V. art. 151, 152, qui ont un but
d'économie et de simplilication.
316. Si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il semblerait naturel de juger contradictoirement le comparant et par défaut le défaillant ; mais cette marche serait trop coûteuse ; elle pourrait donner lieu à des décisions opposées, si le tribunal, mieux éclairé, décidait, sur l'opposition du défaillant, dans un sens autre que celui du jiiiî. contrad. et définitif; ou bien il serait à craindre, que, retenu par sa première décision, le tnb. n'hésitât à reconn. qu'il s'était trompé. Pour éviter ces inconv., le règlement du 28 juin 1738 voulait que le jug. rendu après la plaidoirie du comparant fût considéré comme contradic. à l'égard du défaillant, dont les intérêts étaient réputés avoir été suffisamment défendus par le comparant. Aujourd'hui les intérêts du défaillant sont mieux garantis ; le trib. doit joindre le profit du défaut, c'est-à-dire, tout en constatant le défaut, surseoir à en adjuger le profit. Il doit ensuite, pour bien s'assurer que les poursuites ne resteront pas ignorées, commettre un huissier pour signifier cette jonction au défaillant, avec assignation au jour où la cause sera appelée. Ce n'est qu'après ces précautions qu'il sera statué par un seul jug. non susceptible d'oppos., réputé contradict. soit à l'égard du défaillant qui persiste à rue pas comparaître, soit à l'égard de celui qui, ayant d'abord comparu, ferait maintenant défaut, parce qu'une peutpietexter l'ignor. Cette dernière décision est contestée, mais l'art. 153 ne distingue pas, et son motif est le même dans les deux cas.
$/>' > 31?. Comme Je demandeur a dû constituer avoué dans l'ajournement, il ne peut être question pour lui que du défaut contre avoué faute d'avoir conclu. — Le défend, peut, sans signifier de défense, donner avenir au demandeur et prendre défaut contre lui.
318. La loi ne disant pas que les conclusions du défend, sont vérif. comme elle le dit de celles du demand., on doit décider que, si le demand., à qui seul incombe le fardeau de la preuve fait défaut, ce ne sera pas au tribunal à rechercher cette preuve, et que le défend, devra être, sans vérifie, aucune, renvoyé de la dem. Alors, en l'absence de toute vérif., il semble naturel de décider, comme on le faisait d'une man. uniforme avant l'oidonn. de 1067, qu'il n'y a là qu'un simple congé de l'ajournement et que le demand. pourra reprendre son action hors des déiais et sans les formes de l'oppos. L'opinion contraire se fonde sur un texte équivoque de l'ordonn. de 1607, elle
ne peut invoquer aucun texte précis. — Ceux qui considèrent le défaut-congé comme jugeant l'affaire, admettent l'opposition et l'appel contre ce jugement. — 11 y a même des cas exceptionnels, où l'opposition est admise généralement.
£))) > 319 et s. Conséq. qui découlent du principe : nul ne peut être condamné sans avoir été mis à même de se défendre ; précautions relat. à l'exécution; péremption; voies de rétractation.
%&— ■> 320. A part quelques exéc. de rigueur où est nécess. un intervalle plus ou moins long entre le commandement et l'exécution en principe on peut exécuter, pratiquer une saisie, 24 heures seulement après la significat. du titre avec command. Un jug. définitif peut être exéc. après sa signification faite en dehors de la huitaine de sa prononc, ou bien après l'expirât, de cette huit., si c'est dans son cours qu'a eu lieu la signif. Au contraire, l'exécut. des jugements par défaut ne doit, en général, être poursuivie que lorsqu'on peut trouver un acquiesc. tacite à la condamn. dans le silence du défail. pendant huit, franche depuis la signif., soit à sa personne ou à son dom. par huissier commis, s'il n'a pas constit. av., soit à av. s'il en avait constit., et alors la signifie, à pers. est égal, nécess. pour l'exéc, mais sans qu'elle la doive précéder de huitaine. Le délai de l'opposition est donc par lui-même suspensif de l'exéc independ. de toute opposition formée, à la différence du délai d'appel. Mais ce délaine met pas obstacle aux actes conserv., tels qu'appos. de scellés, inscript, d'hypothè' que, etc.
