‹ Leçons de procédure civileChapitre 39 sur 114 · DES RAPPORTS D'EXPERTS · texte numérisé non relu

DES RAPPORTS D'EXPERTS

Hjfo > 514L. * Lorsqu'il est nécessaire de constater la valeur ou la qualité de certains ouvrages et de certaines marchandises qui font l'objet d'un procès, ou que la contestation exige des connaissances spéciales, le tribunal doit confier cet examen à des experts, c'est-à-dire à des hommes qui possèdent des connaissances techniques sur l'objet de la contestation. Le Code de procédure nous a déjà montré plusieurs cas où le tribunal peut nommer des experts (art. 195, 232 et 236, en matière de vérification d'écritures et de faux incident). Nous verrons encore des expertises ordonnées ou permises pour l'estimation des marchandises au cas prévu par l'art. 429 (G. pr.), au titre de la Levée des scellés (art. 935, Pr.), et en matière d'aliénation d'immeubles appartenant à des mineurs (art. 955, Pr.). Le Code Napoléon et le Code de commerce contiennent aussi plusieurs dispositions qui admettent ce mode d'instruction. La loi d'ailleurs n'est pas limitative ; l'expertise peut être ordonnée toutes les fois qu'il y a lieu de faire une appréciation qui exige des connaissances techniques.

J'ai déjà dit que le titre XXI de l'ordonnance de 1667 contenait cumulativement les règles des descentes sur lieux et celles des rapports d'experts et que leur division en deux titres distincts n'empêchait pas d'ordonner cumulativement ces deux modes d'instruction, si le tribunal le juge convenable.

Les experts sont, comme les témoins, des tiers désintéressés, qui viennent éclairer le tribunal ; mais la différence entre l'expertise et l'enquête est sensible. Les témoins déroulent leurs souvenirs devant la justice ; les juges ne leur demandent pas compte de ce qu'ils pensent; mais de ce qu'ils ont vu ou entendu. Au contraire, il n'est pas nécessaire que les experts aient eu connaissance de l'affaire avant la mission qui leur est confiée ; le tribunal ne fait pas appel à leurs souvenirs, mais il demande leur opinion, leur appréciation personnelle sur l'objet de la contestation.

Le tribunal est-il entièrement libre dans le choix des experts, ou ne doit-il les nommer que parmi certaines personnes privilégiées? Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, auprès de quelques tribunaux, et notamment à Paris, il existait des offices d'experts jurés, jouissant d'un privilège en matière d'expertises. Ces experts jurés prêtaient un serment en entrant en charge, et ne le renouvelaient pas à chaque affaire, comme les experts nommés par les tribunaux près desquels il n'existait pas de semblables offices. Aujourd'hui il n'y a plus d'experts jurés ; les tribunaux sont entièrement libres dans leurs choix. On trouve bien dans des agendas des listes d'architectes, d'écrivains, etc., désignés sous le nom d'experts assermentés près de tel ou tel tribunal; mais ces listes

ne contiennent pas les noms des personnes entre lesquelles le tribunal doive nécessairement choisir les experts, mais les noms de ceux auxquels il confie le plus habituellement les expertises. Toutefois les commissaires-priseurs jouissent, au chef-lieu de leur établissement, du droit exclusif de procéder aux estimations et aux prisées de meubles.

Les règles de ce titre s'appliquent à toute espèce d'expertises.

i& > 515. « Art. 302. Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l'expertise. »

Il est nécessaire d'indiquer aux experts de la manière la plus précise quel est l'objet de leurs opérations.

