TITRE XXII
On entend par péremption (du moiltim perimere, anéantir, éteindre, détruire) i'anéantissementou l'extinction d'une instance,opérée par la discontinuation des poursuites pendant un certain temps.
Je dis l'anéantissement ou l'extinction d'instance, et non pas l'anéantissement ou l'extinction de l'action ou du droit; ce sont là deux idées essentiellement différentes. La péremption est à l'instance à peu près ce que la prescription est au droit lui-môme; la péremption anéantit la procédure commencée, mais laisse entiers le droit ou l'action, et laisse par conséquent la faculté de la renouveler; la péremption n'éteint que la procédure, tandis que la prescription éteint le droit lui-même. Autre chose est donc la péremption, matière toute de procédure; autre chose est la prescription, matière toute de droit civil.
Cependant, dans certains cas, la péremption a pour résultat d'éteindre nonseulement l'instance, non-seulement la procédure, mais môme le droit, l'action que cette instance entamée avait pour but défaire reconnaître. Mais sila péremption, qui, par elle-même et de sa nature, ne porte que surl'instance, a quelquefois pour effet d'anéantir le droit lui-même, ce n'est là qu'un effet médiat, indirect, accidentel. Un exemple va vous le faire sentir clairement.
Après vingt-sept ou vingt-huit ans écoulés depuis la naissance de l'action, le demandeur créancier a intenté un procès contre son débiteur; il était temps, et grandement temps de l'intenter, car, le laps de trente ans venant à se compléter, la prescription était accomplie, le droit se trouvait éteint. Le créancier a donc, dans les deux ou trois dernières années de la prescription, intenté une action en justice; l'effet de l'assignation, qui asaisile tribunal,aété d'interrompre la prescription, aux termes de l'art. 2246 du Code Napoléon. Puis cette action étant intentée, la prescription se trouvant interrompue, le demandeur a laissé s'écouler sans poursuites trois années, terme ordinaire de la péremption. La péremption est demandée et prononcée; l'instance est déclarée périmée, la demande est
comme non avenue ; et puisque la prescription n'avait été interrompue que par la demande, et que cette demande est mainlenant effacée, il est vrai de dire que, dans ce cas, la péremption de l'instance entraîne l'anéantissement, l'extinction du droit lui-même. Mais vous voyez que ce n'est paslà l'effet direct delapéremption. La péremption met au néant la demande judiciaire et toutes les procédures qui en ont été la suite ; elle met les choses au même état où elles seraient si cette demande n'avait pas eu lieu; c'est-à-dire qu'en principe elle laisse subsister dans son intégralité le droit du demandeur. Que si cependant la péremption de l'instance se trouve accidentellement concourir avec le temps fixé pour la prescription de l'action, alors la péremption aura un résultat secondaire, accidentel, celui d'éteindre, avec l'instance, l'action même que l'instance avait pour but d'exercer (V. art. 2247, C. N.).
Ainsi rien de plus facile en théorie que celte distinction de la péremption et de la prescription, de l'extinction de l'instance sauf à la renouveler, et de l'extinction du droit qui ne permettrait pas une nouvelle action.
£» > 5 29. Quelle est Forigine, quel est le but de la péremption ? pourquoi la loi veut-elle qu'après un certain délai écoulé sans aucune procédure, la demande et toutes ses suites soient réputées non avenues ?
