‹ Leçons de procédure civileChapitre 58 sur 114 · TITRE XXI (G. D · texte numérisé non relu

TITRE XXI (G. D

£)) > 564=. * La récusation est le droit accordé à une des parties de refuser d'être jugée par un^des membres du tribunal compétent, pour une des causes déterminées par la loi. La récusation est fondée sur des motifs analogues à ceux du renvoi pour parenté ou alliance ; il faut que la composition du tribunal mette le jugement, qui sera rendu plus tard, à l'abri de tout soupçon de partialité; seulement, dans le renvoi, on suspecte l'impartialité du tribunal tout entier : dans la récusation, l'impartialité d'un seul juge.

L'ancien droit et le droit intermédiaire avaient reconnu deux sortes de récusations, les récusations péremptoires et les récusations motivées. La récusation péremptoire permettait à la partie de récuser un juge sans énoncer les motifs de la récusation. Ces sortes de récusations sont encore permises aujourd'hui, en matière criminelle, à l'égard des jurés : le ministère public et l'accusé peuvent récuser un certain nombre de jurés (art. 399, Inst. cr.). La récusation motivée était fondée sur un motif écrit dans la loi ou soumis à l'appréciation dutribunal.

Les récusations péremptoires n'ont pas constitué un droit absolu, un droit permanent, mais plutôt un droit temporaire, produit par les événements et les passions politiques. Ainsi, c'est dans le célèbre édit de Nantes (1598) que nous trouvons (art. 65) la faculté, pour la partie qui appartenait à la religion réformée, de récuser, en matière civile, deux juges dans certaines juridictions déterminées, sans exprimer la cause de récusation; et c'était une loi rendue à une autre époque aussi agitée, une loi du 23 vendémiaire an IV, qui donnait encore aux parties le droit de récuser un juge dans les affaires civiles, sans exprimer le motif de la récusation. Les juges alors étaient élus par le suffrage de leurs concitoyens; ilsreprésentaientsurtoutune opinion politique. On comprend que, dans un pareil système, les rivalités électorales, les haines et les passions de parti suscitaient mille causes d'inimitié entre le juge et les électeurs de la minorité qui avait voté contre lui : ce n'était pas trop d'une récusation non motivée pour rétablir dans un juste équilibre la balance de la justice.

Les récusations motivées, admises dans tous les temps, formaient dans l'ancienne jurisprudence le droit commun en matière de récusation. Ainsi, sans remonter plus haut, l'ordonnance de 1667 nous montre une énumération assez longue de causes de récusation, que reproduit l'art. 378 de notre Code de procédure. Mais les rédacteurs de l'ordonnance de 1667 ne s'étaient pas contentés

(1) C. d'Angers, 19 août 1857 (Dali., 1858, 2, 96). — On procède de la même manière pour le renvoi d'une justice de paix à une autre, en cas d'empêchement légitime du juge de paix et de ses suppléants (Voy. la loi du 16 ventôse an XH).

de cette énumération, ils avaient ajouté dans l'art. 12 du tit.XXIV que le juge pourrait encore être récusé pour des motifs de fait et de droit laissés à l'appréciation du tribunal.

Le Code de procédure a supprimé : 1° les récusations péremptoires (1) ; 2° les récusations motivées pour des causes qui ne seraient pas expressément écrites dans la loi. L'énumération des causes de récusation écrites dans l'art. 378 est donc limitative (2). Si l'autorité de la chose jugée et le respect des décisions judiciaires exigent en effet que l'impartialité du juge soit à l'abri du soupçon, il ne faut pas non plus admettre et discuter, en dehors des termes de la loi, des causes vagues et arbitraires de récusation ; il ne faut pas permettre aux plaideurs de mauvaise foi de chercher à écarter du tribunal, sous des prétextes frivoles, les juges qu'iis redoutent le plus, parce qu'ils sont peut-être les plus impartiaux et les plus habiles.

&)» > 565. Nous diviserons l'examen de cette matière en quatre paragraphes ; dans le premier, nous rechercherons quelles sont les causes de récusation et à quelles personnes elles s'appliquent (art. 378, 379, 381); dans le deuxième, nous verrons à quel moment ta récusation doit être proposée (art. 380, 382, 383 ; la procédure sur la demande en récusation, le jugement qui la termine, et les effets de ce jugement seront l'objet du troisième paragraphe (art. 384 à 390); enfin nous nous occuperons dans le quatrième de l'appel du jugement qui a statué sur la récusation (articles 391 à 396).

§ 1er. Quelles sont les causes de récusation et à quelles personnes s' appliquentelles? (Art. 378, 379, 381.) Les causes de récusation écrites dans l'art. 378, reproduites pour la plupart de l'ordonnance de 1667, ont pour fondement l'affection ou la haine présumées, l'intérêt personnel ou d'autres circonstances particulières qui font suspecter l'impartialité des juges.

Examinons successivement ces différentes causes, en commentant les divers paragraphes de l'art. 378.

« Art. 378. Tout juge peut être récusé pour les causes ci après : « 1° S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. »

Des parties , ou de l'une d'elles. Si donc la parenté du juge avec l'une des parties élève quelques soupçons de partialité sur le juge, sa parenté avec l'autre partie ne les détruit pas. L'art. 3 du tit. XXIV de l'ordonnance de 1667 décidait déjà que le juge pouvait être récusé, encore qu'il fût parent ou allié commun des parties,

« 2° Si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme d'une des parties, au degré ci- dessus, lorsque la femme est vivante, ou que, étant décédée, il en existe des enfants : si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges.