« Art. 303. L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul. »

Quand le tribunal nomme des experts, il doit en indiquer trois (1). Mais les parties peuvent convenir qu'il sera procédé par un seul expert. Cette disposition est générale et modifie au besoin les dispositions du Code Nap. et du Code de procédure qui y paraîtraient contraires. Ainsi, d'après l'art. 1678 (C. N.), la preuve de la lésion ne pourrait se faire que par un rapport de trois experts. Mais, dans cette hypothèse même, les termes généraux de notre art. 303 permettent aux parties de s'en rapporter à un expert unique. Dans le Code de procédure, au cas prévu par l'art. 196, en matière de vérification d'écritures, les parties ont également le droit de ne nommer qu'un seul expert, à la place des trois que le tribunal a désignés ou désignerait si les parties ne s'accordaient pas sur le choix d'un ou de trois experts. Ainsi, la règle placée au siège de la matière, à l'art. 303, s'étend à tous les cas où les parties sont appelées à désigner des experts. Et si, en matière de faux incident (art. 232, Pr.), les experts ne peuvent procéder qu'au nombre de trois, ce n'est pas par exception à la disposition finale de notre art. 303 ; c'est parce que le législateur a voulu confier au tribunal seul, et non aux parties, le choix des experts qui mettront peut-être la justice sur les traces d'un crime. Or, les parties seules peuvent réduire le nombre des experts à un seul ; quant aux tribunaux, ils n'ont le droit de confier une mission à un expert unique que dans les cas où la loi leur en donne l'autorisation en termes exprès, par exemple dans le cas, prévu par l'art. 955 du Code de proc, relativement à l'estimation des biens immeubles appartenant à des mineurs (V. aussi l'art. 978, Pr.).

Les parties qui nomment un expert unique ont pour but de gagner du temps et surtout de diminuer les frais (V. l'art. 319 ci-après). Mais les parties ne peuvent convenir des'enrapporteràunexpert que si elles sont majeures et maîtresses de leurs droits. En effet, la présence de trois experts offre une garantie dont on ne peut priver les incapables, et à laquelle ils ne peuvent renoncer eux-mêmes»

(I) C. de Toulouse, 30 avril 1810. — Paris, 11 février 1811. — Cass., 15 juin 1830. — Poitiers, 3 janvier 1832 (Dali., Rép., v ° Expert, n° 79). — Caen, 19 fév. 1850 (Dali., 1850, 2, 88. — Cass., Rej. 16 avril 1855 (v. Dali., 1855, 1, 203, et les diverses autorités citées en note sur cet arrêt). — Contra, Cass., Rej. 25 mai 1859 (Dali., 1859, 1, 463). — Cass., Rej. 15 juillet 1861 (Dali., 1862, 1, 31).

DES rapports d'experts (art. 304-306). 475

La loi exige que les experts soient nommés ou choisis en nombre impair, un ou trois, jamais deux. Autrement on n'atteindrait pas le but d'économie et de célérité que je signalais à l'instant. Cette nécessité de choisir les experts en nombre impair., un ou trois, a été présentée, dans l'exposé des motifs de ce titre, comme une heureuse innovation. Autrefois, en effet, les parties pouvaient nommer chacune un expert qui, dans l'usage, prenait la défense de celle qui l'avait choisi. Les deux experts se trouvaient presque toujours partagés, et l'on n'arrivait à une solution que parla nomination et sur le rapport d'un troisième expert. Cette manière de procéder entraînait des frais et une perte de temps considérables. Les parties devaient d'abord convenir du choix des premiers experts, qui procédaient à leurs opérations et faisaient un rapport par lequel ils se déclaraient partagés. Il fallait une nouvelle procédure pour s'entendre sur la nomination du troisième expert, qui procédait à de nouvelles opérations d'expertise suivies d'un second rapport. Aujourd'hui la procédure pour convenir de la nomination des experts a été abrégée : ils sont nommés ou choisis sans signification d'écritures réciproques ; et comme ils sont nommés en nombre impair, ils donneront toujours une solution à la question qui leur est posée (1).

£^-> 516. Les art. 304, 305 et 306 s'occupent de la nomination ou du choix des experts.

« Art. 304. Si, lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination. »

» Art. 305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la signification; sinon, qu'Usera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement.

« Ce même jugement nommera le juge-commissaire, qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office : pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont. »

« Art. 306. Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts en feront leur déclaration au greffe. »

Vous voyez que les parties choisissent ou acceptent des experts; ils ne leur sont pas imposés malgré elles. La lecture des art. 304, 305 et 306 explique clairement comment on procède au choix ou à cette indication d'experts, et comment la préférence est laissée à la volonté des parties.

