant à la valeur de la contestation, est fixée par l'art. 639; cet article, conformément au principe qui règle la juridiction civile, décide que les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort jusqu'à 1,500 francs, et par conséquent, en premier ressort seulement, au-dessus de 1,500 fr.

Si les parties veulent faire réformer la décision d'un tribunal de commerce, quand elle est en premier ressort, l'appel sera porté à la cour impériale dans le ressort de laquelle est situé le tribunal dont est appel.

50. * Prud'hommes. Les conseils de prud'hommes, qu'on a appelés les juges de paix de l'industrie, ont pour mission de concilier, s'il se peut, et au besoin déjuger en premier ressort les contestations qui s'élèvent entre les fabricants et les chefs d'ateliers ou entre les chefs d'ateliers et les ouvriers relativement à l'exercice de leur industrie.

Ils sont nommés par voie d'élection (V. L. du 1er juin 1853).

Il n'en existe que dans certaines villes. A Paris, les ordonnances royales des 9 décembre 1844 et 9 juin 1847 ont établi quatre conseils de prud'hommes.

Dans quelques villes maritimes, par exemple à Marseille, il existe aussi des prud'hommes pécheurs, statuant sur les contestations entre patrons de pêche et pêcheurs. *

^ > 51. * De l'arbitrage. — Les parties peuvent, d'un commun accord, faire juger leurs différends par des particuliers qu'elles choisissent, et qu'on nomme arbitres, au lieu de s'en rapporter aux tribunaux institués par les lois.

L'arbitrage, appelé, par la loi du 24 août 1790, le moyen le plus naturel et le plus raisonnable de terminer les contestations, a été maintenu comme la première des juridictions et sans restriction, par les constitutions qui ont suivi cette loi (constit. de 1791, tit. III, chap. v, art. 3; constit. de 1793, art. 86, 87 ; constit. de l'an III, art. 210, 2U ; constit. de l'an VIII, art. 00) jusqu'au Code de procédure.

Le Gode de procédure, en admettant l'arbitrage (art. 1003 et suiv.), y a apporté quelques restrictions (art. 1004).

L'arbitrage est volontaire; il faut la volonté des deux parties pour les soumettre à cette juridiction (V. pour les détails t. Il, nos 1177 et suiv.).

Le Code de commerce (art. 51 à 63) établissait un arbitrage forcé pour les contestations entre associés en matière commerciale; mais ces articles ont été abrogés, et l'arbitrage forcé supprimé par la loi du 17 juillet 1856. *

>gfr> > 5*. Des tribunaux administratifs. — Ce que nous avons dit jusqu'à présent embrasse soit la juridiction judiciaire ordinaire, soit la juridiction judiciaire extraordinaire, c'est-à-dire les institutions appartenant à l'ordre judiciaire proprement dit : car les justices de paix et les tribunaux de commerce, bien que tenant à la juridiction extraordinaire, s'ont cependant des tribunaux judiciaires. Nous arrivons maintenant à une juridiction qui, s'il faut lui donner le nom de tribunal, n'est pas du moins un tribunal judiciaire à proprement dire; je veux parler du contentieux administratif, qui forme une importante juridiction en dehors de l'ordre judiciaire.

Les tribunaux administratifs diffèrent, sur bien des points, des tribunaux de l'ordre judiciaire ; c'est ainsi que, entre autres différences, ils ne voient jamais leurs décisions soumises à la Cour de cassation. Aussi sembleraient-ils ne pas devoir prendre place ici : toutefois, comme ils connaissent des contestations des particuliers avec l'administration, et même de certaines contestations de particuliers entre eux, nous devons en dire quelques mots.

Le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif a sa base dans le titre II, art. 13, de la loi du 24 août 1790, et surtout dans la loi du 1 1 septembre de la même année, qui soumet à l'autorité administrative, aux directoires de district et de département, la juridiction de certaines matières intéressant les particuliers dans leurs rapports avec l'administration. C'est ainsi qu'ils connaissent exclusivement, d'après cette dernière loi, de certaines contestations relatives aux impôts directs et aux marchés des entrepreneurs de travaux publics avec l'administration : art. 1, 3, 4 et 5. Plus tard, ils connurent aussi

des contestations entre simples particuliers, relativement aux dommages causés par des entrepreneurs de travaux publics dans le cours de leurs opérations : loi du 28 pluviôse an VIII.

53. Les contestations administratives n'avaient d'abord eu qu'un seul degré de juridiction : mais la loi du 28 pluviôse an VIII établit, pour le contentieux administratif, un tribunal de première instance (le conseil d'État servait de deuxième degré). Ce tribunal de première instance est le conseil de préfecture. L'art. 4 de cette loi détermine en déiail les attributions de ce conseil. Il est encore bon de consulter cette loi pour connaître la compétence des conseils de préfecture. * Un décret du 12 janvier 1863 a décidé que les audiences des conseils de préfecture statuant sur les matières contentieuses seraient publiques. *

La charte de 1814 avait gardé le silence sur l'institution du conseil d'État, et lui avait enlevé d'ailleurs indirectement la plupart des attributions que lui assurait la constitution de l'an VIII, notamment par rapport à la préparation officielle des lois; cependant il a continué d'exister comme tribunal administratif, et les ordonnances des 29 juin et 23 août 1815, relatives à son organisation intérieure, n'ont rien changé d'essentiel sous le rapport qui nous occupe.

