DES RÈGLEMENTS DE JUGES (ART
doubler ainsi les frais, et surtout d'avoir deux solutions opposées ? Évidemment ce double jugement entraînerait de graves inconvénients et pour les parties et pour le respect dû à l'administration de la justice. Toutefois, dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de recourir aux règlements déjuges. En effet, lorsque deux tribunaux sont simultanément saisis d'une môme affaire entre les mêmes parties, le défendeur pourrait proposer l'exception de litispendanee au tribunal qui a été saisi le second; ou môme, si deux tribunaux ont été saisis de deux affaires distinctes, mais qu'il est utile de juger ensemble, à cause du rapport qui existe entre elles, on peut proposer à l'un des tribunaux l'exception de connexité (Voy. nos 356 et 357).
Mais si les deux tribunaux, se déclarant tous deux compétents, retiennent i'afTaire pour la juger chacun de son côté, il existe alors entre ces deux tribunaux une lutte qu'on appelle conflit. Il y a deux sortes de conflits : d'abord le conflit d'attribution qui s'élève entre un tribunal de l'ordre administratif et un tribunal de Tordre judiciaire et dont la connaissance appartient au conseil d'État . Nous n'avons pas à nous occuper ici de cette première sorte de conflit.
Le conflit de la deuxième espèce, qui donne lieu au règlement de juges, est le conflit de juridiction, qui suppose une lutte entre deux tribunaux de l'ordre judiciaire, par exemple entre deux justices de paix, entre deux tribunaux civils d'arrondissement, entre un tribunal civil et un tribunal de commerce, entre deux cours impériales.
Quand les deux tribunaux se sont tous deux déclarés compétents, comme nous l'avons supposé jusqu'ici, le conflit est positif. Il serait négatif, si tous deux s'étaient déclarés incompétents.
550. « Art. 363. Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix, ressortissant au même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal.
« Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différent?, le règlement de juges sera porté à la cour impériale.
« Si ces tribunaux ne ressortissent pas à la même cour impériale, le règlement sera porté à la cour de cassation.
« Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance ressortissant à la même cour impériale, le règlement de juges sera porté à cette cour : il sera porté à la cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même cour impériale, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours. »
L'art. 363 suppose avant tout qu'un môme différend est pendant devant deux ou plusieurs tribunaux. Que devons-nous entendre par un même différend? Exigerons-nous les conditions prescrites par l'art. 1351 du Code Napoléon? Faut-il que, devant les deux tribunaux, la chose demandée soit la môme ; que les deux demandes soient fondées sur la même cause; qu'elles soient formées par les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités? Évidemment toutes ces conditions ne sont pas nécessaires ; le mot différend est assez large pour comprendre même deux affaires connexes, c'est-à-dire deux affaires distinctes, qui, à la rigueur, pourraient recevoir deux solutions distinctes et contraires, mais qu'il est cependant plus utile de réunir à cause du rapport qui existe entre elles, et de décider par un seul et même jugement.
Ainsi le règlement de juges peut être provoqué, soit à l'occasion d'une question de litispendanee, soit à l'occasion d'une question de connexité. Vous vous
rappelez que la litispendance suppose une instance unique, réunissant toutes les conditions de l'art. 1351 du Code Napoléon, et portée simultanément devant deux tribunaux différents, tandis, que, dans le cas de connexité, les deux instances pendantes devant les deux tribunaux sont distinctes : il y a entre elles non pas identité, mais relation plus ou moins intime.
Le même différend, porté simultanément devant deux tribunaux distincts, peut donc donner lieu soit au règlement déjuges, soit à l'exception de litispendance ou de connexité.
Les parties peuvent-elles toujours choisir entre ces diverses voies ? Il faut faire quelques distinctions.
Deux tribunaux sont-ils saisis d'un même différend sans que ni l'un ni Tau Ire ait statué sur sa compétence, les parties ont l'option entre la voie du règlement de juges d'une part, et l'exception de litispendance ou de connexité d'autre part. Si, au contraire, les deux tribunaux ont statué en dernier ressort sur la compétence, et s'ils se sont déclarés tous deux compétents ou incompétents, la voie du règlement déjuges reste la seule ouverte aux parties. Et il y aune différence notable entre ces diverses procédures. La question de litispendance ou de connexité est décidée par un des tribunaux saisis du différend; ce tribunal statue lui-même sur la question de savoir s'il retiendra ou non l'affaire. Mais, dans le cas où je prends la voie du règlement déjuges, la question de savoir qui jugera est portée à un tribunal supérieur aux deux tribunaux saisis du différend.