Le choix des experts avant le jugement peut être contenu ou dans une déclaration faite au greffe par les parties assistées de leurs avoués, ou dans des conclusions; l'indication peut aussi en être faite verbalement à l'audience par les avoués ou par les avocats assistés des avoués. Lorsque les parties n'ont pas fait leur choix avant le jugement, le tribunal ordonne qu'elles nommeront des experts dans les trois jours de la signification. De quelle signification est-il question ici? On pourrait croire, au premier abord, que l'art. 305 parle de la signification à partie, puisqu'il s'agit d'un choix personnel aux parties. Mais, dans le silence de la loi, nous devons nous référer aux règles générales en matière de signification. Or, d'après l'art. 147 de notre Code, les jugements contradictoires, qui ne contiennent pas de condamnation, ne sont point signifiés à partie. Cette règle doit s'appliquer même quand le jugement d'avant faire droit

(1) Contra, C. de Nîmes, 1er juillet 1835 (Dali., l\ép., v° Expert., n° 7G).

impose aux parties l'obligation de faire quelque chose ; le délai courra donc à partir de la signification du jugement aux avoués, qui en feront connaître à leurs clients la portée et les conséquences.

Le délai de trois jours ne court pas toujours de la signification. Ainsi, lorsque le jugement qui nomme les experts est par défaut, le délai de trois jours ne court que du jour de l'expiration du délai de l'opposition; si l'opposition a été formée, il court du jour de la signification du jugement de débouté d'opposition ; si le jugement a été frappé d'appel, du jour de la signification de l'arrêt confirmatif. On ne considère même pas ce délai de trois jours, quel que soit son point de départ, comme un délai de rigueur. Les parties seront admises à choisir des experts tant que ceux qui ont été nommés par le tribunal n'ont pas prêté serment. Ne vaut-il pas mieux que les difficultés soient appréciées par des personnes ayant la confiance des parties ?

« Art. 307. Après l'expiration du délai ci-dessus, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes. »

Les experts prêtent serment de bien remplir la mission qui leur est confiée. Mais le serment de l'expert n'est point prescrit à peine de nullité. Aussi, clans la pratique, notamment à Paris, on reconnaît aux parties majeures le droit de dispenser du serment les experts qu'elles nomment ou qu'elles acceptent. On évite ainsi la perte de temps et les frais qu'occasionnerait la prestation du serment.

âab- > 51 7. Avant d'examiner, avec les art. 308 à 314, les règles de la récusation des experts, nous devons nous demander s'il y a des personnes incapables d'être experts. La règle générale est, sans doute, que toute personne peut être choisie pour expert. Cette règle souffre cependant des exceptions : ainsi, l'interdit, que son état mental empêche de se livrer à une appréciation, le condamné à une peine emportant la dégradation civique (art. 28 et 34, C. pr.), les condamnés privés par le jugement de police correctionnelle des droits énoncés en l'art. 42 du Code pénal, toutes ces personnes ne peuvent certainement remplir la mission d'expert.

Mais une femme, un mineur, un étranger, sont-ils capables d'être experts ? D'abord il me semble difficile de défendre aux parties de les choisir comme experts. La mission qui leur est confiée est alors une sorte de mandat, et il n'est pas douteux qu'une femme, un mineur, un étranger, ne puissent recevoir un mandat dès que la loi ne le défend pas.

Je vais plus loin : les juges peuvent même leur confier une expertise. Sans doute le tribunal ne devrait pas, sans nécessité, confier plutôt une expertise à la femme, au mineur, à l'étranger qu'à un Français majeur qui présenterait les mêmes garanties. Mais, dans plusieurs circonstances, les femmes ne sontelles pas les plus aptes à résoudre les questions qui embarrassent les juges, s'il s'agit, par exemple, d'articles de toilette habituellement confectionnés par des femmes ? N'est-il pas quelquefois plus convenable de confier certaines missions à la sage-femme qu'au médecin? Un ancien jurisconsulte, Brodeau, disait positivement dans son Commentaire sur l'art. 185 de la coutume de Paris, relatif aux experts : Cuilibet perito in sua arte credendum etiam rusticis et mulieribus.