Deux ordonnances, celle du 12 décembre 1821, etsurtout celle du 1er juin 1828, ont apporté d'assez notables restrictions à la liberté, jusque-là illimitée, d'élever le conflit et de paralyser ainsi l'action du pouvoir judiciaire. Je les laisse de côté comme tenant plus à la procédure qu'à l'organisation judiciaire.

Une troisième ordonnance, conçue dans le môme esprit, fut rendue le 2 février, et promulguée le 12 mars 1831 ; elle apporta de grandes améliorations dans la manière de procéder devant le conseil d'Etat, et ordonna la publicité des audiences.

* On peut consulter encore, sur cette matière, 1° la loi des 19-21 juillet 1845; 2° la constitution de 1848 et la loi des 3-8 mars 1849, qui organisait le conseil d'État sous le gouvernement républicain; 3° et surtout la constitution de 1852, art. 47 et suiv., et le décret organique du conseil d'État du 25 janvier 1852, qui nous régissent actuellement. *

Nous ne nous arrêterons pas davantage sur cette matière importante, dont les détails appartiennent au cours de droit administratif.

^) > 54t. Je ne dis rien de la Cour des comptes, parce que ses attributions n'atteignent guère les particuliers. On doit la considérer comme une branche spéciale du pouvoir purement administratif. Elle ne se rattache un peu aux attributions judiciaires que par le droit qui lui appartient de frapper de certaines amendes les comptables des deniers publics.

$& > 55« De la cour de cassation. — Si l'organisation judiciaire se bornait aux détails que nous venons de vous faire connaître, le législateur, en posant les principes des deux degrés de juridiction, en soumettant à l'épreuve d'un double débat toute affaire de quelque importance, aurait assez fait pour la sécurité des justiciables, pour la garantie des intérêts privés ; car il est probable que d'autres épreuves n'augmenteraient pas les chances contre les erreurs de troisièmes ou de quatrièmes juges; cependant il est encore allé plus loin» Il a voulu couronner

son œuvre : défendre l'unité des lois, conquête précieuse de nos révolutions, contre la divergence inévitable des interprétations judiciaires, contre l'influence puissante des traditions et des habitudes locales, était une tâche dont Fintérêt public réclamait l'accomplissement. L'institution de la Cour de cassation vint accomplir cette tâche et répondre à ce besoin.

56. La cour de cassation prend son origine dans ce qu'on appelait autrefois le grand conseil ou le conseil des parties, qui formait une des sections de la cour ou conseil du roi.

La cour ou conseil du roi avait donné naissance au Parlement, dont la juridiction était souveraine comme la royauté, source d'où elle émanait. Aussi les décisions du Parlement étaient-elles ordinairement en dernier ressort ; cependant, par l'ordonnance de 1302, déjà citée, Philippe le Bel ouvrit en certains cas aux parties une voie pour corriger, interpréter ou annuler les arrêts. Cette voie consistait dans le recours au conseil des parties.

Par une ordonnance de \ 344, Philippe de Valois régla la marche à suivre pour ce recours. On adressait une requête au conseil du roi, qui rentrait ainsi, par exception, dans les attributions judiciaires dont il était dépouillé au profit du Parlement. Cette requête exposait les vices dont on accusait l'arrêt qu'on voulait faire réformer. S'il y avait lieu, c'est-à-dire si la requête était jugée grave et bien fondée, le roi se rendait en personne au Parlement; la question y était de nouveau débattue avec plus de solennité, et le Parlement réformait sa propre décision. On sent que, pour motiver ce déplacement de la personne royale, le vice devait être grave ; il fallait une fraude dont se plaignissent les parties, ou une violation de lois, d'édits, d'ordonnances ou d'anciennes coutumes.

Les ordonnances fixaient les cas spéciaux d'erreur qui pouvaient autoriser ces requêtes. Mais, à côté du remède, vint bientôt se placer l'abus; ce recours fut un moyen de paralyser, dans une foule de circonstances, l'autorité des arrêts. On alla même jusqu'à évoquer les affaires, et le conseil du roi finit par former, en réalité, un nouveau degré de juridiction. L'abus fut surtout sensible, selon Pasquier, pendant la démence de Charles VI. Les deux factions d'Orléans et de Bourgogne évoquaient tour à tour leurs affaires au conseil du roi, composé» suivant les temps, de Bourguignons ou d'Armagnacs.

Beaucoup d'ordonnances tentèrent successivement, mais en vain, d'arrêter cet abus; elles furent toujours mal observées, dans cette lutte inégale d'une législation dépourvue de système et d'ensemble contre la résistance et la ténacité de tant d'intérêts rebelles. La fameuse ordonnance de Blois de 1579, et celle de 1067 de Louis XIV, vinrent enfin limiter le droit de recourir au conseil du roi, au cas de violation expresse des ordonnances; les autres cas d'erreur qui pouvaient fonder un recours restèrent réservés aux Parlements par la voie de la requête civile. Dès lors il y eut deux voies d'attaque contre les arrêts des Parlements : la requête civile, portée, comme aujourd'hui, devant les mêmes juges dont on attaquait la décision; et le recours au conseil du roi pour contravention à des ordonnances. Cette dernière voie offre assez d'analogie avec celle de notre pourvoi en cassation pour violation des lois.