Pour qu'il y ait lieu au règlement déjuges, il faut donc nécessairement qu'un même différend soit pendant devant plusieurs tribunaux; d'où il suit que, si les deux tribunaux ou l'un d'eux a statué sur le fond, et se trouve ainsi dessaisi, la voie du règlement déjuges n'est plus ouverte, puisque le différend cesse d'être pendant devant plusieurs tribunaux à la fois (1).
La voie du règlement de juges est ouverte aux parties lorsque deux tribunaux sont saisis d'un même différend, sans que ni l'un ni l'autre ait statué soit sur la compétence, soit sur le fond ; lorsque tous deux ont statué dans le même sens sur leur compétence en se déclarant compétents ou incompétents, ou même lorsqu'un tribunal s'est déclaré compétent et qu'un autre est saisi de la même affaire sans que sa compétence ait été mise en question; il y a encore dans ce cas un différend pendant devant deux'tribunaux.
Une seule de ces solutions a besoin d'être expliquée; c'est celle qui admet la voie durèglement de juges dans le cas où deux tribunaux saisis d'un même différend se sont tous deux déclarés incompétents, c'est-à-dire lorsqu'il y a conflit négatif. En effet, on peut dire que, dans cette hypothèse, on ne trouve pas deux tribunaux saisis d'un même différend; au contraire, aucun tribunal n'est saisi. Mais si deux tribunaux se sont déclarés tous deux incompétents, que leurs décisions ne soient plus attaquables par la voie de l'appelou du recours en cassation, et que le tribunal compétent ne puisse être que l'un des deux qui se sont déclarés incompétents, il faut bien trouver une issue pour sortir d'embarras; il
(1) Si les deux tribunaux ont statué en sens contraire sur la même affaire, que les deux décisions soient sujettes à appel, et que les deux tribunaux se trouvent dans le ressort de la même cour impériale, on formera contre les deux jugements un appel sur lequel il sera statué par le même arrêt. Si les deux tribunaux avaient jugé en dernier ressort, il y aurait lieu à se pourvoir en cassation (Voy. l'art. 504, C. pr., et son explication).
DES RÈGLEMENTS DE JUGES (ART. 363). 52o
faut bien qu'une décision judiciaire intervienne entre les prétentions contradictoires des parties. Aussi admet-on le règlement déjuges pour mettre fin au conflit négatif, sans s'arrêter au texte littéral de l'art. 363.
551. Une autre hypothèse présente quelque difficulté. Nous avons vu précédemment que, lorsqu'un tribunal, saisi d'une affaire, a rejeté le déclinatoire proposé contre sa compétence, et qu'un autre tribunal est saisi, n'y eût-il encore que l'exploit d'ajournement, signifié, la voie du règlement de juges estincontestablement ouverte. On s'est demandé si cette formalité d'un exploit d'ajournement, portant assignation à comparaître devant un second tribunal, devait être considérée comme essentielle pour qu'il y eût lieu au règlement déjuges; ou bien, au contraire, si le défendeur, dont le déclinatoire a été rejeté par l'unique tribunal saisi, peut recourir au règlement déjuges sans faire donner une assignation devant le tribunal qu'il prétend compétent? Si nous nous attachons à la règle établie par l'art. 363, qui exige qu'un différend soit porté simultanément devant deux tribunaux distincts, nous déciderons que l'hypothèse dont nous nous occupons ne donne pas lieu au règlement de juges. Il n'y a, dans ce cas, aucune nécessité de sortir des termes de l'art. 363. Le défendeur dont le déclinatoire a été rejeté par le tribunal dont il attaquait la compétence devra prendre lui-même, s'il y a lieu, le rôle de demandeur devant le tribunal compétent (alors deux tribunaux seront saisis simultanément, et la voie du règlement déjuges sera ouverte), ou bien il interjettera appel de la décision qui a rejeté le déclinatoire, la fera infirmer en appel, proposera ainsi des déclinatoires successifs jusqu'à ce qu'il soit attaqué devant le tribunal compétent (dans cette manière de procéder, il n'y a pas lieu à règlement de juges). Enfin, si la décision du tribunal, qui a rejeté le déclinatoire, est rendue en dernier ressort, par la cour impériale par exemple, le défendeur peut se pourvoir en cassation pour violation de la loi ; ce recours ne lui offre-t-il pas toutes les garanties qu'on veut lui ménager par la voie du règlement de juges?
