DU RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL POUR PARENTÉ OU ALLIANCE
£$> > 556. * Le paragraphe 2 du titre des Exceptions (tit. IX de ce livre) est également intitulé des Renvois. Il y a cependant une grande différence entre les exceptions de renvoi et la matière du titre qui nous occupe. Dans le litre IX, § 2, on suppose que la partie assignée décline la juridiction du tribunal, soit parce qu'il n'est pas compétent, soit parce qu'un autre tribunal compétent est déjà saisi de la même affaire ou d'une affaire connexe. Ici, au contraire, le tribunal saisi est bien le tribunal compétent, peut-être le seul compétent; mais, à cause de certaines relations de famille entre une des parties et plusieurs membres du tribunal, la loi permet de suspecter l'impartialité du tribunal tout entier.
Autrefois, les évocations pour parenté ou alliance, qui attiraient une affaire d'un parlement au grand conseil, avaient été singulièrement décriées. Les parties, qui redoutaient la justice d'un parlement, feignaient souvent des parentés, des alliances imaginaires ; ces prétentions, même mal fondées, retardaient la décision des procès, ou forçaient une partie à plaider hors du tribunal où siégeaient ses juges naturels. Les nombreuses ordonnances de nos rois sur la réformation de la justice sont pleines de doléances sur l'abus de ces évocations pour parenté ou alliance ; et chaque ordonnance nouvelle proposait contre ces abus des remèdes dont l'ordonnance suivante attestait l'inefficacité.
Les rédacteurs de notre Code, tout en maintenant le droit de demander le renvoi pour parenté ou alliance, l'ont déterminé d'une manière plus précise, l'ont restreint dans certaines limites.
Il s'agit, donc, dans notre litre, de l'effet que la loi attache à la présence de plusieurs juges parents ou alliés de l'une des parties dans le tribunal saisi de l'affaire. La loi permet à l'autre partie de suspecter l'impartialité du tribunal tout entier. La justice, pour être respectée, doit être impartiale, et quoique, la plupart du temps, il y ait tout lieu de croire que les juges n'auraient pas d'influence dans la cause de leurs parents, la loi permet le renvoi, afin que le soupçon même ne puisse s'élever.
On ne se borne donc pas à demander aux juges parents des parties de s'abstenir de l'affaire : leur influence est à redouter aux yeux de la loi, et rend suspect le tribunal tout entier.
557. « Art. 368. Lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une cour impériale ; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents
o28 PARTIE I. LIVRE II. TITRE XX ('ART. 368).
dans la cour impériale, et qu'elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi. »
La loi distingue si la partie est elle-même juge ou non dans le tribunal saisi de l'affaire. Si l'une des parties est juge, il suffit qu'elle ait un parent parmi les autres juges d'un tribunal d'arrondissement, et deux parmi les juges d'une cour impériale, pour que son adversaire puisse demander le renvoi. Si, au contraire, la partie n'est point juge elle-même, le renvoi ne pourra être demandé que si elle a deux parents parmi les juges du tribunal d'arrondissement, et trois parmi les conseillers de la cour impériale. Cette différence s'explique facilement. Le renvoi est fondé sur la crainte de l'influence que les juges parents des parties pourraient exercer sur leurs collègues du tribunal ou de la cour ; à fortiori, cette influence est-elle à craindre lorsque la partie qui a un ou plusieurs parents dans le tribunal ou dans la cour est elle-même l'un des juges.
Si la partie est un des juges, mais n'a aucun autre parent parmi les juges, ou si la partie qui n'est pas juge n'a qu'un parent dans un tribunal ou deux dans une cour, il n'y a pas lieu à renvoi, mais seulement à la récusation, dont nous examinerons les règles dans le titre suivant. Il y a cette immense différence, entre le renvoi et la récusation, que la récusation n'a pour effet que l'abstention du juge partie ou parent d'une partie, et maintient l'affaire devant le tribunal saisi, tandis que le renvoi dessaisit le tribunal et modifie les règles de compétence.