La cassation pour contravention aux ordonnance fut considérée comme un acte de souveraineté législative, et le conseil du roi, source de la puissance lé-

gislative, reçut ainsi mission de la défendre contre les fausses doctrines ou les empiétements des cours souveraines.

Tel était, en 1790, le conseil du roi. Quoique rappelé ainsi à une assez grande netteté de principes, il offrait toujours l'inconvénient de faire intervenir le pouvoir législatif dans le domaine judiciaire. En outre, sa composition variable, qui le mettait à la discrétion du roi, ne présentait point aux justiciables les garanties d'indépendance que, par l'inamovibilité, l'usage assurait aux parlements.

57. L'Assemblée constituante vint remédier à cet état de choses qui. n'était plus en harmonie avec les progrès de l'époque. Elle avait décrété la rédaction d'un corps de lois uniforme; mais cette tentative eût été inutile, impuissante, si l'on n'eût pris soin de protéger cette précieuse uniformité par une institution spéciale, chargée de veiller chaque jour à la conservation du texte et de l'esprit des lois. Tel est lebut de la Cour de cassation, qui, placée dans une sphère élevée, au plus haut degré de l'échelle des pouvoirs judiciaires, les domine par la seule autorité de la raison, du savoir et du talent, et les guide dans leur marche.

La Cour de cassation est un tribunal essentiellement unique, siégeant à Paris et institué pour toute la France. Elle est placée au-dessus des tribunaux ordinaires et extraordinaires appartenant à l'ordre judiciaire, car elle ne se rattache en rien à la juridiction administrative, entièrement indépendante d'elle.

La Cour de cassation ne forme pas un troisième degré de juridiction; vous savez qu'en principe il n'y en a que deux; aussi n'a-t-elle pas mission d'apprécier au fond le mérite des jugements ou arrêts attaqués devant elle, mais seulement s'il y a violation de la loi ou inobservation des formes prescrites à peine de nullité. (Pour les détails de ses attributions, V. t. 11, n. 7C4 et suivants.) Si la décision attaquée est conforme à la loi , elle est maintenue, et le pourvoi est rejeté ; si elle y est contraire, le pourvoi est admis, le jugement ou l'arrêt cassé, et l'affaire renvoyée devant des juges de même degré que ceux dont la décision a été annulée. Ainsi la décision d'une cour impériale est renvoyée devant une autre cour impériale, celle d'un tribunal d'arrondissement devant un autre tribunal d'arrondissement. Le jugement ou arrêt cassé est censé n'avoir jamais eu d'existence, et les parties sont remises au même état où elles étaient avant la décision.

Plus tard, nous examinerons ce qu'on doit faire au cas où les seconds juges, dans la même cause, entre les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, décideraient comme les premiers (V. t. II, n. 779).

58. La cour de cassation est composée de quarante-neuf conseillers, y compris le premier président et trois présidents de chambres. Elle se divise en trois sections ou chambres : la chambre des requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle. Chacune de ces trois chambres a quinze conseillers et un président de chambre. Le premier président siège dans celle des chambres qu'il choisit, et il peut présider les autres lorsqu'il le juge convenable, par exemple, à raison d'une affaire importante. Dans chaque chambre il y a un roulement annuel de quatre conseillers, qui sont répartis au sort entre les deux autres chambres (V. aussi t. II, n. 773).

£^-> 59. Il me reste à vous parler, pour compléter les notions préliminaires

qui précèdent, de cette magistrature spéciale placée près des tribunaux pour en surveiller l'action, pour pourvoir à l'application des lois, et pour en requérir d'office, en certains cas, l'exécution; je veux parler du ministère public. L'origine du ministère public est ancienne dans le droit français, et son histoire est pleine de grands souvenirs, depuis ce Pierre de Cugnières, qui, sous Philippe le Bel, introduisit les appels comme d'abus, et mit la première limite aux empiétements de la juridiction temporelle du clergé, jusqu'aux jours des Talon, des Mole, des La Chalotais, des d'Aguesseau. Dépouillée maintenant de cette influence politique que l'ancienne confusion des pouvoirs remit plus d'une fois dans ses mains, privée surtout de l'inamovibilité que l'ancienne monarchie lui contestait en principe, mais qu'elle respecta presque toujours en fait, cette magistrature a pourtant des fonctions encore assez vastes, des attributions assez belles pour nous occuper souvent dans le cours de ces leçons; mais je ne parle maintenant que de sa constitution intérieure, que de son organisation matérielle.

60. Les officiers du ministère public se trouvent près des tribunaux de première instance, près des cours impériales et près de la cour de cassation.

Ainsi, à chaque tribunal de première instance est attaché, d'abord, un procureur impérial, puis, un nombre de substituts qui varie suivant l'importance du tribunal et le nombre de ses juges. Chaque tribunal d'une chambre a un procureur impérial et un substitut; de deux chambres, deux substituts ; de trois chambres, quatre substituts.