« La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée, s'il existe des enfants du mariage dissous. »

(1) Des récusations non motivées ont été rétablies, en matière civile, contre les jurés statuant sur les expropriations pour cause d'utilité publique ; mais elles sont dirigées contre des jurés, personnes privées, et non contre des magistrats (Voy. L. 3 mai 1841, art. 34).

(2) G. cass., 12 juin 1809. — Agen, 28 août 1809, Journal du Palait.

Le premier alinéa supposait un lien de parenté ou d'aliiance entre le juge et les parties ; dans le second paragraphe il s'agit de certains rapports d'alliance entre le juge et la partie. L'alliance, qui unit un conjoint avec les parents de l'autre, établit également une présomption d'affection; elle motive la récusation du juge. A cause de l'alliance, on pourra récuser le juge parent de la femme d'une des parties, ou le juge dont la femme est parente d'une des parties, toujours jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. Mais la loi va plus loin ; elle permet de récuser le juge allié, non plus de la partie, mais delà femme de la partie, et le juge dont la femme est non pas parente, mais alliée de la partie ; dans ces hypothèses cependant, il n'y a pas véritablement alliance entre le juge et la partie. Celte relation indirecte, cette alliance imparfaite paraît toutefois suffisante au législateur pour entacher de suspicion l'impartialité du juge. L'alliance et cette quasi-alliance conservent leurs effets après la dissolution des mariages qui les produisaient, s'il en est resté des enfants : mais la récusation n'est pas fondée, s'il ne reste pas d'enfants issus de ces mariages.

Le deuxième alinéa du n° 2 de l'art. 378 attribue les mômes effets à l'alliance ou à la quasi-alliance résultant d'un mariage dissous par un divorce. Le divorce, comme on le sait, a été aboli par la loi du 8 avril i 81 6 ; mais l'article peut encore recevoir son application au\ divorces prononcés avant 1 8 1 6. On comprend néanmoins que la possibilité de cette cause de récusation ne peut que diminuer de jour en jour. On demande quelquefois si les dispositions de la loi en matière de divorce doivent être étendues à la séparation de corps. Ici la question ne saurait s'élever. En effet, la séparation ne dissout pas le mariage; elle laisse donc subsister l'alliance et la quasi-alliance, c'est-à-dire la cause de récusation.

La loi ne s'est pas expliquée sur le cas où la partie est la femme même du juge; mais, par un argument à fortiori de la dernière évidence, il faut décider que le juge estrécusable dans la cause de sa femme.

566. « 3° Si le juge, sa femme, leurs ascendants et leurs descendants, ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties. »

Sur pareille question.,, soit en fait, soit en droit. Il est à craindre que le juge ne cherche, en jugeant dans le sens de son propre procès, à créer un précédent de jurisprudence favorable à l'affaire qui intéresse lui ou les siens. D'ailleurs, notre intérêt personnel nous aveugle souvent dans notre propre affaire; or le juge, partie dans un procès sur la même question, a déjà peut-être, dans son esprit, adopté l'opinion qui favorise sa prétention. Il faut, au surplus, un différend déjà né ; autrement, la récusation ne serait pas fondée.

« 4° S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge, s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties. »

Ce paragraphe nous offre deux causes distinctes de récusation : la première est fondée sur la crainte que le juge ne donne gain de cause à la partie qui plaide devant elle, et qui est elle-même juge dans un autre tribunal, afin que cette partie devienne à son tour, comme juge, favorable à celui qui lui a fait gagner sa cause.

Les rapports de créancier et de débiteur entre le juge et la partie motivent

encore la récusation du premier. Le juge créancier peut avoir intérêt à augmenter le patrimoine de la partie, son débiteur, afin de maintenir ou augmenter sa solvabilité ; le juge débiteur ménagerait peut-être la partie, son créancier, afin d'obtenir de lui des délais ou toute autre condition favorable.

« 5° Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligue directe. »

Laloi craint que le ressentiment, l'animosité, qu'un procès criminel a nécessairement fait naître entre les parties, lorsqu'il s'agissait de la liberté, de l'honneur, de la vie de l'accusé, n'ait laissé des souvenirs qui nuisent à l'impartialité du juge. Toutefois la loi ne redoute que pendant cinq années l'influence de ces souvenirs.

Que faut-il entendre par procès criminel ? Trois solutions ont été données sur cette question. Dans la première, en prenant dans son sens littéral le mot criminel, on n'applique notre paragraphe qu'aux procès qui ont pour but une peine afflictive ou infamante, et qui ont été poursuivis devant une cour d'assises. Une seconde opinion étend la disposition aux procès relatifs à des délits n'entraînant qu'une peine correctionnelle et soumis à la connaissance des tribunaux correctionnels. Enfin quelques auteurs, traduisant le mot criminel par ceux-ci : procès en matière pénale, admettent cette cause de récusation même à la suite d'un procès sur une contravention desimpie police. La seconde opinion me semble la plus raisonnable. Une dénonciation, une plainte pour vol, escroquerie, abus de confiance, qui n'aboutit qu'à un jugement correctionnel, peut créer des ressentiments aussi profonds qu'un véritable procès criminel. Il est vrai que la proposition d'étendre expressément la même disposition aux procès correctionnels fut rejetée au sein du conseil d'État; mais c'est comme inutile que cette proposition ne fut point accueillie. Le mot criminel opposé au mot civil du sixième paragraphe ne comprend-il pas naturellement les crimes etles délits ? Quant aux procès relatifs à des contraventions de police, il est difficile de concevoir que leur faible importance fasse suspecter pendant cinq ans l'impartialité du juge. Nous les assimilerons aux procès civils (V. le § 6). Si cependant le ressentiment résultant d'un procès sur une contravention de police laissait des traces assez profondes pour faire suspecter le juge, le n° 9 de notre article nous fournirait un moyen de récuser le juge ; il pourrait y avoir inimitié capitale. Mais ce serait là évidemment un cas exceptionnel ; en règle générale, la simple contravention ne fera pas naître d'aussi vifs ressentiments, et ne doit pas motiver la récusation.

