‹ Leçons de procédure civileChapitre 86 sur 114 · L'indicat. du trib. qui doit connaître de la demande · texte numérisé non relu

L'indicat. du trib. qui doit connaître de la demande

ISS*. Enfin, l'indication du délai pour compar. — Si, au lieu d'indiquer le jour précis de la compar., ou de déclarer que l'ajournement est donné pour compar. à la huit, de la loi, on s'est borné à dire : pour compar. au délai légal, il semble que cette indic. vague ne satisfait pas à l'exig. de la loi, qui veut que l'on fasse connaître le délai de compar. On aurait autant de raison de dire : pour compar. devant le trib. compét., ce que personne ne soutient. Cependant la jurisprudence a validé des ajournements ne contenant que l'indic. vague du délai (V. la note p. U9).

g£ > 158 et s. Explic. des art. 62 à 68. — Il n'est payé qu'une journée au plus pour le transport d'un huiss. afin que le demand. ne choisisse pas, par malice et pour augmenter les frais, un huiss. dom. loin du défend. , à une autre extrémité de l'arrondissement.

^)> > 159. La loi prohibe la remise de tout exploit un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permiss. du président parce qu'elle présume qu'en génér. l'exploit n'arrivera pas sûrement à sa destin, dans un pareil jour, et elle ôte tout pouvoir à l'huissier. L'inobserv. de cette prohib. entraînera la nullité de l'exploit, bien que cette nullité ne soit pas prononcée, car l'art. 1030, qui défend de suppléer les nullités, ne s'applique qu'aux omiss. de rédact. et non à la violât, des dispos, d'ordre public (V. la note p. 121).

Page 1