L'origine historique de la péremption se trouve dans la loi 13, au Code, de Judiciis ; cette constitution de Justinien déclare en commençant : Properandum nobis visum est, ne lites fiant penè immortales et vitœ hominum modum excédant ; nous avons cru, dit l'Empereur, devoir mettre un terme aux procès, afin qu'ils ne se prolongeassent pas indéfiniment et ne se transmissent pas de père en fils sans se terminer. Celte locution, un peu vague, indique cependant, quand on l'examine de plus près, le but, le motif, qui, pour nous encore, doit servir à expliquer les règles de la péremption. Le législateur a voulu établir un stimulant quiempêchât les parties, et notamment le demandeur, de laisser traîner indéfiniment en longueur des procès intentés. Pensant qu'il est de l'intérêt, de la bonne administration de la justice que les procès se jugent avec célérité, il veut que, si pendant trois années aucun acte de procédure, aucun acte de poursuite n'est intervenu entre deux parties en instance l'une contre l'autre, l'instance soit anéantie, l'instance soit éteinte ; sauf au demandeur, si la prescription n'est pas accomplie, à la recommencer sur nouveaux frais. Mais cette obligation de renouveler, de reprendre ab ovo une procédure déjà assez avancée, enfin de supporter tous les frais de la procédure périmée, est un moyen asiez puissant pour exciter le demandeur à ne pas laisser le procès se périmer.
Au reste, cette malière de la péremption, organisée d'abord par la constitution de Justinien, avait été empruntée à cette constitution par nos anciennes ordonnances. Ainsi les ordonnances de 1539 et 1563 avaient transporté, naturalisé, dans la procédure française, le principe et la plupart des règles de la péremption du droit romain, ou du moins du Bas-Empire. Un arrêté de 1692, cité avec quelques détails dans le traité de procédure de Pothier, avait donné, d'ailleurs, quelques développements aux principes incomplets posés quant à la péremption parles deux ordonnances précitées. Cependant, malgré ces divers actes législatifs, les règles de la péremption présentaient, dans l'ancienne procédure, la plus étrange, il faut bien le dire, la plus désolante diversité ; à peine eût-on
pu trouver deux ou trois provinces dans lesquelles le principe de la péremption fût soumis à des lois uniformes.
Ainsi, quoique la péremption fût consacrée par les ordonnances, on ne l'admettait pourtant, au moins dans certains pays, que dans l'hypothèse, tout à fait spéciale, où cette péremption pouvait avoir pour effet l'extinction du droit lui-même, c'est-à-dire où elle se trouvait accidentellement concourir avec le laps de temps fixé pour la prescription.
Dans certains lieux, la péremption s'opérait de droit, sans aucune demande, à l'expiration du délai déterminé, et ce délai, qui était en général de trois ans, était en quelques localités beaucoup plus long.
Dans d'autres provinces, au contraire, la péremption n'avait pas lieu de droit ; pour qu'elle s'opérât, il fallait qu'elle fût demandée par la partie intéressée; et tout le temps que cette partie n'y avait pas formellement conclu, la péremption pouvait, même après les trois ans, être couverte par une signification à la requêle de l'une des parties.
En un mot, et sans entrer dans le détail infini de toutes les diversités que l'ancienne jurisprudence présentait sur cette, matière, il était vrai de dire que la présomption, destinée à éteindre, à étouffer, et par là même à simplifier les procès, devenait, par la variété infinie des principes qui la régissaient, une cause, une source perpétuelle de procès et de débats.
Cet avis n'est pas sans importance pour l'intelligence des textes peu nombreux que nous avons à parcourir. En effet, dans les cinq articles dont ce titre se compose, il n'y en a qu'un bien petit nombre, il n'y en a pas un peut-être, qui ne tende à effacer quelques-unes de ces divergences, à substituer une règle fixe aux variétés de l'ancien droit; il n'y a dans tout ce titre que bien peu de mots qui ne puissent et ne doivent s'expliquer par allusion à des règles anciennes qu'on abolit ou qu'on rectifie.
^ > 580. « Art. 397. Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. — Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué. »
Toute instance, c'est-à-dire soit qu'il s'agisse d'un procès entamé devant des juges de premier ressort, soit qu'il s'agisse d'un procès pendant en appel. L'effet de la péremption, dans ce dernier cas, est, d'ailleurs, déterminé par l'art. 469.