des rapports d'experts (art. 310). 477

On objecte que les art. 34 et 42 du Code pénal semblent assimiler les fonctions d'experts à celles de témoins instrumentales; or, cette dernière qualité ne peut appartenir qu'à des citoyens français, c'est-à-dire à des nationaux, majeurs et du sexe masculin (L. du 25 ventôse an XI, art. 9). Mais l'art. 34 (C. P.) n'assimile pas plus la qualité d'expert à celle de témoin instrumentaire qu'à celle de témoin en justice : et la femme peut certainement faire une déposition devant un tribunal (i).

L'art. 56 du Code Napoléon donne aux sages-femmes le droit de faire la déclaration de la naissance, quoiqu'elles ne puissent être témoins instrumentaires de l'acte; et cependant la déclaration a plus d'importance que l'assistance en qualité de témoin. Ainsi, la loi qui n'admet pas la femme comme témoin de l'acte, l'appelle cependant à y concourir, si sa position et ses lumières rendent son concours utile.

Mais les experts, dira-t-on, rédigent un procès-verbal quia une certaine authenticité; ii fait foi de sa date à l'égard des tiers; on décide généralement qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que les experts attestent ex propriis sensibles. Confiera-t-on la rédaction d'un acte aussi grave à une femme, à un mineur, à un étranger? Cette objection me paraît plus sérieuse que les précédentes, mais on peut la lever en étendant ici la disposition du deuxième alinéa de l'art. 317, c'est-à-dire en permettant aux juges d'ordonner que le procèsverbal sera rédigé par le greffier du juge de paix du lieu où la femme, le mineur, l'étranger, auront procédé comme experts.

Dans l'opinion qui refuse à la femme, au mineur, à l'étranger la capacité d'être expert, on reconnaît cependant l'utilité d'avoir recours à leurs lumières en certaines circonstances, et on permet de les adjoindre aux experts, afin de les éclairer et les diriger. Mais alors que deviennent les experts titulaires? De simples rédacteurs du rapport. Je préfère en confier la rédaction au greffier de la justice de paix.

Mais, je le répète, ce n'est que dans le cas d'absolue nécessité que le tribunal devrait recourir à la femme, au mineur, à l'étranger, pour leur confier des expertises (2).

g?» > 5 18. Venons maintenant aux récusations.

« Art. 310. Les experts pourront être récusés parles motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. »

Sous l'ordonnance de 1667, on admettait, comme causes de récusation des experts, et les causes de reproche contre les témoins, et les causes de récusation contre les juges. L'art. 310 n'a assimilé les experts qu'aux témoins quant aux causes de récusation. Les explications données sur l'art. 283, relatif aux causes de reproche, doivent donc s'appliquer aux causes de récusation contre les experts (Voy. nos 499 et suiv.).

Quand et comment les causes de récusation pourront-elles être proposées ? Les articles suivants répondent à cette question.

(1) « Art. 34, C. pén. : La dégradation civique consiste : 3° dans l'incapacité d'être

juré, expert, d'être employé comme témoin dans les actes et de déposer en justice... »

(2) A l'égard de l'étranger, voir Cass,, 16 décembre 1847 (Dali., 1847, Tables, v° Étranger, ^ 6).

« Art. 308. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment. »

La loi fait une distinction. Les experts nommés d'office peuvent être récusés même pour des causes antérieures à leur nomination. Mais les experts choisis par les parties ne sont récusables que pour des causes survenues postérieurement à leur nomination. En effet, en les choisissant, les parties ont couvert les causes de récusation qui existaient antérieurement dans la personne des experts. Il me semble encore raisonnable d'admettre la récusation pour des causes antérieures à la nomination, lorsqu'elles n'ont pu être connues des parties.

Dans les deux hypothèses, que les experts soient nommés d'office ou choisis par les parties, le droit de récusation cesse contre l'expert qui a prêté serment.