Le tribunal de la Seine, par la loi du 20 avril 1810, art. 43, a reçu douze substituts du procureur impérial. Ce nombre a été augmenté de trois par l'ordonnance du 31 juillet 1821 . Il a été élevé à seize par la loi du 9 juillet 1837. Aujourd'hui ce tribunal a vingt-deux substituts du procureur impérial, d'après la loi du 23 avril 1841.

61. Une organisation analogue, mais sur une échelle plus étendue, se rencontre dans chaque cour impériale. A chaque cour impériale est attaché d'abord un procureur général, et ensuite, sous lui, un nombre plus ou moins grand d'avocats généraux et de substituts du procureur général. Ainsi, outre le procureur général, chef supérieur du parquet, chaque cour impériale a autant d'avocats généraux qu'elle a de chambres civiles, plus un avocat général pour la chambre des appels de police correctionnelle (décret du 6 juillet 1810, art. 46). La cour impériale de Paris a sept avocats généraux (décret du 28 mars 1863).

Aux avocats généraux appartiennent le service des audiences, la mission d'y porter la parole. Aussi la loi de 1810, organique en cette matière, vient-elle ajouter, pour le service intérieur du parquet, un nombre plus ou moins grand de substituts du procureur général. Nous trouvons ici trois classes, tandis que dans les tribunaux d'arrondissement il y en a seulement deux, le procureur impérial et ses substituts. Les substituts du procureur général sont donc chargés, en principe, du service intérieur du parquet, et portent cependant la parole aux audiences toutes les fois que le besoin l'exige. Leur nombre était d'abord de trois ; il est maintenant de onze à Paris, de trois à Rennes, et de deux dans les autres cours impériales.

La surveillance du procureur général, chef supérieur du parquet dans tout

le ressort, s'étend d'abord sur ses avocats généraux et ses substituts, et de plus sur le procureur impérial et les substituts du procureur impérial de chacun des tribunaux du ressort : car le procureur impérial n'est, à vraiment parler, que le substitut du procureur général près les tribunaux d'arrondissement.

A la cour de cassation se trouvent un procureur général et six avocats généraux.

62. A l'égard des juges de paix et des tribunaux de commerce, nous n'y trouvons pas de ministère public.

Cette proposition est vraie, au moins pour les juges de paix jugeant en matière civile seulement; car dans les cas particuliers où les juges de paix statuent en matière pénale, certains officiers de police remplissent devant eux les fonctions du ministère public. Ainsi on n'a pas attaché de ministère public aux tribunaux de justice de paix statuant en matière privée ; le peu d'importance des causes, le désir d'en accélérer autant que possible la décision, ont paru devoir faire laisser de côté cette institution.

63. A J'égard des tribunaux de commerce, la question de savoir si l'on devait instituer auprès d'eux des officiers du ministère public a paru beaucoup plus douteuse : il est même vrai de dire que, quand cette question s'est élevée, un assez grand nombre de tribunaux d'appel ont demandé cette institution. En effet, les juges de commerce, étrangers pour la plupart à l'étude et aux habitudes théoriques du droit, n'ayant chacun qu'une spécialité commerciale, qui les laisse étrangers aux matières placées en dehors de cette spécialité, nommés d'ailleurs pour deux ans seulement, et, par conséquent, sortant de leurs fonctions à l'instant même où ils commencent à s'y accoutumer, ces juges paraissent avoir besoin de trouver devant eux un guide éclairé, qui puisse les diriger dans l'application, souvent délicate, souvent difficile, des lois commerciales. Mais, quand on fut à peu près convenu d'établir un ministère public près des tribunaux de commerce, on fut arrêté par des difficultés d'exécution. Dans quelle classe choisir ces officiers? dans la classe des commerçants? C'eût été chose inutile, chose impossible; car des officiers du ministère public pris, comme les juges, au nombre des commerçants, présentaient précisément les mêmes inconvénients que leur institution tendait à prévenir. Au contraire, les prendre parmi les gens de loi, ce qui semblait le plus naturel, le plus logique, a aussi effrayé le législateur. On a craint que ces procureurs impériaux, pris parmi les gens de loi, ne parussent aux commerçants, dont se composent ces tribunaux, des surveillants, des régents incommodes; qu'on ne vît en eux des hommes plus préoccupés de l'application sévère du droit que des principes d'équité, de bonne foi, avec lesquels doivent, en général, se décider les affaires commerciales. On craignit enfin, en les instituant, de jeter entre eux et les tribunaux un germe de dissension, de mésintelligence. Il en résulta qu'aucun officier du ministère public ne fut établi près des tribunaux de commerce.

64. Quant aux fonctions du ministère public, dont nous aurons souvent à parler en détail, je me borne à les indiquer ici d'une manière générale. D'abord, en matière criminelle le ministère public est nécessairement partie

principale; dans tout procès criminel, surtout dans les matières criminelles proprement dites, dans celles qui sont dévolues aux cours d'assises, le ministère public est nécessairement demandeur. C'est entre lui, partie poursuivante, et l'accusé, que se passe le principal débat : une partie civile peut bien y figurer aussi, mais accessoirement : la partie publique joue toujours le rôle principal et dominant.