Toute instance, sans qu'on ait à distinguer, comme on le faisait autrefois, en quelques lieux, entre les instances dont l'objet est ou n'est pas susceptible de prescription. Et en effet, dans les provinces où autrefois l'on n'admettait la péremption de l'instance qu'autant qu'elle concourait avec la prescription de l'action, la conséquence forcée était qu'il n'y avait pas de péremption possible dans les instancesquiavaientpourmatièreuneactiondenature imprescriptible. Ainsi, l'action en réclamation d'état, déclarée imprescriptible par le Code Napoléon (art. 328), n'aurait pas pu, dans ces provinces, tomber en péremption; au contraire, il n'y a maintenant aucune distinction à faire : toute instance, à quelque degré qu'elle soit portée, et, quel que soit son objet, peut tomber en péremption.
Mais notez bien que ce mot à'instance doit s'entendre à la lettre ; que la péremption ne s'applique pas à tous les actes que le Code de procédure autorise et
commande, qu'il ne s'applique qu'aux actes d'une instance proprement dite. Ainsi, en général, un commandement ne se périme pas. Je dis, en général, parce que nous avons une règle particulière pour la saisie immobilière (art. 674C.pr.); ce sont deux cas où l'on voit un commandement tomber en péremption; mais cette péremption n'a rien de commun, ni quant à ses délais ni quant à ses règles, avec celle de l'art. 397. En effet, un commandement n'est pas une instance; l'instance suppose un ajournement qui a mis les parties en présence l'une de l'autre et en présence du tribunal.
De même, en général, une procédure de saisie, soit mobilière, soit immobilière, tant qu'il ne s'y est pas élevé d'incidents qui aient amené les parties devant les tribunaux, une procédure de saisie n'est pas une instance dans le sens littéral du mot, et par conséquent ne tombe pas en péremption. Du reste, comme dans certaines saisies il y a des délais de rigueur, dans lesquels les actes doivent se succéder, à peine de nullité, on appliquera les règles particulières à ces saisie?; maison ne recourra pas au principe tout différent des art. 397 et suivants.
* Toute instance. Ces mots comprennent d'abord les instances devant les tribunaux civils d'arrondissement, et devant les cours impériales (art. 469, C. Pr.). Devant la justice de paix, l'art. 15 (C. Pr.) admet la péremption des instances, dans lesquelles il y a eu un interlocutoire; la loi ne parle pas des autres instances ; mais il n'y a aucune raison pour ne pas les soumettre à la péremption.
11 en est de même à l'égard des instances devant les tribunaux de commerce ; la loi est muette à leur égard. Mais il y a même motif de ne pas laisser durer indéfiniment des instances que la loi considère toujours comme urgentes. *
Encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, bien entendu de la part du défendeur ; car le demandeur a nécessairement constitué avoué dans l'exploit d'ajournement, sans quoi l'ajournement serait nul, et l'instance ne serait pas valablement introduite. Cesmolsnepeuvents'expliquer que par relation à l'ancien droit. Vous verrez, dans Pothier, qu'avant l'arrêté de 1692, on tendait à déciderque la péremption nes'appliquait qu'autant que, des deux côtés, les parties avaient constitué leur procureur : on ne frappait pas le demandeur de péremption pour avoir suspendu les poursuites, pour n'avoir pas exigé jugement contre un défendeur qui n'avait pas de procureur constitué. Cette distinction avait été effacée par l'arrêté de 1 692, dont notre article ne fait guère que répéter les termes.
$jb > 581. Sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans. Sera éteinte : vous pourriez conclure, de ces mots, que le seul accomplissement, la seule révolution des trois années déterminées par l'article entraîne immédiatement et forcément l'extinction de l'instance entamée. Celte conséquence ne serait pas exacte; ces termes trop absolus sont modifiés par l'art. 399, où vous voyez que la péremption ne s'opère pas de plein droit, que le laps de trois ans ne suffit pas pour entraîner immédiatement et forcément la péremption de l'instance. Sera éteinte, veut donc dire simplement ici qu'on pourra, après les trois ans, demander et obtenir la péremption de l'instance. Nous reviendrons, au reste, sur ce point en expliquant l'art. 399.
582. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution d'un nouvel avoué.