« Art. 309. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation, et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins : le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation. »

Dans les trois jours de la nomination» Quelques auteurs font courir ce délai du jour de la signification du jugement, parce que c'est alors seulement que la nomination est connue. Il est impossible d'admettre une semblable interprétation. On peut regretter que le législateur ait restreint à ce point le délai pour les récusations, mais les termes de l'art. 309 sont formels : Dans les trois jours de la nomination. La nomination est faite dans le jugement, la récusation doit avoir lieu dansles trois jours de la prononciation de ce jugement (1). Les parties seront prévenues par leurs avoués.

Seulement nous n'appliquerons cette disposition de l'art. 309 qu'aux motifs de récusation antérieurs à la nomination. Quant aux causes de récusation postérieures à la nomination, postérieures peut-être aux trois jours qui suivent la nomination, elles ne tombent pas sous l'application de l'art. 309.

« Art. 311. La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires. »

Je renvoie au titre des Matières sommaires pour l'explication des mots jugée sommairement, et pour l'observation des formes des enquêtes sommaires.

« Art. 312. Le jugement sur la récusation sera exécutoire, nonobstant l'appel. »

Nous verrons plus tard (art. 457) que l'appel suspend ordinairement l'exécution du jugement. L'art. 312 contient une exception à cette règle. Mais le jugement qui statue sur la récusation des experts sera-t-il toujours susceptible d'appel ? Quelques auteurs, se fondant, soit sur les termes de l'art. 312, soit sur un argument d'analogie tiré de l'art. 391 du Code de proc, relatif à la récusation

(1) C. de Metz, 25 mars 1812 (Dali., Rép„ v° Expert, n° 97). — Contra, Montpellier, 17 avril 1822. — Nancy, 11 novembre 1841. — Aix, 9 décembre 1834 (Dali., eod., n° 139).

DES rapports d'experts (art. 313, 316). 479

des juges, décident que le jugement qui statue sur la récusation des experts peut toujours être frappé d'appel. Je ne puis partager cette opinion. En principe, les contestations accessoires, les incidents, suivent le sort du procès principal, à moins que la loi n'ordonne le contraire. Lors donc que le procès principal sera de nature à être jugé en dernier ressort, le jugement de l'instance accessoire relative à la récusation des experts ne sera pas susceptible d'appel ; ce jugement pourra, au contraire, être attaqué par la voie de l'appel, si le jugement du fond doit être lui-même rendu en premier ressort. C'est avec cette distinction qu'il faut appliquer notre art. 312. Quant à l'art. 391, en vertu duquel on peut toujours appeler du jugement qui statue sur la récusation des juges, il contient une disposition toute spéciale basée sur l'importance de l'incident qui met en jeu la dignité du juge ; mais les experts ne sont pas dans une position aussi élevée. Il n'y a donc pas lieu de leur appliquer par analogie la disposition exceptionnelle de l'art. 391.

« Art. 313. Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés. »

Ce nouvel expert ou ces nouveaux experts nommés par le jugement qui admet la récusation des premiers, ne sont pas plus que les premiers imposés aux parties. Le jugement doit toujours leur réserver le droit d'en choisir d'autres, conformément aux art. 305, 1er alinéa, et 306. Ces nouveaux experts sont d'ailleurs aussi récusables que les premiers ; et on pourrait prouver par témoins les causes de récusation proposées contre les seconds ou subséquents experts.

« Art. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert s'il le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert. »

La partie qui a formé à tort la récusation est exposée à deux demandes en dommages et intérêts : l'une, de la part de son adversaire à raison du préjudice causé par la demande en récusation, ne fût-ce que pour la perte de temps ; l'autre, de la part de l'expert, mais seulement si cette demande est fondée sur des motifs injurieux pour l'expert.

Mais si l'expert demande des dommages et intérêts, quel que soit le résultat de cette demande, il ne peut plus demeurer expert. En effet, il s'est constitué l'adversaire d'une des parties, et ne se trouve plus dans les conditions d'impartialité nécessaires pour bien remplir sa mission.

))» > 519. « Art. 316. Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place ; sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal.

