‹ Leçons de procédure civileChapitre 53 sur 114 · DES RÈGLEMENTS DE JUGES (ART · texte numérisé non relu

DES RÈGLEMENTS DE JUGES (ART

veut se pourvoir en règlement de juges présente une requête au tribunal, et sur celte requête il interviendra un jugement rendu en la chambre du conseil, sans appeler l'autre partie.

Il sera donné jugement» Il ne faut pas conclure de ces expressions que le tribunal auquel la requête est présentée soit obligé de donner l'autorisation qui lui est demandée. Il peut statuer dans le sens qui lui paraît le plus juste, accorder ou refuser l'autorisation.

Le jugement qui refuserait à tort cette autorisation pourrait être attaqué, soit par la voie de l'appel, s'il s'agit du jugement d'un tribunal d'arrondissement, soit par la voie du recours en cassation, s'il s'agit de l'arrêt d'une cour impériale ; mais aucune voie ne serait ouverte contre l'arrêt portant refus d'autorisation, et émanant de la cour de cassation elle-même.

Le ministère public donnera toujours ses conclusions sur la demande en règlement de juges (art. 83, Pr.).

Le tribunal qui donnera l'autorisation d'assigner en règlement de jugeb pourra ordonner le sursis à toutes procédures devant les deux tribunaux entre lesquels existe le conflit. 11 faut naturellement supposer qu'il s'agit d'un conflit positif; car il n'y aurait pas à craindre que les procédures continuassent devant les deux tribunaux s'ils s'étaient déclarés incompétents.

La procédure fixée par les art. 364 et 365 n'a trait qu'aux instances en règlement de juges portées devant les tribunaux d'arrondissement ou les cours impériales ; devant la cour de cassation, on suivra les formes prescrites par l'ordonnance de 1737, qui est encore en vigueur à cet égard.

« Art. 365. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués.

« Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement.

« Le délai pour comparaître sera celui des ajournements, en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués. »

Le demandeur signifiera le jugement. Il s'agit du jugement qui autorise la demande en règlement. L'acte de signification contient en même temps l'assignation. Le demandeur doit faire l'acte qui contient cette signification et cette assignation dans un délai fixe, dans la quinzaine du jour du jugement. 11 donne assignation à comparaître dans le délai des ajournements (art. 72 à 74), augmenté des délais de distance entre le domicile des avoués des parties et le lieu où siège le tribunal devant lequel on doit comparaître (art. 1033, C.pr.).

D'après le domicile respectif des avoués. Mais si l'avoué d'une partie est démissionnaire, décédé, etc., l'assignation sera donnée par exploit à personne ou à domicile, et on calculera les délais de distances entre le domicile de la partie et le lieu où siège le tribunal saisi de la demande en règlement de juges. Il en serait de même si la demande en règlement de juges était formée à l'occasion d'un différend pendant devant deux justices de paix ou deux tribunaux de commerce, puisque les parties n'auraient pas d'avoués.

554. « Art. 366. Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeu-

rera déchu du règlement de juges, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement. »

On voit que les délais de l'article précédent sont exigés à peine de déchéance de la demande en règlement de juges, et que cette déchéance entraîne une attribution de compétence pour le tribunal qui avait été saisi par le défendeur en règlement.

Mais il ne sera pas toujours possible d'appliquer les dispositions de l'art. 366. Cet article suppose que deux tribunaux étaient saisis du différend, l'un par Paul, l'autre par moi. Ainsi Paul a saisi le tribunal de la Seine, j'avais saisi le tribunal de Versailles ; chacun de nous était demandeur devant l'un de ces tribunaux et défendeur devant l'autre. Si je requiers une autorisation d'assigner Paul en règlement, et qu'ayant obtenu cette autorisation, je ne forme pas ma demande dans la quinzaine, je suis déchu du droit de former une demande en règlement ; de plus cette déchéance attribuera compétence au tribunal que Paul a saisi, dans l'espèce, au tribunal de la Seine.

Mais si nous supposons que j'étais défendeur devant les deux tribunaux qui se sont déclarés compétents, mon silence, pendant la quinzaine qui suit le jugement d'autorisation, ne peut attribuer compétence ni à l'un ni à l'autre tribunal, puisque tous deux ont été saisis par le défendeur en règlement. Le conflit subsiste donc toujours ; il faut trouver un moyen de le lever. Nous permettrons, dans ce cas, au demandeur en règlement, de requérir une nouvelle autorisation. On ne le considérera comme déchu que du droit de suivre sur le premier jugement d'autorisation.

L'article est aussi inapplicable au cas de conflit négatif; il n'y a pas lieu à continuer les poursuites devant l'un ou l'autre des deux tribunaux, qui sont tous deux dessaisis. La déchéance n'aura donc encore pour effet, dans cette hypothèse, que d'obliger le demandeur en règlement à obtenir un nouveau jugement d'autorisation. Les juges pourraient, d'ailleurs, en moiivant leur décision,

refuser cette autorisation nouvelle, quoiqu'ils eussent accordé la première. Pour la marche de la procédure sur la demande en règlement, on observera

les formes usitées devant le tribunal où se poursuit la demande, qui peut avoir

été portée à un tribunal d'arrondissement, à une cour impériale ou à la cour

de cassation.

555. « Art. 367. Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages et intérêts envers les autres parties. »

Si le règlement déjuges n'est pas admis, le demandeur peut être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa demande, par exemple pour le retard apporté à la solution de l'affaire principale. Il sera également condamné aux frais (art. 130, C. pr.).

La décision du tribunal, qui doit statuer sur le règlement de juges et vider le conflit de juridiction, variera suivant les circonstances. Ainsi, entre deux tribunaux saisis, que le conflit soit positif ou négatif, si l'un est compétent et l'autre incompétent, il est évident qu'il y aura lieu à renvoyer les parties devant le tribunal compétent. Si tous deux sont compétents, on appliquera, suivant les cas, les principes de la litispendance ou de la connexité, c'est-à-dire

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