321. Le princ. que le délai de l'opposition est suspensif peut recev. deux except. : lre exception : le trib. a la faculté de permettre l'exéc. prov. maigre l'éventual. de l'opposit., dans tous les cas de i'art. 135 sans aucune distinct, et sous la seule condition d'urg. ; mais l'opposition survenant, l'exécution sera suspendue.
322. 26 exception bien plus large : le trib. pourra, dans tous les cas où la mauvaise foi du défaillant apparaîtra et où il y aura péril en la demeure, ordonner l'exéc. prov., avec ou sans caution malgré l'opposition.
323. V. art. 15G, dont la deuxième partie est de droit nouveau, mais dont l'ensemble est uniquement relatif au déf. faute de constitution. — Pour prévenir une nouv. perte ou un nouv. soufflement d'exploit, la loi exige que la signif. du jug. par def. faute de constit. ait lieu par un huissier commis ; si elle était faite par un huissier ordin. , elle serait nulle, sans qu'on pût opposer l'art. 1030.
£») > 324. L'ajournem. a interrompu la prescript. et l'on a 30 ans pour exécuter un jug. contrad. ou même par déf. contre av. Au cont . , quand il s'agit d'un j ug. par
TABLE ET RÉSUMÉ
déf. contre partie, par dérogation à l'ancienne jurispr. et au principe de la prescr. trentenaire, ce jug. doit être exécuté dans les six mois de son obtent. sous peine d'ctre réputé non avenu. Le motif de cette espèce de péremption, d'après la plupart des auteurs, est que, si l'on donnait à un tel jugement une durée de 30 ans, un individu de mauvaise foi pourrait faire condamner une personne, à son insu, garder le jug. pardevers lui et l'exécuter longtemps après, lorsque son adversaire n'aurait plus aucun moyen de former opposition ou bien aurait perdu ses titres. Mais aujourd'hui l'opposition à un tel jugement n'est plus renfermée dans un délai déterminé, elle peut être formée, en vertu des art. 158, 159, tant que l'exécut. n'a pas eu lieu et même jusqu'à une époque assez avancée de l'exécution (nos 328 et s.). Cette innovât, d'une péremption spéciale du jogem. est plus nuisible qu'utile au défaillant, car il n'aura aucun répit ; on se hàiera d'exécuter pour éviter la péremption.
325. Cette péremp. spéciale diffère en plusieurs points de la péremp. ord. Ainsi elle s'accomplit par six mois, au lieu de 3 ans, et quelquefois plus; elle porte seul, sur le jug. et non sur toute la proeéd., dont les actes conservent leurs effets, de sorte que l'ajournement, par ex., n'interrompt pas moins la prescrip ; enfin, comme elle a lieu de plein droit, elle ne peut être couverte par des actes post. d'exéc. ; mais comme c'est là une prescrip., moyen qui ne peut être suppléé d'office, la nul. des actes d'exéc. ne devra être pron. que sur les concl. du défaillant. Renvoi de la quest. de savoir si un commenc. d'exéc. suffit pour empêcher cette péremption (n° 332).
^— > 326 et s. Opposition. L'oppos.
est la voie ordin. ouverte au défaill. pour faire rétracter le jugem. rendu contre lui et être admis à plaider. Les règles de l'oppos. varient selon qu'il s'agit du défaut contre av. ou du défaut contre partie; pour celuici on prend plus de précaut., parce qu'on peut soupçonner que le défaill. qui n'a pas const. av. n'a pas connu les poursuites.
