‹ Leçons de procédure civileChapitre 36 sur 114 · DES DESCENTES SUR LIEUX · texte numérisé non relu

DES DESCENTES SUR LIEUX

511. '< Art. 295. Le tribunal pourra, dans les cas où il le croira nécessaire, ordonner que l'un des juges se transportera sur les lieux; mais il ne pourra l'ordonner dans les matières où il n'échoit qu'un simple rapport d'experts, s'il n'en est requis par l'une ou par l'autre des parties. »

* La descente sur lieux, d'après cet article, peut donc être ordonnée parle tribunal, ou d'office, ou sur la réquisition des parties. Toutefois, si la matière comporte un rapport d'experts, la descente sur lieux ne peut être ordonnée que sur la réquisition des parties. Le tribunal n'a donc le droit d'ordonner d'office ce mode d'instruction que dans les cas où il n'y a pas lieu à rapport d'experts.

L'art. 1er du titre XXI de l'ordonnance de 1667, dont notre art. 295 a reproduit en grande partie les dispositions, était ainsi conçu : « Les juges, même

« ceux de nos cours, ne pourront faire descente sur les lieux dans les matières où il n'échet qu'un simple rapport d'experts, s'ils n'en sont requis par écrit « par l'une ou par l'autre des parties, à peine de nullité et de restitution de ce « qu'ils auraient reçu pour leurs vacations et de tous dépens, dommages et intérêts, » La comparaison de l'article de l'ordonnance avec notre article nous montre deux modifications apportées par la loi actuelle : 1° 11 n'est plus nécessaire que les parties fassent la réquisition par écrit : il suffit aujourd'hui d'une réquisition faite verbalement à l'audience ; 2° les rédacteurs de notre Code ont supprimé les peines sévères prononcées par l'ordonnance de 1667 contre les juges qui ordonnaient des descentes sur lieux sans la réquisition écrite des parties, dans les cas où il y avait lieu à expertise. Les motifs qui avaient fait écrire cette disposition dans l'ordonnance de 1667 ont cessé d'exister. Le juge alors recevait, sous le nom d'épices, des honoraires, des vacations pour ses journées de déplacement. Aussi, craignait-on que la descente sur lieux ne fût ordonnée dans l'intérêt du juge plutôt que dans celui des parties. Aujourd'hui les épices ont été complètement supprimées. Les juges ne reçoivent des parties aucun honoraire ; aucune vacation ne leur est allouée. Les abus que les dispositions de l'ordonnance de 1667 avaient pour but de réprimer ne peuvent donc plus se produire. Quand le tribunal ordonne une descente sur lieux, il donne un surcroît de travail à l'un de ses membres sans aucun avantage, sans émoluments. On ne doit donc plus craindre désormais que ce mode d'instruction soit multiplié sans utilité pour les parties.

512. « Art. 296. Le jugement commettra l'un des juges qui y auront assisté. »

L'un des juges qui y auront assisté, c'est-à-dire l'un des juges ayant concouru au jugement qui ordonne la descente sur lieux.

Cet article suppose que les lieux, à l'égard desquels la descente a été requise et ordonnée, sont situés dans la ville où siège le tribunal, ou du moins à une distance assez rapprochée. Mais, si les lieux étaient trop éloignés, le tribunal, devant qui la cause est pendante, pourrait-il, conformément à l'art. 1033 (C. pr.), donner commission rogatoire afin de procéder à l'examen des lieux contentieux ? Je n'hésite pas à me prononcer pour l'affirmative ; je crois que le tribunal a le droit de commettre un juge de paix ou un autre tribunal qui désignera un de ses membres pour faire la visite des lieux contentieux.

On a proposé deux objections contre cette solution. On a fait remarquer d'abord que le juge, membre du tribunal qui ordonne la descente, sait quels renseignements on veut se procurer, sans que le jugement s'explique d'une manière catégorique ; tandis que, si l'on commet un juge étranger au tribunal, il faudra que le jugement explique dans tous ses détails la portée des renseignements que le tribunal croit nécessaires. Cette publicité est dangereuse, ajoute-t-on : elle permet à l'une des parties de changer les lieux et de leur donner une apparence favorable à sa prétention. Cette objection me semble peu décisive : d'abord, en fait, dans la plupart des cas, les parties n'ignorent pas quelle est la portée de la visite des lieux, lors même que la descente est confiée à un juge du tribunal qui a rendu le jugement. Les débats qui ont précédé le jugement ont sans doute mis en relief les point contestés, et les avoués ou les avocats des parties ont assez d'expérience des affaires pour éclairer leurs clients sur les renseignements que

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