En matière civile, au contraire, le ministère public n'est en général que partie jointe, sauf les cas particuliers dans lesquels la voie d'action, le rôle de partie principale lui est formellement attribué par la loi. Plusieurs de ces cas, assez peu nombreux d'ailleurs, vous sont déjà connus. Ainsi, vous avez vu, dans l'art. 184 (C. N.), au titre du Mariage, le ministère public investi, par une disposition spéciale, du droit de provoquer d'office la nullité de certains mariages, et par conséquent de figurer, comme demandeur, comme partie principale, dans les procès relatifs à ces cas de nullité. De môme * dans l'hypothèse particulière prévue par l'art. 200 (C. N.), pour la preuve de la célébration d'un mariage, * dans l'art. 491 pour l'interdiction, en certains cas; dans l'art. 1057, en matière de substitution. Hors ces cas, en général le ministère public ne figure, dans une instance civile, que comme partie jointe, pour y donner ses conclusions en faveur de l'un ou de l'autre des plaideurs. Et, dans ce dernier rôle, nous avons encore à distinguer deux cas, celui où le ministère public est absolument obligé de donner ses conclusions, soit à raison de la qualité des parties, soit à raison de la nature de l'instance, comme dans les causes énumérées dans l'art. 83 du Code de proc. (V. nos 208 et suiv.), et le cas où l'intervention du ministère public est purement facultative, où il lui est loisible de donner ou de ne point donner des conclusions.

%fr > 65. Enfin je dirai quelques mots de certains auxiliaires de l'administration de la justice ; je veux parler des officiers ministériels.

On appelle ainsi certains agents institués par la loi pour prêter aux magistrats et aux particuliers un ministère défini par les lois et qu'ils ne peuvent refuser quand ils en sont légalement requis. Cette définition comprend les greffiers, les avoués, les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs, les gardes du commerce, etc. (1).

On entend par greffier un officier chargé de la garde du dépôt des archives et minutes d'un tribunal. Les fonctions du greffier sont de différentes natures. D'abord, il doit assister le juge dans toutes les opérations, dans tous les actes de son ministère (art. 1040 du Code de proc). Secondement, il doit écrire, conserver, expédier les actes du tribunal; troisièmement, enfin, transmettre au juge, dans certains cas expressément déterminés, des communications qui l'intéressent personnellement. Cette dernière attribution n'est que d'une application fort rare. Vous la trouvez dans les art. 385 et 507 du Code de proc. Le premier cas est relatif à la récusation, le second, au déni de justice.

Chaque justice de paix a son greffier, ainsi que chaque tribunal d'arrondissement ou de commerce, chaque cour impériale, et enfin la Cour de cassation.

Les conditions nécessaires pour être nommé greffier sont, près les justices de paix et les tribunaux d'arrondissement, l'âge de vingt-cinq ans;

(1) * Les greffiers et les notaires sont plutôt des officiers publics. *

près les cours impériales, et la Cour de cassation, celui de vingt-sept ans. Le greffier de la Cour de cassation doit être licencié en droit ; on exige des greffiers des cours impériales la même condition, plus deux ans de stage comme avocats.

Les greffiers sont nommés directement par l'empereur ; chaque greffier choisit etprésente à l'agrément du tribunal un nombre de commis greffiers qui varie selon le besoin des affaires et l'importance du tribunal. Ces commis greffiers, bien différents des expéditionnaires qui travaillent au greffe, sont investis, par le serment qu'ils prêtent devant le tribunal, d'un véritable caractère public ; ils peuvent donc remplir toutes les fonctions que la loi attribue au greffier, figurer à sa place aux audiences, sauf les audiences solennelles et les assemblées générales (décret du 6 juillet 1810, art. 56), délivrer des expéditions, en un mot, faire tous les actes du ministère des greffiers. Ce sont, sous ce rapport, de véritables officiers publics.

gh > 66. Avant d'aller plus loin dans celte énumération des officiers ministériels, je dois faire une remarque. J'ai dit déjà qu'on désignait par ce nom certains agents judiciaires institués par l'empereur ; ce principe est vrai ; mais il reçoit dans l'application une modification légale d'ailleurs, et qui n'est pas sans importance. Cette modification résulte d'une loi de finances du 28 avril 1816, art. 91. D'après cette loi, les avocats à la Cour de cassation, les notaires, les avoués, les greffiers, les huissiers, les commissaires-priseurs, etc., sont autorisés à présenter, à l'agrément de l'empereur, des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités requises par les lois.

Cette loi consacre un usage qui lui était antérieur, et auquel elle imprime un caractère légal, savoir : le droit, pour les officiers ministériels, de traiter de leurs charges avec un successeur, et de lui vendre, de lui céder, sinon la charge même, que la loi ne déclare pas vénale, au moins ce qui, en fait, s'en rapproche infiniment, la présentation qu'ils en font au gouvernement; et cette présentation, quand elle porte sur un sujet capable, ne manque pas d'être agréée. De sorte que, sous ce rapport, bien qu'il soit vrai de dire que les officiers ministériels sont nommés par l'empereur, on peut cependant reconnaître dans les charges qui leur appartiennent un caractère de vénalité. Cet usage n'a aucun inconvénient, puisque le choix du gouvernement reste libre, et que la présentation peut être repoussée jusqu'à ce qu'un autre plus capable soit soumis à l'agrément de l'empereur.