Ces décisions semblent bien résulter de la disposition de l'art. 363. Cependant la solution contraire a prévalu, soit danslajurisprudence (1), soit dans l'opinion à peu près unanime des auteurs qui ont examiné cette question. On s'appuie particulièrement sur les art. 19 et 20 du titre II du règlement de 1737, qui permettaient de demander le règlement ou plutôt l'indication de juges dans notre hypothèse, et on a fait remarquer que, si les rédacteurs du Code de procédure avaient compris le règlement déjuges dans leur projet, c'était moins pour établir de nouvelles règles sur les cas d'ouverture à règlement déjuges que pour attribuer, en certains cas, une compétence en cette matière aux cours impériales et aux tribunaux d'arrondissement. Or, les art. 19 et 20 du règlement de 1737 admettaient le règlement de juges quand Tune des parties avait vu rejeter son déclinatoire parle tribunal saisi, et qu'elle avait demandé à être renvoyée devant un tribunal d'un autre ressort. C'est dans ce cas unique que l'on admet encore aujourd'hui le règlement de juges, quoiqu'il n'y ait qu'un seul tribunal saisi (2).
(1) Cass.,' 20 janvier 1818. — 17 juillet 1828, Journal du Palais. (2)Cass.,15 mars 1858 (Dali., 1858, 1, 201). — 9 mars 1858 (Dali., 1858,1,203). — 5 janvier 1859 (Dali., 1859, 1, 403).
La demande est portée à la chambre des requêtes qui indique par son arrêt quel est le tribunal auquel l'affaire doit être portée.
Mais si le défendeur pose des conclusions au fond devant le seul tribunal saisi, qui a rejeté son déclinatoire, il ne peut plus, même dans l'opinion de la Jurisprudence, se pourvoir en règlement déjuges : ces conclusions sont considérées comme une adhésion au jugement par lequel le tribunal s'est déclaré compétent.
££b- > 55 2. Dans les cas où il y a lieu au règlement des juges, l'art. 363 détermine les différents tribunaux qui, suivant les circonstances, seront appelés à statuer. D'après la loi du 27 novembre 1790 et la constitution de l'an III, la cour de cassation connaissait seule des règlements de juges dans toutes les hypothèses.
Les rédacteurs du Code de procédure ont établi un autre système. Le règlement déjuges sera porté au tribunal immédiatement supérieur aux deux tribunaux saisis : ainsi, deux justices de paix ont immédiatement pour supérieur commun le tribunal d'arrondissement, lorsqu'elles ressortissent au même tribunal. Si, au contraire, elles relèvent de deux tribunaux différents, mais qu'elles ressortissent à la même cour impériale, c'est à cette cour, tribunal supérieur ommun immédiat des deux justices de paix entre lesquelles il existe un conflit, que le règlement déjuges devra être porté. Enfin, si ces deux justices de paix relèvent de deux cours impériales différentes, il faut remonter jusqu'à la cour de cassation pour leur trouver un tribunal supérieur commun. Telle est la théorie de l'art. 363, qu'il est facile d'appliquer au conflit entre deux tribunaux d'arrondissement et qui ne présente aucune difficulté entre deux cours impériales (Voy. le dernier alinéa de notre article).
Entre deux chambres du même tribunal il n'y a pas lieu à règlement de juges ; le premier président de la cour ou le président du tribunal statuera sans frais sur la distribution ou la jonction des instances (art. 25 et 63 du décret du 30 mars 1808).
Un conflit peut s'élever entre un tribunal français et un tribunal étranger; si ce conflit est positif, c'est-à-dire si chacun des deux tribunaux se déclare compétent, il faudra bien laisser les deux instances suivre leur cours et aboutir à deux jugements distincts. S'ils contiennent des solutions contraires, on exécutera les deux jugements, chacun dans le pays où il a été rendu. Si le conflit est négatif, il en résultera une impossibilité d'obtenir jugement ; mais, ni dans l'un ni dans l'autre cas, le règlement de jugement n'est admissible ; car il n'y a pas de tribunal supérieur commun au tribunal français et au tribunal étranger (1).
£)) > 553. Art. 364. Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux. »
La demande en règlement de juges n'est admise, comme on le voit, que sur une autorisation du tribunal qui doit en connaître. A cet effet, la partie qui
(l) Cass., 27 janvier 1847, Journal du Palais, 1847, t. II, p. 717.