Entre eux et l'une des parties, etc. Ces mots ne me semblent pas parfaitement exacts au premier abord ; car le procès criminel a lieu entre le ministère public et l'accusé, et non entre deux personnes privées. Mais le juge peut s'être porté partie civile dans l'affaire où la partie était accusée. Dans notre opinion, d'ailleurs, notre paragraphe s'étend aux procès correctionnels qui peuvent s'intenter par une citation directe donnée par une partie à l'autre. Le juge aura donc pu citer la partie devant le tribunal correctionnel ou y être cité par elle.

« 6° S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la

partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée ; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation.

Le procès civil doit laisser entre les plaideurs moins d'animosité qu'un procès criminel; aussi l'existence ou le souvenir du procès civil ne produit-il pas d'effet entre le juge et les parents de la partie, et cette cause de récusation ne dure-t-elle que six mois après le procès terminé entre la partie elle-même, le juge, sa femme, etc. La loi n'admet pas comme cause de récusation un procès civil commencé après l'instance dans laquelle la récusation est proposée, afin qu'une partie ne puisse, au milieu d'un procès, se créer une cause de récusation, en actionnant le juge ak>nt elle redouterait l'impartialité et la justice.

56?. « 7° Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties ; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause ; si l'une des parties est sa présomptive héritière. »

Ce paragraphe contient plusieurs causes très-distinctes de récusation. On suppose d'abord différents cas où le juge administre les biens d'une partie. Ainsi lorsqu'il est tuteur, subrogé tuteur ou curateur,., de Vune des parties. Ici le juge n'a pas, il est vrai, d'intérêt personnel dans l'affaire ; mais l'administration qui lui est confiée lui fait un devoir d'accroître, autant que possible, la fortune du mineur, et ce devoir ne s'accorde pas entièrement avec l'impartialité du juge.

Il en est de même, s'il est administrateur de quelque établissement, société (i)ou direction, partie dans la cause, en admettant même que le juge n'ait pas d'intérêt personnel dans l'affaire, par exemple, s'il exerce la fonction gratuite d'administrateur d'un hospice, son dévouement à l'établissement qu'il administre fait craindre sa partialité.

Direction ou union. Ces mots supposent la faillite d'un commerçant. A partir du moment où il est dessaisi de l'administration de ses biens, c'est-à-dire à partir du jugement déclaratif de faillite, les biens du failli sont administrés par des syndics. La faillite se termine ou par un concordat, c'est-à-dire par un traité entre le failli et ses créanciers qui, moyennant certaines conditions, remettent le failli à la tête de ses affaires, ou par l'union des créanciers qui font liquider la faillite par les syndics, lorsqu'un arrangement n'a pu se conclure entre le failli et les créanciers. Avant le concordat, et après l'union s'il n'y a pas de concordat, la faillite est administrée par des syndics, que le n° ? de l'art. 378 et l'art. 379 désignent par les mots administrateurs d'une direction ou union, quoique le mot direction ne soit plus usité dans la phraséologie actuelle du Code de commerce, et que le mot union lui-même soit trop restreint, puisqu'il ne s'applique qu'au moment où les créanciers, n'ayant pu s'entendre avec le failli, sont placés parla loi en état d'union (Voy. art. 443, 462, 529, C. corn.).

Mais il ne faudrait pas étendre ce soupçon jusqu'à voir une cause de récusation dans la parenté entre le juge et les tuteurs, curateur d'une des parties, l'admi-

(1) Jugé que les juges d'un tribunal de commerce ne sont pas récusables comme actionnaires de la société qui plaide devant eux, si l'issue du procès ne doit leur procurer qu'un intérêt tellement modique qu'il ne permet pas de révoquer en doute leur impartialité. — C. de Rennes, 16 juin 1858 (Dali., 1859, 2, 176].

nistrateur, syndic, etc., etc., à moins qu'ils n'aient un intérêt distinct et personnel ; l'art. 379 s'explique à cet égard en termes exprès.

« Art. 379. Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel. »

568. Revenons aux autres causes de récusation mentionnées dans l'art. 378, 7°. et qui appartiennent à un autre ordre d'idées.

Si le juge est... héritier présomptif ou donataire de l'une des parties. La qualité d'héritier présomptif ne se confond pas toujours avec le titre de parent au degré prévu par le n° \ de l'art. 378. L'héritier présomptif peut être parent au delà du degré de cousin issu de germain et jusqu'au douzième degré. Le juge alors est récusable, non pas comme parent, mais comme héritier présomptif, c'està-dire si le juge est le plus proche parent de la partie. Cette cause de récusation se justifie facilement : le juge a un intérêt éventuel à l'augmentation du patrimoine de celui dont il espère la succession. Il peut craindre, en outre, s'il se montre défavorable à la prétention de celui dont il est l'héritier présomptif, que son parent ne fasse un testament pour lui enlever sa succession.

Donataire. S'il s'agit d'une donation de biens à venir ou de biens présents et à venir (Voy. les art. 1082 et 1083, 1091 et 1093, C. N.), le motif de la récusation est l'intérêt qu'a le juge donataire à l'augmentation du patrimoine de la partie. Si la donation a été faite entre-vifs par la partie au juge, celui-ci, saisi de l'objet donné, n'a point à redouter le ressentiment du donateur, puisque la donation est irrévocable ; mais le juge peut encore avoir un intérêt à l'augmentation ou à la conservation du patrimoine du donateur, si ce dernier a des héritiers réservataires, et si la perte du procès doit entamer la réserve et amener la réduction de la donation faite au juge (art. 920 et suiv., C. N.). On peut craindre aussi les sentiments de reconnaissance du juge donataire. La donation forme donc entre le juge donataire et la partie donateur des relations qui rendent suspecte l'impartialité du premier.

