OU RENVOI POUR PARENTÉ, ETC. (ART
jugement ; 2° 3a communication au ministère public ; 3° le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommé par ledit jugement. >»
La connaissance du renvoi est attribuée au tribunal môme devant lequel est pendante la demande à l'occasion de laquelle s'élève la question de renvoi, au tribunal qu'on veut dessaisir, à cause des liens de parenté ou d'alliance entre ses membres et les parties.
La partie qui demande le renvoi présente à ce tribunal l'expédition de l'acte fait au greffe, avec les pièces justificatives. Alors, dit la loi, il sera rendu jugement. Ce jugement ne statue pas sur le renvoi lui-même, ne le prononce pas; il ordonne seulement des mesures d'instruction que fait connaître suffisamment la lecture de l'art. 371.
Les juges à l'occasion desquels le renvoi est demandé ne concourront pas à ce jugement. L'art. 371 le prouve, en ordonnant qu'il leur sera communiqué.
« Art. 372. L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties. »
Cette signification sera faite aux avoués des parties qui en ont constitué, par te d'avoué à avoué, et à la personne ou au domicile des parties qui n'ont pas d'avoué, par exploit d'huissier.
561. «Art. 37S. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour impériale ; et, si c'est dans une cour impériale, le renvoi sera fait à l'une des trois cours les plus voisines. »
Avouées ou justifiées. Les causes de la demande en renvoi sont avouées, quand les juges reconnaissent la parenté ou l'alliance qui leur est atlribuée. Elles sont justifiées lorsque les juges ont nié cette parenté ou cette alliance, et que néanmoins le demandeur en renvoi a prouvé et fait reconnaître la vérité de son allégation. Celte justification, en cas de contestation, se fera par les moyens ordinaires de prouver la parenté et l'alliance, c'est-à-dire par les actes de l'état civil. La preuve testimoniale ne serait admise que dans les cas spéciaux où le Code Napoléon l'autorise pour établir l'état des personnes (Voy. art. 46, 320, 323;— 195 et 197, C.N.).
Si les causes de la demande sont avouées ou justifiées, le renvoi sera fait par un tribunal de première instance à l'un des tribunaux du ressort de la même cour impériale, par une cour impériale à l'une des trois cours les plus voisines. Cette manière de procéder établit une différence essentielle entre le renvoi pour incompétence et le renvoi dont nous nous occupons. Quand le tribunal se déclare incompétent, il renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, sans déterminer à quel tribunal l'affaire doit être portée ; ici, au contraire, le tribunal qui se dessaisit indique expressément le tribunal qui devra connaître de l'affaire. Il est facile d'expliquer cette différence. Un tribunal qui se déclare incompétent reconnaît qu'il n'a aucune juridiction sur les parties; il doit se borner à déclarer son incompétence ; il n'a rien à leur ordonner. C'est aux parties à chercher maintenant quel est le tribunal compétent. Si le tribunal qui admet le déclinatoire pour incompétence, désignait le tribunal auquel les parties
532 PARTIE I. LIVRE II. TITRE xx (art. 374, 375).
doivent s'adresser, ce serait un avis, une consultation qu'il donnerait aux parties, et telle n'est point sa mission. D'ailleurs, le tribunal désigné pourrait luimôme se déclarer incompétent, et cette décision établirait, entre deux tribunaux, une lutte aussi fâcheuse qu'inutile/car la compétence peut appartenir, en réalité, à un troisième tribunal. Cette désignation aurait encore un autre inconvénient : la partie qui a saisi à tort le second tribunal imputerait avec raison au premier tribunal les frais que l'erreur du premier jugement lui a occasionnés en pure perte.
Mais le tribunal qui prononce le renvoi pour parenté ou alliance est compétent, et peut être le seul compétent pour juger l'affaire. Ce serait un nonsens de sa part que de renvoyer l'affaire devant qui de droit. Le tribunal renverrait ainsi devant lui-même, s'il est le seul compétent. Aussi la loi l'autorise-t-elle à désigner le tribunal qui connaîtra de l'affaire. La loi ici accorde exceptionnellement au tribunal compétent le droit de déléguer sa propre compétence à un autre tribunal du même degré, qui n'est pas le juge légal des parties.
££j> > 562. « Art. 374. Celui qui succombera sur la demande en renvoi sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, s'il y a lieu . »
L'amende sera toujours prononcée par le jugement qui rejette la demande en renvoi, mais les dommages et intérêts ne seront accordés que s'il y a lieu, c'est-à-dire si le défendeur en renvoi prouve que la demande lui a causé un préjudice.
Qui ne pourra être moindre de cinquante francs. La loi indique encore ici un minimum et pas de maximum. Nous avons déjà vu que, dans ce cas, les tribunaux faisaient de ce minimum une amende fixe.
« Art. 375. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait s uccombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation; et la procédure y sera continuée suivant ses derniers errements. »
Qu'il n'y ait pas d'appel ou que l'appelant ait succombé. Le jugement qui prononce le renvoi est toujours susceptible d'appel, quand même le fond de l'affaire serait de nature à être jugé en dernier ressort. Nous verrons, au titre de l'Appel, que c'est particulièrement en raison du peu de valeur du litige que certaines affaires ne sont pas susceptibles d'appel; mais les affaires qui ne peuvent s'apprécier pécuniairement, comme le renvoi, restent sujettes à l'appel. Toutefois il est bien entendu que, pour qu'il soit question d'appel, il faut supposer que le jugement de renvoi a été prononcé par un tribunal d'arrondissement. L'arrêt d'une cour impériale statuant sur un renvoi ne donnerait ouverture qu'à un pourvoi en cassation.
Quant à la question de savoir si l'opposition est admise contre le jugement par défaut en matière de renvoi, nous la renverrons à l'explication de l'art. 392.
On suppose, dans l'art. 375, que la décision qui prononce le renvoi a force de chose jugée, soit parce qu'elle émane d'une cour impériale, soit parce qu'il s'agit d'un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement, confirmé sur l'appel, ou à l'égard duquel les délais d'appel sont expirés (Voy. art. 443 et