$fr > 6?. Après les greffiers, j'ai cité les avoués, qui sont aussi des officiers ministériels. Leur ministère est également forcé, soit pour les parties, qui ne peuvent plaider sans avoués, soit aussi pour les avoués, qui n'ont pas droit de refuser leur ministère aux parties.

La loi du 20 mars 1791 établit des avoués près de chaque tribunal de district. Elle leur attribue le droit exclusif de postuler et de conclure pour les parties, d'être, devant les tribunaux, les représentants légaux de chaque plaideur. Au droit de faire tous les actes pour l'instruction de la procédure les avoués joignent, dans certains cas, celui de plaider (V. n° 224).

On a assez souvent et assez vivement critiqué l'institution des avoués, intermédiaires que la loi exige entre les plaideurs et le tribunal. On n'a pas assez

songé qu'abandonner aux parties elles-mêmes la direction des affaires, ce serait d'abord les exposer à des erreurs,, à des surprises sans nombre de la part d'un adversaire plus aguerri ou mieux conseillé ; de plus, rendre les communications judiciaires plus lentes, plus hasardeuses et surtout plus coûteuses ; enfin, ce serait, en réalité, abandonner les plaideurs au patronage cupide d'intrigants sans mission, sans caractère. Aussi, l'Assemblée constituante, malgré son ardeur d'innovations et de perfectionnements, ne supprima-t-elle pas ces officiers ; elle leur enleva seulement l'ancien nom de procureurs, que de vieilles plaisanteries avaient discrédité, pour leur donner celui d'avoués.

Mais la constitution de 1793, constitution qui n'existe, en grande partie, que sur le papier, et dont les articles relatifs à l'ordre judiciaire furent presque les seuls mis en activité, la constitution de 1793 supprimâtes avoués. Elle attribua à des arbitres publics, élus pour une année seulement, le droit de juger seuls et sans intermédiaires, sans formalités et sans frais, enfin sans appel, toutes les contestations. On ne tarda pas à s'apercevoir que la pratique répondait mal aux promesses de la théorie ; qu'avec cette marche, prétendue rapide, plus d'un procès tendait à s'éterniser; qu'avec cette marche, prétendue économique, plus d'un plaideur allait se trouver ruiné. Aussi la loi du 27 ventôse an VIII en revint au principe posé par la Constituante; elle établit des avoués près de chaque tribunal d'arrondissement, comme la loi de 1791 pour les tribunaux de district ; il en fut de même pour les tribunaux d'appel, aujourd'hui cours impériales.

Le droit de nommer les avoués appartient au gouvernement, sauf la faculté de présentation établie par la loi du 28 avril 1816 (V. n° 66).

Les conditions d'aptitude exigées par les lois et règlements sont : l'âge de vingt-cinq ans ; un certificat de capacité et de moralité délivré par la chambre des avoués du ressort; cette condition est exigée par un arrêté du 13 frimaire an IX ; un certificat de capacité obtenu dans une École de droit (L. du 22 ventôse an XII, art. 26). Enfin, des instructions ministérielles joignent à ces conditions celle de cinq ans de cléricature. Cependant il paraît que, dans l'usage, et cela résulte même de quelques lettres de chancellerie, cette condition est réduite à trois ans pour les candidats déjà pourvus du grade de licencié.

^ > 68. Le nom d'huissier était autrefois spécial à certains agents chargés de la garde des portes du tribunal et des détails de sa police intérieure. L'étymologie de ce nom est sensible ; il vient du mot huis, qui signifiait porte. Cependant plus tard les attributions de ces agents s'étendirent, et le mot pris dans son acception primitive devint inexact. Aussi en est-on venu à distinguer, dans l'usage et dans les lois, par le nom spécial d'huissiers audienciers, ceux qui remplissent maintenant les fonctions originaires des huissiers.

Les huissiers sont nommés par l'Empereur comme les autres officiers ministériels.

Leurs fonctions (d'après un décret du 14 juin 1813 relatif à leur organisation) consistent à assigner les parties devant les tribunaux et les cours ; à signifier et exécuter les jugements, les arrêts, les mandats et ordonnances de justice; enfin, à faire, entre les particuliers, tous les actes extrajudiciaires que ceux-ci peuvent juger utiles à la conservation de leurs droits. Les détails de la procédure éclairciront bientôt ce que ces idées peuvent encore avoir de vague.