Si Vune des parties est présomptive héritière du juge. Cette cause de récusation se fonde non sur l'intérêt ou la reconnaissance du juge, mais sur l'affection présumée du juge pour celui à qui ses biens doivent passer un jour.

Enfin, une dernière cause de récusation distincte des précédentes se trouve encore écrite dans l'art. 378, 7° : Si le juge est... maître ou commensal de l'une des parties.

Ainsi il est récusable à titre de maître dans les causes de ses domestiques, secrétaires, commis, elc. ; à titre de commensal, dans les causes des personnes qu'il reçoit à sa table ou à la table desquelles il est reçu habituellement.

569. « 8° Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre ; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux irais du procès; s'il a déposé comme témoin ; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présents. »

Ce paragraphe réunit plusieurs causes de récusation qui ne se rattachent pas à une même idée.

Donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend. On craint que le juge ne persiste par amour-propre dans une opinion qu'il a précédemment émise. Mais il faut, pour que cette cause de récusation puisse être proposée, que le juge ait spécialement donné conseil, plaidé ou écrit sur l'affaire ; il ne suffirait pas qu'il eût écrit ou donné conseil sur la question que soulève le procès. Ainsi, l'opinion que, dans ses ouvrages, le juge, en qualité de jurisconsulte, a exprimée sur la question à décider, n'entraîne pas sa récusation. Mais on peut récuser l'avocat qui, ayant donné une consultation sur l'affaire avant que l'instance fût commencée, est devenu juge du tribunal appelé à la juger, ou l'avocat qui, ayant plaidé devant le tribunal de première instance, est devenu conseiller à la Cour impériale appelée à confirmer ou infirmer la décision rendue en premier ressort sur sa plaidoirie.

S'il en a "précédemment connu comme juge ou comme arbitre. On suppose que le juge d'un tribunal d'arrondissemenl, ayant statué en cette qualité sur une affaire, a été promu depuis aux fonctions de conseiller à la cour impériale dans le ressort de laquelle il a été juge, et se trouverait, à titre de conseiller, appelé à se prononcer sur la confirmation ou sur l'infirmation des jugements auxquels il avait concouru précédemment. 11 se peut que le jugement frappé d'appel ait été rendu contre son avis ; mais la loi le déclare récusable sans distinction, parce qu'il a une opinion faite sur l'affaire. Il en est de même de l'arbitre qui serait appelé plus tard, comme juge, à statuer sur l'appel delà sentence.

Sollicité. Ces mots, reproduits de l'ordonnance de 4667 (tit. XXIV, art. 6), faisaient alors allusion aux visites que les parties étaient dans l'usage de faire au juge rapporteur de l'affaire. Quelquefois la partie faisait solliciter par un tiers, par une personne influente.

Une disposition de l'ordonnance de 1667, l'art. 13 du même titre XVIV, permettait « aux officiers des cours, bailliages, sénéchaussées et autres sièges de « juridictions, même à ceux des seigneurs, de solliciter... es maisons des juges, « pour les procès qu'eux, leurs enfants, père, mère, oncles, tantes, neveux et « nièces, et les mineurs de la tutelle ou curatelle desquels ils étaient chargés, « avaient es cours, juridictions et justices dont ils étaient officiers. » Seulement, en général, on leur défendait de solliciter à l'audience, et pour d'autres personnes que celles nommées dans l'ordonnance. Mais les commentateurs de l'ordonnance nous apprennent que cette défense n'était pas bien exactement observée.

Ces sortes de visites ne sont plus dans les mœurs judiciaires.

S il a déposé comme témoin. Il a, en effet, pris parti sur l'affaire. Mais il faut qu'il ait réellement déposé ; une partie ne pourrait obtenir la récusation d'un juge en l'assignant comme témoin, quoiqu'il n'eût aucune connaissance de l'affaire. La comparution du juge, lorsqu'il déclare qu'il ne sait rien des faits de l'enquête, ne constitue pas une déposition qui puisse motiver sa récusation.

S'il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison. Je ne puis croire que le législateur ait eu dans la pensée qu'une partie pouvait gagner son juge au moyen d'un dîner; mais il a supposé plutôt qu'un repas fait par le juge chez une partie avait dû amener, au moins momentanément, une familiarité dangereuse, des entreliens où le juge avait pu être circonvenu, où l'affaire avait pu lui être présentée sous un jour trop favorable à l'une des parties.

DE LA RÉCUSATION (ART. 380, 381). oil

Reçu des présents. Ni le juge, ni sa femme, ni ses enfants ne doivent recevoir des présents de la partie. Du reste, la loi n'aurait pas édicté cette prohibition que les juges se la seraient certainement imposée.

« 9° S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée. »

S'il y a inimitié capitale. 11 faut, comme on l'exigeait déjà sous l'empire de l'ordonnance de 1667 (tit. XXIV, art. 8), que la partie précise les causes de l'inimitié prétendue. Quant à la question de savoir si la gravité de ces causes est telle qu'elle donne lieu à une inimitié capitale, c'est un point entièrement livré à l'appréciation des tribunaux.