DE LA PÉREMPTION (àRT. 398, 399). Oo3
La loi, en établissant la péremption, c'esl-à-dire une sorte de peine contre le plaideur qui a laissé une longue discontinuation dans ses poursuites, a dû faire une exception à cette pénalité en faveur de celui à qui cette suspension ne peut être raisonnablement imputée. Si donc, dansle cours de l'instance, est survenu un de ces incidents qui entraînent l'interruption forcée, c'est-à-dire la mort de l'une desj&rties, ou la mort, l'interdiction, la destitution de son avoué, la loi "prolonge alors, à raison de cette interruption forcée, le délai ordinaire, régulier, de la péremption. Mais elle ne donne pas, comme on le faisait en général dans l'ancienne jurisprudence, l'énorme délai de trente ans pour former la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué ; elle se borne à accorder, dans ce cas, une prolongation de six mois au délai régulier, au délai général de trois années.
* D'autre part la loi diminue le délai et le restreint à quatre mois pour les instances devant le juge de paix, dans lesquelles il y a eu un interlocutoire (art. loG. Pr.). *
g£b- > 583. « Art. 398. La péremption courra contre l'État, les établissements publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs. »
Cet article confirme en partie les principes du droit civil en matière de prescription; il confirme la règle de l'art. 2227 (C. N.); vous voyez dans cet article que la prescription court contre l'État, contre les communes, aussi bien que contre les personnes privées. Sous ce rapport, l'art. 398 ne fait qu'appliquer à la péremption de l'instance les principes qui régissent la prescription du droit ou de l'action; sous ce rapport, il s'écarte de la constitution de Juslinien, qui affranchissait de la péremption triennale qu'elle établissait, les causes intéressant TÉtat, les églises, etc.
Au contraire, l'art. 398 s'écarte des principes du droit civil, en ce qui concerne les mineurs. En effet, d'après l'art. 2252 (C. N.), la prescription ne court pas contre les mineurs; on veut, au contraire, ici, que la péremption coure contre eux; et cette péremption est d'autant moins dangereuse à leur égard, que, la prescription ne courant pas contre eux, la péremption d'une instance entamée pour un mineur ne peut jamais avoir pour résultat l'anéantissement de son droit ou de son action (V. toutefois l'art. 469 et son explication).
* Sauf leur recours contre les tuteurs. De ces mots quelques auteurs ont conclu, à tort, que la péremption ne courait contre les mineurs que s'ils pouvaient recourir contre leurs tuteurs; et ils ont refusé d'appliquer la péremption aux mineurs qui n'ont pas encore de tuteur, ou dont le tuteur décédé n'a pas été remplacé. Mais la loi n'a pas fait cette distinction. La règle est absolue : la péremption court contre les mi?ieurs, sauf leur recours centre les tuteurs, s'ils en ont un : ce qui sera assurément le cas le plus ordinaire. *
&/> > 584. « Art. 399. La péremption n'aura pas lieu de droit, elle se couvrira par tes actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption. »
La péremption n'aura pas lieu de droit. C'est-à-dire que, pour que l'instance soit éteinte, pourqu'elle soit anéantie, le laps de trois ans ou de trois ans et six
054 PARTIE I. LIVRE II. TITRE XXII (àRT. 399).
mois, établi par l'art. 397, ne suffit pas; il faut encore que la partie qui entend se prévaloir de la péremption y ait conclu formellement, Tait expressément demandée dans les formes déterminées par l'art. 400.
Quelle est l'importance de ce point ? en quoi est-il utile de bien constater que la péremption, au lieu de s'accomplir de droit, à l'expiration du délai déterminé, suppose au contraire une demande formelle, au vu de laquelle le tribunal prononcera la péremption?
