‹ Leçons de procédure civileChapitre 84 sur 114 · En matière de garantie incid · texte numérisé non relu

En matière de garantie incid

par dérog. à la règle du domicile, le trib. compét. est celui où la dern. originaire

PAR ORDRE DES MATIERES

sera pendante, parce qu'on a l'avantage de trancher deux procès par le même jugement. Si la dem. en garantie est princ, on suit la règle du domicile.

1-43. En cas d'élect. de domic, l'assignation est donnée devant le trib. du domicile élu ou devant celui du dom. réel, pourvu que l'élection n'ait pas été faite dans l'intérêt du défendeur.

144t. Des exceptions à la règle : Actor sequitur forum rei, les unes sont absolues, les autres facultatives.

145. Par une dérogation absolue à la compét. du trib. du dom., les dem. formées pour frais par les offic. ministér. seront portées au trib. où les frais ont été faits, parce qu'il importe que ces officiers ne soient pas distraits de l'exercice de leurs fonct. par des, déplacem. et des pertes de temps, et aussi parce qu'il faut qu'ils n'échappent pas à la surveillance de leur trib., mieux placé pour bien apprécier ces dem. — Dans les dérogations précéd. le trib., autre que celui du dom., est toujours un trib. d'arrond. ; dans celle-ci, au contr., il peut arriver que ce ne soit pas un trib. d'arrond., mais une cour imper, si les frais ont été faits devant elle, et alors, par except., il n'y aura qu'un seul degré de juridict. au lieu de deux. De même, si les frais ont été faits devant un juge de p., la dem. lui sera portée, bien que supérieure au maximum de sa compét. ord., elle ne sera pas portée au trib. d'arrond. Réciproq. la dem. sera portée au trib. d'arrond. où les frais ont été faits, bien que la valeur de la dem. rentre dans la compét. des juges de paix (V. la note de la p. 110).

146. Bien que les termes de l'art. 60 semblent ne comprendre que les frais judic, cependant on décide en général que cet art. s'applique égal, aux frais extrajud., d'abord parce que les motifs sont ies mêmes, et ensuite parce que la loi du 25 vent, an XI contient une disposition pareille pour les frais extrajudiciaires des notaires.

SIXIÈME LEÇOX. 111

$) > 14? et s. Formes de l'ajourn.

A l'inobserv. de ces formes est, en gén., attachée la nullité de l'ajourn., nullité qui peut entraîner parfois la déchéance du droit du demand. — L'ajourn. est un acte par lequel le demandeur appelle le défendeur dev. un trib. pour s'y entendre condamner à donner, à faire ou à ne pas faire. Ensemble de l'art. 61.

148. L'ajournem. contiendra la date des jour, mois et an. Cette date est nécess. pour savoir si la prescription a été interrompue ou si l'interrupt. commencée par la citation en conciliât, a été consommée en temps utile ; ensuite pour connaître soit le jour d'où les intérêts courront, soit celui d'où courra le délai pour compar., eniin parce que l'ajourn. ne peut être donné

un jour de fête légale. — La loi ne déter" minant ni la place ni les termes de la date» l'ajourn. ne sera pas nul si une date certaine résulte des différentes parties de la signification.

149. L'ajourn. contiendra les nom, prénoms, profess. et dom. du demand., peu importe que les nom, prénoms, etc., du demandeur précèdent ou suivent le nom de son mandataire, sans qu'on puisse opposer la règle que nul ne plaide par procureur, hormis le roi. Le sens de cette règle est que tout procès doit être suivi aux nom et qualités du demandeur, et non pas au nom de son fondé de pouvoir, qui ne peut paraître que comme mandataire et en justif. de cette qualité, tandis que le nom de l'Empereur ne figure jamais express, dans les procès qui l'intéressent ; les poursuites sont dirigées activ. et passiv. par les délégués désignés par la loi, et il y a alors exception à l'exigence de l'art. 61. Cette exigence fléchit égal, lorsque le demandeur est un fonctionnaire public agissant au nom de l'État ou d'une admin. ; il suffit qu'il soit désigné par sa seule qualité.

150. Le demand. devra aussi, dans l'ajour., constituer un avoué, intermédiaire nécess. entre lui et le juge. — Une faut pas appliquer trop rigoureus. la sanction de cette formai., la null. Ainsi il serait difficile d'annuler un ajourn. qui aurait pour but d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir, si, par ex., l'avoué constitué à une grande dist. avait, donné sa démission ou était mort depuis peu de jours; c'est là un cas fortuit indépendant de la volonté du demandeur; cependant le plus prudent est de constituer subsidiair. le plus ancien des avoués du tribunal.

151. La constit. d'av. , nécessaire en général pour les particuliers, est facultative pour l'Etat, d'après d'anciennes lois, sans qu'on puisse opposer à cette décis. Tart. 1041, qui n'abroge que les lois, règlements et usages antér. de droit commun sur la procédure, et laisse subsister les lois spéciales. Le préfet pourra donc constituer oi: non avoué sur les quest. relatives à la propriété du domaine de l'État, tandis que l'adversaire sera forcé d'avoir un avoué, à moins qu'il ne s'agisse de quest. d'enregis., de re venus domaniaux et autres queations pareilles, qui sont décidées sur simples mémoires, sans constit. d'avoué de part ni d'autre.

15 2. A moins d'une élection contr. par le même exploit, l'élect. de dom. aura lieu de droit chez l'avoué constitué, qui recevra toutes les communications dont la signification à personne ou domicile n'est pas exigée.

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