Agressions, injures ou menaces. Ces faits constituent évidemment un état violent d'hostilité entre le juge et la partie, et font suspecter l'impartialité du premier.

jgj> > 5ÎO. « Art. 381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe ; mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale. »

Vous connaissez déjà le sens de ces mots : Partie jointe, partie principale (Voy. n° 64). Quand le ministère public est partie jointe, il ne joue que le rôle de magistrat : sa parole est complètement désintéressée et peut exercer une grande influence sur le tribunal qu'il se propose d'éclairer. Il ne faut pas alors qu'on puisse supposer que des causes étrangères à la justice et à la vérité dictent ses conclusions en faveur de l'une ou de l'autre des parties; il sera donc récusable par les mêmes motifs que le juge. Mais, s'il est partie principale, il devient l'avocat d'une des parties en cause : parlant exclusivement dans un intérêt, il n'a plus la môme influence; les causes de récusation ne l'atteindront pas.

Ajoutons enfin que les causes de récusation énumérées dans l'art. 378 s'appliquent non-seulement aux juges qui statuent sur les conclusions des parties, mais aussi à ceux qui sont déjà désignés par le tribunal pour procéder à une voie d'instruction, comme enquêtes, descentes sur lieux ou autres opérations. L'art. 383 pose cette doctrine comme incontestable.

§ 2. A quel moment la récusation doit-elle être proposée? (Art. 380, 382, 383).

$fo > 571. « Art. 380. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu de le déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir. »

Le juge doit donc, sans attendre la récusation, déclarer à ses collègues la cause de récusation qui existe ou qu'il croit exister en sa personne ; le tribunal décide s'il y a ou non cause légitime d'abstention, en examinant si le juge n'est pas porté à s'abstenir par un scrupule exagéré ; et le juge doit s'en rapporter à la décision de ses collègues.

Si le juge ignore la cause de récusation, ou s'il la connaît, mais refuse de s'abstenir, les parties peuvent alors proposer la récusation, et les art. 382 et 383 déterminent le moment où elles doivent le faire.

L'art. 382 s'explique à l'égard des récusations qu'une partie veut proposer contre un juge appelé à statuer sur l'affaire, et l'art. 383 à l'égard des récusations

542 PARTIE I. LIVRE II. TITRE XXI (àRT. 382, 383).

contre les juges commis pour procéder à une opération nécessaire pour l'instruction de l'affaire.

« Art. 382. Celui qui voudra récuser devra le faire avant le commencement de la plaidoirie, et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement. »

La récusation sera proposée avant le commencement de la plaidoirie. Faut-il entendre ces mots dans le sens de l'art. 343 de notre Gode : « La plaidoirie sera « réputée commencée, quarfd les conclusions auront été prises contradictoirece ment à laudience ? » Des conclusions peuvent être remises sur le bureau du tribunal longtemps avant la plaidoirie. Dans les tribunaux ou dans les chambres chargées d'affaires, après les conclusions contradictoirement déposées, la cause est mise au rôle, c'est-à-dire inscrite pour être jugée à son tour, et on a vu, à Paris, des affaires rester au rôle deux ou trois mois et quelquefois plus longtemps encore. Il peut donc s'écouler un intervalle de temps assez long entre la remise des conclusions sur le bureau du tribunal et la plaidoirie. A quel moment la récusation devra-t-elle être proposée ? Est -ce avant que les conclusions soient déposées. en s'attachant au texte de l'art. 343 ? Est-ce avant le moment où l'avocat va réellement développer les conclusions, c'est-à-dire plaider? Il me semble difficile d'admettre que la partie soit tenue de proposer la récusation avant de déposer ses conclusions, longtemps avant le jour où l'affaire sera discutée à l'audience, c'est-à-dire longtemps peut-être avant de savoir comment le tribunal ou la chambre sera composée le jour de l'audience. J'inclinerais donc à entendre par la plaidoirie, dans Fart. 382, la véritable plaidoirie, le développement des conclusions par l'avocat.

A moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement . Ces mots s'appliquent aussi bien aux affaires sur plaidoiries qu'aux affaires instruites par écrit. On conçoit très-bien que la loi me permette de proposer, même après le délai fixé, une récusation dont la cause n'est survenue qu'après la plaidoirie commencée ou après l'instruction par écrit terminée. Mais comment la cause de récusation peut-elle survenir après le commencement des plaidoiries? Rien de plus simple. L'affaire est importante et dure plusieurs audiences. L'un des avocats a plaidé ; le tribunal remet l'affaire à un autre jour pour entendre l'avocat de l'autre partie; ou tous deux ont plaidé, et l'affaire est remise pour entendre le ministère public. Dans cet intervalle survient la cause de récusation; il est évident qu'elle pourra être encore proposée : les parties ne sauraient être considérées comme en faute pour n'avoir pas proposé, avantle commencement des plaidoiries, une cause de récusation qui est née depuis. Si la récusation d'un juge ne laissait pas le tribunal en nombre suffisant pour juger, il devrait se compléter par l'adjonction d'un autre juge, et il faudrait recommencer toutes les plaidoiries pour ce nouveau membre du tribunal.

Dans tous les cas, le jugement est valablement rendu, si la partie n'a pas proposé la récusation pendant l'instance (J).

5? 2. « Art. 383. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et (1)C. Cas?., Rej., 23 juillet 1860 (Dali., 1861, I, IN).

autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours, qui courront : 1<> si Je jugement est contradictoire, du jour du jugement ; 2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition ; 3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut. »

Et autres opérations. On peut citer comme exemple les vérifications d'écritures, faux incident, réception du serment des experts, etc.