L'importance de cette distinction est dans les derniers mots de l'art. 399 ; c'est qu'encore bien que le délai légal soit écoulé, tant que la péremption n'a pas été demandée, elle peut être couverte par tout acte de procédure signifié dans l'intervalle qui s'écoule depuis l'expiration des trois ans jusqu'à la demande en péremption. Ainsi, trois ans et plus se sont écoulés depuis le dernier acte de procédure signifié entre Paul et moi; si la péremption s'opérait de plein droit, comme autrefois en quelques provinces, nous déciderions qu'aucune des parties n'a rien à faire pour que cette péremption soit réputée accomplie; nous déciderions que dès l'expiration des trois ans l'instance a été éteinte, et que si, plus tard, l'une des parties s'avisait de continuer cette procédure, il suffirait à l'autre d'opposer, par voie de défense, qu'il n'y a plus d'instance, plus de procédure, plus de procès, puisque trois ans et plus se sont écoulés sans aucune poursuite.
Mais sous l'empire de l'art. 399, d'après lequel la péremption ne peut s'opérer de plein droit, il en sera autrement; et, encore bien que trois ans et plus se soient écoulés sans qu'aucun acte de procédure ait été signifié, ni à la requête du demandeur ni à celle du défendeur, si cependant, avant que l'une des parties, le défendeur, par exemple, ait invoqué la péremption, le demandeur fait signifier un nouvel acte de procédure, cet acte, quoique postérieur à l'expiration du délai, couvrira la péremption, et enlèvera à l'autre partie le droit de la demander désormais utilement. Tant que la demande n'a pas eu lieu, trois ans, quatre ans, cinq ans se fussent-ils écoulés sans poursuites, la péremption peut être couverte. Au contraire, une fois la demande en péremption donnée dans les formes de l'art. 400, encore bien que le tribunal n'ait pas encore statué sur cette demande, cependant il y a, pour la partie qui a demandé la péremption, un droit acquis, auquel aucun acte de procédure postérieur ne saurait désormais porter atteinte.
Par les actes valables. D'abord il va sans dire qu'un acte de procédure nul en J la forme ne pourrait avoir pour résultat de couvrir la péremption accomplie. Mais, si la loi exige que ce soit un acte valable, elle n'exige pas que ce soit un acte utile, un acte de nature à entrer dans la taxe des frais. Ainsi, il n'est pas douteux qu'un acte de procédure frustratoire, un de ces actes qui n'entrent pas en taxe, ne pût et ne dût cependant couvrir la péremption, s'il était signifié avant qu'elle fût demandée. Par exemple, nous avons vu, dans le commencement de la procédure ordinaire, que la loi ne passait en taxe qu'une requête du défendeur en réponse aux moyens de la demande, et une requête en réponse de la part du demandeur; elle ajoute ensuite qu'aucune autre écriture, aucune signification n'entrera en taxe. Que si, cependant, trois ans s'étant écoulés sans aucune signification, le défendeur notifiait une nouvelle écriture de défense, notifiait ce qu'on appelait autrefois une duplique, cet acte serait sans doute de ceux qui n'entrent point en taxe ; mais ce n'en serait pas moins
un acte valable en la forme, acte dont le résultat serait de couvrir fa péremption accomplie par trois ans, mais non encore demandée.
* Quelquefois même un acte peut couvrir la péremption, sans être signifié à l'adversaire. Ainsi la mise au rôle de l'affaire indique suffisamment l'intention de continuer l'instance ; elle est un acte valable qui couvre la péremption (1). *
Par Tune ou Vautre des parties. Ceci encore tranche une ancienne controverse • On reconnaissait bien autrefois que, si le demandeur, qui avait laissé trois ans s'écouler sans poursuites, signifiait après ces trois ans un acte de procédure, sans demander la péremption, dès lors il couvrait le droit qu'avait le .défendeur de demander cette péremption. Ainsi, si, après les trois ans écoulés, le demandeur, contre qui la péremption pouvait être invoquée, devançait, prévenait celte demande en péremption, en reprenant la procédure, on était bien d'accord qu'il couvrait par là même Je droit acquis au défendeur; on en convenait du moins dans les provinces, bien entendu, où la péremption n'avait pas lieu de plein droit; ce n'était que dans celles-là que la question pouvait s'élever. Mais, au contraire, on n'accordait pas facilement que le procureur du défendeur qui était intéressé à demander la péremption, on n'admettait pas que ce procureur, par un acte de procédure signifié après les trois ans sans l'ordre et l'aveu de sonclient, pût enlever à ce client le droit, très-important pour lui, de demander la péremption, de faire déclarer l'instance anéantie.
