‹ Leçons de procédure civileChapitre 37 sur 114 · DES DESCENTES SUR LIEUX (ART · texte numérisé non relu

DES DESCENTES SUR LIEUX (ART

le tribunal cherche à se procurer. D'ailleurs, lorsque les allégations contradictoires des parties jettent de l'obscurité sur un fait, et en rendent nécessaire la constatation ou l'appréciation, les tribunaux ne donnent-ils pas habituellement une certaine publicité à leurs doutes ? ne précisent-ils pas, ne doivent-ils pas préciser les faits sur lesquels ils veulent découvrir la vérilé en ordonnant un mode d'instruction, comme une enquête (art. 255), une expertise (art. 302)?

Cette publicité des faits à prouver ne me paraît pas offrir plus d'inconvénients dans la descente sur lieux que dans l'expertise où la loi l'ordonne (art. 302).

On objecte ensuite que l'art. 1035 (C. pr.) ne mentionne pas les descentes sur lieux parmi les matières qui peuvent être l'objet d'une commission rogatoire. Mais les termes généraux de l'art. 1035: et généralement de faire une opération quelconque, comprennent dans leur application les visites de lieux, et permettent au tribunal saisi de l'affaire de donner à cet égard une commission rogatoire. D'ailleurs, les mots descente sur lieux eussent manqué d'exactitude dans l'art. 1035 ; cette expression s'applique spécialement à un magistrat descendant du tribunal où il siège, comme juge de l'affaire, pour se rendre sur les lieux contentieux. Mais la commission rogatoire donnée à un juge de paix ou à un autre tribunal qui doit désigner un de ses membres, a plutôt pour but une visite de lieux qu'une descente sur lieux.

Je crois donc que le tribunal, qui a besoin d'obtenir des renseignements sur des lieux éloignés, peut donner une commission rogatoire à l'effet de les visiter et se faire adresser un rapport à ce sujet.

L'opinion contraire entraînerait quelquefois de graves inconvénients pratiques. Enverra-t-on, par exemple, le juge d'un tribunal d'une extrémité de la France à l'autre pour visiter des localités ? Et si plusieurs affaires, exigeant des visites de lieux éloignés, sont pendantes devant un tribunal composé de trois ou quatre juges, peut-on admettre que les membres du tribunal voyagent ainsi dans toutes les directions pour l'instruction de deux ou trois affaires, en laissant en souffrance toutes les autres (1) ?

513. « Art. 297. Sur la requête de la partie la plus diligente, le juge-commissaire rendra une ordonnance qui fixera les lieu, jour et heure de la descente; la signification en sera faite d'avoué à avoué, et vaudra sommation. »

Les formalités énumérées dans l'art. 297 ont pour but d'avertir les parties du jour et de l'heure où la descente aura lieu, afin qu'elles puissent se trouver là en personne, et même se faire assister de leurs avoués, de leurs conseils. Il faut que le juge entende, sur les lieux, les explications contradictoires des parties, autrement il y aurait à craindre que le juge, arrivant à l'improviste, n'entendît que les explications d'une seule partie qui se trouverait accidentellement sur les lieux, et qui lui présenterait les faits à sa manière et sans le contrôle de l'autre partie.

La loi suppose qu'un juge sera chargé de visiter les lieux contentieux; mais il n'est pas interdit au tribunal tout entier de s'y transporter. Seulement les parties doivent toujours être averties, dans les formes prescrites par notre article, du jour et de l'heure où le tribunal visitera les lieux. Les juges ne peuvent

(1) C. de Bordeaux, 15 mars 1809 (Dali., Rép., v° Descente sur lieux, n° 28).

faire cette visite ni ensemble ni séparément, sans avertissement préalable donné aux parties; ou du moins une semblable visite ne devrait pas, suivant moi, figurer dans les motifs du jugement comme un élément légal de la conviction du juge (1).

« Art. 298. Le juge-commissaire fera mention, sur la minute de son procès-verbal, des jours employés aux transport, séjour et retour. »

Voy. l'explication de l'art. 301.

« Art. 299. L'expédition du procès-verbal sera signifiée, par la partie la plus diligente, aux avoués des autres parties; et, trois jours après, elle pourra poursuivre l'audience sur un simple acte. »

Le procès-verbal, dont parlent cet article et le précédent, contient tous les renseignements pris par le juge sur les lieux, les dires et observations des parties ou de leurs avoués, et, conformément à l'art. 298, la mention des jours employés aux transport, séjour et retour. Ce procès-verbal est expédié et signifié conformément à l'art. 299.

La signification du procès-verbal est faite ordinairement par la partie qui veut en tirer avantage. L'autre partie pourra chercher à atténuer la portée du procèsverbal, défavorable à ses prétentions, et prouver V erreur du juge qui a visité les lieux; le tribunal n'est pas nécessairement lié par le procès-verbal du juge-commissaire et pourrait prendre une décision contraire, pourvu qu'elle fût motivée.

« Art. 300. La présence du ministère public ne sera nécessaire que dans le cas où il sera lui-même partie. »

Le mot partie signifie ici partie principale. En général, au civil, le ministère public n'est que partiejointe, même dans les affaires communicables (art. 83, Pr.). Cependant, dans quelques cas exceptionnels, le ministère public joue, au civil, le rôle de partie principale (Voy. n° 64).

Lors donc que le ministère public ne sera que partie jointe, la loi ne l'oblige pas à assister aux opérations de la descente sur lieux ; les parties peuvent se défendre elles-mêmes, et fournir aux juges les explications qui les intéressent. Mais, si le ministère public joue le rôle de partie principale, il doit être présent aux opérations du juge ; autrement le juge n'entendrait que les explications d'une seule partie ; les intérêts que le ministère public représente ne seraient pas suffisamment défendus.

« Ait. 301. Les frais de transport seront avancés par la partie requérante, et par elle consignés au greffe. »

J'ai dit plus haut que le juge, aujourd'hui, ne recevait aucun émolument, aucun honoraire pour son déplacement ; mais les frais matériels de transport, de nourriture sur les lieux, de logement, si l'examen des lieux ne peut être achevé dans un seul jour, tous ces frais ne sont pas à la charge du juge ; ils

(1) C. d'Agen, 7 décembre 1809. -r- Riom, 14 mars 1834 (Dali., Rép., v° Descente sur lieux, n° 20). — Bastia, 7 février 1855 (Dali., 1855, 2, 188). — C. de Riom, 14 juin 1858 (Dali., 1858, 2, 192). — Cass., 9 février 1820. — Contra, Cass., 21 juillet 1835 et 22 février 1843 (Dali., Rép., v° Descente sur lieux, n° 19).

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