D'après le décret de 1813, chaque tribunal ou chaque cour dresse une liste annuelle des huissiers que le tribunal ou la cour juge convenable d'attacher au service des audiences ; on ne peut du reste prendre les huissiers audienciers que parmi les huissiers de l'arrondissement. Ainsi la qualification d'audiencier, dont nous ferons souvent usage, n'est pour l'huissier qu'un titre temporaire, puisque c'est dans le nombre des huissiers de l'arrondissement qu'on choisit chaque année les huissiers audienciers, qui sont, d'ailleurs, toujours rééligibles. A ces derniers appartient le service personnel des audiences; et comme indemnité, comme compensation du temps et des soins que leur demande l'assistance aux audiences, le décret de 1813, art. 26, leur accorde le droit de signifier exclusivement, dans le cours des procès pendants au tribunal, tous les actes qu'on appelle actes d'avoué à avoué, c'est-à-dire la plupart des actes qui se signifient dans le cours d'une instance. Du reste, ces huissiers audienciers, munis de ce privilège, gardent, d'ailleurs, pour tous les autres actes de leur ministère ordinaire, la concurrence avec les autres huissiers de l'arrondissement.

De ce règlement, instituant un certain nombre d'huissiers pour chaque tribunal d'arrondissement, et renfermant rigoureusement leur compétence dans le ressort de ce tribunal, il suit évidemment que toutes les distinctions admises autrefois par les ordonnances ou les coutumes entre les huissiers, par exemple, que les privilèges accordés aux huissiers à cheval du Châtelet de Paris, aux huissiers supérieurs de certaines juridictions privilégiées, et qui consistaient à instrumenter dans tout le royaume, sont absolument abolis. Nul huissier ne peut plus légalement instrumenter hors de son arrondissement.

Les huissiers audienciers des cours impériales, choisis parmi les huissiers ordinaires de l'arrondissement du tribunal de leur siège, ont également le droit exclusif de signifier les actes judiciaires d'avoué à avoué dans le cours des instances pendantes devant les cours impériales. Mais, du reste, bien que pourvus du titre d'huissiers audienciers des cours impériales, ils n'ont pas qualité pour instrumenter dans tout le ressort de la cour ; leur compétence est bornée au ressort du tribunal de l'arrondissement dans lequel siège la cour. Ainsi, les huissiers audienciers de la cour impériale de Paris n'ont pas qualité pour instrumenter dans les sept départements qui forment le ressort de cette cour, mais seulement dans le département de la Seine.

De même pour les huissiers de la Cour de cassation ; bien que la Cour de cassation ait juridiction sur les arrêts rendus par toutes les cours de l'empire, la compétence des huissiers choisis par elle se renferme dans les mêmes limites. Seulement ils ont, comme privilège, le droit de faire seuls, à l'exclusion de tous autres huissiers, tontes les significations, commandements, etc., relatifs aux procès pendants devant la Cour de cassation (1).

Les justices de paix, les tribunaux de commerce ont également leurs huissiers audienciers.

Je termine sur ces officiers en indiquant les conditions de capacité que la loi leur impose. L'âge est celui de vingt-cinq ans, il faut y joindre deux ans de stage dans une étude de notaire ou d'avoué, ou trois ans de travail dans un greffe de cour impériale ou de tribunal d'arrondissement ; enfin des certificats

" (l)Càss., 7 août 1849 (Dali., 1849, 1, 319).

de moralité et de capacité délivrés par la chambre des huissiers du ressort (décret de 1813, art. 10).

$fr > 69. Dans l'énumération des officiers ministériels j'ai placé les notai-1 res ; je ne les y ai fait figurer que pour ordre, parce que la définition quV nous avons donnée s'applique également à eux ; du reste, leurs fonctions, n'ayant rien de judiciaire, ne se rattachent pas à la procédure ordinaire, nous^ n'avons pas à en traiter ici ; je vous renvoie à la loi du 25 ventôse an XI, loi'

organique à cet égard (V. la note p. 33).

£» > ffo. Les commissaires-priseurs et les gardes du commerce, dont il nous^ reste à parler, diffèrent des officiers ministériels dont nous avons déjà parlé, er? ce que leurs fonctions n'ont rien de judiciaire ; elles sont relatives à l'exécution des jugements.

Les commissaires-priseurs ont été institués à Paris au nombre de quatre-9 vingts, par la loi du 27 ventôse an IX ; cette loi leur attribua le droit exclusif de faire à Paris toutes les ventes publiques, les prisées et estimations d'effets0 mobiliers ; de plus, le droit de faire, dans tout le département de la Seine, lek mêmes opérations, mais non pas par privilège : on ne leur laissa, à cet égard^ que la concurrence avec les notaires, les huissiers et les greffiers de justice de paix. Cette institution ne fut établie que pour Paris.

Depuis cette époque, en exécution de la loi de finances du 28 avril 181 6, art. 89^ une ordonnance du 26 juin de la même année a décidé qu'il serait établi desi commissaires-priseurs : 1° dans toutes les villes chefs-lieux d'arrondissement; 2° dans toutes les villes, môme non chefs-lieux d'arrondissement, où se trouve-' rait un tribunal d'arrondissement (car le tribunal n'est pas toujours placé au» chef-lieu de la sous-préfecture) ; 3° enfin, dans toutes les villes qui, n'ayant ni> sous-préfecture ni tribunal, n'étant ni chef-lieu administratif ni chef-lieu jtfA diciaire, auraient cependant une population de 5,000 âmes et au-dessus. ov