Cette distinction disparaît encore devant le texte général de notre article. Encore bien qu'à l'expiration des trois ans le défendeur puisse avoir un intérêt immense à faire prononcer la péremption, cependant un acte de procédure signifié par son avoué, sans qu'il ait demandé la péremption, aura pour effet de la couvrir, de lui faire perdre ce droit, sauf bien entendu la responsabilité de l'avoué qui aura compromis par cette signification les droits, les intérêts de sa partie. Ces intérêts peuvent être fort graves; si la péremption se trouve concourir avec le délai de la prescription, l'avoué du défendeur, en signifiant, après les trois ans écoulés, un acte de procédure qui couvre la péremption, a pu entraîner par là la condamnation de son client, qui, dans le cas contraire, était à l'abri par la prescription.
££y- > 585. « Art. 400. Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise. »
La forme dans laquelle se demande la péremption est toute simple ; l'art. 400 vous l'indique. Que si l'avoué du demandeur contre lequel la péremption doit être demandée était interdit, décédé, suspendu, la forme de requête d'avoué à avoué est évidemment inapplicable, et la loi ne nous indique pas quelle forme la remplacera. Mais cette forme ne peut être douteuse ; le demandeur n'ayant plus alors d'avoué, et la loi voulant cependant que la demande en péremption puisse avoir lieu, elle sera formée par un exploit à personne ou à
(1) C. de Rennes, 2 mars 1818. — Pau, 28 mars 1822. — Cass., Rej., 14 août 1837. — Montpellier, 18 mars 1841 (Dali., Rép., v° Péremption, n03 191 etsuiv.). — Bordeaux, 13 novembre 1855 (Dali., 1856, 2, 108). — Metz, 4 juillet 1865 (Dali., 1865, 2, 148). — Contra, Casa. , Rej., 6 août 1811. —Rouen, 20 mai 1826 (Dali., Rép., y ° Péremption, n°« 191 etsuiv.].
domicile, par une assignation devant le tribunal où la demande qu'on prétend faire déclarer périmée est pendante (1). * Il en serait de môme si l'avoué était démissionnaire (2). *
%fr > 586. Quant aux effets de la péremption, je les ai déjà fait connaître ; l'art. 401 les détermine.
« Art. 401. La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir. — En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. »
La péremption ri éteint pas V action; elle n'éteint que l'instance; cependant, comme nous l'avons vu, par exception elle éteint quelquefois l'action, mais indirectement, parce que la prescription se trouve concourir avec la péremption. C'est, au reste, l'application littérale de l'art. 2247 du Code Napoléon qui vous dit que, si le demandeur laisse périmer l'instance entamée par lui, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue. Sous ce rapport, les art. 2246 et 2247 sont l'explication naturelle du sens de l'art. 401 et de l'exception qu'il faut y apporter.
Elle emporte seulement extinction de la 'procédure; de la procédure à compter du premier de ces actes, c'est-à-dire à compter de la demande, et y compris cette demande. Mais la péremption, dans ses effets, ne remonte pas au delà de l'acte introductif d'instance ; c'est-à-dire qu'elle ne va pas frapper, au moins dans l'opinion que j'ai adoptée, la citation en conciliation qui, aux termes de l'art. 48, a dû précéder la demande. Déjà sur l'art. 57, je me suis expliqué sur cette question assez débattue, en annonçant que j'y reviendrais plus tard.
Vous vous rappelez t° que toute demande principale etintroductive d'instance doit être précédée d'une citation, art. 48; 2° que, d'après l'art. 57, cette citation en conciliation a pour effet de faire courir les intérêts et d'interrompre la prescription, pourvu que la demande en justice soit formée dans le mois à partir de la non-ccmparution ou de la non-conciliation. C'est à cet article que se rattache une question de péremption qui maintenant peut être mieux comprise.