Le n° 2 de notre article ne s'applique qu'aux jugements par défaut faute de conclure, puisque ceux-là seuls ne sont susceptibles d'opposition que pendant une huitaine (art. 157, Pr.). Quant aux jugements par défaut faute de comparaître, beaucoup d'auteurs leur appliquent également le n° 2 de l'art. 383 ; ils sont probablement déterminés par la difficulté de fixer un autre délai. On ne peut pas dire, en effet, que le délai de trois jours courra pour les jugements par défaut faute de comparution, du jour où la partie défaillante aura connaissance ou sera réputée avoir connaissance de l'exécution (art. 158 et 159, Pr.) ; car l'exécution consiste dans l'opération pour laquelle le juge est commis; et il ne peut être récusé quand l'opération est commencée.

Mais s'il ne faut pas accorder, pour proposer la récusation contre un juge-commis par un jugement par défaut faute de comparaître, un délai calculé d'après les termes des art. 158 et 159 du Gode de procédure, est-ce à dire que le n° 2 de l'art. 383 sera applicable? D'abord cette hypothèse ne peut rentrer dans les termes de l'article : Du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition, puisque ce n'est pas pendant un simple délai de huitaine que la voie de l'opposition demeure ouverte contre le jugement. D'ailleurs, la loi suppose toujours que celui qui n'a pas comparu peut ignorer non-seulement l'existence du jugement, mais même celle de l'instance formée contre lui. Or, est-il raisonnable de déclarer la partie défaillante déchue du droit de former la récusation, peut-être avant qu'elle ait pu connaître ce droit? Je crois donc qu'il ne faut appliquer, quand le juge est nommé par un jugement par défaut faute de comparaître, ni le délai du n° 2 de l'art. 383, ni un autre délai arbitraire établi par analogie des art. 158 et 159 du Code de procédure. C'est une hypothèse que la loi n'a pas réglée, n'a pas voulu régler, afin de laisser à la partie défaillante, qui peut-être ne connaît pas l'instance, une plus grande latitude pour former sa récusation. En un mot, la loi ne prononce pas de déchéance dans cette hypothèse; la récusation pourra être formée tant que les opérations ne seront pas commencées.

Dans les cas prévus par l'art. 383 le délai est de rigueur; mais je crois qu'il devrait être augmenté à raison des distances. La récusation est une affaire toute personnelle au client ; l'avoué ne pourrait la proposer en vertu de son pouvoir d'occuper (art. 384). 11 faut donc que le client connaisse le jugement qui ordonne cette voie d'instruction, et qui nomme le juge commis pour y procéder.

Ce juge-commissaire, il est vrai, faisait partie du tribunal qui a rendu le jugementd'avant faire droit; mais, quoiqu'il n'ait pas été récusé lors de ce jugement, il peut encore l'être à l'égard de l'opération à laquelle il est commis. En effet, la partie a pu croire que l'opinion isolée du juge qu'elle avait droit de récuser n'aurait pas d'influence sur les autres membres du tribunal; mais si l'opération, si l'instruction ordonnée doit être dirigée exclusivement par une main hostile

544 PARTIE I. LIVRE II. TITRE xxi (art. 384-390).

ou partiale, les motifs de récusation prennent plus de force que jamais, et l'art. 383 prouve qu'il est encore temps de les faire valoir.

§ 3. De la procédure sur la demande en récusation, du jugement qui la termine et des effets de ce jugement (art. 384 à 390).

)//) > S»1? 3. « Art. 384. La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui eH contiendra les moyens, et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte. »

Le pouvoir général donné à l'avoué pour le procès ne contient pas le pouvoir de proposer une récusation. L'acte de récusation fait au greffe doit être signé de la partie elle-même, ou d'un fondé de pouvoir spécial et authentique; il n'est pas douteux, d'ailleurs, que ce pouvoir nouveau ne puisse être donné à l'avoué lui-même. C'est par respect pour le caractère du magistrat que la récusation est proposée par un acte au greffe, et non, comme les autres demandes, par un exploit d'huissier.

Comment cet acte parviendra-t-il officiellement à la connaissance du juge contre lequel la récusation est proposée? L'art. 385 répond à cette question.

« Art. 385. Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures parle greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera, et, si elle est admissible, ordonnera, 1° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le jugement; 2° la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement. »

Comme en matière de renvoi (art. 371), l'acte au greffe est suivi d'un jugement sur l'admission ou le rejet de la demande. Ici la loi nous montre que l'acte au greffe, remis au président du tribunal et communiqué au ministère public, qui doit donner ses conclusions, donnera lieu à un premier jugement prononçant ou rejetant l'admission delà demande en récusation. Ce jugement est rendu à l'audience, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, mais sans entendre aucune plaidoirie, aucune observation de la part de la partie demanderesse. Quant au juge dont la récusation est demandée, il n'est pas entendu; il ne connaît même pas, au moins officiellement, la demande formée contre lui. Toutefois il ne pourrait prendre part à ce premier jugement.

Si ce premier jugement déclare la récusation inadmissible, l'incident est terminé. Si, au contraire, l'admissibilité est reconnue, le jugement d'admission ordonne, comme le dit notre article, la communication au juge récusé, pourqu'il s'explique sur les faits, et la communication au ministère public» Cette seconde communication au ministère public ne doit pas être confondue avec celle qui précède le premier jugement. Il s'agit delacommunicationdes réponses du juge afin que le ministère public donne ses conclusions sur le débat entre la partie dont la demande a été admise, et le juge dont la récusation a été proposée.

Le jugement d'admission fixera, en outre, le délai dans lequel le juge répondra sur les faits qui motivent la récusation, indiquera le jour où l'incident sera débattu à l'audience, et nommera un juge-commissaire pour faire un rapport sur cet incident.

DE LA RÉCUSATION (art. 387-390). o45

Le jugement d'admission ordonnera encore, en règle générale, la suspension de la procédure et des opérations relatives au fond de l'affaire dont la récusation est un incident, sauf le cas d'exception mentionné dans l'art. 387.

