DE L'INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES
flfe > 523. A la différence des moyens de preuve indiqués précédemment, dans lesquels le tribunal essaye d'arriver à la vérité par l'entremise de tierces personnes, ici c'est de la bouche des parties elles-mêmes qu'on essaye d'obtenir Ja vérité. Sous ce rapport, le titre XV, comme l'art. 119, relatif à la comparution des parties, correspond, en procédure, à la matière de l'aveu judiciaire, dans le Code Napoléon.
« Art. 324. Les parties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinents concernant seulement la matière dont est question, sans retard de l'instruction ni du jugement. »
* Les parties peuvent... Toutes les parties, principales, intervenantes, demanderesses, défenderesses, peuvent requérir l'interrogatoire et y être soumises. Mais l'interrogatoire d'un tiers n'est pas admis; autrement on éluderait les prohibitions relatives à la preuve testimoniale (V.n. 474) (2). Si môme il apparaissait qu'une personne a été mise en cause sans être intéressée, et uniquement pour qu'elle pût être interrogée, l'interrogatoire ne devrait pas être accordé.
11 faut que la partie interrogée soit capable; ainsi le mineur, non émancipé, l'interdit, ne peuvent être soumis à l'interrogatoire sur faits et articles. Autrement leur aveu pourrait leur faire perdre des droits dont ils n'ont pas la disposition. Quant au mineur émancipé, il peut être interrogé sur les faits relatifs à son administration.
La femme mariée, partie dans un procès, peut être interrogée sur faits et articles. On doit même permettre de l'interroger dans les procès qui intéressent la communauté, alors même que le mari seul est en cause. D'une part, en effet, elle est intéressée, éventuellement au moins, à la communauté, pour le cas où elle l'acceptera lors de sa dissolution. De plus, quoique le mari soit le représentant de la communauté, la femme y a cependant des droits (3).
Sans retard de l'instruction ni du jugement. La loi ne veut pas que l'interrogatoire soit un moyen de gagner du temps.
« Art. 325. L'interrogatoire ne pourra être ordonné que sur requête contenant les faits et par jugement rendu à l'audience : il y sera procédé, soit devant le président, soit devant un juge par lui commis. »
Cette requête n'est pas signifiée à l'adversaire, qui n'est pas appelé au jugement par lequel l'interrogatoire sera ordonné (art. 79 du tarif).
(1) C. de Besançon, 21 juin 1813. — Colmar, 11 juillet 1832. — Poitiers, 17 février 1830 (Dali., Rép.y v° Expert, n° 188).
(2) C. de Bordeaux, 24 janvier 1849 (Dali., 1849, 2, 159). — C. Cass., Rej., 25 novembre 1861 (Dali., 1862, 1, 131).
(3) G. de Bruxelles, 4 février 1813 (Dali., Rép.% v° Interrog., n° 15).