Je vous ai dit que, de ce que l'art. 57 exigeait que la demande fût portée en justice dans le mois au plus tard à compter de la non-comparution ou de la nonconciliation, il ne fallait pas conclure qu'à l'expiration de ce délai, écoulé sans demande judiciaire, la citation en conciliation fût réputée non avenue. A l'expiration de ce délai, la citation n'aura plus pour effet de faire courir les intérêts et d'interrompre la prescription : voilà toute la conséquence à tirer de l'art. 57. Du reste, une citation en conciliation ayant été donnée le 1er février, la nonconciliation ou la non-comparution ayant eu lieu le 4 ou le 5, on pourra nonseulement dans le mois, mais bien au delà, signifier valablement un exploit d'ajournement, sans avoir à réitérer la citation en conciliation. La question sur l'art. 57 n'est donc pas de savoir si, après un mois de délai, la citation en conciliation est périmée, mais uniquement de savoir si la citation en conciliation est périmée après les trois ans de délai indiqués par l'art. 397. La réponse m'a
(1) Cass., Rej., 19 août 1816 (Dali., Rép., v° Péremption, n° 163).
(2) Cass., Rej., 12 mars 1851 (Dali., 1854, Tables, v° Péremption, n° ï).
paru être dans les termes de l'art. 397. La citation en conciliation, vous ai-je dit, n'est pas une instance; elle n'est pas même, comme on le dit quelquefois, un acte préparatoire, préliminaire de l'instance ; elle est, dans le vœu de la loi, dans la pensée du législateur, un acte qui a pour but, non pas de préparer le procès, mais, au contraire, de le prévenir, de l'empêcher. Or, il n'y a rien de si contraire au mot et à l'idée d'instance que l'idée de conciliation, d'acte ou d'essai qui tend à prévenir le procès ; donc la citation en conciliation ne rentre pas dans les termes de l'art. 397 ; donc, après trois années, elle n'est pas, elle ne peut pas être considérée comme périmée.
Ajoutez de plus que, si nous adoptions, comme on l'a fait quelquefois sur l'autorité notamment d'un passage du discours du rapporteur au Tribunat, si nous adoptions l'opinion qui soumet la citation en conciliation à la péremption, nous ne saurions plus comment appliquer les art. 399 et 400. En effet, la péremption ne s'opère pas de plein droit, elle se couvre par des actes d'avoué signifiés après l'expiration des trois ans, elle se demande par requête d'avoué à avoué : toutes règles inapplicables à la citation en conciliation, puisque cette conciliation a été tentée devant un juge de paix, là où il n'a pas d'avoué, là où il n'est pas possible d'accomplir les formalités de l'art. 400.
Ainsi nous dirons, sur l'art. 401, qu'après que l'instance a été déclarée périmée, la procédure s'éteint à compter de l'acte inlroductif d'instance, c'està-dire à compter de l'exploit d'ajournement; mais que la citation en conciliation, qui a dû précéder cet acte introductif d'instance, n'est pas frappée de la même péremption ; qu'en conséquence, elle garde ses effets, et que le demandeur, qui voudrait revenir à la charge, pourrait valablement recommencer son action, signifier un nouvel ajournement sans avoir à le faire précéder d'une deuxième citation en conciliation. La première tient malgré les trois années écoulées : on n'a pas besoin de la renouveler^, car ni l'art. 57 ni aucun autre ne déterminent de délai après lequel la citation en conciliation est réputée non avenue.
Il va du reste sans dire que tout cela s'arrêtera quand la prescription sera accomplie; comme, à défaut d'observation de l'art. 57, la citation en conciliation n'aura pas interrompu la prescription, on pourra renouveler l'action sans nouvelle citation tant que la prescription ne sera pas accomplie ; mais cela est un point tout à fait distinct.