« Art. 387. A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugements et opérations seront suspendus: si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge. »

Si cependant l'une des parties, etc. Cette exception a trait surtout aux récusations faites par application de l'art. 383.

Sur la communication qui lui est faite du jugement d'admission, et dans le délai fixé par ce jugement, «le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la « suite delà minute de l'acte de récusation » (art. 386).

Cette déclaration peut contenir, de la part du juge, une reconnaissance ou une dénégation des faits qui servent de base à la demande en récusation : c'est ce que prévoient les art. 388 et 389.

« Art. 388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra. »

« Art. 389. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale. »

Lorsque le juge, dans sa déclaration, reconnaît les faits sur lesquels la récusation est fondée, il ne s'élève aucune difficulté, et la récusation est admise.

Mais si, au contraire, le juge nie les faits, le récusant doit alors en faire la preuve ; et la loi, à défaut d'une preuve par écrit ou d'un commencement de preuve par écrit, permet au tribunal, suivant lescirconstances dont l'appréciation lui esl entièrement abandonnée, d'admettre la preuve testimoniale ou de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge. Mais,dira-t-on, l'art. 378 prévoit quelques cas où il ne serait pas possible de se procurer une preuve écrite: la preuve testimoniale ne devrait- elle pas alors être nécessairement admise, par argument de l'art. 1348 du Code Napoléon? Non; la loi, par honneur pour le caractère, pour la dignité du magistrat, autorise le tribunal à rejeter cette preuve, s'il le juge convenable. Si la preuve esl faite, on ordonnera au juge de s'abstenir.

Remarquez bien la marche particulière de cette procédure de récusation; d'abord, c'est un incident qui s'agite, non pas entre les deux parties du procès principal, mais entre l'une de ces parties, le récusant, et un tiers qui est le juge récusé. Ce n'estpas tout : la procédure de la récusation ne donnelieu à aucune signification entre les deux parties, entre le récusant et le juge récusé. La loi ne place pas entre eux les intermédiaires ordinaires, les huissiers et les avoués. La loi évite les hostilités directes entre le juge et la partie, afin déménager la dignité du juge; chacun d'eux s'adresse au greffier ou au tribunal, sans être en contact avec son adversaire.

Enfin la partie qui aura proposé à tort une récusation sera traitée sévèrement aux termes de l'art. 390.

« Art. 390. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible ou non recevable sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre I. 35

de cent francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge. »

Ainsi le récusant encourt une amende de cent francs lorsqu'il succombe, soit dans le jugement d'admission (art. 385), soit dans le jugement qui statue sur la récusation. De plus, si les motifs de la récusation rejetée sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du juge, il peut demander des dommages et intérêts. Mais alors il se pose en adversaire du récusant, et il ne saurait rester juge sur le fond de l'affaire. Nous avons vu une disposition semblable relativement à la récusation des experts (art. 314).

ft») > 5 74 § 4. — De l 'appel du jugement qui statue sur la récusation (articles 391 à 396). Vous vous rappelez que les dispositions des art. 392, 393, 394 et 395 sont communes à l'appel des jugements de renvoi et des jugements de récusation (art. 377). Ainsi l'explication de ces articles s'appliquera aussi bien au titre précédent qu'à celui dont nous nous occupons actuellement.

« Art. 391. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel : si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte ; et le tribunal qui aura rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge. »

Le jugement sur la récusation peut être frappé d'appel, quand même le fond de l'affaire n'en serait pas susceptible. Nous verrons plus tard que la loi soustrait à l'appel les affaires d'une faible importance au point de vue de l'appréciation pécuniaire du litige. Mais ici l'objet de l'incident ne saurait être évalué pécuniairement.

J'appelle votre attention sur la fin de l'art. 391. Lorsqu'une récusation a été proposée contre un juge commis à une opération d'instruction, comme une enquête, une descente sur lieux, etc., si le tribunal estime que l'opération est urgente, il pourra nommer un autre juge, même en rejetant la récusation, afin qu'il soit procédé immédiatement à l'opération, sans attendre le jugement sur l'appel.

5? 5. « Art. 392. Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contieudra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien. »

Qui peut interjeter appel? Ce droit appartient d'abord au récusant contre le jugement qui a rejeté sa demande, et au juge récusé contre le jugement qui admet la récusation (1). La question est plus délicate à l'égard de l'adversaire du récusant dans leprocèsprincipal. Quelques auteurs considèrent cet adversaire comme étranger à l'incident de récusation, et le déclarent non recevable à interjeter appel. J'inclinerais cependant à lui donner le droit d'appeler ; partie au procès sur le fond, l'adversaire du récusant peut avoir un intérêt sérieux à contester la récusation. Vainement dirait-on qu'il n'a pas figuré dans la procédure de l'inci-

(1) Contra. Cass., H avril 1829, Journal du Palais,

DE LA récusation (art. 393-396). o47

dent de récusation : on ne peut lui reprocher son inertie à cet égard, puique la loi a réglé minutieusement, comme nous l'avons vu, les actes de cette procédure, et que l'adversaire du récusant, voulût -il y prendre part, ne pourrait signifier aucun acte de procédure. Mais il est partie au procès principal dont la récusation ne forme qu'un incident; il est donc juste qu'il puisse appeler dujugement qui statue sur la récusation (1).

Vous verrez, au titre de Y Appel, qu'ordinairement la partie qui entend se prévaloir d'un jugement contradictoire doit le faire signifier à son adversaire, pour faire courir le délai d'appel (art. 443, C. pr.). Ici, même sans signification, la loi restreint ce délai à cinq jours, qui courront du jour de la prononciation du jugement. La nature de l'affaire, qui laisse planer un soupçon sur l'impartialité du juge, exigeait qu'une décision souveraine intervînt le plus tôt possible. Tel est le motif de cette grande abréviation du délai ordinaire d'appel et de la rapidité que la loi imprime à la procédure d'appel dans les articles qui suivent.