« L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires, et même aux dommages et intérêts, s'il y échet. »

La fonction d'expert n'est pas obligatoire. L'expert nommé d'office ou choisi par les parties peut refuser d'accepter, soit expressément, soit même tacitement en ne se présentant pas pour prêter serment. Mais, quand il a accepté (et la

prestation de serment entraîne acceptation), l'expert est obligé de remplir la mission qui lui est confiée. Son refus tardif l'exposerait à être condamné a des dommages et intérêts, si ce refus causait un préjudice aux parties ou à l'une d'elles : dans tous les cas, il devrait payer les frais occasionnés par son refus tardif, sauf empêchement légitime, par maladie ou autre cause que le tribunal apprécierait.

^- > 520. Dès que les experts auront prêté le serment dont nous avons parlé sur l'art. 303, les opérations de l'expertise commenceront.

«Art. 315. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu et des jour et heure de leur opération.

« En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation.

« En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués. »

La loi indique les moyens de faire connaître aux parties le jour où les experts procèdent à leurs opérations. Il est important que les deux parties soient en présence ou soient représentées, afin que les experts entendent leurs explications contradictoires, s'il y a lieu. Mais, si les opérations durent plusieurs jours ou plusieurs vacations, la loi, par mesure d'économie, défend de signifier des sommations nouvelles pour les jours ou les vacations qui suivent (art. 1034, C. pr.).

« Art. 317. Le jugement qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables : il en sera fait mention dans le rapport ; il sera rédigé sur le lieu contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts.

« La rédaction sera écrite par un des experts et signée par tous : s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé. »

Vous voyez comment procèdent les experts. Porteurs du jugement, dont la copie leur est remise sans leur être signifiée, et des pièces nécessaires qui varient suivant les circonstances, ils se rendent sur les lieux contentieux au jour fixé conformément à l'art. 315, 1er alinéa. Là ils trouvent les parties, écoutent et constatent leurs dires et réquisitions.

Il (le rapport) sera rédigé sur le lieu contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts. L'ordonnance de 1667 n'exigeait pas la rédaction sur le lieu contentieux, de peur que le séjour des experts, des parties et du juge loin de leur domicile, ne se prolongeât démesurément, et n'occasionnât des frais considérables. Toutefois à Paris, d'après l'art. 185 de la coutume, on exigeait la rédaction du rapport d'experts sur le lieu contentieux. Cette décision, qui s'appuyait notamment, au rapport de Jousse {Commentaire de Vordonnance de 1667, tit. XXI, art. 12), sur un arrêt du règlement du parlement de Paris du 26 août 1704, paraissait fondée, sur la crainte que les experts ne se laissassent plus tard influencer et ne changeassent leur décision. Cependant, en fait, les experts se contentaient souvent de prendre de simples notes, et avec le consentement exprès des parties, remettaient la rédaction à une époque ultérieure. L'art. 317 a voulu consacrer cette pratique,

DES rapports d'expehts (art. 318, 319). 481

La rédaction sera écrite par un des experts et signée par tous. Autrefois, dans quelques juridictions, la rédaction des rapports d'experts était exclusivement confiée à des personnes qui portaient le nom de greffiers de l'écritoire. Ces charges n'existent plus : l'un des experts rédige le rapport et tous le signent. Toutefois le greffier de la justice de'paix est chargé de cette rédaction non-seulement si aucun des experts ne sait écrire, mais môme si un seul d'entre eux ne sait pas écrire. Ce dernier, en effet, ne pourrait contrôler le procès-verbal que dresserait un autre expert avec lequel il ne serait peut-être pas d'accord. Aussi remet-on la rédaction à un tiers désintéressé, au greffier de la justice de paix.

521. « Art. 318. Les experts dresseront un seul rapport ; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix.

« Us indiqueront néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux . »

L'art. 318 a trait principalement à la partie du rapport relative à Favis, à l'appréciation des experts. La loi, innovant à cet égard, exige, par mesure d'économie, qu'il ne soit dressé qu'un seul rapport à la pluralité des voix. Seulement on indiquera s'il y a eu unanimité, ou bien une majorité et. une minorité. Dans ce dernier cas, le rapport contiendra les motifs des divers avis. Le tribunal aura, en effet, plus ou moins de confiance dans le rapport, suivant ces diverses circonstances; il doit connaître aussi les différents avis et les motifs sur lesquels ils sont appuyés; car le tribunal pourrait très-bien adopter l'avis de la minorité s'il lui paraissait fondé sur de meilleures raisons (Voy. d'ailleurs l'art; 333 ci-, après).