32lî. L'opp. au jug. par déf. contre avoué n'est recevable que pendant huitaine à compter de la significat. à avoué.
328. D'après l'ait. 158, l'oppos. aux jug. par défaut contre partie, au lieu de n'être recev. que pendant huit., comme autrefois, le sera jusqu'à l'exéc. du jugem., parce qu'on peut croire que la signif., même par huissier commis, n'est pas arrivée à sa destination. Dans les cas ci-après de la 1™ partie de l'art. 159 pour que l'oppos. au jug. par défaut contre partie cesse d être recev., il n'est pas nécessaire que l'exéc. soit achevée, comme il ne. suffit pas qu'elle soit simpl. commencée, il faut qu'elle soit arrivée à un point tel qu'on ait tout lieu de croire que le défaillant l'a connue. Ainsi le jugement lui a été signifié; un commandement
lui a été fait; ses meubles ont été saisis ; ce commencement d'exéc. ne met pas encore obst. à l'oppos., parce que, à la rigueur, il a pu rester inaverti. Il en sera autrement si les meubles ont été vendus aux enchères publiq., après l'emploi des moyens de publicité exigés par la loi; — même effet sera produit par la dénonc. de la saisie immob., sans attendre la vente comme pour la saisie mobil., parce que cette dénonciat. a été précédée d'une grande publicité. Le payement des frais, acquiesc. tacite, aura le même effet.
329. 11 se présente une difficulté trèssérieuse, quand le jugement ordonne quelque chose à faire par un tiers : tel sera, par ex., le cas où un jug. par défaut contre partie accorderait mainlevée d'une opposit. à un mariage, dépens compensés; alors aucune des condit. de 1 art. 159 ne se présentant, l'opposit. ne sera arrêtée que par la célébration du mariage. Même décis. après la radiât, d'une inscrip hypoth. ou après le versement, dans les mains du saisissant, des sommes provenant d'une saisie-arrêt (V. la note p. 300).
330. L'exéc. achevée de l'art. 158 et l'exéc. commenc, mais arrivée au point de la prem. partie de l'art. 159, mettent obstacle à l'oppos., parce qu'il y a présompt. de la loi que le détail, a été averti de celte exéc, bien qu'à la rigueur il soit possible qu'il ne l'ait pas été. La deux, partie de l'art. 159., bien interprétée, va plus loin encore ; il suffit d'un simple commencement d'exé., pourvu que la présomp. précéd. soit suppléée par la certitude, que Je défait, a été averti de ce commencem. d'exéc. sans avoir formé imméd. oppos. comme, par ex., s'il s'est évadé dans le trajet de sa maison à la prison, ou bien s'il a signé le procès-verbal où s'il est constitué gardien des meubles saisis sur lui-même, ou bien, enfin, lorsqu'il a const. avoué pour défendre à la dem. en valid. d'une saisie-arrét pratiquée en vertu du jugem. par défaut. — Le mot exécution, dans la deux, partie de l'art. )59, n'a pas le même sens que dans la prem. partie et dans l'art. 158, s'il fallait que l'exéc. fût complète ou parvenue à l'un des points ci-dessus indiqués, il serait inut. de savoir si le défaillant a été ou n'a pas été averti.
331. Bien qu'en princ. l'attest. d'un officier minist. fasse foi jusqu'à inscrip. de faux, cependant la déclar. del'huiss. qu'il a signifié à la personne du détail, un acte d'exéc. ne suffit pas pour établir la certitude que le défaillant a connu cet acte, il faut que la certit. soit manifeste, comme lorsqu'elle résulte de la signât, ou de l'aveu du défaill., etc. — Ce n'est pas la connaiss. de l'exist. du jug., mais celle de son exéc. qui met obst. à l'opposition, parce que, tant qu'il ne s'agit que du jugement, le défaillant peut espérer qu'on ne s'en prévaudra pas, dans la crainte d'une opposition bien fondée.