^> > 58 ?. La péremption n'éteint pas l'action, mais seulement la procédure. Telle était, en effet, la conséquence de la péremption admise dans les anciens principes. Cependant on reconnaissait assez généralement, et Pothier lui-même est de cet avis, que, 1 instance périmée venant à se renouveler, les parties seraient reçues à invoquer, dans le nouveau procès, les écritures, les actes, les procédures du procès périmé; que, par exemple, on pourrait valablement produire, dans le procès recommencé, une enquête faite dans la première instance dont la péremption avait été prononcée. Les derniers mots de notre premier paragraphe repoussent cette doctrine, et appliquent, au contraire, dans sa plénitude, le principe de l'extinction, de l'anéantissement de la procédure : Sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte ni s'en prévaloir. Opposer, s'en prévaloir, paraissent des expressions synonymes; on
pourrait cependant rapporter la première au défendeur, et la seconde au demandeur.
Cependant quoique l'intention du législateur soit constante, quoique évidemment les derniers mots du § 1er soient en relation avec l'ancien usage qu'on prétendait abolir, je ne sais s'il nous est permis de les appliquer avec l'excessive latitude qu'on pourrait leur donner au premier aspect. Pour tous les actes de procédure proprement dite, par exemple, pour un rapport d'experts, pour un procès-verbal d'enquête, il n'est pas douteux que l'art. 401 ne doive recevoir sa pleine application, qu'on ne doive repousser absolument de l'instance ainsi renouvelée les actes de procédure et les preuves acquises par ce moyen dans l'instance maintenant périmée.
Mais si, dans le cours de la première instance, l'une des parties avait fait un aveu constaté par le greffier sur le procès-verbal de l'audience, si l'une des parties avait déféré un serment qui eût été accepté par l'autre et constaté par le greffier, serait-on recevable, dans l'instance renouvelée, à se prévaloir de ce procès-verbal, et notamment à invoquer, comme preuve, l'aveu fait judiciairement par la partie qui maintenant renouvelle ou soutient encore le débat ? J'avoue que j'hésiterais beaucoup à appliquer à ce cas les derniers mots de notre paragraphe. En effet, l'aveu judiciaire dont le tribunal a donné acte, l'aveu qui, en conséquence, a été relaté par le greffier sur le procès-verbal de l'audience, devient vraiment une preuve authentique, qui semble avoir toute la force définie par les art. 1317 et 1356 du Code Napoléon. D'ailleurs, il n'est pas vrai de dire qu'on soit ici tout à fait dans les termes de l'art. 404 ; le procèsverbal d'audience n'est pas, à proprement parler, un acte de procédure, et c'est aux actes de procédure que s'applique la prohibition de l'art. 401.
Ainsi, tout en reconnaissant l'application franche et complète de l'art. 401 aux actes signifiés dans le cours de la première instance, par l'une des parties à l'autre, aux actes qui sont vraiment des actes de procédure, j'hésiterais fort à l'appliquer aux actes qui ne sont pas vraiment du ministère des parties ou de leurs avoués, qui ne sont ni signifiés ni faits à la requête de l'une d'elles, aux actes qui sont simplement la déclaration d'un fait, déclaration authentique à laquelle la péremption ne paraît pas devoir enlever sa force.
$%, > 588. En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.
Autrefois on laissait, en général, après la péremption prononcée, les frais faits îsTnnstance à la charge de la partie qui les avait faits ; chacune des parties étant également en faute de n'avoir pas donné suite à l'instance, il paraissait raisonnable que chacune supportât sans répétition les dépens déjà avancés par elle. L'art. 401 adopte une-autre idée, qui est peut-être le plus sûr moyen d'atteindre le but. C'est le demandeur qui, en général, est le plus intéressé à presser la conclusion de l'instance, c'est à lui qu'il importe d'imposer le plus fortement le devoir de presser la procédure, d'accélérer le jugement; en mettait à sa charge tous les dépens de l'instance qu'il a d'abord introduite et laissé plus tard périmer, on a espéré le déterminer d'une manière plus sûre à éviter ces lenteurs d'instance, dont la péremption est la peine. Quoi qu'il en soit, cette dernière disposition ne peut présenter aucune difficulté d'application.