Mais, quand les avis sent différents, le rapport ne doit pas faire connaître quel a été l'avis personnel de chaque expert. On comprend très-bien le motif de cette disposition, qui a été cependant critiquée. La loi n'a pas voulu que les parties ou leurs avocats discutassent le mérite des experts, la supériorité de l'un sur l'autre, afin de faire prévaloir l'avis que chaque partie, trouve le plus conforme à sa cause. En un mot, on critiquera les avis, mais non les personnes. Peut-être aussi a-t-on redouté le ressentiment d'un plaideur contre celui ou ceux des experts qui ont conclu contre lui. Quoi qu'il en soit, la loi est formelle. L'avis personnel de chaque expert doit rester inconnu, quand la 'décision des experts n'est pas prise à l'unanimité..

Le rapport a par lui-même une date certaine. Dressé par des tiers désintéressés, investis temporairement d'une mission de confiance, il a une sorîe de caractère authentique. On admet généralement qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux pour tout ce que les experts attestent ex propriis sensibus ; mais il est évident qu'il n'a pas la même valeur, la même autorité pour la partie du rapport relative à leur avis (Voy. art. 323), c'est-à-dire aux conséquences qu'ils tirent de faits matériels qu'ils ont constatés.

o Art. 319. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'expertise, sans nouveau serment delà part des experts; leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute ; et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, ou qui l'aura poursuivie, si elle a été ordonnée d'office. >»

Leurs vacations seront taxées.... Le président suit, pour cette taxe, les dispositions des art. 1S9 etsuiv. du tarif.

L'exécutoire est délivré contre la partie qui a requis l'expertise ou qui l'a poursuivie, et l'expert peut demander à cette partie le payement de ses honoraires, même pendant le cours du procès principal. Quand 1 instance est terminée, il a encore le droit de demander son salaire à la partie qui n'a ni demandé ni poursuivi l'expertise, mais qui, ayant perdu son procès, a été condamnée aux frais. Quand la partie qui a demandé et poursuivi l'expertise est insolvable, et qu'elle a perdu le procès, l'expert pourrait-il recourir contre l'autre partie qui gagne le procès, et qui s'était opposée à l'expertise? 11 est difficile de trouver une raison de déclarer cette partie solidaire avec l'autre pour le payement des frais des experts; ils n'auront pas de recours contre elle (1). Les experts qui craindront ce résultat pourront, comme dans l'ancien droit, exiger delà partie quirequiertou poursuit l'expertise, laconsignation préalable des frais de l'expertise. J'ai supposé jusqu'à présent que l'expertiseavaitété demandée ou poursuivie par l'une des parties malgré la résistancede l'autre; si, au contraire, l'expertise avait été demandée ou si les experts avaient été choisis par lesdeuxparties,l'expertaune actionsolidaire contre lesdeuxparties,comme ayant reçu d'elles un mandat pour une affaire commune (art. 2002, C. N.).

« Art. 320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis pour se voir condamner, même par corps, s'il y échet, à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction. »

Pour que cette voie rigoureuse fût ouverte contre l'expert, il faudrait que le refus ou le relard provînt de la mauvaise foi, de la fraude de l'expert. Ajoutons que ce refus ou ce retard pourrait causer, aux parties ou à l'une d'elles, un préjudice qui entraînerait contre l'expert une condamnation à des dommages-intérêts.