5? G. « Art. 393. L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel et les pièces jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier du tribunal d'appel. »

On ne suit pas ici les formes ordinaires ; le jugement n'est pas levé et signifié par la partie au juge ou par le juge à la partie. La loi ne permet pas plus les rapports d'hostilité directe entre le juge et la partie sur l'appel que devant les premiers juges. Le greffier servira entre eux d'intermédiaire; il fera connaître au juge la décision du tribunal, recevra la déclaration d'appel, et transmettra toutes les pièces au greffier de la cour impériale.

« Art. 394. Dans les trois jours de la remise au greffier du tribunal d'appel, celui-ci présentera lesdites pièces au tribunal, lequel indiquera le jour du jugement et commettra l'un des juges ; sur son rapport et sur les conclusions du ministère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. »

Ces derniers mots : Sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, montrent encore une fois ce qu'il y a de tout spécial dans cette procédure, qui se poursuit entre le récusant et le juge, ou entre l'appelantetlejuge, sans que ledemandeur et le défendeur, ou l'appelant et l'intimé s'adressent directement des significations.

a Art. 395. Dans les vingt-quatre heures de l'expédition du jugement, le greffier du tribunal d'appel renverra les pièces à lui adressées au greffier du tribunal de première instance. »

Le récusant, s'il obtient gain de cause, ne signifie môme pas le jugement ou l'arrêt au juge récusé, qui ne connaît officiellement la décision que par l'intermédiaire du greffier.

« Art. 39G. L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou certificat du greffier du tribunal d'appel, contenant que l'appel n'est pas jugé, et indication du jour déterminé par le tribunal ; sinon le jugement qui aura rejeté la récusation

(1) C. cass., 28 février 1838, Journal du Palais, t. II de 1838, p. 355.

sera exécuté par provision ; et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore que la récusation fût admise sur l'appel. »

Nous avons vu, sur l'art. 387, que l'instance principale, dans le cours de laquelle surgit la demande en récusation, est suspendue à compter du jour du premierjugementdontilest question dans l'art. 385; mais, pour que le récusant ne laisse pas volontairement l'instance principale en suspens, il doit, dans le mois qui suit le jugement de première instance, signifier à son adversaire au principal l'arrêt d'appel, ou au moins un certificat du greffier de la cour constatant que l'appel n'est pas jugé, et l'indication du jour fixé pour statuer.

Vous voyez que l'arrêt qui n'est pas signifié au juge récusé peut l'être à l'adversaire du récusant dans l'instance principale.

Si le récusant ne remplit pas ces formalités, le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision, et, décision remarquable! ce qui sera fait en conséquence est valable, encore que la récusation fût admise sur l'appel, c'està-dire que le juge dont le tribunal n'a pas admis la récusation prendra part au jugement, et que ce jugement demeurera valable, quoique plus tard la cour, infirmant par son arrêt la sentence du tribunal, déclare le juge récusable.

£>)> > 57!?. La voie de l'opposition est-elle ouverte contre les jugements qui statuent sur la récusation? Je n'hésite pas à répondre négativement. D'abord la grande abréviation du délai d'appel, comme on l'a fait remarquer, montre quelle célérité la loi veut imprimer à celte procédure; or, l'opposition, si elle était admise, pourrait être formée au moins pendant huitaine, délai ordinaire de l'opposition, c'est-à-dire que le délai d'opposition, contrairement aux règles ordinaires, serait plus long que le délai d'appel. Le législateur, qui recherche la célérité en cette matière, n'aurait pas atteint son but.

Toutefois ce motif isolé ne me paraîtrait pas décisif pour supprimer, dans le silence de la loi, une voie ordinaire de recours contre les jugements. Mais il se* présente ici un motif particulier pour déclarer l'opposition non recevable, c'est que le jugement de récusation ne peut jamais être considéré comme un véritable jugement par défaut. Nous avons vu, en effet, que le juge et le récusant ne sont pas placés, l'un à l'égard de l'autre, dans la position de deux adversaires ordinaires. Chacun fait à part ses déclarations sans les signifier à son adversaire. L'acte de récusation, fait au greffe par le récusant, forme pour lui des conclusions permanentes sur lesquelles le tribunal statuera, et qui ne permettent pas de considérer le récusant comme défaillant. Quant au juge, les formalités de l'article 385 lui font connaître la demande en récusation. S'il ne fait pas la déclaration dont parle l'art. 386, il ne pourra cependant former opposition ; car il ne serait pas digne de lui de prendre un délai uniquement pourgagnerdu temps. Sa qualité déjuge doit lui faire comprendre la nécessité de fournir, dans le délai fixé par le jugement (art. 385), ses réponses à la demande en récusation, dont il ne peut ignorer l'existence.

On s'est demandé également si la voie de l'opposition est ouverte contre les jugements qui statuent sur le renvoi pour parenté ou alliance . J'admets la même solution qu'en matière de récusation et par les mêmes raisons. La loi restreintà cinq jours le délai d'appel contre les jugements qui statuent sur un renvoi pour parenté ou alliance. Le délai d'opposition ne doit pas être plus long que le délai

d'appel. D'ailleurs, la procédure de renvoi suit des formes analogues à la procédure de récusation (art. 370 et 371), et ces formes excluent l'idée d'un recours par la voie de l'opposition contre des jugements qui n'ont pas le véritable caractère de jugements par défaut. *

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