Parmi les juges. Ce mot s'applique d'abord aux juges titulaires d'un tribunal d'arrondissement ; il comprend également les juges d'un tribunal de commerce ; les mêmes raisons doivent faire admettre le renvoi. La question est plus douteuse pour les juges suppléants ; je crois qu'ils tombent sous l'application de l'art. 368, quoique la jurisprudence incline vers l'opinion contraire. Les juges suppléants sont membres du tribunal : ils peuvent avoir avec les autres jugedes rapports aussi fréquents que les juges titulaires.
La controverse est plus sérieuse en ce qui concerne les magistrats du ministère public. Notre art. 368 était ainsi rédigé dans le projet : « Lorsqu'une partie aura « deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement « parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés « au même degré dans un tribunal d'appel, ou lorsqu'elle aura un parent audit « degré dans le tribunal de première instance, ou deux parents dans le tribunal « d'appel, et qu'elle-même sera membre du tribunal, l'autre partie pourra de- « mander le renvoi d'un tribunal à un autre.» La section du Tribunat avait demandé que les mots : dans un tribunal fussent remplacés par ceux-ci : parmi les juges; que le mot juge remplaçât le terme de membre du tribunal, afin qu'on ne crût pas qu'il pût y avoir cause de renvoi dans la personne des magistrats du ministère public qui sont membres de la cour ou du tribunal. La section croyait par là, mais à tort, maintenir les anciens principes. A-t-on fait droit à cette observation? 11 est permis d'en douter, si l'on remarque qu'on a substitué, il est vrai, les mots : parmi les juges à ceux-ci : dans un tribunal de première instance, mais qu'on a maintenu les expressions : dans un tribunal d'appel,... dans le tribunal d'appel,... membre du tribunal. Dans le doute, je préfère m'attacber
DU RENVOI POUR PARENTÉ, ETC. (ART. 368). f>29
aux anciens principes. Il me semble que la parenté et l'alliance d'une partie avec les magistrats du ministère public font naître les mômes soupçons que la parenté et l'alliance de la partie avec les juges, et doivent motiver également le renvoi dans les limites tracées par notre article.
L'art. 368 ne s'applique pas seulement à chaque chambre ou section isolée, quand le tribunal se divise en plusieurs chambres ; quel que soit le nombre des sections, il suffit, pour donner lieu au renvoi, qu'il y ait deux ou trois juges parents ou alliés d'une des parties, dans tout le tribunal de première instance ou dans la cour impériale tout entière.
558. L'autre partie pourra demander le renvoi. Cette faculté de demander le renvoi, expressément accordée à l'adversaire de celui qui a des parents dans le tribunal, pourrait-elle être invoquée par la partie que des liens de parenté ou d'alliance unissent à deux membres du tribunal ou à trois membres de la cour? On comprend qu'une pareille demande en renvoi ne serait plus fondée sur les motifs d'affection, qui font craindre que les juges parents n'emploient leur influence sur leurs collègues au profit de leur parent ou de leur allié ; elle s'appuierait sur l'inimitié qui existe entre la partie et les juges ses parents ou alliés. Mais l'inimitié présente beaucoup moins de danger que l'affection. On peut craindre, en effet, que les juges ne fassent partager à leurs collègues leur bon vouloir pour leur parent ou allié; il est beaucoup moins probable qu'ils parviendront à leur communiquer leur haine et leurs préventions. Aussi la partie parente ou alliée n'a-t-elle pas le droit de demander le renvoi si son adversaire garde le silence. Seulement la récusation pourra être proposée contre les juges par leur propre parent ou allié; mais le tribunal ne sera pas dessaisi.
559. Supposons maintenant qu'un tiers survienne dans une instance originairement pendante entre Pierre et moi. Il peut avoir été appelé dans l'instance par l'une des parties, comme garant, par exemple. Le garant, appelé ainsi dans l'instance, peut certainement demander le renvoi pour parenté ou alliance entre une des parties qui figuraient dans l'instance originaire et deux membres du tribunal ou trois de la cour impériale.