« Art. 321. Le rapport sera levé et signifié à avoué par la partie la plus diligente; l'audience sera poursuivie sur un simple acte. »

Sur un simple acte. Le législateur n'admet donc pas que le mérite du rapport soit discuté dans des écritures que les parties se signifieraient mutuellement. La discussion du rapport n'aura lieu que dans les plaidoiries. Mais, dit-on,, le rapport peut soulever plus de difficultés qa'uue affaire ordinaire où les écritures sont autorisées. Cette objection ne saurait prévaloir contre le texte de lart. 3*21. Seulement, si la partie croit utile ou nécessaire de développer par écrit le moyen qu'elle présente pour soutenir ou attaquer le rapport, ell e est toujours libre de signifier des écrituresà ses frais. Les dispositions, par lesquelles la loi défend de signifier des écritures indiquent seulement que ces écritures, quelle que soit l'issue du procès, ne passeront point en taxe.

Mais, sans signifier d'écriture, il faut toujours que les parties concluent soit à l'homologation, soit au rejet du rapport.

(I) C. de Paris, 22 juin 1848 (Dali., 1849, 2, 234). — Contrai Rennes, 25 janvier 1844 (Dali., 1845, 2, 158).

des rapports d'experts (art. 322, 323). 483

t Art. 322. Si les juges ne trouvent point dans le rapport des éclaircissements suffisants, ils pourront ordonner d'office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office, et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables. »

Le tribunal peut ordonner une expertise nouvelle, mais les parties n'ont pas le droit de l'exiger. On a môme soutenu que les parties ne pouvaient conclure à cette nouvelle expertise d'office. Mais quelle serait la sanction de cette prohibition, que la loi d'ailleurs ne prononce pas (1)?

Un ou plusieurs experts. De ce mot plusieurs, on a tiré la conséquence que le tribunal pouvait nommer deux experts aussi bien qu'un ou trois. Mais ces termes ne sont pas assez exprès, et je n'aperçois aucune raison, pour dérogera la règle si sage de l'art. 303, qui veut que les experts soient nommés en nombre impair.

Le tribunal qui ordjnne une nouvelle expertise peut nommer les mômes experts pour faire un rapport plus approfondi. Il pourrait même les appeler à l'audience pour donner verbalement des explications sur les points qui n'ont pas paru assez explicites au tribunal; mais ce dernier moyen n'est licite que si les experts ont été d'avis unanime; autrement on ferait connaître l'opinion personnelle de chacun d'eux, contrairement à l'art. 318.

Qu'ils nommeront également d'office. La loi ne laisse point ici aux parties le droit de choisirelles-mômes de nouveaux experts à la place de ceux que le tribunal a désignés. Les juges ont donc le choix exclusif des experts auxquels la seconde expertise est confiée. Il est possible, en effet, qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise nouvelle, parce que les parties ont choisi, la première fois, des experts qui n'avaient pas les lumières ou l'intégrité nécessaires pour influer sur la conviction du tribunal. Or, les parties libres de choisir les nouveaux experts pourraient nommer les mômes, ou d'autres qui ne présenteraient pas plus de garanties que les premiers, et qui n'apporteraient pas au tribunal plus d'éléments de conviction.

522. « Art. 323. Les juges ne sont point astreints à suivre les avis des experts, si leur conviction s'y oppose. »

Les experts ne donnent qu'un avis : les juges ont le droit, en motivant leur décision, de statuer dans le sens opposé au rapport. Ils peuvent aussi, après une seconde expertise, aux termes de l'art. 322, adopter l'avis des premiers experts, qu'ils avaient d'abord trouvé insuffisant, quoique les seconds experts aient exprimé un avis contraire.

Vous avez pu remarquer que la loi ne prononçait pas expressément de nullité pour l'inobservation des formalités ielali\ es aux rapports d'experls. Les dispositions de ce titre ne sont donc point, en général, prescrites à peine de nullité, à moins que la formalité omise ne doive être regardée comme substantielle. Elle aura ce caractère si l'expertise, sans cette formalité, cesse d'être probante, ou ne remplit pas le but pour lequel elle a été ordonnée. Ainsi on annule le rapport fait par un expert incapable, par un expert seul.

(1) Contra, C. de Bourges, 6 décembre 1815 (Dali., v° Expert, n° 297).

484 PARTIE u LIVRE II. TITRE xv (art. 324, 325).

quand plusieurs ont été nommés ou choisis, ou en présence d'une seule partie quand l'autre n'a pas été appelée (1), etc. *

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