‹ Leçons de procédure civileChapitre 57 sur 114 · DU RENVOI POUR PARENTÉ, ETC. (ART · texte numérisé non relu

DU RENVOI POUR PARENTÉ, ETC. (ART

suiv.). La contestation principale, à l'occasion de laquelle la question de renvoi a été soulevée, sera portée devant le tribunal auquel l'affaire a été renvoyée. L'instance ne sera pas recommencée ab inilio; elle sera continuée en reprenant la procédure devant le nouveau tribunal, au point où elle en était restée devant le tribunal qui s'est dessaisi en prononçant le renvoi. Il faut cependant une nouvelle assignation et de nouvelles constitutions d'avoué pour saisir le nouveau tribunal et faire connaître quels sont les nouveaux représentants des parties.

« Art. 376. Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif. »

Voyez l'art. 457 et son explication.

« Art. 377. Sont applicables audit appel, les dispositions des articles 392, 393, 394, 395, au titre de la Récusation. »

Comme la loi, nous renverrons au titre suivant les explications relatives au renvoi. On peut cependant trouver singulier que le législateur n'ait pas exposé ces règles d'appel la première fois qu'elles se présentaient, c'est-à-dire au titre du Renvoi.

\jjfc > 503. Quoique le Code de procédure n'ait traité que du renvoi pour parenté ou alliance, on reconnaît généralement que d'autres circonstances peuvent faire suspecter, au même degré, l'impartialité du tribunal. L'art. 542 du Code d'instr. crim. permet le renvoi, en matière criminelle, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Or, les motifs qui font admettre ces soupçons de partialité, au criminel, se présenlent avec la même force, quand il s'agit des tribunaux civils. D'ailleurs la loi du 27 novembre 1790, art. 9, à l'égard du renvoi pour cause de suspicion légitime, la loi du 27 ventôse an VIII, art. 79, à l'égard du renvoi pour cause de sûreté publique, et l'art. 254 de la constitution de l'an III, à l'égard de ces deux causes, ne faisaient aucune distinction entre les matières civiles et criminelles, et il est permis de considérer les articles précités comme faisant partie des dispositions de ces lois qui sont encore en vigueur (1).

Qui sera juge du renvoi pour suspicion légitime? Le tribunal supérieur à celui sur qui plane le soupçon. Ainsi la partie s'adressera à la cour impériale pour faire dessaisir un tribunal d'arrondissement; à la cour de cassation s'il s'agit de dessaisir une cour impériale (2).

Le tribunal pourrait se trouver encore dans la nécessité de renvoyer une affaire à un autre tribunal, faute d'un nombre déjuges suffisant pour juger. Lorsqu'un ou plusieurs membres d'un tribunal sont déjà empêchés oumalades, il est possible que l'abstention ou la récusation de deux juges, d'un seul peutêtre, mette le tribunal dans l'impossibilité de juger l'affaire qui donne lieu à l'abstention et à la récusation. Toutefois il faut remarquer que, dans l'hypothèse d'un renvoi pour insuffisance du nombre des juges, on ne suivra pas la

(1) Cour de Rennes, 22 janvier 1833. — Nancy, 18 mars 1839, Journal du Palais. — C. cass., 11 août 1840, Journal du Palais, 1843, t. I, p. 530.

(2) C. de Nancy, 18 mars 1839. Journal du Palais, 1844, t. I, p. 468. — Cass., 2 juillet 1845 (Dali., 1845, 1,328).

procédure prescrite par les art. 370 et suivants. En effet, le tribunal saisi de l'affaire ne peut pas plus se constituer pour juger le renvoi que pour statuer sur le fond de l'affaire. La demande devra être portée directement au tribunal hiérarchiquement supérieur (1).*

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