Mais la question est plus délicate si le tiers est intervenu spontanément dans l'instance pour y défendre ses intérêts, sans être appelé par l'une des parties qui figuraient dansl'inslance originaire. Quelques auteurs décident que celui qui intervient spontanément dans une instance accepte tacitement la composition du tribunal, et ne peut demander le renvoi. Je ne puis me ranger à cette opinion. Je suppose que l'intervention est admise et par conséquent reconnue bien fondée. L'intervenant a donc un intérêt dans l'affaire, et, s'il y a danger pour lui d'être jugé avec partialité, aux termes de l'art. 368, pourquoi lui serait-il interdit de demander et d'obtenir le renvoi à un autre tribunal ?
On objecte que l'intervenant a accepté, par son intervention même, lacompositiondu tribunal. Que doit-il donc faire? S'abstenir? rester en dehors de l'instance ? Mais le jugement peut lui préjudicier, puisqu'on reconnaît que son intervention est juste et bien fondée. Est-il possible d'admettre qu'il n'interviendra qu'à la condition d'être jugé ou du moins d'avoir lieu de craindre d'être jugé avec partialité ? Qui saits'il n'est pas le plus sérieusement intéressé dans la con- I. 34
testation ? si ce n'est pas à dessein que le demandeur et le défendeur originaires ne l'avaient point appelé dans l'instance ? Objectera-t-on que, si le jugement lui préjudicie, il aura le recours de la tierce opposition et même de l'intervention eu appel, qui est ouverte à ceux qui pourraient former tierce opposition (article 466)? Mais l'affaire sera peut-être jugée en dernier ressort par le tribunal d'arrondissement ; et il peut avoir intérêt à intervenir, sans avoir plus tard le droit de former tierce opposition.
Pourquoi lier ainsi les mains à l'intervenant pendant une partie des débats? Il vaut mieux décider que celui dont l'intervention est reconnue légitime, soit par les parties qui ne la contestent pas, soit par un jugement en cas de contestation, devient une partie nouvelle qui aura, comme toute autre, dans les limites de l'art. 368, le droit de demander le renvoi pour parenté ou alliance entre un de ses adversaires et deux des membres du tribunal ou trois des Membres de la cour impériale.
5<ïO. « Art. 369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie ; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés : sinon il ne sera plus reçu. »
Il n'est pas nécessaire de proposer le renvoi pour parenté ou alliance, comme le déclinatoire pour incompétence (art. 169), avant toute exception et défense. La loi toutefois a fixé des délais après lesquels le renvoi ne serait plus reçu; il doit être demandé avant le commencement de la plaidoirie, c'est-à-dire avant que les conclusions au fond aient été déposées sur le bureau du tribunal (art. 343). En effet, la partie qui conclut sur le fond de l'affaire accepte par là même la composition et la compétence du tribunal.
Toutefois les délais de l'art. 369 ne s'appliqueraient pas dans le cas où les causes de renvoi ne surviendraient qu'après les conclusions prises à l'audience. Ainsi, un ou plusieurs parents de mon adversaire sont nommés juges au tribunal saisi de l'affaire, après que j'ai déposé mes conclusions, il est évident que mon droit de demander le renvoi existe toujours. Je n'ai pu, en déposant mes conclusions, encourir la déchéance d'un droit qui n'était pas encore ouvert.
« Art. 370. Le renvoi sera proposé, par acte au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale ou authentique. »
L'avoué ne trouve pas, dans le mandat général d'occuper, la capacité de demander le renvoi pour son client; l'acte de demande en renvoi doit être signé par la partie même, ou par un mandataire spécial, muni d'un pouvoir constaté par un acte authentique. Ce fondé de pouvoir peut être l'avoué lui-même ou une autre personne. Mais la partie ou son fondé de pouvoir, autre que l'avoué, doivent toujours être assistés de l'avoué, qui seul peut faire au greffe l'acte de demande en renvoi (art. 92 du tarif).
La demande en renvoi est d'ailleurs dispensée du préliminaire de conciliation (Voy. art. 49, 7°).
« Art. 371. Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera : 1° La communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du