Cette ordonnance fut calquée sur la loi de l'an IX; c'est-à-dire que ces offt+] ciers reçurent le privilège de faire les ventes et prisées mobilières dans les villes de leur établissement, et n'obtinrent que la concurrence avec les notais res, les greffiers de justice de paix et les huissiers, dans tout le ressort de l'aira rondissement, ou dans le ressort du canton, s'ils ne sont pas établis dans le chef4 lieu d'arrondissement. i. ')

Ces officiers sont nommés par l'Empereur à l'âge de vingt-cinq ans. LeuÈs! fonctions sont compatibles avec celles de notaire, d'huissier ou de greffier èé justice de paix, excepté à Paris (V. Ord. du 26 juin 1816). rai

En ce qui concerne les gardes du commerce, cette institution n'est établie qu'à Paris. L'art. 625 du Code de commerce est la loi fondamentale, et, en exé^ cution de cet article, un décret du 14 mars 1808 a institué, à Paris seulement;) dix gardes du commerce. Ils ont été depuis réduits à sept (V. Décrets du 9 sept* tembre 1854 et du 19 mai 1859). Leurs fonctions consistent à pourvoira l'exécution des sentences emportant contrainte par corps, en un mot, à l'arrestatK&{E des débiteurs sujets à la contrainte. C'est pour éviter les méprises, faciles dans) les grandes villes, et dont on avait autrefois des exemples déplorables, qu'orùla) chargé ces officiers de cette mission. Q

%fr > ffl. Dans cette énumération des officiers ministériels, je ne me suis pas occupé des avocats. C'est qu'en effet le ministère des avocats n'est pas forcé pour les parties ; elles sont obligées de se pourvoir d'un avoué pour les représenter devant le tribunal, mais elles peuvent se pourvoir ou non d'un avocat; et réciproquement, de même que le ministère de l'avocat n'est pas forcé pour la partie, il n'est pas non plus forcé pour lui, sauf le cas spécial d'une désignation d'office. Les avocats, d'ailleurs, ne sont pas nommés par le gouvernement ; ils n'ont pas d'office qu'ils puissent transmettre.

Ainsi, sous aucun rapport, les avocats ne peuvent rentrer dans la classe des officiers ministériels; il faudrait seulement excepter les avocats à la Cour de cassation, dont les attributions se rapprochent beaucoup, à certains égards, de celles des avoués. Ainsi, il n'y a pas d'avoués près de la Cour de cassation, mais les parties qui plaident devant elles sont forcées d'employer l'intermédiaire d'un avocat auquel est confiée la direction de la procédure, la rédaction des écritures. Les fonctions d'avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, car elles sont réunies, sont donc de véritables charges, et sous ce rapport on peut qualifier ces avocats d'officiers ministériels. Le droit de présentation, établi par la loi de 1816, leur appartient également; ils figurent même en première ligne au nombre des officiers à qui ce droit est attribué.

92. Mais, en laissant de côté cette classe particulière qui n'existe qu'à Paris, au nombre de soixante, il est vrai de dire que les avocats près les cours impériales ne sont pas des officiers ministériels.

Le titre d'avocat appartient, d'après la loi du 22 ventôse an XII, à tout individu qui a reçu, dans une faculté de droit, le grade de licencié, et qui a prêté en cette qualité le serment voulu par la loi, serment qui dans l'usage se prête à la cour impériale. Mais, pour exercer la profession d'avocat, il faut, en outre, être inscrit au tableau de l'ordre des avocats, après un stage de trois ans. L'avocat inscrit au tableau et même le stagiaire ont le droit de plaider pour les parties devant les cours et tribunaux, et de les diriger de leurs conseils.

La discipline intérieure de l'ordre des avocats fondée, avant la Révolution, sur des règlements privés, et notamment sur des usages qui n'avaient d'autre sanction que le consentement volontaire de l'ordre, a été, depuis cette époque, l'objet de divers décrets ou ordonnances. Je citerai le décret impérial du 14 décembre 1810 et l'ordonnance royale du 20 novembre 1822. Une ordonnance postérieure a fait droit, en grande partie, aux réclamations de l'ordre, c'est celle du 10 septembre 1830. Cette dernière ordonnance a modifié en deux points importants les mesures prises antérieurement.

Ainsi, elle a attribué à la réunion de tous les avocats inscrits au tableau de l'ordre, le droit d'élire le conseil de discipline et le bâtonnier de l'ordre, droit qui leur avait été enlevé par le décret de 1810, et non rendu par l'ordonnance de 1822.

* Aujourd'hui les membres du conseil ne peuvent être choisis que parmi les avocats ayant à Paris dix ans de tableau et cinq ans dans les autres villes chefslieux de cour impériale ; et le bâtonnier est nommé par le conseil de discipline (décret du 22 mars 1852). *

De plus, l'ordonnance de 1830 a accordé à tous les avocats inscrits sur le ta-

bleau d'une des cours impériales, le droit de plaider, sans autorisation de la chancellerie, devant toutes les cours et tous les tribunaux de l'empire ; jusquelà, cette autorisation était exigée, et pouvait être refusée. Une seule exception forcée à cette dernière faculté résulte de l'art. 295 du Code d'instruction criminelle, article de loi qu'une ordonnance ne pouvait pas modifier.

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