‹ Leçons de procédure civileChapitre 87 sur 114 · Les prohib. de l'anc. jurisprud · texte numérisé non relu

Les prohib. de l'anc. jurisprud

n'ayant pas été reprod., l'ajournem. peut être signifié au défend., en quelque lieu et à quelque moment que ce soit. Il en est autrement de la contrainte par corps, qui, pouvant donner lieu à des tentât, de résist., ne peut être exercée dans les édifices consacrés au culte pendant les exercices relig. ou dans le siège des séances d'une autor. publique.

$£-> 161. V. art. 64. On pourrait, pour la désignation d'une maison, se conformer au nouvel art. 675, c'est-à-dire mettre la rue et le n° de la maison.

£> > 163. V. art. 65, 1™ partie, dont le but est d'assurer l'essai de conciliation et l'application de l'amende en cas de noncomparution.

£)) > 163. V. art. 65. 2* partie. — S'il s'agit d'un legs, on donnera seul, copie des parties gén. auxquelles tient lavalid. du testament, et ensuite de la dispos, particulière du legs.

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