‹ Leçons de procédure civileChapitre 97 sur 114 · L'art. 159 n'est pas l'explic. de · texte numérisé non relu

L'art. 159 n'est pas l'explic. de

PAR ORDRE DES MATIÈRES

l'art. 156, si l'exéc. simplem. commencée ne suffit pas pour arrêter l'oppos. (n° 3*28) ; au contr., un commencement quelconque d'exéc. suffit pour empêcher la péremp. du jugeai* par défaut (nos 324, 3*25). En eilet, le but de l'art. 159 est d'entourer d'une grande publicité l'exécution, pour empêcher que le jug. ne devienne définitif. Au contraire, le but de l'art. 156 est de punir la négligence de celui qui reste six mois sans tirer parti du jugement par défaut, et il n'y a rien à reprocher à celui qui .a fait preuve de diligence en faisant un acte d'exécution, par ex., un command., une saisie. L'opinion contr. qui soumet l'exéc. relat. à la péremp. aux eomiit. de l'exéc. rrlat» à l'oppos. est donc sans fondem. ; elle est même contr. aux intérêts du défaill., que l'art. 159 veut protéger puisqu'elle tend à aggraver la rigueur des poursuites. Ainsi, un procès-verbal de carence, constatant qu'il n'y a rien à saisir, suffit pour empêcher la péremp., parce qu'il était imposs. de faire plus; mais il ne suffit pas pour arrêter l'opposition, puisqu'on ne se trouve ni dans les termes de l'art. 158, ni dans ceux de l'art. 159, à moins qu'il ne soit signé du débiteur.

£))> > 333 et suiv. Forme de l'opposition.

334. L'oppos. du jugem. par défaut contre av. est formée par acte d'avoué à avoué. Cet acte doit contenir les moyens de l'opposition, en termes exprès ou par renvoi aux moyens de défen.»e, car il y a jus. par défaut, bien que les conclusions aient été prises dans les écrits, si elles n'ont pas été posées oral, à l'audience.

)»> > 335. Le délai de l'oppos., et, à plus forte raison, l'opposit. elle-même, sont ordin. suspensifs de l'exécution, à muins qu'il n'y ait lieu à l'exéc. provis. Pour que la suspension ait lieu, il faut qu'il s'agisse d'une oppo*. régulière en la forme, mais peu importe qu'elle soit fondée; l'oppos. irrég., comme l'appel irrégul., n'arrête pas l'exéc, en ce sens que les poursuites faites malgré l'opposition seront déclarées valab. L'opposition irrégul. sera rejetée sur simple acte, sans aucune instruction.

33G. A l'instant où l'exéc. du jug. par défaut contre paitie e.-t connue ou réputée connue du défail., l'oppos. doit être formée, soit par un simple exploit notifié à la requête du défail. à la personne, au dom. ou à l'av. du poursuivant, soit même par une simple déclaration sur les actes d'exécution; à la charge de la réitérer, avecconstit. d'av. par requête, dans la huit. ; ce délai passé, elle ne sera plus recev., l'exéc. sera continuée.

33?. Si celui qui a obtenu le jug. a perdu son av., il doit notifier au défail. une nouv. constitution d'av., afin que la îéitér. d'oppos. puisse avoir lieu.

■£$>■ > 338. Les fraisd'unedeux. requête

d'oppos. resteront à la charge du défaillant.

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